Titre : Recueil notarial des jurisclasseurs / sous la direction spéciale de M. Jules Mihura,...
Éditeur : Administration des juris-classeurs (Paris)
Date d'édition : 1925-07-15
Contributeur : Mihura, Jules (1883-1961). Directeur de publication
Contributeur : Barrault, Henry Emile. Directeur de publication
Contributeur : Moreau, Henry-C. (184.?-19..). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849771g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 15 juillet 1925 15 juillet 1925
Description : 1925/07/15 (A8,N7). 1925/07/15 (A8,N7).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6541343m
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1919
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/07/2013
HUITIÈME ANNÊE NUMÉRO 7 15 JUILLET 1925
RECUEIL CIVIL ET NOTARIAL
DES JURIS-CLASSEURS
PREMIERE PARTIE
JURISPRUDENnE ANALYTIQUE
*
590. ALIMENTS ; sens du mot ; frais de
maladie; frais funéraires.
Trib. Paix, DIJON, 6 mars 1925.
(Epoux Perrault Colombert c. Richard)
(Gaz. Pal., 22 avril 1925)
L'obligation alimentaire comprend non seulement la
nourriture, le logement et le vêtement, mais aussi les
secours en cas de maladie.
Elle ne comprend pas les frais funéraires; mais la
charge de ces derniers frais constitue une obligation
naturelle; l'héritier renonçant lui-même doit en suppor-
ter sa part si la succession du de cujus est insolvable.
(art. 205, C. civ.).
Les époux Perrault-Colombert et Richard avaient
été, en 1922, condamnés à payer une pension alimen-
taire à la veuve Colombert, laquelle était sans aucune
ressource. Postérieurement, la veuve Colombert mou-
rut. Les époux Perrault-Colombert payèrent les frais
de dernière maladie et les frais funéraires, puis, récla-
mèrent à Richard le montant de sa part dans ces
dépenses. Le jugement fit droit à leur demande, mais
en distinguant entre ces deux sortes de charges ; il
condamna Richard à payer sa part des frais de mala-
die comme faisant partie de l'obligation alimentaire ;
quant aux frais funéraires, tout en reconnaissant
qu'ils ne peuvent être compris dans la catégorie des
aliments, il les mit néanmoins n la charge de Richard
comme résultant d'une obligation naturelle. a Attendu,
cependant, que ces frais constituent à la charge des
enfants une obligation naturelle à l'acquittement de
laquelle ils ne peuvent se soustraire en renonçant à la
succession, alors du moins que la succession du de
cujus ne comprend comme dans l'espèce aucun actif
sur lequel ils puissent être prélevé-, »
NOTA. — Le Code ne précise pas ce que l'on doit
entendre par le mot « aliments ». Tout le monde admet
que cette expression ne doit pas être entendue dans le
sens étroit de nourriture, mais s'étendre à tout ce qui
est nécessaire à l'entretien courant de la vie : logement,
vêtement, chauffage, éclairage, etc. — Englobe-t-elle
aussi les frais de maladie ? La question ne se pose
qu'exceptionnellement, le chiffre de la pension étant
fixé par jugement et supposé ainsi, jusqu'à décision
nouvelle, suffira aux besoins du pensionné. Mais, ce
chiffre étant susceptible de varier suivant les besoins
du créancier et les ressources du débiteur, on com-
prend que des frais imprévus de maladie puissent
augmenter l'obligation de ce dernier par cela même
qu'ils aggravent les charges du premier. — Jurispru-
dence et doctrine sont d'accord poui faire rentrer les
frais de maladie dans les limites de l'obligation ali-
mentaire ; et l'on n'y peut trop contredire, bien que
ce soit donner au sens grammatical du mot aliment une
très Ijrge extension, car cette extension est visi-
blement conforme, sinon au texte, du moins à l'esprit
de la loi ; du moment que l'obligation alimentaire a
pour objet de subvenir à des besoins pressants, il est
bien difficile de contester qu'elle embrasse les soins
médicaux qui sont, en cas de maladie, une nécessité
indiscutable. (BAUDRY-LACANTINERIE et WAIIL, 3e éd.,
II, 1626). Tout au plus le juge a-t-il une certaine
liberté d'appréciation relativement à l'urgence et à la
nature de ces soins.
En doit-on dire autant des frais funéraires ? Quel-
ques tribunaux l'ont pensé. (Trib. Paix, La Fère, 27
février 1884 [Gaz. Pal., 84. 1. 910]. — Trib. Paix,
Nancy, 30 janvier 1902 et Boulogne-sur-Mer, 28 no-
vembie 1902 [S. 1903, 2. 52]. — Trib. Paix, Amiens,
29 novembre 1910 [Gaz. Pal., 1910, 1.459].— Trib .civ.,
Seine,7 janvier 1902 [S.1903,2.52] ).Cette interprétation
paraît excessive. Après le décès du créancier, il ne
peut plus être question pour celui-ci ni de droits ni
de besoin ; il ne s'agit plus morts et de la salubrité publique, deux notions qui
n'ont rien de commun avec une obligation alimentaire.
Le juge de paix de Dijon l'a bien compris ; aussi
écarte-t-il, de ce chef, la réclamation des demandeurs;
mais il l'accueille à un autre titre, considérant que la
charge des frais funéraires constitue, non une obliga-
tion alimentaire, mais une obligation naturelle, née de
la filiation et à laquelle on ne peut donc se soustraire
en renonçant à la succession (i celle-ci n'a pas d'actif
RECUEIL CIVIL ET NOTARIAL
DES JURIS-CLASSEURS
PREMIERE PARTIE
JURISPRUDENnE ANALYTIQUE
*
590. ALIMENTS ; sens du mot ; frais de
maladie; frais funéraires.
Trib. Paix, DIJON, 6 mars 1925.
(Epoux Perrault Colombert c. Richard)
(Gaz. Pal., 22 avril 1925)
L'obligation alimentaire comprend non seulement la
nourriture, le logement et le vêtement, mais aussi les
secours en cas de maladie.
Elle ne comprend pas les frais funéraires; mais la
charge de ces derniers frais constitue une obligation
naturelle; l'héritier renonçant lui-même doit en suppor-
ter sa part si la succession du de cujus est insolvable.
(art. 205, C. civ.).
Les époux Perrault-Colombert et Richard avaient
été, en 1922, condamnés à payer une pension alimen-
taire à la veuve Colombert, laquelle était sans aucune
ressource. Postérieurement, la veuve Colombert mou-
rut. Les époux Perrault-Colombert payèrent les frais
de dernière maladie et les frais funéraires, puis, récla-
mèrent à Richard le montant de sa part dans ces
dépenses. Le jugement fit droit à leur demande, mais
en distinguant entre ces deux sortes de charges ; il
condamna Richard à payer sa part des frais de mala-
die comme faisant partie de l'obligation alimentaire ;
quant aux frais funéraires, tout en reconnaissant
qu'ils ne peuvent être compris dans la catégorie des
aliments, il les mit néanmoins n la charge de Richard
comme résultant d'une obligation naturelle. a Attendu,
cependant, que ces frais constituent à la charge des
enfants une obligation naturelle à l'acquittement de
laquelle ils ne peuvent se soustraire en renonçant à la
succession, alors du moins que la succession du de
cujus ne comprend comme dans l'espèce aucun actif
sur lequel ils puissent être prélevé-, »
NOTA. — Le Code ne précise pas ce que l'on doit
entendre par le mot « aliments ». Tout le monde admet
que cette expression ne doit pas être entendue dans le
sens étroit de nourriture, mais s'étendre à tout ce qui
est nécessaire à l'entretien courant de la vie : logement,
vêtement, chauffage, éclairage, etc. — Englobe-t-elle
aussi les frais de maladie ? La question ne se pose
qu'exceptionnellement, le chiffre de la pension étant
fixé par jugement et supposé ainsi, jusqu'à décision
nouvelle, suffira aux besoins du pensionné. Mais, ce
chiffre étant susceptible de varier suivant les besoins
du créancier et les ressources du débiteur, on com-
prend que des frais imprévus de maladie puissent
augmenter l'obligation de ce dernier par cela même
qu'ils aggravent les charges du premier. — Jurispru-
dence et doctrine sont d'accord poui faire rentrer les
frais de maladie dans les limites de l'obligation ali-
mentaire ; et l'on n'y peut trop contredire, bien que
ce soit donner au sens grammatical du mot aliment une
très Ijrge extension, car cette extension est visi-
blement conforme, sinon au texte, du moins à l'esprit
de la loi ; du moment que l'obligation alimentaire a
pour objet de subvenir à des besoins pressants, il est
bien difficile de contester qu'elle embrasse les soins
médicaux qui sont, en cas de maladie, une nécessité
indiscutable. (BAUDRY-LACANTINERIE et WAIIL, 3e éd.,
II, 1626). Tout au plus le juge a-t-il une certaine
liberté d'appréciation relativement à l'urgence et à la
nature de ces soins.
En doit-on dire autant des frais funéraires ? Quel-
ques tribunaux l'ont pensé. (Trib. Paix, La Fère, 27
février 1884 [Gaz. Pal., 84. 1. 910]. — Trib. Paix,
Nancy, 30 janvier 1902 et Boulogne-sur-Mer, 28 no-
vembie 1902 [S. 1903, 2. 52]. — Trib. Paix, Amiens,
29 novembre 1910 [Gaz. Pal., 1910, 1.459].— Trib .civ.,
Seine,7 janvier 1902 [S.1903,2.52] ).Cette interprétation
paraît excessive. Après le décès du créancier, il ne
peut plus être question pour celui-ci ni de droits ni
de besoin ; il ne s'agit plus
n'ont rien de commun avec une obligation alimentaire.
Le juge de paix de Dijon l'a bien compris ; aussi
écarte-t-il, de ce chef, la réclamation des demandeurs;
mais il l'accueille à un autre titre, considérant que la
charge des frais funéraires constitue, non une obliga-
tion alimentaire, mais une obligation naturelle, née de
la filiation et à laquelle on ne peut donc se soustraire
en renonçant à la succession (i celle-ci n'a pas d'actif
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