8e ANNÉE — N° 47. Mars 1898.
BULLETIN
DU
SYNDICAT DES EMPLOYÉS
DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE
FONDÉ EN 1887
SIÈGE SOCIAL : 14, rue des Petits-Carreaux, 14. — PARIS
POUR LES ABONNEMENTS ET LES- ANNONCES
S'adresser au Siège social
Le BULLETIN est envoyé gratis aux Syndiqués
Le BULLETIN paraît tous les mois.
Prière instante de lire, en 4° page-, la Note
très importante du Trésorier.
LA JURIDICTION COMMERCIALE (1)
Si intéressante que soit l'étude détaillée de la juridiction
commerciale, je ne saurais l'entreprendre dans les limites
restreintes d'un article, alors que pour traiter clairement ce
sujet des volumes entiers sont nécessaires.
Les lecteurs du Bulletin qui désireraient avoir des notions
précises sur les tribunaux de commerce peuvent se reporter
à l'ouvrage très intéressant et fort bien fait de MM. Lyon-
Caen et Renault.
Je me contenterai donc, après un très rapide exposé de
l'origine des tribunaux consulaires et de leur organisation
actuelle, de discuter quelques questions qui déjà ont été sou-
mises à l'opinion publique.
Quoique très démocratique, l'institution des tribunaux de
commerce remonte au moyen âge. Dès cette époque, les
commerçants qui venaient aux foires en Champagne, en Brie
et à Lyon, soumettaient leurs litiges à des tribunaux compo-
sés de membres choisis parmi eux, et désignés sous les noms
de juges des marchands, gardes de la foire, conservateurs de
ia foire. Ils connaissaient de toutes les contestations relatives
aux opérations faites dans ces foires. On trouve trace de leur
existence dans plusieurs édits royaux, et notamment dans une
ordonnance de Philippe le Bel, du 7 mars 1294.
Une autre ordonnance, du 6 août 1349, crée une cour des
foires, composée de gardes des foires et de notables.
Mais la véritable origine des tribunaux de commerce doit
être datée d'un édit rendu en novembre 1563, par Charles IX,
et rédigé par le chancelier de L'Hôpital. Aux termes de cet
édit, les membres du tribunal portaient le titre de consuls
(1) Nous sommes heureux de publier la conférence faite par
notre collègue, M. Maurice Baston, à la Commission d'études, le
17 décembre 1897, persuadés que ceux qui l'ont entendue auront
un nouveau plaisir à la retrouver ici, et que tons les lecteurs du
Bulletin en seront vivement intéressés. (Note de la Rédaction.)
des marchands, d'où la dénomination de magistrats consulai-
res qui leur est restée jusqu'à nos jours. Des tribunaux de ce
genre furent établis partout où besoin en était. La Révolution
de 89 les laissa subsister, et, maintenue par décret du
27 mai 1790, la juridiction consulaire fut définitivement orga-
nisée par la loi des 16-24 août de la même année.
Depuis, cette juridiction subit quelques modifications avec
les divers régimes qui se sont succédé en France depuis le
commencement de ce siècle ; mais elles furent de peu d'im-
portance.
Voici quels sont actuellement les caractères généraux de
l'organisation des tribunaux de commerce.
Ces tribunaux se composent, en principe, de commerçants,
à l'exclusion de tout magistrat de profession. Toutefois, dans
certains arrondissements, où, pour des causes quelconques,
il n'y a pas de tribunaux de commerce, les tribunaux civils
jugent commercialement, c'est-à-dire, en suivant la procédure
des premiers.
L'exclusion des magistrats est stricte au point que les tri-
bunaux de commerce sont dépourvus de ministère public.
Les juges consulaires sont élus par les commerçants d'une
circonscription remplissant certaines conditions d'honorabilité
prévues par le Code; sont admis à prendre part au vote à
titre de commerçants les capitaines au long cours ou maîtres
de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant au
moins cinq ans, les directeurs des Compagnies françaises
anonymes de finances, de commerce et d'industrie, les agents
de change et courtiers d'assurances maritimes, courtiers de
marchandises, courtiers, interprètes et conducteurs de
navires institués en vertu des articles 77, 79 et 80 du Code
de commerce; les membres anciens ou en exercice des tribu-
naux et des Chambres de commerce, des Chambres consul-
tatives des Arts et Manufactures, les présidents anciens ou
en exercice des Conseils de prud'hommes (1). (Art. 1er de la
loi du 8 décembre 1883.)
(1) Bien que les conseils de prud'hommes soient considérés
comme juridiction commerciale, il n'en est pas parlé dans le pré-
sent article, la question ayant été traitée d'une façon fort intéres-
sante, dans un Bulletin précédent.
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LA JURIDICTION COMMERCIALE (1)
Si intéressante que soit l'étude détaillée de la juridiction
commerciale, je ne saurais l'entreprendre dans les limites
restreintes d'un article, alors que pour traiter clairement ce
sujet des volumes entiers sont nécessaires.
Les lecteurs du Bulletin qui désireraient avoir des notions
précises sur les tribunaux de commerce peuvent se reporter
à l'ouvrage très intéressant et fort bien fait de MM. Lyon-
Caen et Renault.
Je me contenterai donc, après un très rapide exposé de
l'origine des tribunaux consulaires et de leur organisation
actuelle, de discuter quelques questions qui déjà ont été sou-
mises à l'opinion publique.
Quoique très démocratique, l'institution des tribunaux de
commerce remonte au moyen âge. Dès cette époque, les
commerçants qui venaient aux foires en Champagne, en Brie
et à Lyon, soumettaient leurs litiges à des tribunaux compo-
sés de membres choisis parmi eux, et désignés sous les noms
de juges des marchands, gardes de la foire, conservateurs de
ia foire. Ils connaissaient de toutes les contestations relatives
aux opérations faites dans ces foires. On trouve trace de leur
existence dans plusieurs édits royaux, et notamment dans une
ordonnance de Philippe le Bel, du 7 mars 1294.
Une autre ordonnance, du 6 août 1349, crée une cour des
foires, composée de gardes des foires et de notables.
Mais la véritable origine des tribunaux de commerce doit
être datée d'un édit rendu en novembre 1563, par Charles IX,
et rédigé par le chancelier de L'Hôpital. Aux termes de cet
édit, les membres du tribunal portaient le titre de consuls
(1) Nous sommes heureux de publier la conférence faite par
notre collègue, M. Maurice Baston, à la Commission d'études, le
17 décembre 1897, persuadés que ceux qui l'ont entendue auront
un nouveau plaisir à la retrouver ici, et que tons les lecteurs du
Bulletin en seront vivement intéressés. (Note de la Rédaction.)
des marchands, d'où la dénomination de magistrats consulai-
res qui leur est restée jusqu'à nos jours. Des tribunaux de ce
genre furent établis partout où besoin en était. La Révolution
de 89 les laissa subsister, et, maintenue par décret du
27 mai 1790, la juridiction consulaire fut définitivement orga-
nisée par la loi des 16-24 août de la même année.
Depuis, cette juridiction subit quelques modifications avec
les divers régimes qui se sont succédé en France depuis le
commencement de ce siècle ; mais elles furent de peu d'im-
portance.
Voici quels sont actuellement les caractères généraux de
l'organisation des tribunaux de commerce.
Ces tribunaux se composent, en principe, de commerçants,
à l'exclusion de tout magistrat de profession. Toutefois, dans
certains arrondissements, où, pour des causes quelconques,
il n'y a pas de tribunaux de commerce, les tribunaux civils
jugent commercialement, c'est-à-dire, en suivant la procédure
des premiers.
L'exclusion des magistrats est stricte au point que les tri-
bunaux de commerce sont dépourvus de ministère public.
Les juges consulaires sont élus par les commerçants d'une
circonscription remplissant certaines conditions d'honorabilité
prévues par le Code; sont admis à prendre part au vote à
titre de commerçants les capitaines au long cours ou maîtres
de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant au
moins cinq ans, les directeurs des Compagnies françaises
anonymes de finances, de commerce et d'industrie, les agents
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marchandises, courtiers, interprètes et conducteurs de
navires institués en vertu des articles 77, 79 et 80 du Code
de commerce; les membres anciens ou en exercice des tribu-
naux et des Chambres de commerce, des Chambres consul-
tatives des Arts et Manufactures, les présidents anciens ou
en exercice des Conseils de prud'hommes (1). (Art. 1er de la
loi du 8 décembre 1883.)
(1) Bien que les conseils de prud'hommes soient considérés
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sante, dans un Bulletin précédent.
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