Titre : L'Univers
Éditeur : L'Univers (Paris)
Date d'édition : 1869-07-09
Contributeur : Veuillot, Louis (1813-1883). Rédacteur
Contributeur : Veuillot, Pierre (1859-1907). Rédacteur
Contributeur : Veuillot, François (1870-1952). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34520232c
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 70622 Nombre total de vues : 70622
Description : 09 juillet 1869 09 juillet 1869
Description : 1869/07/09 (Numéro 800). 1869/07/09 (Numéro 800).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse Collection numérique : Bibliographie de la presse
Description : Collection numérique : BIPFPIG44 Collection numérique : BIPFPIG44
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6980734
Source : Bibliothèque nationale de France
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 06/02/2011
Vendredi Q Juillet lâfid..
Vendredi 9 Juillet 18^9
PARIS
Pnro...,' . 60 tri
Six mol - 31
TKfr mc
r>rp*nT£ME v TS
Le numéro : 45 centimes ■
BUREACIX
Paris, 1U, rue des Saints-Pères
*"• i' V-„-
Oa t'abonne t Rome, au bureaude la Ctviltà aittolih**'' :i.
■ «tonlel Qesa» « V, ;/ir„,p
Xj-'u * x ' ,
i'thàtert no répond ças dos manuscrits qol
jt 8, flut li là bui*
!te«é«.
Franco
PARIS, 8 JUILLET 1JJ69
Al. Wocbefort est-il é|igUU«?
La mission dti toagistrat est d'appli
quer la loi ; l'art d'unè certaine vdriéte
de légistes est de J a rendre inefficace et
de l'éluder. La pensée de la loi est, d'or
dinaire, parfaitement limpide ; ce qu'el
le a voulu tombe sous le sens et se trou
verait au besoin clairement indiqué par
la raison d'être dont elle procède et par
le but connu où elle. tend. Mais la loi se
formule dans un texte, dans un article
de nos codes. La pensée n'est pas dou
teuse ; le texte peut être défectueux,
malvenu, et, en somme, trahir la pen
sée de la loi, dire autre chose que ce
qu'elle •a'voulu dive.- La chicane vit de
ces accidents misérables de rédaction.
Le légiste retors, l 'artiste ès lois s'embus
que derrière une locutipn malencon
treuse, dans un interstice, sous l'abri
d'une protubérance laissée dans la tex
ture d'un article par une distraction du
rédacteur. De là l'homme de loi tient
la loi en échec, en paralyse l'applica
tion, en rend illusoire l'action protec
trice. L'homme de loi est l'adversaire
né de la loi,dont le magistrat est l'orga
ne. Il l'a étudiée principalement en vue
de lui faire la guerre, comme on étudie
ie terrain d'un pays ennemi. Cette in
dustrie des légistes date de loin ; cala a
commencé .quand on a commencé à
remplacer les coutumes traditionnelles
par des lois écrites. En tout cas, et si
vieille soit la pratique de prendre la loi
au piège de son texte et d'en tuer l'es
prit avec la lettre, la répugnance que
fait éprouver ce genre d'habileté est
toujours nouvelle-
Une assez divertissante chicane est
celle que viennent d'imaginer les ju
ristes du Rappel et du Siècle pour dé
montrer que M. Roçhefort ne cesse pas
■d'être éligible, en dépit du jugement de
ila 6 e chambre qui l'a temporairement
interdit de ses droits politiques. Ce ju
gement a condamnéM. Rochefort, pour
délit d'offense envers la personne de
l'Empereur, à trois années d'emprison
nement, et, en outre, (à la privation
des droits de vote et d'éligibilité durant
une période qài doit se prolonger trois
ans encore après çju'e te condamné àura
subi la peine corporelle de l'emprisonf
nement, ou, par. prescription ou autre
ment, se trouvera libéré de la partie
matériellement afflictive de sa condam -
nation. — Voilà le sens loyal du juge
ment, le seul qui réponde à la volonté
certaine de la loi, à l'économie bien
connue et parfaitement transparente de
ses principes en cette matière. — Les
Bartholo du Siècle l'entendent ou pré
tendent l'entendre autrement. Le textç
maladroitement rédigé de la disposition
pénale donne carrière aux interpréter
tions sophistiques. L'article 86 dû
Code pénal punit d® la prison et de l'a
mende l'offense à la personne du Sour
verain. Le même article dispose que lè
coupable pourra, en outre, être déclaré
privé des droits «ëe «ufîrage et d'éli
gibilité durant un temps égal à celui de
'l'émprisoiiherhent duquel il aura été -con
damné. — « Ce temps court à compter du
jour où il (le délinquant) a subi sa peine. #
dit en finissant l'article 86.
Cet article, s'il devait être accepté
tel quel, présente une déviation des plue
élémentaires principes du droit crimi
nel qui choque le bon sens à première
vue. La partie accessoire a été chevillée
le plus maladroitement du monde à la
disposition principale ; le tout est ab
surde à souhait. N'importe ; le Siècle
veut que l'article;86 soit appliqué 1 au
pied de la lettre. La lettre n'a rien d'é
quivoque; elle prononce, deux peines
nullement simultanées, mais au con
traires consécutives : l'emprisonnement
d'abord, et ensuite la peine -privative
des droits politiques, laquelle ne pren
drait cours qu'au moment où cesse la
partie afflictive de la condamnation. Le
jour où M. Rochefort aura subi ses trois
années d'emprisonnement, ou le jour
où, par Peffet.de la prescription, il se
trouvera quitte sur ce chef vis à vis de
la vindicte publique, alors, mais seule
ment alors, s'ouvrira pour lui la pério
de d'incapacité poiiitque. Jusque-là,;
l'auteur de la Lanterne reste integri sta- i
.tus; il est et demeure éligible. j \
_Le Siècle confesse à demi que ce ré- i
sultat peut paraître bizarre. Il avoue à i
peu près qu'on s'explique'mal celte in- ;
■termittence.de capacité pour yn homme l
frappé d'incapacité par une décision ju- J
'diciaire. 11 peuty avoir un certain désac- '
cord ici entre l'esprit et le texte de la
loi. Le siècle en convient, mais il s'em
presse d'ajouter que ce désaccord pro
duit au moins un doute, et le doute doit
se résoudre dans le sens favorable au
condamné. — Le doute sérieux, soit;
tnais le doute artificiel, le doute so
phistique n'a pas cette importance èt
n'arrête pas la logique du bon sens et
d'application loyale delà loi. Erreurne fa.it
pas compte; c'est la maxime des honnê
tes-gens, et le texte d'une loi quelcon
que,. civile ou même pénale, est tou
jours sujet à redressement lorsque, pris
à la lettre, il aurait pour conséquence
de subvertir les immuables principes
du droit.
C'est parfaitement le cas de l'art. 86
du Code.pénal. Accepté sans rectifica
tion dans son texte, cet article établit
un intervalle, un entre-temps entre la
sentence prononçant une déchéance de
droits politiques *ou civils, et l'époque
ou commencerait, pour le condamné,
ia période d'incapacité ou d'interdic
tion. Ceci est simplement le comble de
l'anomalie et de la (livraison. A la diffé
rence despeines afflictivesqui atteignent '
le coupable.dans sa personne physique,
et des peines pécuniaires qui Tattei4
gnent dans ses oiens et qui, les pries et
les autres, doivent être matériellement
exécutées une fois la condamnation
prononcée, à la différence de cette pre-f
mière catégorie de peines, disons-nous,
les pénalités consistant dans la simple
déchéance d'un droit, dans un amoin
drissement de l'état politique ou civil
de la personne, dans ce que les Ro-f
mains appelaient une capitis minutio ;
ces pénalités ne comportent aucun
acte matériel d'exécution. C'est Tabla-?
tion immatérielle d'une faculté imma
térielle. Le retranchement, la dégrada
tion que le condapané subit dans tel ou
tel attribut de son état de citoyen, sont
opérés: par la sentence même qui pro
nonce la déchéance dès le moment où
cette sentence estdevenue irrévocable.
En semblable matière, le jugement est
le j ugement, et il est en même temps Fexé
cution, nulle autre exécution" n'étant
praticable quand.il s'agit d'une pénalité
en quelque porte abstraite. Comment
expliquer avec cela un intervalle, un
entre-temps de plusieurs années durant
lequel le condamné conserverait l'inté
grité de son'état et de ses droits? Com
ment concevoir qu'il se passe trois ans,
qu'il se passe cinq ans, sans qu'il soit
atteint par une condamnation pronon
cée contre , lui et exécutée, pleinement
réalisée-par l'effet juridique du juge
ment lui-même? Le.principe que nous
i indiquons ici est de ceux-qui ne.fléchis-
| sent pas; il n'a rien d'arbitraire ; il n'est
! pas une création de la loi, il sort de la
nature et de la force des choses. N'est-
| ce pas se mettre en révolte contre la
i nature des choses de prétendre qu'une
I peine n'est pas encore encourue quand
| elle a été non-seulement prononcée,
1 mais juridiquement exécutée? Les cri-
minaïistes sont unanimes sur ce point.
Tous enseignent que les pénalités sim
plement privatives de droits ne com
portent pas d'autre exécution que celle
résultant du jugement qui les pronon
ce, et que la période d'incapacité pour
le condamné prend date du moment
ou ce jugement est devenu irrévocable.
Nous citerons l'autorité culminante M.
le professeur Ortolan (Elément)} du droit
pénal, n° 1746 )'. Nous pouvons citer
Dalloz (Répertoire 7, Peines, n° ,718) ;
nous pouvons citer tout le monde : cette
" doctrine n'a pas et ne peut pas avoir de
contradicteur. -
Les déchéances pénales sont produi
tes directement parle jugement de con
damnation. Il y a entre ces deux cho
ses simultanéité, ou du moins cette
consécutivité immédiate, sans lacune
et sans trait de temps qui rattache l'ef
fet à sa cause directe. Ce principe n'est
pas, il est vrai, formulé en termes ex
plicites dans le Code pénal. 11 importe
peu. Nos codes civils ou.criminels co i-
sacrent une foule de principes qu'ils ne
formulent pas doctrinalement ; ils se
contentent d'en organiser l'application
pratique et effective. Nous retrouvons
dans l'économie de nos lois criminelles
l'effective et évidente application, sinon
la formule, de la règle que les déchéan
ces pénales sont. immédiatement pro
duites par le jugement même. En voici
la preuve. Il est possible de se libérer
par la prescription d'une peine corpo
relle. Par exemple, l'individu condamné
à un emprisonnement Correctionnel
sera quitte de ce chef vis-à-vis de la
vindicte publique s'il réussit à se déro
ber pendant cinq ans aux recherches
de ia justice. Au contraire,;on n'échap
pe pas par la prescription aux rânalités
qui se résolvent en une déchéance, en
une dégradation quelconque de l'état
politique ou civil de la n/rsonne. La
peine afffictive peut être Jsrescrite ; la
peine immatérielle qui jïese, qui dé
grade la condition jurimque de l'indi
vidu, no continue pas^noins de subsis
ter. ■ 'Ê ?
Pourquoi cette différence?j! en existe
plusieurs raisons; bornons/fious à in
diquer la principale. Lorsqu'il s'agit
d'une peine afflictive, ce^ie peine com
porte et réclame des acjtis matériels et
coercitifs d'exécution, pi société créan
cière d'une dette d'exgj&tion est dans la
position de tout auttfe créancier. Elle
doit agir, elie doit fâire diligence dans
,ui^ certain,délai, sitjxin son droit de ré
pression lui .échappé". — Il n'en est plus
de même pour lès pénalités immaté
rielles, qui ne consistent que dans une
flétrissure ou dàiïs un amoindrissement
de l'état de ia gersonne. Ici il n'y a pas
de prescriptiojïîibératoire possible pour
le eondamnéjfiln'y a pas de déchéance
possible poi#la société de son droit de
répression.jf-Pourquoi?—Par la raison
que la viadi&te sociale n'avait à procé
der, aprèstfe jugement, à-aucun acte
d'exécutiori.sCette exécution avait été
opérée , la .dégradation du coupable
avait été consommée par la sentence
elle-même?.,'— Quelle preuve plus ma
nifeste qub£ dans la pensée de la loi, il
n'y a pas jip trait de temps, il y a simul
tanéité eûïre la déchéance prononcée
et la déchéance encourue et subie !
Voici efjjcore une raison, plus pé-
remptoire| s'il se peut, de la doctrine
que nous|défendons 3 et qui est celle de
tous les cïirninalistes. Lorsque la loi, à
la peine afflictive d'un délit «joule ac
cessoirement l'interdiction de quelque
droit civique ou de famille, par quel
motif se détermine-t-elle ? Par le motif
que la nature du délit est telle qu'elle
suppose le coupable indigne d'exercer
le droit qui lui est retiré par la sentence
de condamnation. Il a péché par l'abus;
on le punit par le retranchement du
droit. Cette corrélation se retrouve dans
plusieurs articles dii Code pénal, : no
tamment dans l'article 113 qui punit
de l'interdiction du droit de vote et d'é
ligibilité le fait d'avoir acheté pu vent
du dès suffrages. La rpême corrélation j
quoique moins saillante, se reproduit
dans un grand nombre de disposi
tions concernant les délits politiques!
C'est toujours l'abus du droit qui prof
duit l'indignité ; c'est invariablement
l'indignité qui a pour conséquencel
l'interdiction. Le jugement, en consta-f
tant le délit, constate l'indignité, et,
du même coup crée l'incapacité, du
moment qu'il est devenu irrévocable.
Voilà la règle. Maintenant, comment
séparer, comment disjoindre cé qui est
inséparable?" Sops quel prétexte inter
caler un trait de temps entre la caus^
générante,qyi est l'indignité"juridique
ment constatée, ét l'effet nécessaire, qui
est l'incapacité?
Le système du Siècle prête à la loi
une disposition absurde. Le Code, par
l'organe de la sixième chambre, aurait
tenu à M. Rochefort' à peu' près ce lan
gage : Vous êtes convaincu du délit d'ofA
fense envers l'Empereur^ par conséquent,
indigne, selon F article 86 et selon notre ap-
préeialion particulière, d'exercer vos droits
politiques. Toutefois, durant trois ans si
vous faites voire temps de prison, durant
cinq ans si vous passez*la frontière belges^
vous allez continuer d'être un citoyen inte-i
gri status, en possession de votre entière hoi
norubihtè., illqcsse existimationis. Vous né
commencerez à être indigne et incapable
que dans trois ans ou "dans cbmf fms, à vôtre
choix. — L'article 86 dit clairement ce
la. — D'accord. Mais., en disant claireT
ment cela, il est clair qu'il dit claire
ment une chose idiote. Or, quand un
texte de loi dit sans équivoque, dit lu4
mineusemerit quelque chose d'insensé
et de grotesque, on lé met de côté, et
l'on rentre simplement dans l'applica
tion sensée, dans le jeu régulier des
vrais principes. Il n'y a pas d'autre ma
nière d'exécuter la loi ; ce serait la vior
1er que d'appliquer à lettre un texte qui
la fausse manifestement. '
En disant cette.chose absurde dans
l'article 86 du-code pénal, la loi certai
nement a dit ce qu'êjle ne voulait pa|
dire.—Mais il y a quelque chose qu'elle
voulait dire et qu'elle n'a pas dit, oii
qu'elle a mal dit. Un peu de réflexion
suffit pour reconnaître quelle a,été ici
la préoccupation des rédacteurs dif
code. Ils voulaient ajouter à la peiné
matérielle une interdiction tempora,irô
des droits politiques. Pendant tout lè
temps que le condamné passe sous lel
verroux, s'il subit sa peine, il n'y a pas
à s'occuper de lui, et il n'y a nulle apf
parence qu'il pense à exercer des droite
politiques. C'est au moment de sa libér
ration, quand il revient, quand il est
mêlé de nouveau à la vie commune»,
que les citoyens et l'autorité doivent,
prendre garde à le tenir à distance df
l'urne électorale pendant le temps qu^
doit durer'encore son état d'interdiet-
tion. Cette période a été lè sujet de la
préoccupation dominante des rédac?-
teurs du code. Ils voulaient parler par
ticulièrement de cela, ils n'ont p;ir!£
que de cela. Voilà la très naturelle exf
plication de la rédaction malheureuse
de l'article 86. Nous venons d'indiquer
ce qu'il n'a certainement pas voulo
dire, et ce qu'il a en réalité voulu ex
primer en termes qui ont trahi sa pen
sée. La rectification est faite.
Nous sommes d'accord avec le Siècle
sur un point. Ce journal a raison en
soutenant que ce n'est ni le préfet, nii
aucune autorité administrative ou ju
diciaire, mais le Corps législatif seul
qui devrait vider la question de l'éligibi
lité de M. Hochefort si cette question se
présentait..Le Siècle s'en félicite ; nous
pensons que les hommes d'ordre peu-
vent.s'en telicit er à meilleur droit. Le
Corps législatif, .qui fait et défait les
lois, serait tout autrement dégagé, toqt
autrement à l'aise devant un embarras
de texte que. ne pourrait l'être un tribu
nal ou une cour impériale. Il est peji
vraisemblable que le Corps législatif se
laissât prendre aux toiles d'araignée dés
légistes d.u Siècle et.du Rappel. Il redres
serait sans façon le texte inexact de
l'article 86 et lui restituerait une signi
fication raisonnable.
Nous avons discuté longuement pour
l'honneur des principes. La personna
lité de M. Rocnefôrt a de soi peu d'im
portance. On l'a exagérée, on lui a don
né des proportions légendaires, on a
joué son jeu en le frappant de condam
nations multipliées. M. Rochefort n'est
pas une individualité à relief ; il n'est
qu'une occasion. Sa candidature a été
l'occasion d'une petite débauche du
suffrage univerâel. Son éligibilité de
vient l'occasion d'une question qui pa
raît neuye". S'il siégeait un jour à la
Chambre, dans le petit groupe d'o la
crête, à côté de M. "Bancel, de l'échè-
velé Gambetta et de ce fougueux dro
guiste qui a nom Raspail, il y ferait une
assez médiocre figure. „
• ■ Ph. Serret.
I Silioa aiilitiiire qui lui assure à
I influence en Italie, en France
monde. ■» : '•
« Personne ici "ne croît Tïiême qu'une
alliance militaire de 1$ France et de l'I
talie puisse changer les dispositions du
cabinetdes Tuileries. C'est pour l'Em
pire une condition d'existence. Dans-
tous les cas, il .est certain que l'assu
rance -du maintien des troupes a été
renouvelée. » >
Pour extrait : S. D ksqvbrs.
Nous recèvons de Rome une lettre da
tée du 3 juillet, où nous lisons :
« La Corregpo idànce de Rorrte publie çe
soir dans ses nouvelles quelques lignes
dignes de remarque. Les voici :
«Les journaux ministériels de Florence pré
tendent être en liesse, parce que l'Empereur
des Français aurait promis à M. Menabrea 'de
retirer ses troupes, et partant de lui aban
donner le Pape. Ces journaux comptent sans
leur hôte ; ils ne croient pas d'ailleurs le pre
mier moMe-ce qu'ils disent. Leur astuce èst
connue, elle ne trompe nullement les partis
avancés et ne retardera pas d'un jour là
chute de la monarchie. Ce ne sera pas au
moment du Concile que l'Empereur aban
donnera, au centre de la péninsule, une po-
Quatrë élections ont été validées hier.
Quatre ! et M./le président a annoncé
qu'il y en àvàit -encore soixante-sept !
A quatre par'jour, quand ce sera-t-il
fini?... En attendant, la gauche vou
drait bien nommer les secrétaires et
constituer la Chambre. Beaucoup par
tagent son désir ; mais est-elle fondée à
prétendre qu'on viole le règlement ?
Le texte- de l'article 56 qu'elle invoque,
ne paraît-il pas formel : Après la vérifica
tion des-pouvoirs, dit-il, en propres ter
mes. Les psuvoirs ne sont pas vérifiés.
Aussf; la Chambre ne s'est pas laissé
persuader, et elle continuera aujour-
dlhui Jjt besogne qu'elle a si peu avan
cée hieç.Peut-être serait-il facile et pos
sible d'y aller plus rapidement. Si M. Ju
les Simon ne siégeait pas à la gauche, par
exemple, et si M. Pelletan n'avait pas
tout droit de dire ce qu'il a répété hier à
•satiété; mon ami Jules Simon , jjeut-être
l'élection de la Marne n'eût-elle pas
été,discutiez-le«gueoila violence, les arguments extra-parle
mentaires n'ont pas manqué. Le grand
crime de M. Werlé, maire de Reims,est-
il d'avoir soutenu sa candidature con
tre celle d'un philanthrope philosophe
et irascible qui, depuis qu'il a promené
une redingote râpée dans les réunions
populaires, est devenu de l'humeur la
plus massacrante du monde, et n'a que
les plus gros mots à la bouche? Jenny
l'ouvrière" s'est faite tricoteuse ; elle ne
supporte pas la moindre contradiction.
. Il s'agissait d'une affiche qui, à ia
dernière heure de l'élection, a repro
duit le passage d'un livre de M. ,1. Si
mon. Ce fragment relatait des faits de
moralité constatés par une statistique
et attribués à la population ouvrière de
certaines villes, de Reims entre autres
désigné en toutes lettres. M. J. Simon
signalait'ce fait; il en cherchait les
causes et les remèdes; il moralisait et
il philosophait à ce sujet, dans un but
moral, assure M. Pelletan que nous ne
contredirons pas s'il nous permet d'a
jouter, selon la formule de M. Schnei
der, moral à sa façon.
En tout cas, l'opinion de M. Jules Si
mon,. erronée ou , exacte, n'était pas
glorieuse à là population ouvrière de
Reims ; elle est formellement dans le
livre : on ne le nie pas. En quoi M. le
député de la Seine pouvait-il donc
être fondé à. déclarer hier de sa voix la
plus stridente que eeux qui ont signalé
aux électeurs de Rheims l'extrait de son
livre en ont menti?
Qu'il se plaigne du parti qu'on à vou
lu tirer contre le canaidat à la députâ-
tion des faits allégués et discutés par le
moraliste; à la bonne heure! Dans la
guerre de sauvages que se font les can
didats et que les députés continuent
depuis quinze jours, et où M. Jules Si
mon est des plus ardents, des plus cruels
et des plus subtils, comment s'étonner
et surtout se scandaliser de quelque,
abus?
M. Pelletan a été mieux inspiré à si
gnaler àla Chambre ce qu'il y avait de
grave, d'anormal à la diffusion d'u
ne assertion aussi triste, exprimée dans
ia fois son Pierre'avait M. Bancel pour concurrent
et ,dan3 le 1 qufc M. Bethmont a contesté stm élec-
' tion? Il n'a rien relevé d'ailleurs contre
l'honorable député, et il" ne■ l'iacçti&é
d'aucune mauvaise manœuvre : c'est à
l'administration qu'il s'en prënd, êt ij
lui reproche certaine affiché de laderi
nière heure contenant des allégations
injurieuses à M. Bancel/ Il s'agissait
d'un toast criminel aux yeux du* patrî©4
tisme. M. Bancel s'est expliqué èn;ter-r
mes pompeux, littéraires et solennels.
On l'a écouté avec cunosité, ét ôn lui a
tenu compte de sa modération. r
Léon Aubinkau.
Prenons congé, de l' Union en résu-^
mant notre dernier débat.
M Union, à laquelle nous ne songions
guère, nous attaque à propos de M. le
baron Gourgaud, auquel nous ne son
gions pas. Elle prétend que.nous avons
patronné 1 ,ce candidat,quenous en faisons
contre l'évidence un partisan du pou
voir temporel, que nous persistons à le
défendre , bien que nos erreurs soient
démontrées. Conclusion : l'Univers a des
complaisances suspectes, il est moins
dévoué que Y Union h la cause qu'il pré
tend servir, il trompe les catholiques
au .profit du gouvernement; etc.
Nous répondons : querc/rauers^oinde
patronner M. le baron Gourgaud, à de
mandé avec instance qu'on lui préférât
M. le duc de Marmier; que. ne l'ayant
jamais défendu, il est difficile que nous
persistions à le défendre,, que son élec
tion nous paraît entachée de nullité, et
que, du moment où les renseignements
qui nous ont été donnés quant à ses
opinions - et ses intentions sur Rome
sont contestés , nous attendrons ses
votes, s'il est, chose douteuse, admis à
voter.
L' Union, tout en glissant sur la ques
tion du patronage, loin de reconnaître
seserreurs,lesmaintient, c'est-à-dire les
aggrave. Nous constatons qu'elle se
trompe cette fois de parti pris, et que
ses insinuations, qui veulent être mé
chantes, sont puériles.
L' Union ne retire rien; mais elle se
retire elle-même en disant que Y Univers
étant injurieux, on ne saurait discuter
avec lui.
Cette accusation d'injure pourra sur
prendre nos lecteurs. Qu'ils nous per
mettent de défendre contre eux Y Union.
Dire et prouver qu'un adversaire mal
mène la vérité, que ses intentions sont
méchantes et ses arguments puérils,
n'est-ce pas lui dire des choses désobli
geantes, l'injurier? Donc nous avons
injurié Y Union.
Mais peut-on avoir raison d'un mau
vais argument sans prouver qu'il ne
vaut rien, et faire justice d'une^ccusa-
tion fausse sans établir,sa fausseté
Non, sans doute.
Nous devions donc, ou subir en si
lence les accusations de Y Union, ou faire
injure à cette feuille en les repoussant?
Se taire, c'était donner gain de cause,
non-seulèment aux affirmations persé-
véramment erronées de Y Union, mai^
encore à ses insinuations fort injurieu
ses. Vraiment, nous ne pouvions faire ■
cela, et l'injure, c'est-â-dire la rectifica
tion, devenait inévitable. Pas de mi
lieu !
J'en conclus que s'il y a un tort ici, il
est du côté de YUnion, qui attaque, se
trompe, persiste à se tromper et s'ap
puie sur ses erreurs même pour fausser
la situation de Y Univers.
J'ajoute que cette fâcheuse alternati
ve ne se présentera plus si YUnionvéùï
prendre la bonne habitude de ne plus
affirmer à la légère ou de reconnaître
lès termes fort crus que comporte i ses erreurs sur première sommation.-,
t * 1 i ! V 1 _ î _ Lï'. _? I Tjl 1 vm . r» 1
peut-être un livré,' mais qui, étalés aux
yeux de tous, sur les murs et remis en
tre les mains des passants, courent ris
que de révolter la pudeur publique et
d'offenser l'innocenc>. M. Pelletan fai
sait alors, sans s'en douter, le procès à
ce qu'il prend pour la liberté : nous le
suivrions volontiers sur ce terrain.
Quant aux paroles de M. J. Simon,
nous sommes étonné qu'elles n'aient
pas soulevé des protestations dans la
Chambre, et que rôra rappelé à l'ordre. Il ne faut pas que l'in
violabilité des "députés les autorise à
user de termes pareils. Nous ne disons
pas tout ce que la dignité de la Cham
bre perd à les supporter.
M. Werlé s'est défendu ; sa voix est
faible et n'est pas parvenue jusqu'à
nous. Ce ne sont donc pas ses argu
ments qui nous ont montré l'exagéra
tion des attaques portées contre lui.
L'incident comique de cette discus
sion violente a été l'intervention de M.
le ministre de l'intérieur. M. J. Simon I
reconnaissait bien qu'il avait éu le cou-,
rage d'écrire la phrase qu'on lui.repro
chait , et il s'applaudissait de tant de
vertu, avee cette'candeur philosophi
que qu'on lui. connaît. La trahison et
le mensonge de ses adversaires con
sistait à n'avoir pas distingué que le
moraliste parlait de faits passés de
puis trente-quatre ans. Ce médiocre
argument, tout formé des subtilités
de l'esprit de M. J. Simon, a paru
à M. de Forcade la Roquette une porte
toute grande ouverte pour «faire passer
la gloire de l'Empire et du gouverne
ment. Il -a demandé à rallier la Cham
bre dans un sentiment unanime. Oui,
a-t-il dit, les faits dont a parlé M. J.
Simon ont existé; aujourd'hui ils n'exis
tent plus! Les ministres de l'Empereur
ont amélioré la situation et la moralité
populaire!.. M. le ministre paraît extrê
mement convaincu : ii faut l'endre jus
tice à son zèle, mais son intervention
dans ce débat a paru intempestive.
L'élection de M. Werlé a été validée.
Est-ce parce que M. .Lacroix?de-Sftint-
Et maintenant, pour montrer à l'U
nion que nous sommes contre elle abso
lument sans rancune, citons le logo-
g'riplie qui est son trait de Parthe :
Si Mi Gourgaud reste au Corps législatif,
il pourra, tant qu'il ne sera pas appelé à don
ner un vole sur la question romaine, com
promettre le candidat certifié favorable au
pouvoir temporel pnv l'Univers, dans la per
sonne du député ministériel prêt à souscrire
à toutes les fantaisies du pouvoir. — H. de
Mayol de-Lupé.
Ce que cela veut dire, YUnion le sait
sans aucun doute; mais comme nous
ne le savofts pas, nous, le défiât èst
clos. . . _
, S. Dbsquers.
Lettres rie Vienne
AFFAIRES DE L'EGLISE EN HONGRIE (1)
Vienne, le 3 juillet 1869.
Je vous ai "fait connaître, dans ma
lettre d'hier, les discours prononcés dans
la conférence tenue à Pesth pour la fon
dation d'un journal destiné à défendre
et à propager les principes d'après les
quels certaines gens voudraient établir
la nouvelle institution proposée sous le
nom d 'autonomie de F Eglise catholique en
Hongrie. Les extraits que j'ai donnés de
ces discours suffisent pour montrer
quels sont les desseins de ce parti. Les
mêmes tendances se ^sont manifestées
en plusieurs autres lieux et on les re-
troavc'dans toute la presse libérale,
dans les journaux organes du parti
deak aussi bien que dans les feuilles de
l'opposition, seulement celles-ci s'ex
priment avec plus de précision et de
franchise. VUngarische IJoyd, pôur ne
citer qu'un exemple, lie se contente -pas
comme Virgil Spilaggi, dont j'ai cité le
discours, d'une séparation complète de
« conséquence nécessaire, de l 'aulùTW"
<£ Tnie doit être la réforme de la constitu-
« tion de T Eglise et de son gouvernement,
« le Remplacement de là domination at>so-
« lue du clergé par le système démocratique
« qui dominait au commencement dans
« le christianisme. Selon M. Syilagyi,
« si les tentatives réformatrices faites
«en Allemagne et en Italie xi'ont
u aboutir, c'est qu'on n'a paS 'éta-
li une ligne de; démarcation'eu-
« tre les questions dogmatiques et les
« autres questions de réforme. Nous
« croyons que c'est une erreur, et
« que la réalisation de cette distinc
te tion.n'est possible que sur le papier.
« La réformation du seizième siècle a
*< été couronné de succès, parce qu'e|-
,« .le s'est basée surtout sur les ques-
« tions de foi : mais ies tentatives mo-
« dernes de réformation • ont échoué,
« parce qu'elles n'ont pas créé de nou-
« veaux dogmes et qu'elles ont attaqué
« seulement le gouvernement de TEgli-
"« se. « Le Lloyd exige, en outre, que
l'éducation profane soit réservée à l'E
tat, que l'enseignement de la religion
soit séparé des autres:; sciences et éloi
gné des écoles; il veut la liberté reli
gieuse absolue. « Si l'Eglise est libre,
« dit-il, l'Etat doit aussi devenir libre.
« A présent l'Etat est en partie le maî-
« tre, mais en partie aussi le serviteur.
« et le gendarme de l'Eglise ; il oblige
« fession, il rend difficile le passage
« d'une confession à l'aulre. Aussi
« longtemps que dans toutes ces cho-
« ses il y aura contrainte au lieu de
« volonté libre, aussi longtemps que
« l'Etat prêtera main forte à la puigsan-
« ce de l'Egl ise aux dépens des citoyens,
« les deux puissances, spirituelle et
« temporelle, ne seront pas indépen-
« dantes l'une ,de l'autre, l'Eglise do-
« minera l'Etat et l'Etat servira l'É-
« glise. »
Séparation de l'Etat et de. l'Eglise, et,
en. même temps,, soumission de cette
dernière à l'autorité de l'Etat, réforme
non-seulement du gouvernement de
l'Eglise, mais encore de ses dogmes,
voilà donc ce que le parti entend sous
le nom à'autonomie. En général, on peut
dire que pour le libéralisme, Y autono
mie n'est qu'un masque sous lequel il
croit pouvoir attaquer l'Eglise avec plus
de succès.
'0a voit, par tout ce qui précède,- qut
l'épiscopat hongrois aura besoin de
toute sa prudence et de toute son éner
gie pour empêcher l'institution qu'il ya
foncier de tomber entre les mains des en
nemis de l'Eglise* et de devenir un ins
trument à l'aide duquel ils feraient pré
valoir des principes incompatibles avçc
sa doctrine et sa divine constitu
tion II est vrai que, grâcs au sta
tut électoral provisoire et au grand
nombre de prêtres (jui^ sur la ba
se de ce statut, ont été élus députés,
la majorité. des membres du congres
préparatoire, actuellement réunis à
Pesth, ne professent pas les idées ex
trêmes formulées dans les discours et
dans les journaux dont nous avons
cité des fragments. Cette majorité s®
compose de catholiques, qui, pour ra
plupart, veulent réellement le véritable
bien de l'Eglise. Mais ce congrès n'est
que : préparatoire ; son unique missipn
est d'élaborer' un nouveau statut élec
toral pour le choix des députés qui for
meront le congrès définitif chargé
d'instituer Y autonomie.
A l'ouverture du congrès, le Primat a
été salué par des eljen {vivat) prolongés ;
dans la réponse que le comte Apponyi
(excellent catholique) a faite au disçours
du Primat, le caractère que doit avçir
\ y autonomie pour être conforme aux
principes de l'Eglise, fut indiqué. aVjec
précision. Le comité de dix-huit mem
bres,nommé sur la proposition du mê
me comte Apponyi ,pour préparer le
projet de statut électoral, se compose
d'hommes que, pour la plupart, les
journaux libéraux traitent à'ùltramon-
tains.
Tout cela est bien. Néanmoins, les
tendances anticatholiques ou du moins
antihiérarchiques, ont leurs représen
tants au congrès.
Je ne parle pas dé prêtres comme le
curé M. l\uthy,du diocese de Stuhhveis-
semburg,qdi, au sein de conférences te
nues dans ce diocèse, s'est permis d'in
dignes attaques contre l'épiscopat. Mais
tout le monde connaît les opinions;de
MM. lrany, Bobory, Simonzé, Paudel,
Puksky, etc. Un journal catholique de
mandait dernièrement à M. Pulzsky :
« Comment mettrez-vous en hannoniele s
« promesses faites à vos électeurs de
« défendre les droits et les biens de FEglise,
« avec les serments que vous avez pri
âtes comme franc-maçon? »Et M. Deak,
le grand Déak lui-meme, peut-il avec
les principes qu'il professe travailler à
une autonomie telle que l'Eglise catho
lique puisse l'accepter? Pour ma part,
j'en doute très fort. Depuis que des -per
sonnes très graves et qui connaissent
bien le père, de la patrie, m'ont'assuré
qu'il appartient également à la con
frérie de la-truelle, je crains beaucoup
plus que je n'espère de l'immixtioude
cet homme dans les affaires ecclésias
tiques.
Si l'on considère les circonstances au
milieu desquelles doit prendre naissan
ce cette nouvelle institution « sans pré
cédent dans le monde, » on trouvera
naturel qu'un grand nombre de catho
liques, 'é-vêques, -prêtres • et laïques ;
ou ne croient pas a la possibilité de sa
Alt Ali IO" «A/l/Mltfvnl H'n ..lu. _
l'Eglise, et "de l'Etat. . , .
« Il ne s'agit pas de ^autonomie en . réalisation, ou la redoutant. D'autres,
« général, dit-il, la chose principale, i je le sais, y voient un moyen « d'affran-
« c'est la forme de l'autonomie.'La | « chir l'Eglisedu jougde l'Etat et-de lui
j « assurer ta . libre administration et la
(l) Voyez notre n° du 7 juillet. « libre emploi de- ses biens^-îls sa
Vendredi 9 Juillet 18^9
PARIS
Pnro...,' . 60 tri
Six mol - 31
TKfr mc
r>rp*nT£ME v TS
Le numéro : 45 centimes ■
BUREACIX
Paris, 1U, rue des Saints-Pères
*"• i' V-„-
Oa t'abonne t Rome, au bureaude la Ctviltà aittolih**'' :i.
■ «tonlel Qesa» « V, ;/ir„,p
Xj-'u * x ' ,
i'thàtert no répond ças dos manuscrits qol
jt 8, flut li là bui*
!te«é«.
Franco
PARIS, 8 JUILLET 1JJ69
Al. Wocbefort est-il é|igUU«?
La mission dti toagistrat est d'appli
quer la loi ; l'art d'unè certaine vdriéte
de légistes est de J a rendre inefficace et
de l'éluder. La pensée de la loi est, d'or
dinaire, parfaitement limpide ; ce qu'el
le a voulu tombe sous le sens et se trou
verait au besoin clairement indiqué par
la raison d'être dont elle procède et par
le but connu où elle. tend. Mais la loi se
formule dans un texte, dans un article
de nos codes. La pensée n'est pas dou
teuse ; le texte peut être défectueux,
malvenu, et, en somme, trahir la pen
sée de la loi, dire autre chose que ce
qu'elle •a'voulu dive.- La chicane vit de
ces accidents misérables de rédaction.
Le légiste retors, l 'artiste ès lois s'embus
que derrière une locutipn malencon
treuse, dans un interstice, sous l'abri
d'une protubérance laissée dans la tex
ture d'un article par une distraction du
rédacteur. De là l'homme de loi tient
la loi en échec, en paralyse l'applica
tion, en rend illusoire l'action protec
trice. L'homme de loi est l'adversaire
né de la loi,dont le magistrat est l'orga
ne. Il l'a étudiée principalement en vue
de lui faire la guerre, comme on étudie
ie terrain d'un pays ennemi. Cette in
dustrie des légistes date de loin ; cala a
commencé .quand on a commencé à
remplacer les coutumes traditionnelles
par des lois écrites. En tout cas, et si
vieille soit la pratique de prendre la loi
au piège de son texte et d'en tuer l'es
prit avec la lettre, la répugnance que
fait éprouver ce genre d'habileté est
toujours nouvelle-
Une assez divertissante chicane est
celle que viennent d'imaginer les ju
ristes du Rappel et du Siècle pour dé
montrer que M. Roçhefort ne cesse pas
■d'être éligible, en dépit du jugement de
ila 6 e chambre qui l'a temporairement
interdit de ses droits politiques. Ce ju
gement a condamnéM. Rochefort, pour
délit d'offense envers la personne de
l'Empereur, à trois années d'emprison
nement, et, en outre, (à la privation
des droits de vote et d'éligibilité durant
une période qài doit se prolonger trois
ans encore après çju'e te condamné àura
subi la peine corporelle de l'emprisonf
nement, ou, par. prescription ou autre
ment, se trouvera libéré de la partie
matériellement afflictive de sa condam -
nation. — Voilà le sens loyal du juge
ment, le seul qui réponde à la volonté
certaine de la loi, à l'économie bien
connue et parfaitement transparente de
ses principes en cette matière. — Les
Bartholo du Siècle l'entendent ou pré
tendent l'entendre autrement. Le textç
maladroitement rédigé de la disposition
pénale donne carrière aux interpréter
tions sophistiques. L'article 86 dû
Code pénal punit d® la prison et de l'a
mende l'offense à la personne du Sour
verain. Le même article dispose que lè
coupable pourra, en outre, être déclaré
privé des droits «ëe «ufîrage et d'éli
gibilité durant un temps égal à celui de
'l'émprisoiiherhent duquel il aura été -con
damné. — « Ce temps court à compter du
jour où il (le délinquant) a subi sa peine. #
dit en finissant l'article 86.
Cet article, s'il devait être accepté
tel quel, présente une déviation des plue
élémentaires principes du droit crimi
nel qui choque le bon sens à première
vue. La partie accessoire a été chevillée
le plus maladroitement du monde à la
disposition principale ; le tout est ab
surde à souhait. N'importe ; le Siècle
veut que l'article;86 soit appliqué 1 au
pied de la lettre. La lettre n'a rien d'é
quivoque; elle prononce, deux peines
nullement simultanées, mais au con
traires consécutives : l'emprisonnement
d'abord, et ensuite la peine -privative
des droits politiques, laquelle ne pren
drait cours qu'au moment où cesse la
partie afflictive de la condamnation. Le
jour où M. Rochefort aura subi ses trois
années d'emprisonnement, ou le jour
où, par Peffet.de la prescription, il se
trouvera quitte sur ce chef vis à vis de
la vindicte publique, alors, mais seule
ment alors, s'ouvrira pour lui la pério
de d'incapacité poiiitque. Jusque-là,;
l'auteur de la Lanterne reste integri sta- i
.tus; il est et demeure éligible. j \
_Le Siècle confesse à demi que ce ré- i
sultat peut paraître bizarre. Il avoue à i
peu près qu'on s'explique'mal celte in- ;
■termittence.de capacité pour yn homme l
frappé d'incapacité par une décision ju- J
'diciaire. 11 peuty avoir un certain désac- '
cord ici entre l'esprit et le texte de la
loi. Le siècle en convient, mais il s'em
presse d'ajouter que ce désaccord pro
duit au moins un doute, et le doute doit
se résoudre dans le sens favorable au
condamné. — Le doute sérieux, soit;
tnais le doute artificiel, le doute so
phistique n'a pas cette importance èt
n'arrête pas la logique du bon sens et
d'application loyale delà loi. Erreurne fa.it
pas compte; c'est la maxime des honnê
tes-gens, et le texte d'une loi quelcon
que,. civile ou même pénale, est tou
jours sujet à redressement lorsque, pris
à la lettre, il aurait pour conséquence
de subvertir les immuables principes
du droit.
C'est parfaitement le cas de l'art. 86
du Code.pénal. Accepté sans rectifica
tion dans son texte, cet article établit
un intervalle, un entre-temps entre la
sentence prononçant une déchéance de
droits politiques *ou civils, et l'époque
ou commencerait, pour le condamné,
ia période d'incapacité ou d'interdic
tion. Ceci est simplement le comble de
l'anomalie et de la (livraison. A la diffé
rence despeines afflictivesqui atteignent '
le coupable.dans sa personne physique,
et des peines pécuniaires qui Tattei4
gnent dans ses oiens et qui, les pries et
les autres, doivent être matériellement
exécutées une fois la condamnation
prononcée, à la différence de cette pre-f
mière catégorie de peines, disons-nous,
les pénalités consistant dans la simple
déchéance d'un droit, dans un amoin
drissement de l'état politique ou civil
de la personne, dans ce que les Ro-f
mains appelaient une capitis minutio ;
ces pénalités ne comportent aucun
acte matériel d'exécution. C'est Tabla-?
tion immatérielle d'une faculté imma
térielle. Le retranchement, la dégrada
tion que le condapané subit dans tel ou
tel attribut de son état de citoyen, sont
opérés: par la sentence même qui pro
nonce la déchéance dès le moment où
cette sentence estdevenue irrévocable.
En semblable matière, le jugement est
le j ugement, et il est en même temps Fexé
cution, nulle autre exécution" n'étant
praticable quand.il s'agit d'une pénalité
en quelque porte abstraite. Comment
expliquer avec cela un intervalle, un
entre-temps de plusieurs années durant
lequel le condamné conserverait l'inté
grité de son'état et de ses droits? Com
ment concevoir qu'il se passe trois ans,
qu'il se passe cinq ans, sans qu'il soit
atteint par une condamnation pronon
cée contre , lui et exécutée, pleinement
réalisée-par l'effet juridique du juge
ment lui-même? Le.principe que nous
i indiquons ici est de ceux-qui ne.fléchis-
| sent pas; il n'a rien d'arbitraire ; il n'est
! pas une création de la loi, il sort de la
nature et de la force des choses. N'est-
| ce pas se mettre en révolte contre la
i nature des choses de prétendre qu'une
I peine n'est pas encore encourue quand
| elle a été non-seulement prononcée,
1 mais juridiquement exécutée? Les cri-
minaïistes sont unanimes sur ce point.
Tous enseignent que les pénalités sim
plement privatives de droits ne com
portent pas d'autre exécution que celle
résultant du jugement qui les pronon
ce, et que la période d'incapacité pour
le condamné prend date du moment
ou ce jugement est devenu irrévocable.
Nous citerons l'autorité culminante M.
le professeur Ortolan (Elément)} du droit
pénal, n° 1746 )'. Nous pouvons citer
Dalloz (Répertoire 7, Peines, n° ,718) ;
nous pouvons citer tout le monde : cette
" doctrine n'a pas et ne peut pas avoir de
contradicteur. -
Les déchéances pénales sont produi
tes directement parle jugement de con
damnation. Il y a entre ces deux cho
ses simultanéité, ou du moins cette
consécutivité immédiate, sans lacune
et sans trait de temps qui rattache l'ef
fet à sa cause directe. Ce principe n'est
pas, il est vrai, formulé en termes ex
plicites dans le Code pénal. 11 importe
peu. Nos codes civils ou.criminels co i-
sacrent une foule de principes qu'ils ne
formulent pas doctrinalement ; ils se
contentent d'en organiser l'application
pratique et effective. Nous retrouvons
dans l'économie de nos lois criminelles
l'effective et évidente application, sinon
la formule, de la règle que les déchéan
ces pénales sont. immédiatement pro
duites par le jugement même. En voici
la preuve. Il est possible de se libérer
par la prescription d'une peine corpo
relle. Par exemple, l'individu condamné
à un emprisonnement Correctionnel
sera quitte de ce chef vis-à-vis de la
vindicte publique s'il réussit à se déro
ber pendant cinq ans aux recherches
de ia justice. Au contraire,;on n'échap
pe pas par la prescription aux rânalités
qui se résolvent en une déchéance, en
une dégradation quelconque de l'état
politique ou civil de la n/rsonne. La
peine afffictive peut être Jsrescrite ; la
peine immatérielle qui jïese, qui dé
grade la condition jurimque de l'indi
vidu, no continue pas^noins de subsis
ter. ■ 'Ê ?
Pourquoi cette différence?j! en existe
plusieurs raisons; bornons/fious à in
diquer la principale. Lorsqu'il s'agit
d'une peine afflictive, ce^ie peine com
porte et réclame des acjtis matériels et
coercitifs d'exécution, pi société créan
cière d'une dette d'exgj&tion est dans la
position de tout auttfe créancier. Elle
doit agir, elie doit fâire diligence dans
,ui^ certain,délai, sitjxin son droit de ré
pression lui .échappé". — Il n'en est plus
de même pour lès pénalités immaté
rielles, qui ne consistent que dans une
flétrissure ou dàiïs un amoindrissement
de l'état de ia gersonne. Ici il n'y a pas
de prescriptiojïîibératoire possible pour
le eondamnéjfiln'y a pas de déchéance
possible poi#la société de son droit de
répression.jf-Pourquoi?—Par la raison
que la viadi&te sociale n'avait à procé
der, aprèstfe jugement, à-aucun acte
d'exécutiori.sCette exécution avait été
opérée , la .dégradation du coupable
avait été consommée par la sentence
elle-même?.,'— Quelle preuve plus ma
nifeste qub£ dans la pensée de la loi, il
n'y a pas jip trait de temps, il y a simul
tanéité eûïre la déchéance prononcée
et la déchéance encourue et subie !
Voici efjjcore une raison, plus pé-
remptoire| s'il se peut, de la doctrine
que nous|défendons 3 et qui est celle de
tous les cïirninalistes. Lorsque la loi, à
la peine afflictive d'un délit «joule ac
cessoirement l'interdiction de quelque
droit civique ou de famille, par quel
motif se détermine-t-elle ? Par le motif
que la nature du délit est telle qu'elle
suppose le coupable indigne d'exercer
le droit qui lui est retiré par la sentence
de condamnation. Il a péché par l'abus;
on le punit par le retranchement du
droit. Cette corrélation se retrouve dans
plusieurs articles dii Code pénal, : no
tamment dans l'article 113 qui punit
de l'interdiction du droit de vote et d'é
ligibilité le fait d'avoir acheté pu vent
du dès suffrages. La rpême corrélation j
quoique moins saillante, se reproduit
dans un grand nombre de disposi
tions concernant les délits politiques!
C'est toujours l'abus du droit qui prof
duit l'indignité ; c'est invariablement
l'indignité qui a pour conséquencel
l'interdiction. Le jugement, en consta-f
tant le délit, constate l'indignité, et,
du même coup crée l'incapacité, du
moment qu'il est devenu irrévocable.
Voilà la règle. Maintenant, comment
séparer, comment disjoindre cé qui est
inséparable?" Sops quel prétexte inter
caler un trait de temps entre la caus^
générante,qyi est l'indignité"juridique
ment constatée, ét l'effet nécessaire, qui
est l'incapacité?
Le système du Siècle prête à la loi
une disposition absurde. Le Code, par
l'organe de la sixième chambre, aurait
tenu à M. Rochefort' à peu' près ce lan
gage : Vous êtes convaincu du délit d'ofA
fense envers l'Empereur^ par conséquent,
indigne, selon F article 86 et selon notre ap-
préeialion particulière, d'exercer vos droits
politiques. Toutefois, durant trois ans si
vous faites voire temps de prison, durant
cinq ans si vous passez*la frontière belges^
vous allez continuer d'être un citoyen inte-i
gri status, en possession de votre entière hoi
norubihtè., illqcsse existimationis. Vous né
commencerez à être indigne et incapable
que dans trois ans ou "dans cbmf fms, à vôtre
choix. — L'article 86 dit clairement ce
la. — D'accord. Mais., en disant claireT
ment cela, il est clair qu'il dit claire
ment une chose idiote. Or, quand un
texte de loi dit sans équivoque, dit lu4
mineusemerit quelque chose d'insensé
et de grotesque, on lé met de côté, et
l'on rentre simplement dans l'applica
tion sensée, dans le jeu régulier des
vrais principes. Il n'y a pas d'autre ma
nière d'exécuter la loi ; ce serait la vior
1er que d'appliquer à lettre un texte qui
la fausse manifestement. '
En disant cette.chose absurde dans
l'article 86 du-code pénal, la loi certai
nement a dit ce qu'êjle ne voulait pa|
dire.—Mais il y a quelque chose qu'elle
voulait dire et qu'elle n'a pas dit, oii
qu'elle a mal dit. Un peu de réflexion
suffit pour reconnaître quelle a,été ici
la préoccupation des rédacteurs dif
code. Ils voulaient ajouter à la peiné
matérielle une interdiction tempora,irô
des droits politiques. Pendant tout lè
temps que le condamné passe sous lel
verroux, s'il subit sa peine, il n'y a pas
à s'occuper de lui, et il n'y a nulle apf
parence qu'il pense à exercer des droite
politiques. C'est au moment de sa libér
ration, quand il revient, quand il est
mêlé de nouveau à la vie commune»,
que les citoyens et l'autorité doivent,
prendre garde à le tenir à distance df
l'urne électorale pendant le temps qu^
doit durer'encore son état d'interdiet-
tion. Cette période a été lè sujet de la
préoccupation dominante des rédac?-
teurs du code. Ils voulaient parler par
ticulièrement de cela, ils n'ont p;ir!£
que de cela. Voilà la très naturelle exf
plication de la rédaction malheureuse
de l'article 86. Nous venons d'indiquer
ce qu'il n'a certainement pas voulo
dire, et ce qu'il a en réalité voulu ex
primer en termes qui ont trahi sa pen
sée. La rectification est faite.
Nous sommes d'accord avec le Siècle
sur un point. Ce journal a raison en
soutenant que ce n'est ni le préfet, nii
aucune autorité administrative ou ju
diciaire, mais le Corps législatif seul
qui devrait vider la question de l'éligibi
lité de M. Hochefort si cette question se
présentait..Le Siècle s'en félicite ; nous
pensons que les hommes d'ordre peu-
vent.s'en telicit er à meilleur droit. Le
Corps législatif, .qui fait et défait les
lois, serait tout autrement dégagé, toqt
autrement à l'aise devant un embarras
de texte que. ne pourrait l'être un tribu
nal ou une cour impériale. Il est peji
vraisemblable que le Corps législatif se
laissât prendre aux toiles d'araignée dés
légistes d.u Siècle et.du Rappel. Il redres
serait sans façon le texte inexact de
l'article 86 et lui restituerait une signi
fication raisonnable.
Nous avons discuté longuement pour
l'honneur des principes. La personna
lité de M. Rocnefôrt a de soi peu d'im
portance. On l'a exagérée, on lui a don
né des proportions légendaires, on a
joué son jeu en le frappant de condam
nations multipliées. M. Rochefort n'est
pas une individualité à relief ; il n'est
qu'une occasion. Sa candidature a été
l'occasion d'une petite débauche du
suffrage univerâel. Son éligibilité de
vient l'occasion d'une question qui pa
raît neuye". S'il siégeait un jour à la
Chambre, dans le petit groupe d'o la
crête, à côté de M. "Bancel, de l'échè-
velé Gambetta et de ce fougueux dro
guiste qui a nom Raspail, il y ferait une
assez médiocre figure. „
• ■ Ph. Serret.
I Silioa aiilitiiire qui lui assure à
I influence en Italie, en France
monde. ■» : '•
« Personne ici "ne croît Tïiême qu'une
alliance militaire de 1$ France et de l'I
talie puisse changer les dispositions du
cabinetdes Tuileries. C'est pour l'Em
pire une condition d'existence. Dans-
tous les cas, il .est certain que l'assu
rance -du maintien des troupes a été
renouvelée. » >
Pour extrait : S. D ksqvbrs.
Nous recèvons de Rome une lettre da
tée du 3 juillet, où nous lisons :
« La Corregpo idànce de Rorrte publie çe
soir dans ses nouvelles quelques lignes
dignes de remarque. Les voici :
«Les journaux ministériels de Florence pré
tendent être en liesse, parce que l'Empereur
des Français aurait promis à M. Menabrea 'de
retirer ses troupes, et partant de lui aban
donner le Pape. Ces journaux comptent sans
leur hôte ; ils ne croient pas d'ailleurs le pre
mier moMe-ce qu'ils disent. Leur astuce èst
connue, elle ne trompe nullement les partis
avancés et ne retardera pas d'un jour là
chute de la monarchie. Ce ne sera pas au
moment du Concile que l'Empereur aban
donnera, au centre de la péninsule, une po-
Quatrë élections ont été validées hier.
Quatre ! et M./le président a annoncé
qu'il y en àvàit -encore soixante-sept !
A quatre par'jour, quand ce sera-t-il
fini?... En attendant, la gauche vou
drait bien nommer les secrétaires et
constituer la Chambre. Beaucoup par
tagent son désir ; mais est-elle fondée à
prétendre qu'on viole le règlement ?
Le texte- de l'article 56 qu'elle invoque,
ne paraît-il pas formel : Après la vérifica
tion des-pouvoirs, dit-il, en propres ter
mes. Les psuvoirs ne sont pas vérifiés.
Aussf; la Chambre ne s'est pas laissé
persuader, et elle continuera aujour-
dlhui Jjt besogne qu'elle a si peu avan
cée hieç.Peut-être serait-il facile et pos
sible d'y aller plus rapidement. Si M. Ju
les Simon ne siégeait pas à la gauche, par
exemple, et si M. Pelletan n'avait pas
tout droit de dire ce qu'il a répété hier à
•satiété; mon ami Jules Simon , jjeut-être
l'élection de la Marne n'eût-elle pas
été,discutiez-le«gueoi
mentaires n'ont pas manqué. Le grand
crime de M. Werlé, maire de Reims,est-
il d'avoir soutenu sa candidature con
tre celle d'un philanthrope philosophe
et irascible qui, depuis qu'il a promené
une redingote râpée dans les réunions
populaires, est devenu de l'humeur la
plus massacrante du monde, et n'a que
les plus gros mots à la bouche? Jenny
l'ouvrière" s'est faite tricoteuse ; elle ne
supporte pas la moindre contradiction.
. Il s'agissait d'une affiche qui, à ia
dernière heure de l'élection, a repro
duit le passage d'un livre de M. ,1. Si
mon. Ce fragment relatait des faits de
moralité constatés par une statistique
et attribués à la population ouvrière de
certaines villes, de Reims entre autres
désigné en toutes lettres. M. J. Simon
signalait'ce fait; il en cherchait les
causes et les remèdes; il moralisait et
il philosophait à ce sujet, dans un but
moral, assure M. Pelletan que nous ne
contredirons pas s'il nous permet d'a
jouter, selon la formule de M. Schnei
der, moral à sa façon.
En tout cas, l'opinion de M. Jules Si
mon,. erronée ou , exacte, n'était pas
glorieuse à là population ouvrière de
Reims ; elle est formellement dans le
livre : on ne le nie pas. En quoi M. le
député de la Seine pouvait-il donc
être fondé à. déclarer hier de sa voix la
plus stridente que eeux qui ont signalé
aux électeurs de Rheims l'extrait de son
livre en ont menti?
Qu'il se plaigne du parti qu'on à vou
lu tirer contre le canaidat à la députâ-
tion des faits allégués et discutés par le
moraliste; à la bonne heure! Dans la
guerre de sauvages que se font les can
didats et que les députés continuent
depuis quinze jours, et où M. Jules Si
mon est des plus ardents, des plus cruels
et des plus subtils, comment s'étonner
et surtout se scandaliser de quelque,
abus?
M. Pelletan a été mieux inspiré à si
gnaler àla Chambre ce qu'il y avait de
grave, d'anormal à la diffusion d'u
ne assertion aussi triste, exprimée dans
ia fois son Pierre'avait M. Bancel pour concurrent
et ,dan3 le 1 qufc M. Bethmont a contesté stm élec-
' tion? Il n'a rien relevé d'ailleurs contre
l'honorable député, et il" ne■ l'iacçti&é
d'aucune mauvaise manœuvre : c'est à
l'administration qu'il s'en prënd, êt ij
lui reproche certaine affiché de laderi
nière heure contenant des allégations
injurieuses à M. Bancel/ Il s'agissait
d'un toast criminel aux yeux du* patrî©4
tisme. M. Bancel s'est expliqué èn;ter-r
mes pompeux, littéraires et solennels.
On l'a écouté avec cunosité, ét ôn lui a
tenu compte de sa modération. r
Léon Aubinkau.
Prenons congé, de l' Union en résu-^
mant notre dernier débat.
M Union, à laquelle nous ne songions
guère, nous attaque à propos de M. le
baron Gourgaud, auquel nous ne son
gions pas. Elle prétend que.nous avons
patronné 1 ,ce candidat,quenous en faisons
contre l'évidence un partisan du pou
voir temporel, que nous persistons à le
défendre , bien que nos erreurs soient
démontrées. Conclusion : l'Univers a des
complaisances suspectes, il est moins
dévoué que Y Union h la cause qu'il pré
tend servir, il trompe les catholiques
au .profit du gouvernement; etc.
Nous répondons : querc/rauers^oinde
patronner M. le baron Gourgaud, à de
mandé avec instance qu'on lui préférât
M. le duc de Marmier; que. ne l'ayant
jamais défendu, il est difficile que nous
persistions à le défendre,, que son élec
tion nous paraît entachée de nullité, et
que, du moment où les renseignements
qui nous ont été donnés quant à ses
opinions - et ses intentions sur Rome
sont contestés , nous attendrons ses
votes, s'il est, chose douteuse, admis à
voter.
L' Union, tout en glissant sur la ques
tion du patronage, loin de reconnaître
seserreurs,lesmaintient, c'est-à-dire les
aggrave. Nous constatons qu'elle se
trompe cette fois de parti pris, et que
ses insinuations, qui veulent être mé
chantes, sont puériles.
L' Union ne retire rien; mais elle se
retire elle-même en disant que Y Univers
étant injurieux, on ne saurait discuter
avec lui.
Cette accusation d'injure pourra sur
prendre nos lecteurs. Qu'ils nous per
mettent de défendre contre eux Y Union.
Dire et prouver qu'un adversaire mal
mène la vérité, que ses intentions sont
méchantes et ses arguments puérils,
n'est-ce pas lui dire des choses désobli
geantes, l'injurier? Donc nous avons
injurié Y Union.
Mais peut-on avoir raison d'un mau
vais argument sans prouver qu'il ne
vaut rien, et faire justice d'une^ccusa-
tion fausse sans établir,sa fausseté
Non, sans doute.
Nous devions donc, ou subir en si
lence les accusations de Y Union, ou faire
injure à cette feuille en les repoussant?
Se taire, c'était donner gain de cause,
non-seulèment aux affirmations persé-
véramment erronées de Y Union, mai^
encore à ses insinuations fort injurieu
ses. Vraiment, nous ne pouvions faire ■
cela, et l'injure, c'est-â-dire la rectifica
tion, devenait inévitable. Pas de mi
lieu !
J'en conclus que s'il y a un tort ici, il
est du côté de YUnion, qui attaque, se
trompe, persiste à se tromper et s'ap
puie sur ses erreurs même pour fausser
la situation de Y Univers.
J'ajoute que cette fâcheuse alternati
ve ne se présentera plus si YUnionvéùï
prendre la bonne habitude de ne plus
affirmer à la légère ou de reconnaître
lès termes fort crus que comporte i ses erreurs sur première sommation.-,
t * 1 i ! V 1 _ î _ Lï'. _? I Tjl 1 vm . r» 1
peut-être un livré,' mais qui, étalés aux
yeux de tous, sur les murs et remis en
tre les mains des passants, courent ris
que de révolter la pudeur publique et
d'offenser l'innocenc>. M. Pelletan fai
sait alors, sans s'en douter, le procès à
ce qu'il prend pour la liberté : nous le
suivrions volontiers sur ce terrain.
Quant aux paroles de M. J. Simon,
nous sommes étonné qu'elles n'aient
pas soulevé des protestations dans la
Chambre, et que rôra
violabilité des "députés les autorise à
user de termes pareils. Nous ne disons
pas tout ce que la dignité de la Cham
bre perd à les supporter.
M. Werlé s'est défendu ; sa voix est
faible et n'est pas parvenue jusqu'à
nous. Ce ne sont donc pas ses argu
ments qui nous ont montré l'exagéra
tion des attaques portées contre lui.
L'incident comique de cette discus
sion violente a été l'intervention de M.
le ministre de l'intérieur. M. J. Simon I
reconnaissait bien qu'il avait éu le cou-,
rage d'écrire la phrase qu'on lui.repro
chait , et il s'applaudissait de tant de
vertu, avee cette'candeur philosophi
que qu'on lui. connaît. La trahison et
le mensonge de ses adversaires con
sistait à n'avoir pas distingué que le
moraliste parlait de faits passés de
puis trente-quatre ans. Ce médiocre
argument, tout formé des subtilités
de l'esprit de M. J. Simon, a paru
à M. de Forcade la Roquette une porte
toute grande ouverte pour «faire passer
la gloire de l'Empire et du gouverne
ment. Il -a demandé à rallier la Cham
bre dans un sentiment unanime. Oui,
a-t-il dit, les faits dont a parlé M. J.
Simon ont existé; aujourd'hui ils n'exis
tent plus! Les ministres de l'Empereur
ont amélioré la situation et la moralité
populaire!.. M. le ministre paraît extrê
mement convaincu : ii faut l'endre jus
tice à son zèle, mais son intervention
dans ce débat a paru intempestive.
L'élection de M. Werlé a été validée.
Est-ce parce que M. .Lacroix?de-Sftint-
Et maintenant, pour montrer à l'U
nion que nous sommes contre elle abso
lument sans rancune, citons le logo-
g'riplie qui est son trait de Parthe :
Si Mi Gourgaud reste au Corps législatif,
il pourra, tant qu'il ne sera pas appelé à don
ner un vole sur la question romaine, com
promettre le candidat certifié favorable au
pouvoir temporel pnv l'Univers, dans la per
sonne du député ministériel prêt à souscrire
à toutes les fantaisies du pouvoir. — H. de
Mayol de-Lupé.
Ce que cela veut dire, YUnion le sait
sans aucun doute; mais comme nous
ne le savofts pas, nous, le défiât èst
clos. . . _
, S. Dbsquers.
Lettres rie Vienne
AFFAIRES DE L'EGLISE EN HONGRIE (1)
Vienne, le 3 juillet 1869.
Je vous ai "fait connaître, dans ma
lettre d'hier, les discours prononcés dans
la conférence tenue à Pesth pour la fon
dation d'un journal destiné à défendre
et à propager les principes d'après les
quels certaines gens voudraient établir
la nouvelle institution proposée sous le
nom d 'autonomie de F Eglise catholique en
Hongrie. Les extraits que j'ai donnés de
ces discours suffisent pour montrer
quels sont les desseins de ce parti. Les
mêmes tendances se ^sont manifestées
en plusieurs autres lieux et on les re-
troavc'dans toute la presse libérale,
dans les journaux organes du parti
deak aussi bien que dans les feuilles de
l'opposition, seulement celles-ci s'ex
priment avec plus de précision et de
franchise. VUngarische IJoyd, pôur ne
citer qu'un exemple, lie se contente -pas
comme Virgil Spilaggi, dont j'ai cité le
discours, d'une séparation complète de
« conséquence nécessaire, de l 'aulùTW"
<£ Tnie doit être la réforme de la constitu-
« tion de T Eglise et de son gouvernement,
« le Remplacement de là domination at>so-
« lue du clergé par le système démocratique
« qui dominait au commencement dans
« le christianisme. Selon M. Syilagyi,
« si les tentatives réformatrices faites
«en Allemagne et en Italie xi'ont
u aboutir, c'est qu'on n'a paS 'éta-
li une ligne de; démarcation'eu-
« tre les questions dogmatiques et les
« autres questions de réforme. Nous
« croyons que c'est une erreur, et
« que la réalisation de cette distinc
te tion.n'est possible que sur le papier.
« La réformation du seizième siècle a
*< été couronné de succès, parce qu'e|-
,« .le s'est basée surtout sur les ques-
« tions de foi : mais ies tentatives mo-
« dernes de réformation • ont échoué,
« parce qu'elles n'ont pas créé de nou-
« veaux dogmes et qu'elles ont attaqué
« seulement le gouvernement de TEgli-
"« se. « Le Lloyd exige, en outre, que
l'éducation profane soit réservée à l'E
tat, que l'enseignement de la religion
soit séparé des autres:; sciences et éloi
gné des écoles; il veut la liberté reli
gieuse absolue. « Si l'Eglise est libre,
« dit-il, l'Etat doit aussi devenir libre.
« A présent l'Etat est en partie le maî-
« tre, mais en partie aussi le serviteur.
« et le gendarme de l'Eglise ; il oblige
« d'une confession à l'aulre. Aussi
« longtemps que dans toutes ces cho-
« ses il y aura contrainte au lieu de
« volonté libre, aussi longtemps que
« l'Etat prêtera main forte à la puigsan-
« ce de l'Egl ise aux dépens des citoyens,
« les deux puissances, spirituelle et
« temporelle, ne seront pas indépen-
« dantes l'une ,de l'autre, l'Eglise do-
« minera l'Etat et l'Etat servira l'É-
« glise. »
Séparation de l'Etat et de. l'Eglise, et,
en. même temps,, soumission de cette
dernière à l'autorité de l'Etat, réforme
non-seulement du gouvernement de
l'Eglise, mais encore de ses dogmes,
voilà donc ce que le parti entend sous
le nom à'autonomie. En général, on peut
dire que pour le libéralisme, Y autono
mie n'est qu'un masque sous lequel il
croit pouvoir attaquer l'Eglise avec plus
de succès.
'0a voit, par tout ce qui précède,- qut
l'épiscopat hongrois aura besoin de
toute sa prudence et de toute son éner
gie pour empêcher l'institution qu'il ya
foncier de tomber entre les mains des en
nemis de l'Eglise* et de devenir un ins
trument à l'aide duquel ils feraient pré
valoir des principes incompatibles avçc
sa doctrine et sa divine constitu
tion II est vrai que, grâcs au sta
tut électoral provisoire et au grand
nombre de prêtres (jui^ sur la ba
se de ce statut, ont été élus députés,
la majorité. des membres du congres
préparatoire, actuellement réunis à
Pesth, ne professent pas les idées ex
trêmes formulées dans les discours et
dans les journaux dont nous avons
cité des fragments. Cette majorité s®
compose de catholiques, qui, pour ra
plupart, veulent réellement le véritable
bien de l'Eglise. Mais ce congrès n'est
que : préparatoire ; son unique missipn
est d'élaborer' un nouveau statut élec
toral pour le choix des députés qui for
meront le congrès définitif chargé
d'instituer Y autonomie.
A l'ouverture du congrès, le Primat a
été salué par des eljen {vivat) prolongés ;
dans la réponse que le comte Apponyi
(excellent catholique) a faite au disçours
du Primat, le caractère que doit avçir
\ y autonomie pour être conforme aux
principes de l'Eglise, fut indiqué. aVjec
précision. Le comité de dix-huit mem
bres,nommé sur la proposition du mê
me comte Apponyi ,pour préparer le
projet de statut électoral, se compose
d'hommes que, pour la plupart, les
journaux libéraux traitent à'ùltramon-
tains.
Tout cela est bien. Néanmoins, les
tendances anticatholiques ou du moins
antihiérarchiques, ont leurs représen
tants au congrès.
Je ne parle pas dé prêtres comme le
curé M. l\uthy,du diocese de Stuhhveis-
semburg,qdi, au sein de conférences te
nues dans ce diocèse, s'est permis d'in
dignes attaques contre l'épiscopat. Mais
tout le monde connaît les opinions;de
MM. lrany, Bobory, Simonzé, Paudel,
Puksky, etc. Un journal catholique de
mandait dernièrement à M. Pulzsky :
« Comment mettrez-vous en hannoniele s
« promesses faites à vos électeurs de
« défendre les droits et les biens de FEglise,
« avec les serments que vous avez pri
âtes comme franc-maçon? »Et M. Deak,
le grand Déak lui-meme, peut-il avec
les principes qu'il professe travailler à
une autonomie telle que l'Eglise catho
lique puisse l'accepter? Pour ma part,
j'en doute très fort. Depuis que des -per
sonnes très graves et qui connaissent
bien le père, de la patrie, m'ont'assuré
qu'il appartient également à la con
frérie de la-truelle, je crains beaucoup
plus que je n'espère de l'immixtioude
cet homme dans les affaires ecclésias
tiques.
Si l'on considère les circonstances au
milieu desquelles doit prendre naissan
ce cette nouvelle institution « sans pré
cédent dans le monde, » on trouvera
naturel qu'un grand nombre de catho
liques, 'é-vêques, -prêtres • et laïques ;
ou ne croient pas a la possibilité de sa
Alt Ali IO" «A/l/Mltfvnl H'n ..lu. _
l'Eglise, et "de l'Etat. . , .
« Il ne s'agit pas de ^autonomie en . réalisation, ou la redoutant. D'autres,
« général, dit-il, la chose principale, i je le sais, y voient un moyen « d'affran-
« c'est la forme de l'autonomie.'La | « chir l'Eglisedu jougde l'Etat et-de lui
j « assurer ta . libre administration et la
(l) Voyez notre n° du 7 juillet. « libre emploi de- ses biens^-îls sa
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 85.88%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 85.88%.
- Collections numériques similaires Comité des travaux historiques et scientifiques Comité des travaux historiques et scientifiques /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Comité des travaux historiques et scientifiques" or dc.contributor adj "Comité des travaux historiques et scientifiques")Cagnat René Cagnat René /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Cagnat René" or dc.contributor adj "Cagnat René")
- Auteurs similaires Comité des travaux historiques et scientifiques Comité des travaux historiques et scientifiques /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Comité des travaux historiques et scientifiques" or dc.contributor adj "Comité des travaux historiques et scientifiques")Cagnat René Cagnat René /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Cagnat René" or dc.contributor adj "Cagnat René")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6980734/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6980734/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6980734/f1.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k6980734/f1.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6980734
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6980734
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k6980734/f1.image × Aide
Facebook
Twitter
Pinterest