Titre : Bulletin du Syndicat des employés du commerce et de l'industrie
Auteur : Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (France). Auteur du texte
Éditeur : Siège social (Paris)
Date d'édition : 1899-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728215s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 octobre 1899 01 octobre 1899
Description : 1899/10/01 (A9,N66)-1899/10/31. 1899/10/01 (A9,N66)-1899/10/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9615790x
Source : CODHOS / Archives CFDT, 2013-304540
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2015
9* ANNÉE. — N° 66 Octobre 1899
BULLETIN
DU
SYNDICAT DES EMPLOYÉS
DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE
FONDÉ EN 1887
SIÈGE SOCIAL : 14, Rue des Petits-Carreaux. — PARIS
POUR, LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES
S'enit easer au Siège Social
Le BULLETIN est envoyé gratis aux Syndiqués
Le BULLETIN paraît tous les mois
SOMMAIRE
Une décision importante. — Conseil syndical. — Réunion des
Délégués. — Groupe syndical de Saint-Germain-l'Auxerrois.
- La Saint-Michel.— Assemblée générale du 24 octobre 1899.-
Nécrologie : M. le chanoine Paguelle de Follenay ; M. Adrien
Warée. — Messe pour les défunts. — Aux futurs soldats. —
Nos Cours professionnels. — Groupement professionnel.— Avis.
UNE DÉCISION IMPORTANTE
Depuis près d'un siècle, il existe à Paris, une société
dite : « Réunion des fabricants de bronze ». Constituée en
syndicat, en 1890, cette société avait rempli toutes les for-
malités nécessaires pour jouir des droits octroyés aux asso-
ciations professionnelles, par le législateur du 21 mars 1884.
L'un de ses membres, M. Roland-Vogien, choisit le svndicat
des « Fabricants de bronze en France » comme légataire
universel. Son testament olographe, daté du ier août 1888,
a été confirmé par un codicille du 4 septembre 1892. Après
le décès de M. Holand-Vogien, le nouveau syndicat, en se
fondant sur l'article 6 de la loi du 21 mars 1884, demanda
la délivrance du legs universel à M. Coutard, curateur à la
succession vacante. Sur le refus de celui-ci, la question a
dti être tranchée par la voie judiciaire. Dans son audience
du 3 août 1899, tribunal civil de la Seine (Ire Chambre)
a donné raison au syndicat en motivant ainsi son jugement:
« ... Attendu que la loi d II 21 mars 1884, en autorisant la for-
mation des syndicats professionnels a attribué à ces associations
le caractère de personnes civiles par le fait même de leur consti-
tution et sans qu'aucune formalité fût nécessaire pour l'obtention
de cette personnalité; qu'elle leur reconnaît expressément par
l'article G, le droit d'ester en justice et d'acquérir des biens,
limitant seulement ce dernier droit, en ce qui concerne les im-
meubles, à ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs
bibliothèques, et à des cours d'instruction professionnelle;
« Qu'il résulte explicitement des travaux préparatoires de la loi
que cette faculté d'acquérir comprend la capacité de recevoir des
dons et des legs dans la mesure et sous les réserves que l'article G
a fixées; que le texte adopté par le Sénat en 1882 interdisait
expressément aux Syndicats de recevoir des dons et d'acquérir
autrement qu'il titre onéreux ;
u Que cette prohibition a été volontairement écartée en 1883 par
la Chambre des députés, dont la rédaction nouvelle a été admise
sans modification par le Sénat lorsque le pro jet est revenu devant lui;
« Attendu que les Syndicats professionnels ne sauraient être
assimilés aux sociétés privées, qui ont pour objet essentiel, aux
termes de l'article 1832 du Code civil, de mettre quelque chose
en commun au lieu de partager le bénéfice qui en pourra résul-
ter ; que devant nécessairement et à peine de dissolution se consa-
crer à l'étude et à la défense des intérêts de certaines collectivités,
elles ont un caractère d'utilité publique qui a déterminé le légis -
lateur à les soustraire à l'application des anciennes lois restrictives
de la liberté d'association ;
« Mais que ce caractère n'implique pas à leur égard la néces-
sité d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour recueillir des
dons et legs ; que la loi nouvelle, de même qu'elle leur permettait
de se former sans aucun des modes d'autorisation requis pour la
fondation des autres établissements publics et affranchissait leur
fonctionnement de toute tutelle administrative, n'a institué aucune
procédure pour autoriser les acquisitions à titre gratuit qu'elles
pourraient faire ; que l'article 910 du Code civil a pour principal
but de restreindre la main-morte immobilière, ce que fait l'ar-
ticle 6 de la loi de 1884 et de prémunir les familles contre des
entraînements excessifs et des influences condamnables qui ne
sont guère à redouter ici ; que pour sauvegarder la sécurité
publique et les droits de l'Etat, la loi de 1884 a cru devoir substi-
tuer à l'intervention préventive de l'administration, la seule action
répressive des tribunaux, en cas d'infraction aux statuts ;
« Par ces motifs ;
« ...Dit la Réunion.. des fabricants de bronze de Paris recevable
et fondée dans sa demande ;... »
Cette décision est d'une si grande importance en matière
de droit syndical qu'on me pardonnera, je l'espère, d'avoir
fait un si large extrait dans le motivé du jugement rendu
par le tribunal civil de la Seine. On n'ignore point en effet
à quelles subtiles discussions juridiques a donné lieu la
détermination précise du caractère des syndicats au point de
vue de la personnalité civile. Les uns, comme MM. Alpy et
Boulot, ont assimilé le syndicat à une société civile et com-
merciale. « Etant donné, disent-ils, que les syndicats peuvent
librement et sans autorisation préalable ester en justice, que
de plus le législateur a cru devoir limiter dans l'article 8 la
faculté qu'il leur concède d'acquérir des immeubles (ce qui
serait inexplicable si l'autorisation préalable de l'adminis-
tration était exigée), il faut reconnaître que les syndicats
doivent être assimilés aux sociétés civiles et commerciales.»
BULLETIN
DU
SYNDICAT DES EMPLOYÉS
DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE
FONDÉ EN 1887
SIÈGE SOCIAL : 14, Rue des Petits-Carreaux. — PARIS
POUR, LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES
S'enit easer au Siège Social
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SOMMAIRE
Une décision importante. — Conseil syndical. — Réunion des
Délégués. — Groupe syndical de Saint-Germain-l'Auxerrois.
- La Saint-Michel.— Assemblée générale du 24 octobre 1899.-
Nécrologie : M. le chanoine Paguelle de Follenay ; M. Adrien
Warée. — Messe pour les défunts. — Aux futurs soldats. —
Nos Cours professionnels. — Groupement professionnel.— Avis.
UNE DÉCISION IMPORTANTE
Depuis près d'un siècle, il existe à Paris, une société
dite : « Réunion des fabricants de bronze ». Constituée en
syndicat, en 1890, cette société avait rempli toutes les for-
malités nécessaires pour jouir des droits octroyés aux asso-
ciations professionnelles, par le législateur du 21 mars 1884.
L'un de ses membres, M. Roland-Vogien, choisit le svndicat
des « Fabricants de bronze en France » comme légataire
universel. Son testament olographe, daté du ier août 1888,
a été confirmé par un codicille du 4 septembre 1892. Après
le décès de M. Holand-Vogien, le nouveau syndicat, en se
fondant sur l'article 6 de la loi du 21 mars 1884, demanda
la délivrance du legs universel à M. Coutard, curateur à la
succession vacante. Sur le refus de celui-ci, la question a
dti être tranchée par la voie judiciaire. Dans son audience
du 3 août 1899, tribunal civil de la Seine (Ire Chambre)
a donné raison au syndicat en motivant ainsi son jugement:
« ... Attendu que la loi d II 21 mars 1884, en autorisant la for-
mation des syndicats professionnels a attribué à ces associations
le caractère de personnes civiles par le fait même de leur consti-
tution et sans qu'aucune formalité fût nécessaire pour l'obtention
de cette personnalité; qu'elle leur reconnaît expressément par
l'article G, le droit d'ester en justice et d'acquérir des biens,
limitant seulement ce dernier droit, en ce qui concerne les im-
meubles, à ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs
bibliothèques, et à des cours d'instruction professionnelle;
« Qu'il résulte explicitement des travaux préparatoires de la loi
que cette faculté d'acquérir comprend la capacité de recevoir des
dons et des legs dans la mesure et sous les réserves que l'article G
a fixées; que le texte adopté par le Sénat en 1882 interdisait
expressément aux Syndicats de recevoir des dons et d'acquérir
autrement qu'il titre onéreux ;
u Que cette prohibition a été volontairement écartée en 1883 par
la Chambre des députés, dont la rédaction nouvelle a été admise
sans modification par le Sénat lorsque le pro jet est revenu devant lui;
« Attendu que les Syndicats professionnels ne sauraient être
assimilés aux sociétés privées, qui ont pour objet essentiel, aux
termes de l'article 1832 du Code civil, de mettre quelque chose
en commun au lieu de partager le bénéfice qui en pourra résul-
ter ; que devant nécessairement et à peine de dissolution se consa-
crer à l'étude et à la défense des intérêts de certaines collectivités,
elles ont un caractère d'utilité publique qui a déterminé le légis -
lateur à les soustraire à l'application des anciennes lois restrictives
de la liberté d'association ;
« Mais que ce caractère n'implique pas à leur égard la néces-
sité d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour recueillir des
dons et legs ; que la loi nouvelle, de même qu'elle leur permettait
de se former sans aucun des modes d'autorisation requis pour la
fondation des autres établissements publics et affranchissait leur
fonctionnement de toute tutelle administrative, n'a institué aucune
procédure pour autoriser les acquisitions à titre gratuit qu'elles
pourraient faire ; que l'article 910 du Code civil a pour principal
but de restreindre la main-morte immobilière, ce que fait l'ar-
ticle 6 de la loi de 1884 et de prémunir les familles contre des
entraînements excessifs et des influences condamnables qui ne
sont guère à redouter ici ; que pour sauvegarder la sécurité
publique et les droits de l'Etat, la loi de 1884 a cru devoir substi-
tuer à l'intervention préventive de l'administration, la seule action
répressive des tribunaux, en cas d'infraction aux statuts ;
« Par ces motifs ;
« ...Dit la Réunion.. des fabricants de bronze de Paris recevable
et fondée dans sa demande ;... »
Cette décision est d'une si grande importance en matière
de droit syndical qu'on me pardonnera, je l'espère, d'avoir
fait un si large extrait dans le motivé du jugement rendu
par le tribunal civil de la Seine. On n'ignore point en effet
à quelles subtiles discussions juridiques a donné lieu la
détermination précise du caractère des syndicats au point de
vue de la personnalité civile. Les uns, comme MM. Alpy et
Boulot, ont assimilé le syndicat à une société civile et com-
merciale. « Etant donné, disent-ils, que les syndicats peuvent
librement et sans autorisation préalable ester en justice, que
de plus le législateur a cru devoir limiter dans l'article 8 la
faculté qu'il leur concède d'acquérir des immeubles (ce qui
serait inexplicable si l'autorisation préalable de l'adminis-
tration était exigée), il faut reconnaître que les syndicats
doivent être assimilés aux sociétés civiles et commerciales.»
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