Titre : L'Univers
Éditeur : L'Univers (Paris)
Date d'édition : 1887-03-13
Contributeur : Veuillot, Louis (1813-1883). Rédacteur
Contributeur : Veuillot, Pierre (1859-1907). Rédacteur
Contributeur : Veuillot, François (1870-1952). Rédacteur
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Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 13 mars 1887 13 mars 1887
Description : 1887/03/13 (Numéro 7029). 1887/03/13 (Numéro 7029).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
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Droits : Consultable en ligne
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Source : Bibliothèque nationale de France
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 06/02/2011
Dimanche 48 Mars 188Î7
N* 70â9. — Édition Quotidienne*
Dimanche 13 Mars 1887
ÉDITION QUOTIDIENNE
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ÉDITION SEMI-QUOXlblENNE
PARIS ÉTRANGER
tt DÉPABrEïSffijia ( dnion postale)
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Sis mois., ,
. Trois mois.
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BUHBAÔS
Pïiï-is 15 cent.
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Paris, 10, rue des Saints-Pères
paris
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Un an. . ... 30 *»
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tes abonnements partent des *•' et « «de chaque moM 'xu
L'UNIVERS ne i
On.s'abonne à..Rome, plaça du Gesù, 8
FRANCE
PARIS, 12 MARS 1887
On a terminé hier au Sénat avec la
loi pour la répression des fraudes "sur
les engrais et avec la loi des aliénés ;
les deux lois ont été votées en deuxième
lecture. A la tin de la séance, on a re
fusé do prendre en considération une
proposition de M. de Gavardie modi
fiant des articles du code d'instruction
criminelle.
Séance mardi.
A la Chambre des députés, suite au
jourd'hui de la discussion des droits
sur le^ céréales.
La commission des sous-préfets
's'est organisée ; c'est l'ennemi de ces
fonctionnaires, le farouche Colfavru,
qui a été nommé président ; par contre
le secrétaire, M. Arène, entend main
tenir les sous-préfets. Des explications
échangées entre les commissaires il
résulte que, comme cela a été dit, sept
veulent la suppression totale des sous-
préfets et quatre le maintien-intégral.
Quant au projet Goblet, il aurait été
écarté séance tenante sans discussion,
si le président n'avait fait observer que
Iles convenances exigeaient qu'on en
tende le ministre avant de prendre une
décision.
On annonce que M. Goblet deman
dera à la commission de ne pas se pro
noncer avant que les conseils généraux
n'aient été consultés. Gela renvoit
toute décision à l'année prochaine.
C'est aujourd'hui que vient devant
la cour d'assises de la Seine l'affaire
de M. Peyramont. On attend le résul
tat avec une certaine impatience.
M. de Bismarck a décidément triom
phé : le septennat militaire a été voté
par le Reichstag en troisième lecture;
les chiffres, 227 voix pour, 31 contre et
84 abstentions, n'ont pas beaucoup
différé de ceux de la deuxième lecture.
Les journaux officieux d'outre-Rhin
vont-ils maintenant modérer leurs at
taques contre la France;
Par 214 voix contre 194, la Chambre
des députés italienne a rejeté l'ordre
du jour de M. Crispi ; le ministère
Depretis-Robilant, a donc eu une ma
jorité de 20 voix ; c'est maigre, et l'on
se demande si la crise ministérielle
ne va pas. se rouvrir immédiatement.
Des journaux italiens annoncent la
crise comme certaine, quelques-uns
disent même que le ministère a déjà
donné sa démission. .D'autres, il est
vrai, démentent le fait.
Des Contrats
La légitimité des contrats est dans
la liberté des individus, non que la
volonté légitime tout ce à quoi elle
' s'applique, comme l'ont prétendu des
docteurs d'outre-Rhin ; mais l'unifor
mité des relations sociales développées,
par un long usage, a produit les types
naturels des contrats. La vérité entre
dans les actes actes juridiques par la
bonne foi. Depuis le christianisme,
c'est là une notion vulgaire. Il n'en
était pas ainsi dans l'ancienne Rome.
Le matérialisme primitif des institu
tions romaines réduisait le droit en
faits et en formules : la conception du
droit n'était que la force régularisée.
La propriété, c'est la possession. L'au
torité paternelle, c'est le pouvoir du
maître sur l'esclave. L'Etat, c'est l'ab
solutisme de la cité sur les. hommes
et sur les choses. Les contrats sont
Stricti juris. La famille ëst une subdi
vision de la cité, un membre de la cité.
Les actes individuels ont un caractère
public. Tout ce qui modifie la personne
du citoyen reçoit le cachet de l'Etat.
Le système des formules juridiques,
des fictions de droit, embrasse donc
les contrats. La volonté, la liberté, la
boune foi sont subordonnées au for
malisme qui seul réalise les actes lé
gaux.
La vente simule d'abord le combat
judiciaire par lequel la chose passe
des mains du vendeur dans celle de
l'acheteur. C'est ainsi que la rapine
devient l'origine de la propriété. Com-
meni ne pas voir dans cette fiction
3ui s'est prolongée dans l'histoire du
roit, l'attestation d'un état primitif
où la force était le seul droit? Le ma
riage figure l'enlèvement de la femme
à main armée. L'enlèvement des Sa-
bines est transformé en fait juridique.
Le fait matériel de la tradition joue
un grand rôle. Point de vente de champ
sans la présentation d'une motte de
terre ou d'un brin de paille. Plus tard
une sorte du droit des gens s'est formé
par l'affluence des étrangers, par la
pratique .^des plébéiens. Par les con
trats bonœ fi.dei, dégagés de formalisme,
les intérêts et la volonté des parties ont
seuls prévalu. Mais cette victoire par
tielle du bon sens et du droit, n'em
pêcha pas l'ancien esprit de persister,
et nous en avons la preuve jusqu'à
nos jours. Les ruses du Préteur ont
souvent déjoué le droit strict et rendu
valables des actes qui autrement au
raient été frappés de nullité. Et on
peut dire qu'alors la bonne foi s'intro
duisait dans la cité avec mauvaise foi.
Cette bonne foi ne fut qu'une inter
prétation arbitraire du Préteur. Serré
dans l'ancien formalisme ; ou, livré
au caprice du Prêteur, le citoyen voit
sa volonté, sa liberté juridique ègàiê-
ment Gompromiâe.
C'est ^feulement avec le christia
nisme que la bonne foi prend la place
principale dans les contrats. Par la
dis tinction des deux pouvoirs, l'homme
échappe à l'absorption de l'Etat, rentre
dans sa liberté, reprefid possession de
sa conscience. Il devient capable
d'actês qui ont leur cause dans sa seule
volonté; Il a cessé d'appartenir à l'E
tat ; à côté du citoyen, il y a le chré
tien. Entre l'Etat et le citoyen, la rup
ture n'est pas entière. Il s'est opéré un
partage d'attributions. L'indiyidu
existe par lui-même et sa volonté fait
foi dans le domaine des intérêts parti
culiers. 1 Le christianisme fonde le
grand fait de là famille sur la liberté.
Les conjoints sont les ministres du sa
crement de mariage l'autorité des pa
rents n'intervient pas. Le dogme de la
liberté humaine s implante par le sa
crement de mariage, dans toutes les
familles. De cette liberté, de cette au
tonomie de la famille sortira la con
ception d'un droit pur et humain, for
mulé par la coutume, sous l'influence
de l'Eglise.
Sans repousser une certaine action
de l'Etat pour tout ce qui est d'ordre
public, l'esprit chrétien pénètre les
contrats individuels, les obligations
de famille. L'individu est libre, et
s'oblige en vertu de sa liberté. Les
obligations que nous imposent la reli
gion, la nature, la société, témoignent
de notre liberté, mais n'en dépendent
pas. Elles sont la part de Dieu, la loi
que nous devons volontairement ac
complir. Cette loi ne nous assujettit
pas ; elle nous rend libres, notre cons
cience y adhère. M. de Savigny pré
tend que « l'idée de l'obligation con
siste dans la domination sur une per
sonne étrangère, non, cependant, sur
la personne tout entière, mais sur ses
actes isolés qu'il faut considérer
comme une restriction à sa liberté, et
un assujettissement à notre volonté. »
(Le droit'des obligations .) Qui ne sent
un esprit tout imbu de paganisme ; il
ne voit dans l'obligation que la servi
tude. •
L'obligation n'est pas une servitude,
elle n'est pas imposée par la force; la
violence lui ôterait son caractère juri
dique. Elle est un devoir découlant de
la libre volonté ; elle a sa cause dans
les deux volontés qui se sont réunies
pour la réaliser. Il n'y a pas là de do
mination ni d'assujettissement; et le
terme défini par Savigny est plus obs
cur après la définition. En m'enga-
geant, je ne restreins pas ma liberté,
je l'étends, mon action en engage un
autre envers moi. Le contrat est libre
de part et d'autre. Et chacun a agi ou
cru agir deins son intérêt. A quoi nous
servirait la liberté si elle ne nous per
mettait, dans une juste mesure, de
disposer de nous-mêmes et de ce qui
nous appartient ? Nous ne sommes
Eas isolés, nous vivons avec nos sem-
lables. Dans ces relations nécessai
res, nous échangeons nos services.
Telle est la source des contrats et des
obligations qu'ils engendrent.
Notre liberté n'est pas détruite par
de justes lois ni amoindrie par des en
gagements légitimes. Le droit, dans
son vrai sens, est le guide de la liber
té, il n'en est pas l'adversaire. L'hom
me naît dans le droit naturel ( natura
nasci). Et ce droit, les législateurs ont
essayé de l'affaiblir ou de le falsifier.
M., de Savigny considère lés obliga
tions juridiques comme une servitude
légale. Pour lui, la loi est une servi
tude. Et, en effet, elle vient du prince,
du législateur, non de notre conscien
ce. La société n'est pas une servitude
nécessaire. S'il en était ainsi, rien ne
serait plus propre à la faire détester,
et les socialistes auraient beau jeu. La
société est un état naturel, le seul où
l'homme puisse vivre.
Le matérialisme du droit romain
conduit directement à la négation du
droit. Ainsi, .ce n'est pas le droit de
propriété qui est transmis. C'est la
chose elle-même, la pbssesion de la
chose. A Rome vous pouvez vendre la
chose d'autrui, parce que vous ne
transmettez pas un droit, vous vous
engagez seulement à livrer la chose,
fait matériel. Notre code civil attache
à la manifestation de notre seule vo
lonté l'effet des obligations. Ce n'est
plus le signe extérieur qui constitue
l'efficacité de l'acte juridique. Notre
volonté est reconnue capable d'opérer
par elle-même, parce qu'elle dispose
du* droit de propriété qui, lui aussi est
immatériel, et se distingue de la pos
session ou de la détention physique de
la chose.
Avec la doctrine du stoïcisme le
droit romain devint un droit rationnel,
universel. Et comme tel il développa
jusqu'à la dernière limite la puissance
de l'Etat. La plupart des jurisconsul
tes romains appartiennent au stoï
cisme qui fut en définitive la doc
trine de l'empire. Le panthéisme stoï
cien s'accordait avec l'idolâtrie païen
ne ; il prônait la communauté univer
selle des hommes que réalisait l'em
pire. Sa morale, on le voit principale
ment par Epictète, était la résignation,
l'indifférence politique. Elle convenait
aux césars. Les jurisconsultes furent
les agents des grandes persécutions cé
sariennes eontre t'Eglise. Les stoïciens
aidaient à la servitude universelle et
la justifiaient. Leur fatalisme, sembla
ble à celui des musulmans ne s'oppo
sait à rien. Ils se tuaient sur un or
dre de l'empereur, ou seulement pour
échapper à l'ennui de. l'existence.^ et
finir au jour qu ils avaient marqué. Ce
fut une grande école d'absolutisme ;
leurfaçn d'obéir à laraison seule abou
tissait à faire l'empereur chef de la
grande communauté, le représentant
de la raison universelle, De là cette
idée cjiie l'eiripeçeûr ésl « là voix vi
vante du droit ».
' Les peuples non soumis à l'empire
romain et restés fidèles à la tradition
de la famille, ont eu et conservent une
autre idée du droit. Pour eux, le droit
est inné et non factice, il réside dans
la famille, en chacun de nous, dans
toutes les associations formées par no
tre volonté; Le devoir de l'État, c'est
de protéger ce droit; d'assurer son
libre développement. L'Etat ne le crée
pas, il s'y associe. Ce droit est imma
nent, perpétuel, il est l'expression de
la nature humaine. Sans repousser
toute réglementation, il redoute, il
limite le législateur. G'est dans la cou
tume qu'il cherche sa règle. Les races
germaines ont encore cette idée du
droit, bien différentes des races méri
dionales, où le droit césarien a jeté de
profondes racines. Le droit romain
était savant, idéal. Il s'est formé, non
par des votes et dés discussions, mais
par le mouvement général d'une so
ciété qui tournait au césarisme et pour
qui la foroe était la seule loi. Il se for
ma des décisiôns des magistrats et des
consultations des prudens ou juriscon
sultes, à qui l'empereur donnait force
de loi; c'est un spectacle unique dans
l'histoire. Cette justice était arbitraire
et ne différait pas de la justice turque.
Chaque magistrat jugeait d'après sa
propre inspiration ou en consultant les
faits de la cause. L'amas de décisions
que renferme le Digeste compilé par
Justinien ne futjamnis appliqué. Fait
pour les Grecs qui n'en compre
naient pas la langue, ce recueil fut
plutôt un objet d'étude pour les écoles
de droit qu'une législation. Les trois
quarts de l'empire échappaient à la ju
ridiction impériale. Mais dans cet ar
senal de lois subsistaient des maximes,
des doctrines très favorables au pou
voir absolu, et vivement recomman
dées aux princes par les légistes dans
les luttes sans cesse renouvelées du
sacerdoce et de l'empire.
L'arbitraire du droit tend aux inté
rêts privés un piège qu'il leur est im
possible d'éviter. Notre code civil dé
clare nulles toutes les conventions
contraires à l'ordre public et aux bon
nes mœurs. Le vague de ces expres
sions prête singulièrement à l'arbi
traire; aussi en. a-t-on fort abusé.
D'étranges interprétations se sont
produites devant les tribunaux. N'a-t
on pas décidé que l'action de tenir un .
pensionnat était immorale ? N'a-t-on
pas violé des engagements conclus
avec des ordres religieux, comme
contraires à l'ordre public? Ce n'est
pas seulement la loi qui est détournée
de son sens. L'administration prend
la place de la justice, et la justice à
son tour suit l'impulsion administra
tive. Les légistes s'accordent à décla
rer immorale la poursuite du délit de
séduction. Il en résulte une multitude
de délits ou de crimes commis par les
filles trompées et qui trouvent grâce
devant le jury parce que le complice
n'est pas sur le banc des accusés.
L'Etat moderne, violentant lés cons
ciences chrétiennes, a laïcisé le ma
riage et porté atteinte à la volonté des
parties. Il a établi la faculté de divor
ce pour multiplier les mariages. C'est
ainsi que sous Auguste, pour peu
pler l'empire, la loi offrait des primes
ae toute sorte aux mariages. Ce n'est
pas le nombre, mais la fécondité des
mariages qui remédiera au manque
de population. Ces mêmes légistes,
qui se disent favorables au mariage,
empêchent, par leurs lois de division
forcée,les familles de s'accroître et de
prospérer. Les primes pour le mariage
valent les primes pour l'agriculture.
Et si vous n'avez que ces encourage
ments à donner à la famille et à l'agri
culture vous n'avancerez pas beaucoup
le problème social. La famille comme
l'agriculture n'a besoin que de la li
berté. Ces deux institutions ne sont
pas si jeunes en ce monde qu'elles
n'aient trouvé des règles pour se con -
duire, des lois pour'sê développer. Le
législateur qui ôte à la famille les
moyens d'existence et l'invite à se
multiplier se recommande du paga
nisme et du droit romain. Son zèle
pour le mariage n'est qu'une opposi
tion déguisée au dogme du célibat ec
clésiastique. G'est en vertu de ce prin
cipe que , dans notre grande révolu
tion, les légistes ont poussé au mariage
des prêtres. Ils invoquaient l'utilité
publique, et le tort que. faisaient tant
de célibataires à la population.
Les mariages du temps d'Auguste
n'ont pas empêché la population de
s'éteindre.Ce qui est d'utilité publique,
ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de
mariages, "mais qu'ils soient moraux
et religieux. Se marier n'est plus un
devoir civique, c'en était un sous la
révolution, parce qu'alors nous retour
nions au paganisme romain. Cette
utilité publique, cet intérêt de l'Etat
est ainsi qualifié par Portalis dans le
discours préliminaire du code civil :
« Nous appelons esprit révolutionnaire
le désir exalté de sacrifier violem
ment tous les droits à un but politique
et de ne plus admettre d'autre consi
dération que celle d'un mystérieux et
variable intérêt d'état. » Ordre public,
intérêt d'état sont synonymes au fond,
quand celui, qui les définit est à la fois
j&ge et partie. Le premier se tourne
contre les intérêts privés, le second
s'adresse à la politique et n'est le plus
souvent qu'un argument de circons
tance ou une fiction.
C oquille.
La séance du Sénat hier a été rem
plie par trois discussions.
On a terminé d'abord la loi sur la
répression de la fraude dans le com
merce des engrais. Les trois derniers
articles sur lesquels il restait à voter
décident notamment qu'à moins de con
vention contraire em7e,le vendeur de
vra faire connaître la provenance natu
relle ou industrielle de l'engrais,et que
tous les sacs porteront l'indication
des principes fertilisants.
L'article 60 de la loi sur les aliénés,
qui avait été dernièrement renvoyé à
la commission, a été discuté entre
ANNONCES
MM. Ch. LAGRANGE, CERF et C">, 6, place de la Bourse
qui n'a pas ete l'objet
jugement d'interdiction; il assimile
l'internement à l'interdiction lorsqu'il
s'agit de gérer le patrimoine et d ad
ministrer la fortune. M. de Gavar
die a critiqué vivement cette dis
position. L'honorable sénateur a re-
Eroché aux auteurs de l'article d'éta-
lir une seconde interdiction,qui n'of
fre pas les garanties de la première; et
de donner à l'internement simple, me
sure prise pour sauvegarder la liberté
individuelle,la portée de la mort civile.
M. Le Guen a répondu que l'assimila
tion n'est pas complète : l'interné est
incapable d'accomplir certains actes
d'intérêt pécuniaire ; mais pour d'au
tres actes qui se rattachent aux droits
moraux, tels, par exemple, que le ma
riage, l'adoption, la donation entre
vifs, le testament, l'interné peut les
accomplir dans les périodes de luci
dité. L'article 60 a été adopté. Sur
l'ensemble de la loi, M. de Gavardie a
protesté de nouveau contre les tendan
ces matérialistes qui prévalent au
jourd'hui aussi bien en philosophie
qu'en médecine; ainsi, en effet, l'in
fluence religieuse,qui aurait un résul
tat si salutaire,ne peut à peu près plus
s'exercer sur les aliénés. L'ensemble
de la loi a été adopté ; mais, comme
l'a fait remarquer M. Delsol, elle re
viendra sans doute au Sénat après avoir
passe par la Chambre.
A la suite de certains faits scanda
leux, M. de Gavardie avait déposé .une
proposition tendant à permettre d'ac
tionner devant la juridiction ordinaire
les suppléants de juges de paix. M. de
Gavardie a exposé que c'est unique-
quement au moyen de la jurisprudence
et Contrairement au texte des articles
479 et suivants que les suppléants pro
fitent de l'immunité. M. Féral- a ré
pondu, en somme, que ces magistrats
intermittents sont d'autant plus dignes
du privilège qu'ils ont moins d'impor
tance! Sur cette belle raison, on a re
poussé la proposition de M. de Gavar
die- «
Eugène Tavernier.
Dans un de ses derniers .numéros, le
Moniteur de Rome consacrait à l'exa
men de la situation politique en Fran
ce un article où se trouvait cette ré
flexion :
Ce n'est un mystère pour personne au
jourd'hui que la droite parlementaire, ajour
nant dans un but patriotique ses espéran
ces monarchiques, est prête à appuyer de
ses votes tout ministère qui s'efforcara de
faire prévaloir une politique conservatrice,
tout en sauvegardant l'intérêt républi
cain.
Que - cette attitude soit comprise et ap
prouvée pa^ le pays, ce qui se passe dansle
Pas-de-Calais nous en fournit une preuve
certaine.
Le parti conservateur monarchique qui,
en 1885, a fait passer toute sa liste à une
écrasante majorité, renonce à opposer un
candidat à M. Ribot, par ce motif que M. Ri-
bot est du petit nombre des républicains qui
aiment jusqu'à la liberté des autres.
En ce qui concerne le Pas -de-Calaia,
cette appréciation repose sur un fait
complètement inexact. Il n'est pas
exact, en effet, que le parti conserva
teur monarchique renonce à opposer
un candidat à M. Ribot, « par ce mo
tif que M. Ribot est du petit nombre
des républicains qui aiment jusqu'à la
liberté des autres ». Si, par une réso
lution qui est, à notre avis, fort re
grettable, le comité conservateur a
décidé de n'opposer aucun candidat à
M. Ribot, ce n'est nullement pour le
motif indiqué par le Moniteur de Rome,
et il a fait nettement savoir que les
conservateurs devaient bien se garder
de donner leurs voix à M. Ribot, qui
ne les mérite pas.
Bien loin, en effet, que M. Ribot ait
fait preuve d'aimer la liberté des ca
tholiques, tous ceux qui sont au cou
rant de ses votés savent à merveille
que M- Ribot s'est fait avec tous les
autres députés du centre gauche, le
complice des mesures qui depuis plu
sieurs années ont inauguré le régime
de persécution contre les catholiques.
Il faut rappeler en outre qu'aux élec
tions du 4 octobre 1885, M. Ribot a
fait alliance avec les mêmes radicaux
qui le soutiennent encore aujourd'hui
et que, dans les discours qu'il multi
pliait alors, il n'a pas manqué de s'at
taquer principalement au « clérica
lisme ». '
G'est ce qui peut faire comprendre
au Moniteur de Rome qu'on verra diffi
cilement se produire en France « une
politique conservatrice » de là part de
ceux qui ont en -même temps souci
de « sauvegarder l'intérêt républi
cain »..
A uguste R oussel
L'Osservatore Romano du^ 11 mars
publie un décret de is- Sacrée Congré
gation de l'Index portant condamna
tion du livre qui a pour titre ?
Le Pape et l'Allemagne. Rome, typogra
phie rue Ascione, 111'. — 1 er mars 188?.
Le Souverain-Pontife a approuvé le
dit décret et ordonné sa publication.
Dans la notice biographique consa
crée par Y Osservatore romano au car
dinal Jacobini, nous relevons les inté
ressants détails que voici :
En 1869 il fut nommé sous-secrétaire du
concile du Vatican. Dans cette charge Mgr
Jacobini a su, par son activité, et son intel
ligence, captiver la bienveillance de tous
les pères.
Par suite du départ de Mgr Feszler, se
crétaire du concile, Mgr Jacobini continua
à remplir tout seul les deux charges de se
crétaire et de sous-secrétaire.
Le concile une fois suspendu par suite
des événements politiques, Mgr Jacobini,
en compagnie du chanoipe Cani, s'est ap
pliqué à réunir tous l'es papiers relatifs au
concile, et en attendant il donna ses soins à
l'impression, des actes se rapportant aux
quatre premières sessions publiques du
concile. Ces services rendus à l'histoire du
concile et le soin éclairé et intelligent a.vec
lequel il avait commencé à s'en occuper, il
les continua encore plus tard quand il fut
promu à des charges bien plus grandes.
Ainsi jusqu'à la mort du cardinal Bilio
ils ont ensemble surveillé l'impression des
actes officiels du concile du Vatican ; et en
décembre dernier il s'est encore si vivement
occupé du classement des archives du con
cile qu'en peu de temps il lui fut donné de
les voir définitivement rangées et classées.
L'affaire Peyramont
La Diète d'Alsace-Lorraine continue
ses séanCfes. M. Grad, député de Col-
mar au Reichstag allemand, a pré
féré siéger à la Diète, de sorte qu'il n'y
a eu que 13 députés d'Alsace-Lorraine
à Berlin, M. Kablé se trouvant encore
en France pour les soins dé sa santé.
On a remarqué à plusieurs reprises
que le gouvernement allemand affecte
defse renfermer dans un mutisme com
plet quand la haute politique vient
sur le tapis de la Diète ; c'est ainsi qu'il
n'a pas répondu à une, interpellation
du baron de Schauenbourg et qu'il
s'est tu encore à la séance du 10 mars,
où M. Grad a parlé des dernières élec
tions.
Disons encore que la Diète a refusé
de considérer la Saint-Etienne comme
jour férié, dans le sens .du code de
procédure civile ; par contrç, elle a
accepté le vendredi saint, le lundi de
Pâques et le lundi de la Pentecôte
comme jours fériés dans le sens de la
loi.
Tout cela a donné lieu au sein de la
Diète à une tension d'esprit qui doit
être notée. „
Le Journal d'Alsace en parle et dit
ce qui suit :
En dehors de la Diète aussi, dans la po
pulation, il y a une certaine inquiétude, qui
ne se manifeste pas ouvertement, il est
vrai, mais qu'on sent régner. Les articles
menaçants que certains journaux ont pu
bliés avant et après les élections, le silence
même et la réserve observés par le gouver
nement à la suite de ce 21 février qu'on
avait préditi si gros de conséquences, puis,
ces jours derniers, la dissolution de l'Asso
ciation des chanteurs alsaciens, l'article de
la Landeszeitung, journal officiel, annon
çant d'autres mesures « dont quelques-unes
ne se prêtent pas à la publicité », il y a là
pour la population des éléments d'anxiété
contre lesquels on ne peut lutter.
Il est temps que cette inquiétude dispa
raisse et que «hacun se retrouve soi-même.
La Diète, par un effort de volonté et de pa
triotique dévouement, peut contribuer à
dissiper ces nuages qui oppressent, et le
gouvernement a le pouvoir de les chasser
complètement en nous disant clairement où
nous en sommes. Toute certitude, quelque
dure qu'elle soit, est préférable à cet état
fiévreux,où les esprits s'éga.rent dans les
suppositions et où tout travail est paralysé
parce qu'on ne sait pas ce que sera le lende
main.
Le Journal d'Alsace a raison pour
cette fois. Il y a intérêt pour tout le
monde que l'on sache à quoi s'en
tenir.
Un ministre anglais, M. Smith, ré
pondant à M. le député Cobb, a an
noncé à la Chambre des communes
que le gouvernement avait l'intention
de présenter un nouveau projet de loi
agraire pour l'Irlande au cours de cette
session. Mais,à en croire les journaux
de Londres, la chose ne marchera
.point toute seule, car le projet de loi
aurait déjà pause, des divisions sérieu
ses dans le cabinet. La Saint-James
Gazette , organe tory, dit que cette nou
velle, démentie par un autre journal
tory, serait désastreuse si elle se con
firmait. La. Saint-James Gazette ajoute
qu'il espère que le cabinet, s'il a
échoué sur un récif, ne fera pas nau
frage e£ évitera ainsi de réjouir les en
nemis de l'Angleterre.
Les débats de l'affaire Peyramont s'ou-«
vrent aujourd'hui. Nous avons expliqué en.
détail le cas de M. Peyramont devant' la.
loi pénale, dit comment le gouvernement
avait bien fait de poursuivre, comment il s©
trouvait un peu désarmé par l'imprévoyance
de la loi de 1881 sur la presse, et ame/ié à;
faire une application, jusqu'ici sans précé
dent de l'article 84 du code pénal.
Nous n'avons pas oublié non plus le dan-»
ger de Soumettre à une juridiction aussi va
lable, aussi indécise que le jury, la décir*
sion paf pui ou par non d'un. casus bellï~
Dans notre opinion, appuyée d'une -citation.:
de Bluntschli, lecas.de M. Peyramont,.
quelle que soit la" solution qu'il reçoive des
débats d'aujourd'huine peut engager la.
France envers l'Allemagne.Tons lesauteurâ
qui font autorité en droit des gens, où l'o
pinion et la valeur des auteurs, à défaut
de code, faut autorité, confirment l'opinion,
de Bluntschli, entre autres Calvo, Martens^
(annoté par Ch. Vergé), Pinheiro-Ferreira»
Avec un peu de loisir, il serait aisé de muL*
tiplierles citations.
Voici maintenant les articles de la lot
française applicables en cas de condamna
tion de M. Peyramont. # La peine du ban.-:
nissement est réglée par les articles 8, 28, '
32, 33, 36, 48, 56 du code pénal. Elle en?*
traîne comme peine accessoire la dégrada
tion'civique, organisée par les articles j 34»
35, 36 du code pénal.
Elle laisse subsister, comme atténuation
dans l'avenir, la réhabilitation, réglementé»
par l'article 620 du code d'instruction cri
minelle.
An cas où le jury répondrait oui sur la
question principale avec admission de cir-?
constances atténuantes, la loi applicable est
dans les articles 463 et 401 du code pénal-i
Alors la dégradation civique disparaît, il
n'y a plus de bannissement; la peine est
simplement correctionnelle, sans pouvoir 1
descendre au-dessous d'un an de prison ni
excéder cinq ans.
Enfin ce minimum d'un an peut être lui-»
même abrégé, au bout de quelques mois, :
par décision gracieuse du chef de l'Etat ou
bien, de droit, réduit d'un quart par l'adop
tion du régime dit cellulaire, c'est-à-dire,
. au besoin, par une attestation du greffier. 1
au palais . — A l'audience du matin, M.
Peyramont est interrogé.
Quarante-sept ans, un peu fatigué et ner
veux, maigre et souple; l'accusé se lève et;
déclare s'appeler Louis Reygondaud, dit
Peyramont.
Le greffier donne lecture de l'acte d'accu»
sâtion, très laconique, rappelant la fonda
tion de la Revanche en octobre 1886, l'expo
sition de l'écriteau et des drapeaux à la
' nouvelle des élections d'Alsace-Lorraine
Reygondand a résisté au commissaire d».
police.
Reygondaud a été mis en faillite enl874.
Ses allures ont paru aventureuses. Il a visité
plusieurs pays d'Europe et a été expulsé de
plusieurs. Lui-même s'en est expliqué,
ainsi:
— Il s'agit pour mof d'un bannissement,
mais j'ai été banni si souvent !
L'accusé raconte son arrestation à Berlin,
pendant le Congrès :
« Depuis vingt-cinq ans je fais de la po
lémique contre l'Allemagne. Je suis alla
plusieurs fois à Berlin avec une mission da,
M. le duc Decazes. Je ne sais pas ce que
c'est qu'une existence aventureuse à l'étran- :
ger. » *
D. — En Roumanie, vous avez paru,
jouer un rôle un peu double.On vous croyait
l'agent de l'Internationale.
R. — Je n'ai jamais fait partie de l'Inter
nationale et je . ne sais pas ce que c'est.
C'était alors un Hohenzollem qui régnait en
Roumanie.
D, — Revenons en France. Vous avez ét&
mis en faillite. Quel genre de commerce»,
faisiez-vous ?
R.—C'était une entreprise de publicité,
une correspondance autographiée, en trois
langues.
D. —Vous avez fait le journal, parlé?
R. — J'ai loué la salle de l'Athénée sans
savoir qu'elle était en interdit.
"D. — En somme, le fond de votre vie,
c'est que vous avez toujours été publi-
ciste. Vous avez fondé divers journaux et
collaboré à plusieurs . A onze journaux ?
R. — A davantage. J'ai collaboré à tous
les j ournaux de Paris.
D. — La Revanche ?
R. — Le fermier d'exploitation a fait
les frais du journal, qui mangeait 150 fr-
par jour. Quand le fermier n'a plus voulu
en faire les frais, j'ai demandé assistance à
ma famille. Mon frère m'a donné 15,000 fr.,
qui ne sont pas encore usés.
D. — La Revanche avait des allures un
peu guerrières ? :
R. — Je n'apprécie pas l'opinion de mes
confrères-, mais je pouvais en avoir une dif-r
férente. Mon complice, s'il s'agit de com
plicité, c'est le gouvernement, qui a fait la
loi sur la liberté de la presse..,.
D. — Laissons le gouvernement. Quant
à l'opinion de la presse, je citerai l'opinion.,
d 'un journal qui n'est.pas gouvernemental, ,
mais dont l'impartialité est hors de doute.
C'est la Gazette des Tribunaux.
M. le président lit le récit par la Gazette
des Tribunaux de l'exposition du transpa
rent montrant un fantassin français tuant la
bête allemande. La foule s'était amassée.
Le coïnmissaire de police a enlevé ces em
blèmes.
M. le président Berard des Glajeux ex
pose au jury la situation de l'accusé. Le,
fait,est rare et ne s'est encore |présent<5
qu'nne fois, en 1834.
D. — Vous êtes publiciste. Je puis vous
citer le mot d'un grand publiciste. Montes
quieu a dit qu'il y avait dans la vie des
peuples des moments où on peut tout faire»
N* 70â9. — Édition Quotidienne*
Dimanche 13 Mars 1887
ÉDITION QUOTIDIENNE
. ~~
ÉDITION SEMI-QUOXlblENNE
PARIS ÉTRANGER
tt DÉPABrEïSffijia ( dnion postale)
'. SS » 66 »
.23 50 34- » ,
.45 » 18 »
t)n an. . ,
Sis mois., ,
. Trois mois.
\ _
tca abNAements partent «les t" et s® de Chaque mois
. XJN numéro { ^partemenis:
BUHBAÔS
Pïiï-is 15 cent.
20 -
Paris, 10, rue des Saints-Pères
paris
ET DÈPABÏiatKÎÎTS
Un an. . ... 30 *»
■5ix2Jois;.. te « 16 »
Trois môii/ • • 8 50
ÉTRANGER
(UNION postale) V £
36 » > ;
19 » fcV
10 » v r
tes abonnements partent des *•' et « «de chaque moM 'xu
L'UNIVERS ne i
On.s'abonne à..Rome, plaça du Gesù, 8
FRANCE
PARIS, 12 MARS 1887
On a terminé hier au Sénat avec la
loi pour la répression des fraudes "sur
les engrais et avec la loi des aliénés ;
les deux lois ont été votées en deuxième
lecture. A la tin de la séance, on a re
fusé do prendre en considération une
proposition de M. de Gavardie modi
fiant des articles du code d'instruction
criminelle.
Séance mardi.
A la Chambre des députés, suite au
jourd'hui de la discussion des droits
sur le^ céréales.
La commission des sous-préfets
's'est organisée ; c'est l'ennemi de ces
fonctionnaires, le farouche Colfavru,
qui a été nommé président ; par contre
le secrétaire, M. Arène, entend main
tenir les sous-préfets. Des explications
échangées entre les commissaires il
résulte que, comme cela a été dit, sept
veulent la suppression totale des sous-
préfets et quatre le maintien-intégral.
Quant au projet Goblet, il aurait été
écarté séance tenante sans discussion,
si le président n'avait fait observer que
Iles convenances exigeaient qu'on en
tende le ministre avant de prendre une
décision.
On annonce que M. Goblet deman
dera à la commission de ne pas se pro
noncer avant que les conseils généraux
n'aient été consultés. Gela renvoit
toute décision à l'année prochaine.
C'est aujourd'hui que vient devant
la cour d'assises de la Seine l'affaire
de M. Peyramont. On attend le résul
tat avec une certaine impatience.
M. de Bismarck a décidément triom
phé : le septennat militaire a été voté
par le Reichstag en troisième lecture;
les chiffres, 227 voix pour, 31 contre et
84 abstentions, n'ont pas beaucoup
différé de ceux de la deuxième lecture.
Les journaux officieux d'outre-Rhin
vont-ils maintenant modérer leurs at
taques contre la France;
Par 214 voix contre 194, la Chambre
des députés italienne a rejeté l'ordre
du jour de M. Crispi ; le ministère
Depretis-Robilant, a donc eu une ma
jorité de 20 voix ; c'est maigre, et l'on
se demande si la crise ministérielle
ne va pas. se rouvrir immédiatement.
Des journaux italiens annoncent la
crise comme certaine, quelques-uns
disent même que le ministère a déjà
donné sa démission. .D'autres, il est
vrai, démentent le fait.
Des Contrats
La légitimité des contrats est dans
la liberté des individus, non que la
volonté légitime tout ce à quoi elle
' s'applique, comme l'ont prétendu des
docteurs d'outre-Rhin ; mais l'unifor
mité des relations sociales développées,
par un long usage, a produit les types
naturels des contrats. La vérité entre
dans les actes actes juridiques par la
bonne foi. Depuis le christianisme,
c'est là une notion vulgaire. Il n'en
était pas ainsi dans l'ancienne Rome.
Le matérialisme primitif des institu
tions romaines réduisait le droit en
faits et en formules : la conception du
droit n'était que la force régularisée.
La propriété, c'est la possession. L'au
torité paternelle, c'est le pouvoir du
maître sur l'esclave. L'Etat, c'est l'ab
solutisme de la cité sur les. hommes
et sur les choses. Les contrats sont
Stricti juris. La famille ëst une subdi
vision de la cité, un membre de la cité.
Les actes individuels ont un caractère
public. Tout ce qui modifie la personne
du citoyen reçoit le cachet de l'Etat.
Le système des formules juridiques,
des fictions de droit, embrasse donc
les contrats. La volonté, la liberté, la
boune foi sont subordonnées au for
malisme qui seul réalise les actes lé
gaux.
La vente simule d'abord le combat
judiciaire par lequel la chose passe
des mains du vendeur dans celle de
l'acheteur. C'est ainsi que la rapine
devient l'origine de la propriété. Com-
meni ne pas voir dans cette fiction
3ui s'est prolongée dans l'histoire du
roit, l'attestation d'un état primitif
où la force était le seul droit? Le ma
riage figure l'enlèvement de la femme
à main armée. L'enlèvement des Sa-
bines est transformé en fait juridique.
Le fait matériel de la tradition joue
un grand rôle. Point de vente de champ
sans la présentation d'une motte de
terre ou d'un brin de paille. Plus tard
une sorte du droit des gens s'est formé
par l'affluence des étrangers, par la
pratique .^des plébéiens. Par les con
trats bonœ fi.dei, dégagés de formalisme,
les intérêts et la volonté des parties ont
seuls prévalu. Mais cette victoire par
tielle du bon sens et du droit, n'em
pêcha pas l'ancien esprit de persister,
et nous en avons la preuve jusqu'à
nos jours. Les ruses du Préteur ont
souvent déjoué le droit strict et rendu
valables des actes qui autrement au
raient été frappés de nullité. Et on
peut dire qu'alors la bonne foi s'intro
duisait dans la cité avec mauvaise foi.
Cette bonne foi ne fut qu'une inter
prétation arbitraire du Préteur. Serré
dans l'ancien formalisme ; ou, livré
au caprice du Prêteur, le citoyen voit
sa volonté, sa liberté juridique ègàiê-
ment Gompromiâe.
C'est ^feulement avec le christia
nisme que la bonne foi prend la place
principale dans les contrats. Par la
dis tinction des deux pouvoirs, l'homme
échappe à l'absorption de l'Etat, rentre
dans sa liberté, reprefid possession de
sa conscience. Il devient capable
d'actês qui ont leur cause dans sa seule
volonté; Il a cessé d'appartenir à l'E
tat ; à côté du citoyen, il y a le chré
tien. Entre l'Etat et le citoyen, la rup
ture n'est pas entière. Il s'est opéré un
partage d'attributions. L'indiyidu
existe par lui-même et sa volonté fait
foi dans le domaine des intérêts parti
culiers. 1 Le christianisme fonde le
grand fait de là famille sur la liberté.
Les conjoints sont les ministres du sa
crement de mariage l'autorité des pa
rents n'intervient pas. Le dogme de la
liberté humaine s implante par le sa
crement de mariage, dans toutes les
familles. De cette liberté, de cette au
tonomie de la famille sortira la con
ception d'un droit pur et humain, for
mulé par la coutume, sous l'influence
de l'Eglise.
Sans repousser une certaine action
de l'Etat pour tout ce qui est d'ordre
public, l'esprit chrétien pénètre les
contrats individuels, les obligations
de famille. L'individu est libre, et
s'oblige en vertu de sa liberté. Les
obligations que nous imposent la reli
gion, la nature, la société, témoignent
de notre liberté, mais n'en dépendent
pas. Elles sont la part de Dieu, la loi
que nous devons volontairement ac
complir. Cette loi ne nous assujettit
pas ; elle nous rend libres, notre cons
cience y adhère. M. de Savigny pré
tend que « l'idée de l'obligation con
siste dans la domination sur une per
sonne étrangère, non, cependant, sur
la personne tout entière, mais sur ses
actes isolés qu'il faut considérer
comme une restriction à sa liberté, et
un assujettissement à notre volonté. »
(Le droit'des obligations .) Qui ne sent
un esprit tout imbu de paganisme ; il
ne voit dans l'obligation que la servi
tude. •
L'obligation n'est pas une servitude,
elle n'est pas imposée par la force; la
violence lui ôterait son caractère juri
dique. Elle est un devoir découlant de
la libre volonté ; elle a sa cause dans
les deux volontés qui se sont réunies
pour la réaliser. Il n'y a pas là de do
mination ni d'assujettissement; et le
terme défini par Savigny est plus obs
cur après la définition. En m'enga-
geant, je ne restreins pas ma liberté,
je l'étends, mon action en engage un
autre envers moi. Le contrat est libre
de part et d'autre. Et chacun a agi ou
cru agir deins son intérêt. A quoi nous
servirait la liberté si elle ne nous per
mettait, dans une juste mesure, de
disposer de nous-mêmes et de ce qui
nous appartient ? Nous ne sommes
Eas isolés, nous vivons avec nos sem-
lables. Dans ces relations nécessai
res, nous échangeons nos services.
Telle est la source des contrats et des
obligations qu'ils engendrent.
Notre liberté n'est pas détruite par
de justes lois ni amoindrie par des en
gagements légitimes. Le droit, dans
son vrai sens, est le guide de la liber
té, il n'en est pas l'adversaire. L'hom
me naît dans le droit naturel ( natura
nasci). Et ce droit, les législateurs ont
essayé de l'affaiblir ou de le falsifier.
M., de Savigny considère lés obliga
tions juridiques comme une servitude
légale. Pour lui, la loi est une servi
tude. Et, en effet, elle vient du prince,
du législateur, non de notre conscien
ce. La société n'est pas une servitude
nécessaire. S'il en était ainsi, rien ne
serait plus propre à la faire détester,
et les socialistes auraient beau jeu. La
société est un état naturel, le seul où
l'homme puisse vivre.
Le matérialisme du droit romain
conduit directement à la négation du
droit. Ainsi, .ce n'est pas le droit de
propriété qui est transmis. C'est la
chose elle-même, la pbssesion de la
chose. A Rome vous pouvez vendre la
chose d'autrui, parce que vous ne
transmettez pas un droit, vous vous
engagez seulement à livrer la chose,
fait matériel. Notre code civil attache
à la manifestation de notre seule vo
lonté l'effet des obligations. Ce n'est
plus le signe extérieur qui constitue
l'efficacité de l'acte juridique. Notre
volonté est reconnue capable d'opérer
par elle-même, parce qu'elle dispose
du* droit de propriété qui, lui aussi est
immatériel, et se distingue de la pos
session ou de la détention physique de
la chose.
Avec la doctrine du stoïcisme le
droit romain devint un droit rationnel,
universel. Et comme tel il développa
jusqu'à la dernière limite la puissance
de l'Etat. La plupart des jurisconsul
tes romains appartiennent au stoï
cisme qui fut en définitive la doc
trine de l'empire. Le panthéisme stoï
cien s'accordait avec l'idolâtrie païen
ne ; il prônait la communauté univer
selle des hommes que réalisait l'em
pire. Sa morale, on le voit principale
ment par Epictète, était la résignation,
l'indifférence politique. Elle convenait
aux césars. Les jurisconsultes furent
les agents des grandes persécutions cé
sariennes eontre t'Eglise. Les stoïciens
aidaient à la servitude universelle et
la justifiaient. Leur fatalisme, sembla
ble à celui des musulmans ne s'oppo
sait à rien. Ils se tuaient sur un or
dre de l'empereur, ou seulement pour
échapper à l'ennui de. l'existence.^ et
finir au jour qu ils avaient marqué. Ce
fut une grande école d'absolutisme ;
leurfaçn d'obéir à laraison seule abou
tissait à faire l'empereur chef de la
grande communauté, le représentant
de la raison universelle, De là cette
idée cjiie l'eiripeçeûr ésl « là voix vi
vante du droit ».
' Les peuples non soumis à l'empire
romain et restés fidèles à la tradition
de la famille, ont eu et conservent une
autre idée du droit. Pour eux, le droit
est inné et non factice, il réside dans
la famille, en chacun de nous, dans
toutes les associations formées par no
tre volonté; Le devoir de l'État, c'est
de protéger ce droit; d'assurer son
libre développement. L'Etat ne le crée
pas, il s'y associe. Ce droit est imma
nent, perpétuel, il est l'expression de
la nature humaine. Sans repousser
toute réglementation, il redoute, il
limite le législateur. G'est dans la cou
tume qu'il cherche sa règle. Les races
germaines ont encore cette idée du
droit, bien différentes des races méri
dionales, où le droit césarien a jeté de
profondes racines. Le droit romain
était savant, idéal. Il s'est formé, non
par des votes et dés discussions, mais
par le mouvement général d'une so
ciété qui tournait au césarisme et pour
qui la foroe était la seule loi. Il se for
ma des décisiôns des magistrats et des
consultations des prudens ou juriscon
sultes, à qui l'empereur donnait force
de loi; c'est un spectacle unique dans
l'histoire. Cette justice était arbitraire
et ne différait pas de la justice turque.
Chaque magistrat jugeait d'après sa
propre inspiration ou en consultant les
faits de la cause. L'amas de décisions
que renferme le Digeste compilé par
Justinien ne futjamnis appliqué. Fait
pour les Grecs qui n'en compre
naient pas la langue, ce recueil fut
plutôt un objet d'étude pour les écoles
de droit qu'une législation. Les trois
quarts de l'empire échappaient à la ju
ridiction impériale. Mais dans cet ar
senal de lois subsistaient des maximes,
des doctrines très favorables au pou
voir absolu, et vivement recomman
dées aux princes par les légistes dans
les luttes sans cesse renouvelées du
sacerdoce et de l'empire.
L'arbitraire du droit tend aux inté
rêts privés un piège qu'il leur est im
possible d'éviter. Notre code civil dé
clare nulles toutes les conventions
contraires à l'ordre public et aux bon
nes mœurs. Le vague de ces expres
sions prête singulièrement à l'arbi
traire; aussi en. a-t-on fort abusé.
D'étranges interprétations se sont
produites devant les tribunaux. N'a-t
on pas décidé que l'action de tenir un .
pensionnat était immorale ? N'a-t-on
pas violé des engagements conclus
avec des ordres religieux, comme
contraires à l'ordre public? Ce n'est
pas seulement la loi qui est détournée
de son sens. L'administration prend
la place de la justice, et la justice à
son tour suit l'impulsion administra
tive. Les légistes s'accordent à décla
rer immorale la poursuite du délit de
séduction. Il en résulte une multitude
de délits ou de crimes commis par les
filles trompées et qui trouvent grâce
devant le jury parce que le complice
n'est pas sur le banc des accusés.
L'Etat moderne, violentant lés cons
ciences chrétiennes, a laïcisé le ma
riage et porté atteinte à la volonté des
parties. Il a établi la faculté de divor
ce pour multiplier les mariages. C'est
ainsi que sous Auguste, pour peu
pler l'empire, la loi offrait des primes
ae toute sorte aux mariages. Ce n'est
pas le nombre, mais la fécondité des
mariages qui remédiera au manque
de population. Ces mêmes légistes,
qui se disent favorables au mariage,
empêchent, par leurs lois de division
forcée,les familles de s'accroître et de
prospérer. Les primes pour le mariage
valent les primes pour l'agriculture.
Et si vous n'avez que ces encourage
ments à donner à la famille et à l'agri
culture vous n'avancerez pas beaucoup
le problème social. La famille comme
l'agriculture n'a besoin que de la li
berté. Ces deux institutions ne sont
pas si jeunes en ce monde qu'elles
n'aient trouvé des règles pour se con -
duire, des lois pour'sê développer. Le
législateur qui ôte à la famille les
moyens d'existence et l'invite à se
multiplier se recommande du paga
nisme et du droit romain. Son zèle
pour le mariage n'est qu'une opposi
tion déguisée au dogme du célibat ec
clésiastique. G'est en vertu de ce prin
cipe que , dans notre grande révolu
tion, les légistes ont poussé au mariage
des prêtres. Ils invoquaient l'utilité
publique, et le tort que. faisaient tant
de célibataires à la population.
Les mariages du temps d'Auguste
n'ont pas empêché la population de
s'éteindre.Ce qui est d'utilité publique,
ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de
mariages, "mais qu'ils soient moraux
et religieux. Se marier n'est plus un
devoir civique, c'en était un sous la
révolution, parce qu'alors nous retour
nions au paganisme romain. Cette
utilité publique, cet intérêt de l'Etat
est ainsi qualifié par Portalis dans le
discours préliminaire du code civil :
« Nous appelons esprit révolutionnaire
le désir exalté de sacrifier violem
ment tous les droits à un but politique
et de ne plus admettre d'autre consi
dération que celle d'un mystérieux et
variable intérêt d'état. » Ordre public,
intérêt d'état sont synonymes au fond,
quand celui, qui les définit est à la fois
j&ge et partie. Le premier se tourne
contre les intérêts privés, le second
s'adresse à la politique et n'est le plus
souvent qu'un argument de circons
tance ou une fiction.
C oquille.
La séance du Sénat hier a été rem
plie par trois discussions.
On a terminé d'abord la loi sur la
répression de la fraude dans le com
merce des engrais. Les trois derniers
articles sur lesquels il restait à voter
décident notamment qu'à moins de con
vention contraire em7e,le vendeur de
vra faire connaître la provenance natu
relle ou industrielle de l'engrais,et que
tous les sacs porteront l'indication
des principes fertilisants.
L'article 60 de la loi sur les aliénés,
qui avait été dernièrement renvoyé à
la commission, a été discuté entre
ANNONCES
MM. Ch. LAGRANGE, CERF et C">, 6, place de la Bourse
qui n'a pas ete l'objet
jugement d'interdiction; il assimile
l'internement à l'interdiction lorsqu'il
s'agit de gérer le patrimoine et d ad
ministrer la fortune. M. de Gavar
die a critiqué vivement cette dis
position. L'honorable sénateur a re-
Eroché aux auteurs de l'article d'éta-
lir une seconde interdiction,qui n'of
fre pas les garanties de la première; et
de donner à l'internement simple, me
sure prise pour sauvegarder la liberté
individuelle,la portée de la mort civile.
M. Le Guen a répondu que l'assimila
tion n'est pas complète : l'interné est
incapable d'accomplir certains actes
d'intérêt pécuniaire ; mais pour d'au
tres actes qui se rattachent aux droits
moraux, tels, par exemple, que le ma
riage, l'adoption, la donation entre
vifs, le testament, l'interné peut les
accomplir dans les périodes de luci
dité. L'article 60 a été adopté. Sur
l'ensemble de la loi, M. de Gavardie a
protesté de nouveau contre les tendan
ces matérialistes qui prévalent au
jourd'hui aussi bien en philosophie
qu'en médecine; ainsi, en effet, l'in
fluence religieuse,qui aurait un résul
tat si salutaire,ne peut à peu près plus
s'exercer sur les aliénés. L'ensemble
de la loi a été adopté ; mais, comme
l'a fait remarquer M. Delsol, elle re
viendra sans doute au Sénat après avoir
passe par la Chambre.
A la suite de certains faits scanda
leux, M. de Gavardie avait déposé .une
proposition tendant à permettre d'ac
tionner devant la juridiction ordinaire
les suppléants de juges de paix. M. de
Gavardie a exposé que c'est unique-
quement au moyen de la jurisprudence
et Contrairement au texte des articles
479 et suivants que les suppléants pro
fitent de l'immunité. M. Féral- a ré
pondu, en somme, que ces magistrats
intermittents sont d'autant plus dignes
du privilège qu'ils ont moins d'impor
tance! Sur cette belle raison, on a re
poussé la proposition de M. de Gavar
die- «
Eugène Tavernier.
Dans un de ses derniers .numéros, le
Moniteur de Rome consacrait à l'exa
men de la situation politique en Fran
ce un article où se trouvait cette ré
flexion :
Ce n'est un mystère pour personne au
jourd'hui que la droite parlementaire, ajour
nant dans un but patriotique ses espéran
ces monarchiques, est prête à appuyer de
ses votes tout ministère qui s'efforcara de
faire prévaloir une politique conservatrice,
tout en sauvegardant l'intérêt républi
cain.
Que - cette attitude soit comprise et ap
prouvée pa^ le pays, ce qui se passe dansle
Pas-de-Calais nous en fournit une preuve
certaine.
Le parti conservateur monarchique qui,
en 1885, a fait passer toute sa liste à une
écrasante majorité, renonce à opposer un
candidat à M. Ribot, par ce motif que M. Ri-
bot est du petit nombre des républicains qui
aiment jusqu'à la liberté des autres.
En ce qui concerne le Pas -de-Calaia,
cette appréciation repose sur un fait
complètement inexact. Il n'est pas
exact, en effet, que le parti conserva
teur monarchique renonce à opposer
un candidat à M. Ribot, « par ce mo
tif que M. Ribot est du petit nombre
des républicains qui aiment jusqu'à la
liberté des autres ». Si, par une réso
lution qui est, à notre avis, fort re
grettable, le comité conservateur a
décidé de n'opposer aucun candidat à
M. Ribot, ce n'est nullement pour le
motif indiqué par le Moniteur de Rome,
et il a fait nettement savoir que les
conservateurs devaient bien se garder
de donner leurs voix à M. Ribot, qui
ne les mérite pas.
Bien loin, en effet, que M. Ribot ait
fait preuve d'aimer la liberté des ca
tholiques, tous ceux qui sont au cou
rant de ses votés savent à merveille
que M- Ribot s'est fait avec tous les
autres députés du centre gauche, le
complice des mesures qui depuis plu
sieurs années ont inauguré le régime
de persécution contre les catholiques.
Il faut rappeler en outre qu'aux élec
tions du 4 octobre 1885, M. Ribot a
fait alliance avec les mêmes radicaux
qui le soutiennent encore aujourd'hui
et que, dans les discours qu'il multi
pliait alors, il n'a pas manqué de s'at
taquer principalement au « clérica
lisme ». '
G'est ce qui peut faire comprendre
au Moniteur de Rome qu'on verra diffi
cilement se produire en France « une
politique conservatrice » de là part de
ceux qui ont en -même temps souci
de « sauvegarder l'intérêt républi
cain »..
A uguste R oussel
L'Osservatore Romano du^ 11 mars
publie un décret de is- Sacrée Congré
gation de l'Index portant condamna
tion du livre qui a pour titre ?
Le Pape et l'Allemagne. Rome, typogra
phie rue Ascione, 111'. — 1 er mars 188?.
Le Souverain-Pontife a approuvé le
dit décret et ordonné sa publication.
Dans la notice biographique consa
crée par Y Osservatore romano au car
dinal Jacobini, nous relevons les inté
ressants détails que voici :
En 1869 il fut nommé sous-secrétaire du
concile du Vatican. Dans cette charge Mgr
Jacobini a su, par son activité, et son intel
ligence, captiver la bienveillance de tous
les pères.
Par suite du départ de Mgr Feszler, se
crétaire du concile, Mgr Jacobini continua
à remplir tout seul les deux charges de se
crétaire et de sous-secrétaire.
Le concile une fois suspendu par suite
des événements politiques, Mgr Jacobini,
en compagnie du chanoipe Cani, s'est ap
pliqué à réunir tous l'es papiers relatifs au
concile, et en attendant il donna ses soins à
l'impression, des actes se rapportant aux
quatre premières sessions publiques du
concile. Ces services rendus à l'histoire du
concile et le soin éclairé et intelligent a.vec
lequel il avait commencé à s'en occuper, il
les continua encore plus tard quand il fut
promu à des charges bien plus grandes.
Ainsi jusqu'à la mort du cardinal Bilio
ils ont ensemble surveillé l'impression des
actes officiels du concile du Vatican ; et en
décembre dernier il s'est encore si vivement
occupé du classement des archives du con
cile qu'en peu de temps il lui fut donné de
les voir définitivement rangées et classées.
L'affaire Peyramont
La Diète d'Alsace-Lorraine continue
ses séanCfes. M. Grad, député de Col-
mar au Reichstag allemand, a pré
féré siéger à la Diète, de sorte qu'il n'y
a eu que 13 députés d'Alsace-Lorraine
à Berlin, M. Kablé se trouvant encore
en France pour les soins dé sa santé.
On a remarqué à plusieurs reprises
que le gouvernement allemand affecte
defse renfermer dans un mutisme com
plet quand la haute politique vient
sur le tapis de la Diète ; c'est ainsi qu'il
n'a pas répondu à une, interpellation
du baron de Schauenbourg et qu'il
s'est tu encore à la séance du 10 mars,
où M. Grad a parlé des dernières élec
tions.
Disons encore que la Diète a refusé
de considérer la Saint-Etienne comme
jour férié, dans le sens .du code de
procédure civile ; par contrç, elle a
accepté le vendredi saint, le lundi de
Pâques et le lundi de la Pentecôte
comme jours fériés dans le sens de la
loi.
Tout cela a donné lieu au sein de la
Diète à une tension d'esprit qui doit
être notée. „
Le Journal d'Alsace en parle et dit
ce qui suit :
En dehors de la Diète aussi, dans la po
pulation, il y a une certaine inquiétude, qui
ne se manifeste pas ouvertement, il est
vrai, mais qu'on sent régner. Les articles
menaçants que certains journaux ont pu
bliés avant et après les élections, le silence
même et la réserve observés par le gouver
nement à la suite de ce 21 février qu'on
avait préditi si gros de conséquences, puis,
ces jours derniers, la dissolution de l'Asso
ciation des chanteurs alsaciens, l'article de
la Landeszeitung, journal officiel, annon
çant d'autres mesures « dont quelques-unes
ne se prêtent pas à la publicité », il y a là
pour la population des éléments d'anxiété
contre lesquels on ne peut lutter.
Il est temps que cette inquiétude dispa
raisse et que «hacun se retrouve soi-même.
La Diète, par un effort de volonté et de pa
triotique dévouement, peut contribuer à
dissiper ces nuages qui oppressent, et le
gouvernement a le pouvoir de les chasser
complètement en nous disant clairement où
nous en sommes. Toute certitude, quelque
dure qu'elle soit, est préférable à cet état
fiévreux,où les esprits s'éga.rent dans les
suppositions et où tout travail est paralysé
parce qu'on ne sait pas ce que sera le lende
main.
Le Journal d'Alsace a raison pour
cette fois. Il y a intérêt pour tout le
monde que l'on sache à quoi s'en
tenir.
Un ministre anglais, M. Smith, ré
pondant à M. le député Cobb, a an
noncé à la Chambre des communes
que le gouvernement avait l'intention
de présenter un nouveau projet de loi
agraire pour l'Irlande au cours de cette
session. Mais,à en croire les journaux
de Londres, la chose ne marchera
.point toute seule, car le projet de loi
aurait déjà pause, des divisions sérieu
ses dans le cabinet. La Saint-James
Gazette , organe tory, dit que cette nou
velle, démentie par un autre journal
tory, serait désastreuse si elle se con
firmait. La. Saint-James Gazette ajoute
qu'il espère que le cabinet, s'il a
échoué sur un récif, ne fera pas nau
frage e£ évitera ainsi de réjouir les en
nemis de l'Angleterre.
Les débats de l'affaire Peyramont s'ou-«
vrent aujourd'hui. Nous avons expliqué en.
détail le cas de M. Peyramont devant' la.
loi pénale, dit comment le gouvernement
avait bien fait de poursuivre, comment il s©
trouvait un peu désarmé par l'imprévoyance
de la loi de 1881 sur la presse, et ame/ié à;
faire une application, jusqu'ici sans précé
dent de l'article 84 du code pénal.
Nous n'avons pas oublié non plus le dan-»
ger de Soumettre à une juridiction aussi va
lable, aussi indécise que le jury, la décir*
sion paf pui ou par non d'un. casus bellï~
Dans notre opinion, appuyée d'une -citation.:
de Bluntschli, lecas.de M. Peyramont,.
quelle que soit la" solution qu'il reçoive des
débats d'aujourd'huine peut engager la.
France envers l'Allemagne.Tons lesauteurâ
qui font autorité en droit des gens, où l'o
pinion et la valeur des auteurs, à défaut
de code, faut autorité, confirment l'opinion,
de Bluntschli, entre autres Calvo, Martens^
(annoté par Ch. Vergé), Pinheiro-Ferreira»
Avec un peu de loisir, il serait aisé de muL*
tiplierles citations.
Voici maintenant les articles de la lot
française applicables en cas de condamna
tion de M. Peyramont. # La peine du ban.-:
nissement est réglée par les articles 8, 28, '
32, 33, 36, 48, 56 du code pénal. Elle en?*
traîne comme peine accessoire la dégrada
tion'civique, organisée par les articles j 34»
35, 36 du code pénal.
Elle laisse subsister, comme atténuation
dans l'avenir, la réhabilitation, réglementé»
par l'article 620 du code d'instruction cri
minelle.
An cas où le jury répondrait oui sur la
question principale avec admission de cir-?
constances atténuantes, la loi applicable est
dans les articles 463 et 401 du code pénal-i
Alors la dégradation civique disparaît, il
n'y a plus de bannissement; la peine est
simplement correctionnelle, sans pouvoir 1
descendre au-dessous d'un an de prison ni
excéder cinq ans.
Enfin ce minimum d'un an peut être lui-»
même abrégé, au bout de quelques mois, :
par décision gracieuse du chef de l'Etat ou
bien, de droit, réduit d'un quart par l'adop
tion du régime dit cellulaire, c'est-à-dire,
. au besoin, par une attestation du greffier. 1
au palais . — A l'audience du matin, M.
Peyramont est interrogé.
Quarante-sept ans, un peu fatigué et ner
veux, maigre et souple; l'accusé se lève et;
déclare s'appeler Louis Reygondaud, dit
Peyramont.
Le greffier donne lecture de l'acte d'accu»
sâtion, très laconique, rappelant la fonda
tion de la Revanche en octobre 1886, l'expo
sition de l'écriteau et des drapeaux à la
' nouvelle des élections d'Alsace-Lorraine
Reygondand a résisté au commissaire d».
police.
Reygondaud a été mis en faillite enl874.
Ses allures ont paru aventureuses. Il a visité
plusieurs pays d'Europe et a été expulsé de
plusieurs. Lui-même s'en est expliqué,
ainsi:
— Il s'agit pour mof d'un bannissement,
mais j'ai été banni si souvent !
L'accusé raconte son arrestation à Berlin,
pendant le Congrès :
« Depuis vingt-cinq ans je fais de la po
lémique contre l'Allemagne. Je suis alla
plusieurs fois à Berlin avec une mission da,
M. le duc Decazes. Je ne sais pas ce que
c'est qu'une existence aventureuse à l'étran- :
ger. » *
D. — En Roumanie, vous avez paru,
jouer un rôle un peu double.On vous croyait
l'agent de l'Internationale.
R. — Je n'ai jamais fait partie de l'Inter
nationale et je . ne sais pas ce que c'est.
C'était alors un Hohenzollem qui régnait en
Roumanie.
D, — Revenons en France. Vous avez ét&
mis en faillite. Quel genre de commerce»,
faisiez-vous ?
R.—C'était une entreprise de publicité,
une correspondance autographiée, en trois
langues.
D. —Vous avez fait le journal, parlé?
R. — J'ai loué la salle de l'Athénée sans
savoir qu'elle était en interdit.
"D. — En somme, le fond de votre vie,
c'est que vous avez toujours été publi-
ciste. Vous avez fondé divers journaux et
collaboré à plusieurs . A onze journaux ?
R. — A davantage. J'ai collaboré à tous
les j ournaux de Paris.
D. — La Revanche ?
R. — Le fermier d'exploitation a fait
les frais du journal, qui mangeait 150 fr-
par jour. Quand le fermier n'a plus voulu
en faire les frais, j'ai demandé assistance à
ma famille. Mon frère m'a donné 15,000 fr.,
qui ne sont pas encore usés.
D. — La Revanche avait des allures un
peu guerrières ? :
R. — Je n'apprécie pas l'opinion de mes
confrères-, mais je pouvais en avoir une dif-r
férente. Mon complice, s'il s'agit de com
plicité, c'est le gouvernement, qui a fait la
loi sur la liberté de la presse..,.
D. — Laissons le gouvernement. Quant
à l'opinion de la presse, je citerai l'opinion.,
d 'un journal qui n'est.pas gouvernemental, ,
mais dont l'impartialité est hors de doute.
C'est la Gazette des Tribunaux.
M. le président lit le récit par la Gazette
des Tribunaux de l'exposition du transpa
rent montrant un fantassin français tuant la
bête allemande. La foule s'était amassée.
Le coïnmissaire de police a enlevé ces em
blèmes.
M. le président Berard des Glajeux ex
pose au jury la situation de l'accusé. Le,
fait,est rare et ne s'est encore |présent<5
qu'nne fois, en 1834.
D. — Vous êtes publiciste. Je puis vous
citer le mot d'un grand publiciste. Montes
quieu a dit qu'il y avait dans la vie des
peuples des moments où on peut tout faire»
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