REGLEMENTATION
DU
TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE.
Loi du 2 novembre 1892
lt.K)|
Sur lebfravail des enfants, des filles mineures et des femmes
dans les établissements industriels.
Le Sénat et i.a Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
SECTION PREMIÈRE.
DISPOSITIONS GENERALES. AGE D’ADMISSION.
DUBEE DU TRAVAIL.
\rticle premier. Le travail des enfanls, des filles mineures et des femmes
dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chanliers, ate
liers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés,
laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’en
seignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations dé
terminées par la présente loi.
Toutes les dispositions de I- présente loi s’appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés.
Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont
employés que les membres de la famille sous P autorité soit du père, soit de
la mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s’y fait à l’aide de chaudière à vapeur ou de mo
teur mécanique, ou si l’industrie exercée est classée au nombre des établis
sements dangereux ou insalubres, l’inspecteur aura le droit de prescrire les
mesures de sécurité et de salubrité h prendre, conformément aux articles la,
i3 et i h.
Art. 2. Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, ni être ad
mis dans les établissements énumérés dans l’article premier, avant l'Age de
treize ans révolus.
Toutefois, les enfanls munis du certificatd’études primaires, institué par
la loi du 28 mars 1882, peuvent être employés à partir de l’Age de douze
ans.
Aucun enfant Agé de moins de treize ans ne pourra être admis au travail dans
\ ' ' 'j
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DU
TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE.
Loi du 2 novembre 1892
lt.K)|
Sur lebfravail des enfants, des filles mineures et des femmes
dans les établissements industriels.
Le Sénat et i.a Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
SECTION PREMIÈRE.
DISPOSITIONS GENERALES. AGE D’ADMISSION.
DUBEE DU TRAVAIL.
\rticle premier. Le travail des enfanls, des filles mineures et des femmes
dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chanliers, ate
liers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés,
laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’en
seignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations dé
terminées par la présente loi.
Toutes les dispositions de I- présente loi s’appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés.
Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont
employés que les membres de la famille sous P autorité soit du père, soit de
la mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s’y fait à l’aide de chaudière à vapeur ou de mo
teur mécanique, ou si l’industrie exercée est classée au nombre des établis
sements dangereux ou insalubres, l’inspecteur aura le droit de prescrire les
mesures de sécurité et de salubrité h prendre, conformément aux articles la,
i3 et i h.
Art. 2. Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, ni être ad
mis dans les établissements énumérés dans l’article premier, avant l'Age de
treize ans révolus.
Toutefois, les enfanls munis du certificatd’études primaires, institué par
la loi du 28 mars 1882, peuvent être employés à partir de l’Age de douze
ans.
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