i DROIT PUBLIC
Assistance. — La Déclaration des droits de
l'homme pose en principe que la société doit la
subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur
procurant du travail, soit en assurant les moyens
de subsister à ceux qui sont hors d'état de tra-
vailler.
I. Assistance aux aliénés. — La loi du 30 juin
1838, sur le traitement et la condition des alié-
nés :
1° Provoque la création d'établissements spé-
ciaux et en règle le fonctionnement. Il y a deux
sortes de maisons de fous : les asiles privés et les
asiles publics. -
Les maisons de santé privées sont soumises à
des règlements spéciaux et à une surveillance ac-
tive de la part de l'autorité.
Elles ne peuvent se fonder sans autorisation, et
leurs directeurs sont astreints au dépôt d'un cau-
tionnement.
Les asiles publics sont payants pour les aliénés
riches, gratuits pour les indigents.
Chaque département doit avoir un asile public
eu traiter avec un asile privé.
La loi du 30 juin 1838 met la dépense à la
charge des départements, sans préjudice du con-
cours de la commune du domicile de l'aliéné,
d'après les bases réglées par le Conseil général.
La charge mise au compte des communes par dé-
cision des Conseils généraux est obligatoire en
ver tu de la loi du 5 avril 1884.
Toute personne, même non parente, peut de-
mander l'internement d'un aliéné.
L'internement d'office est effectué par ordre du
préfet de police à Paris, par ordre des préfets dans
les départements.
L'arrêté doit être motivé. Il faut qu'il y ait
danger public et l'on doit aviser le procureur de la
République de tout placement volontaire ou
forcé.
II. Assistance aux indigents. — Il peut être
créé un Bureau de bienfaisance dans chaque com-
mune." Il a la personnalité civile. Il est la repré-
sentation même des pauvres. Léguer ou donner
« aux pauvres , c'est léguer ou donner au bureau
de bienfaisance.
En dehors des dons et legs qu'il reçoit, le bu-
reau a pour ressources une taxe qui s'appelle le
droit des pauvres.
Le Bureau de bienfaisance est administré par
une Commission administrative de sept membres
(le maire, deux membres élus par le Conseil mu-
nicipal, quatre membres nommés par le Préfet),
avec le concours d'un receveur nommé par le
préfet.
En principe, ce sont les bureaux de bienfai-
sance qui acceptent ou refusent les legs faits aux
pauvres sans charge, ni condition.
La condition exigée pour être secouru est
d'avoir dans la commune son domicile de secours.
Il se détermine par la filiation, par mariage pour
les femmes, par résidence d'une année pour les
majeurs. Il faut, en outre, être inscrit sur les
listes du bureau de bienfaisance.
III. Assistance aux malades. — Aux termes de
la loi du 15 juillet 1893, l'assistance aux indi-
gents malades doit être fournie par la commune.
L'organisation des secours doit être prévue et
administrée par le département.
Les frais en doivent être faits principalement
par la commune, subsidiairement narle départe-
ment, subsidiairement encore pa bureau
Il est institué dans chaque comm une un bureau
d'assistance. Son rôle essentiel aonskte à dresser
et à tenir au courant 1 istedes gens remplissant
les conditions exigées cAir, être secourus. -
Le domicile de secoqp g £ >ur l'assistance médi-
cale gratuite est acquis par un an de résidence.
Les soins à domicile sont donnés par les méde-
cins désignés par le Conseil général et rémunérés
sur les fonds du bureau d'assistance.
Les secours hospitaliers se donnent dans les
communes pourvues d'hôpitaux. Les communes
qui n'ont pas d'hôpitaux sont rattachées à un ou
plusieurs hôpitaux voisins.
Le 12 janvier 1912, un avis du Conseil d'Etat
s'est prononcé en faveur de la création libre d'un
hôpital. Naturellement, les hôpitaux privés,
créés sans autorisation, n'ont pas la personnalité
morale, sous réserve de l'application de la loi de
1901 sur les associations.
Quant aux hôpitaux ou hospices publics, en
1871 on a placé au nombre des délibérations défi-
nitives des Conseils généraux celles qui décidait
de la création d'établissements départementaux
d'assistance publique.
L'administration intérieuie des hospices et
hôpitaux est confiée à une Commission adminis-
trative, composée du maire, président, de deux
administrateurs élus par le Conseil municipal, de
quatre administrateurs, dont un médecin, nom-
més par le préfet.
Les ressources des hôpitaux et hospices sont
principalement constituées par leur patrimoine
acquis antérieurement à la Révolution. Ce patri-
moine s'augmente des dons et legs, des subven-
tions, d'une part du droit des pauvres.
IV. Assistance aux vieillards, infirmes et incu-
rables (L. 14 juillet 1905). — L'assistance est
principalement fournie par la commune où le pos-
tulant a son domicile de secours, lequel est acquis
par une résidence de cinq ans. A défaut de domi-
cile de secours dans la commune, l'assistance est
fournie par le département ; à défaut, par l'Etat.
Pour avoir droit au secours, il faut être fran-
çais, incapable de travailler, sans ressources, in-
curable ou âgé de 70 ans, adresser une demande
écrite au maire de la commune de sa résidence.
Chaque année, avant la première session du
Conseil municipal, le bureau d'assistance dresse
la liste des demandes susceptibles d'être accueil-
lies.
Une expédition de cette liste est remise au Con-
seil municipal, une autre au préfet. Le Conseil
municipal, en comité secret, prononce les admis-
sions pour les postulants qui ont leur domicile
de secours dans la commune. La liste par lui
dressée est déposée à la mairie et l'avis de ce dé-
pôt est affiché.
✓ Le vieillard à secourir est hospitalisé ou pen-
sionné. La pension varie entre cinq et trente
francs par mois. Depuis 1918, l'Etat accorde une
majoration de 10 francs par mois.
Les frais de ces secours sont principalement à
la charge des communes. Elles y subviennent :
1° avec les fonds provenant de libéralités faites
avec cette destination spéciale ; 2° avec les res-
sources que les hospices ou buieaux de bienfai-
sance consentiront à affecter à cet objet ; 3° avec
Assistance. — La Déclaration des droits de
l'homme pose en principe que la société doit la
subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur
procurant du travail, soit en assurant les moyens
de subsister à ceux qui sont hors d'état de tra-
vailler.
I. Assistance aux aliénés. — La loi du 30 juin
1838, sur le traitement et la condition des alié-
nés :
1° Provoque la création d'établissements spé-
ciaux et en règle le fonctionnement. Il y a deux
sortes de maisons de fous : les asiles privés et les
asiles publics. -
Les maisons de santé privées sont soumises à
des règlements spéciaux et à une surveillance ac-
tive de la part de l'autorité.
Elles ne peuvent se fonder sans autorisation, et
leurs directeurs sont astreints au dépôt d'un cau-
tionnement.
Les asiles publics sont payants pour les aliénés
riches, gratuits pour les indigents.
Chaque département doit avoir un asile public
eu traiter avec un asile privé.
La loi du 30 juin 1838 met la dépense à la
charge des départements, sans préjudice du con-
cours de la commune du domicile de l'aliéné,
d'après les bases réglées par le Conseil général.
La charge mise au compte des communes par dé-
cision des Conseils généraux est obligatoire en
ver tu de la loi du 5 avril 1884.
Toute personne, même non parente, peut de-
mander l'internement d'un aliéné.
L'internement d'office est effectué par ordre du
préfet de police à Paris, par ordre des préfets dans
les départements.
L'arrêté doit être motivé. Il faut qu'il y ait
danger public et l'on doit aviser le procureur de la
République de tout placement volontaire ou
forcé.
II. Assistance aux indigents. — Il peut être
créé un Bureau de bienfaisance dans chaque com-
mune." Il a la personnalité civile. Il est la repré-
sentation même des pauvres. Léguer ou donner
« aux pauvres , c'est léguer ou donner au bureau
de bienfaisance.
En dehors des dons et legs qu'il reçoit, le bu-
reau a pour ressources une taxe qui s'appelle le
droit des pauvres.
Le Bureau de bienfaisance est administré par
une Commission administrative de sept membres
(le maire, deux membres élus par le Conseil mu-
nicipal, quatre membres nommés par le Préfet),
avec le concours d'un receveur nommé par le
préfet.
En principe, ce sont les bureaux de bienfai-
sance qui acceptent ou refusent les legs faits aux
pauvres sans charge, ni condition.
La condition exigée pour être secouru est
d'avoir dans la commune son domicile de secours.
Il se détermine par la filiation, par mariage pour
les femmes, par résidence d'une année pour les
majeurs. Il faut, en outre, être inscrit sur les
listes du bureau de bienfaisance.
III. Assistance aux malades. — Aux termes de
la loi du 15 juillet 1893, l'assistance aux indi-
gents malades doit être fournie par la commune.
L'organisation des secours doit être prévue et
administrée par le département.
Les frais en doivent être faits principalement
par la commune, subsidiairement narle départe-
ment, subsidiairement encore pa bureau
Il est institué dans chaque comm une un bureau
d'assistance. Son rôle essentiel aonskte à dresser
et à tenir au courant 1 istedes gens remplissant
les conditions exigées cAir, être secourus. -
Le domicile de secoqp g £ >ur l'assistance médi-
cale gratuite est acquis par un an de résidence.
Les soins à domicile sont donnés par les méde-
cins désignés par le Conseil général et rémunérés
sur les fonds du bureau d'assistance.
Les secours hospitaliers se donnent dans les
communes pourvues d'hôpitaux. Les communes
qui n'ont pas d'hôpitaux sont rattachées à un ou
plusieurs hôpitaux voisins.
Le 12 janvier 1912, un avis du Conseil d'Etat
s'est prononcé en faveur de la création libre d'un
hôpital. Naturellement, les hôpitaux privés,
créés sans autorisation, n'ont pas la personnalité
morale, sous réserve de l'application de la loi de
1901 sur les associations.
Quant aux hôpitaux ou hospices publics, en
1871 on a placé au nombre des délibérations défi-
nitives des Conseils généraux celles qui décidait
de la création d'établissements départementaux
d'assistance publique.
L'administration intérieuie des hospices et
hôpitaux est confiée à une Commission adminis-
trative, composée du maire, président, de deux
administrateurs élus par le Conseil municipal, de
quatre administrateurs, dont un médecin, nom-
més par le préfet.
Les ressources des hôpitaux et hospices sont
principalement constituées par leur patrimoine
acquis antérieurement à la Révolution. Ce patri-
moine s'augmente des dons et legs, des subven-
tions, d'une part du droit des pauvres.
IV. Assistance aux vieillards, infirmes et incu-
rables (L. 14 juillet 1905). — L'assistance est
principalement fournie par la commune où le pos-
tulant a son domicile de secours, lequel est acquis
par une résidence de cinq ans. A défaut de domi-
cile de secours dans la commune, l'assistance est
fournie par le département ; à défaut, par l'Etat.
Pour avoir droit au secours, il faut être fran-
çais, incapable de travailler, sans ressources, in-
curable ou âgé de 70 ans, adresser une demande
écrite au maire de la commune de sa résidence.
Chaque année, avant la première session du
Conseil municipal, le bureau d'assistance dresse
la liste des demandes susceptibles d'être accueil-
lies.
Une expédition de cette liste est remise au Con-
seil municipal, une autre au préfet. Le Conseil
municipal, en comité secret, prononce les admis-
sions pour les postulants qui ont leur domicile
de secours dans la commune. La liste par lui
dressée est déposée à la mairie et l'avis de ce dé-
pôt est affiché.
✓ Le vieillard à secourir est hospitalisé ou pen-
sionné. La pension varie entre cinq et trente
francs par mois. Depuis 1918, l'Etat accorde une
majoration de 10 francs par mois.
Les frais de ces secours sont principalement à
la charge des communes. Elles y subviennent :
1° avec les fonds provenant de libéralités faites
avec cette destination spéciale ; 2° avec les res-
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sance consentiront à affecter à cet objet ; 3° avec
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