Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1903-05-20
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 20 mai 1903 20 mai 1903
Description : 1903/05/20 (A19,N804). 1903/05/20 (A19,N804).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6481385t
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/04/2013
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- N. S. - N' Mercredi 20 Mai 1903.
JOUI AL OFFICIEL
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MADRuASa, rt DEPENDANCES
, CEMENTS:
i' , -da"
It lIIoi. 20 fr.
t 12 Ir.
> Rite 0 et
, 'n • • ■ 8CP •
S¡t 111 ,
1 1 - - - 25 fr.
r,' 15 fr.
LE JOURNAL i» ■ DE MADAGASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle
PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 CENT.
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à Tananarive.
Su ,élevé i lnau^uration du monu-
IO a Place a.rnemoirede Jean Laborde,
la edi mat' qU! porte son nom, aura lieu
îirn s^enpft'j heures précises, sous
a¡ra.rnrne e du Gouverneur Général. Le
^iiK^oie d fCe^e cérémonie est réglé
a 6x.
eal demie é dit au Journal Officiel du
Cú] S il àf 1 f, Des places seront réser-
et à 1 rs officiers. fonctionnaires et
hal étra eUrs familles ainsi qu'à la
c> °uie étr^Sère dans le square d'Ando-
ère dans le square d'Ando-
SOMMAIRE
'l1! 1\ eurele lorneleile
..rornUI -
oor et nil?1 datis la colonie de Madagas-
n nces :e décret en date du
rle et iQno Portant application aux colo-
îî,'es et anv Pays de protectorat autres que
la Tuilisi 13 fes dispositions législatives et
u1* R'ement.>ô- ^s sur le casier judiciaire et
1.0 aOût 189 T ad hoc.
surle casier judiciaire et sur la
Lr NtilitaHift de droit.
b juijteltl900 Portant modification de la loi
:t\.e'l' ri S 1899 sur le casier judiciaire et
^îï la réhibiiiiati,n de droit.
l2 r L
e 1899 portant règlement
ù d,e ,la loi dtra!lon Publique pour l'application
je'a loi du 5 aoüt 1899, sur le casier judi
k «'a,.re et la llal)ilitation (le droit.
du 1 iuin 1900 rnodifiant le décret du 12
decembre 1899, modinant Je décret du 2
Vu8 busuf- "> en ce qui concerne le coût
».s du casier judiciaire pour
I,hOspitali SatiOn des indigents dans les etab-
riSe"ienf^ oaMist»nce publique.
htl lt!eotd'a emre 1900 complétant le règle-
CI e i899dmlnlslratlonpublique du 12décem-
bre 1899 r Ur lecasier udiciaire et la réha-
bilitation ur le asier judiciaire ef la réha-
CIRCULAIRE rot des migsions.
Ci§» lA5a^ IUlet es enagés des missions.
tt Ux ant le Prix de cession des denrées en-
ïiv. tourra
t'ant d ans la Composition de la ration de
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AnlIMES DE PARIS.
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G\S T'-N -
JII;£;""I\ T FVKLLES ET INFORMATIONS. - MA-
A CP0SITI0N DE HANOI. — TERRI-
V'-'L STLLITA[RPC RELEVÉ DES ACTES DE L'ÉTAT
E-RAT CIVIL DE FIANARAN-
AMMES REUTER — AVIS DIVERS.
^ÎÏÎLH OFFICIELLE
, - - lil,
«
-
bl- P.R4t 1'
ARRETE
promuiguaiit dans la colo-
6ten jgascar et Dépendances
apPliCtate du 26 mars 1903, por-
4 4t IOn. aux colonies et aux
pays de protectorat autres que la Tu-
nisie des dispositions législatives et
réglementaires sur le casier judiciaire
et la réhabilitation de droit.
Le Général commandant en chef du corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897 :
Sur la proposition de M. le procureur général,
chef du service judiciaire,
Arrête :
ART. 1er. — Est promulgué dans la colonie
de Madagascar et Dépendances le décret en da-
te du 26 mars 1903, portant application aux
colonies et aux pays de protectorat autres que
la Tunisie des dispositions législatives et régle-
mentaires sur le casier judiciaire et la réhabi-
litation de droit.
ART. II. — Un numéro du Journal Officiel
de Madagascar et Dépendances, portant la date
du 20 mai 1903, et contenant le texte du dit dé-
cret dûment collationné, sera déposé aux greffes
des tribunaux de Madagascar et Dépendances.
ART. III. — MM. le Secrétaire Général et le
procureur général, chef du service judiciaire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 18 Mai 1903.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général,
chef du service judiciaire,
GIRARD.
L'Administrateur en chef ffani de Secrétaire Général,
VERGNES.
RAPPORT
au Président de la République française
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
La loi du 5 août 1899, sur le casier judiciaire
et la réhabilitation de droit, modifiée par celle
du 11 juillet 1900, doit, aux termes de son arti-
cle 13, être étendue aux colonies et pays de
protectorat: mais, un règlement d'administra-
tion publique est nécessaire pour en regler les
conditions d'application. Ce règlement a déjà
été pris en ce qui concerne la Tllnisie. L élabo-
ration cie eelui intéressant les colonies et les
autres pays de protectorat présentait certaines
difficultés d'un ordre spécial, qui ont exigé une
étude assez longue, indépendamment de la
consultation que l'on a dû demander aux ad-
ministrations locales. On le comprendra aisé-
ment., si l'en considère les différences sensibles
qui existent entre l'organisation judiciaire et
administrative de la Métropole et celle de nos
possessions d'outre-mer. C'est ainsi, notam-
ment, que, pour répondre à un besoin, l'on a
été amené à prévoir l'établisse ment, au greffe
des juridictions d'appel, d'un casier spécial
composé des bulletins N° 2 concernant les indi-
vidus nés hors de la colonie mais y résidant.
L'utilité de cette innovation, tant au point de
vue judiciaire qu'au point de vue administra-
tif, sera surtout appréciable pour celles de nos
possessions qui sont très éloignées de la Mé-
tropole. Actuellement, en effet, par suite de
l'ignorance dans laquelle se trouvent les par-
quets coloniaux de condamnations antérieures
encourues par certains inculpés nés en dehors
de la colonie, les prescriptions sur la récidive
et la relégation ne peuvent être appliquées
dans bien des cas, où elles seraient cependant
de rigueur, car, en demandant des renseigne-
ments en France, on ferait subir aux procé-
dures criminelles des retards de plusieurs
mois, ce qui ne saurait être admis dans la
pratique.
C'est dans ces conditions que, d'accord avec
M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,
j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanc-
tion le projet de décret ci-joint, qui a été
adopté par le Conseil d'Etat et qui a pour but.
de rendre applicables aux colonies et aux pays
de protectorat autres que la Tunisie les dispo-
sitions législatives et réglementaires métropo-
litaines sur le casier judiciaire et la réhabilita-
tion de droit.
Je vous prie d'agéer, monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Paris, le 26 Mars 1903.
Le Minisire des colonies,
GASTON DOUMERGUE.
DÉCRET
portant application aux colonies et
aux pays de protectorat autres que
la Tunisie des dispositions législa-
tives et réglementaires sur le casier
judiciaire et la réhabilitation de
droit.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, Minibtre de
la justice, et du Ministre des colonies ;
Vu la loi dn 5 août 1899, modifiée par celle du
11 juillet 1900, et, en particulier, l'article 13 ainsi
conçu : « Un règlement d'administration publique
déterminera les mesures nécessaires à l'exécution
de la présente, loi et notamment, les conditions dans
lesquelles doivent être demandés, établis et déli-
vrés, les bulletins no' 2 et 3, les droits alloués au
greffier, ainsi que les conditions d'application de
la présente loi aux colonies et aux pays de protec-
torat » ;
Vu le décret portant règlement d'administration
publique, en date du 12 décembre 1899, complété
par ceux des 7 juin et 13 novembre 1900;
Vu le décret portant règiement d'administration
- N. S. - N' Mercredi 20 Mai 1903.
JOUI AL OFFICIEL
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IO a Place a.rnemoirede Jean Laborde,
la edi mat' qU! porte son nom, aura lieu
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a 6x.
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Cú] S il àf 1 f, Des places seront réser-
et à 1 rs officiers. fonctionnaires et
hal étra eUrs familles ainsi qu'à la
c> °uie étr^Sère dans le square d'Ando-
ère dans le square d'Ando-
SOMMAIRE
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la Tuilisi 13 fes dispositions législatives et
u1* R'ement.>ô- ^s sur le casier judiciaire et
1.0 aOût 189 T ad hoc.
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Lr NtilitaHift de droit.
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je'a loi du 5 aoüt 1899, sur le casier judi
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du 1 iuin 1900 rnodifiant le décret du 12
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bilitation ur le asier judiciaire ef la réha-
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E-RAT CIVIL DE FIANARAN-
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apPliCtate du 26 mars 1903, por-
4 4t IOn. aux colonies et aux
pays de protectorat autres que la Tu-
nisie des dispositions législatives et
réglementaires sur le casier judiciaire
et la réhabilitation de droit.
Le Général commandant en chef du corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897 :
Sur la proposition de M. le procureur général,
chef du service judiciaire,
Arrête :
ART. 1er. — Est promulgué dans la colonie
de Madagascar et Dépendances le décret en da-
te du 26 mars 1903, portant application aux
colonies et aux pays de protectorat autres que
la Tunisie des dispositions législatives et régle-
mentaires sur le casier judiciaire et la réhabi-
litation de droit.
ART. II. — Un numéro du Journal Officiel
de Madagascar et Dépendances, portant la date
du 20 mai 1903, et contenant le texte du dit dé-
cret dûment collationné, sera déposé aux greffes
des tribunaux de Madagascar et Dépendances.
ART. III. — MM. le Secrétaire Général et le
procureur général, chef du service judiciaire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 18 Mai 1903.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général,
chef du service judiciaire,
GIRARD.
L'Administrateur en chef ffani de Secrétaire Général,
VERGNES.
RAPPORT
au Président de la République française
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
La loi du 5 août 1899, sur le casier judiciaire
et la réhabilitation de droit, modifiée par celle
du 11 juillet 1900, doit, aux termes de son arti-
cle 13, être étendue aux colonies et pays de
protectorat: mais, un règlement d'administra-
tion publique est nécessaire pour en regler les
conditions d'application. Ce règlement a déjà
été pris en ce qui concerne la Tllnisie. L élabo-
ration cie eelui intéressant les colonies et les
autres pays de protectorat présentait certaines
difficultés d'un ordre spécial, qui ont exigé une
étude assez longue, indépendamment de la
consultation que l'on a dû demander aux ad-
ministrations locales. On le comprendra aisé-
ment., si l'en considère les différences sensibles
qui existent entre l'organisation judiciaire et
administrative de la Métropole et celle de nos
possessions d'outre-mer. C'est ainsi, notam-
ment, que, pour répondre à un besoin, l'on a
été amené à prévoir l'établisse ment, au greffe
des juridictions d'appel, d'un casier spécial
composé des bulletins N° 2 concernant les indi-
vidus nés hors de la colonie mais y résidant.
L'utilité de cette innovation, tant au point de
vue judiciaire qu'au point de vue administra-
tif, sera surtout appréciable pour celles de nos
possessions qui sont très éloignées de la Mé-
tropole. Actuellement, en effet, par suite de
l'ignorance dans laquelle se trouvent les par-
quets coloniaux de condamnations antérieures
encourues par certains inculpés nés en dehors
de la colonie, les prescriptions sur la récidive
et la relégation ne peuvent être appliquées
dans bien des cas, où elles seraient cependant
de rigueur, car, en demandant des renseigne-
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mois, ce qui ne saurait être admis dans la
pratique.
C'est dans ces conditions que, d'accord avec
M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,
j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanc-
tion le projet de décret ci-joint, qui a été
adopté par le Conseil d'Etat et qui a pour but.
de rendre applicables aux colonies et aux pays
de protectorat autres que la Tunisie les dispo-
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Le Minisire des colonies,
GASTON DOUMERGUE.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, Minibtre de
la justice, et du Ministre des colonies ;
Vu la loi dn 5 août 1899, modifiée par celle du
11 juillet 1900, et, en particulier, l'article 13 ainsi
conçu : « Un règlement d'administration publique
déterminera les mesures nécessaires à l'exécution
de la présente, loi et notamment, les conditions dans
lesquelles doivent être demandés, établis et déli-
vrés, les bulletins no' 2 et 3, les droits alloués au
greffier, ainsi que les conditions d'application de
la présente loi aux colonies et aux pays de protec-
torat » ;
Vu le décret portant règlement d'administration
publique, en date du 12 décembre 1899, complété
par ceux des 7 juin et 13 novembre 1900;
Vu le décret portant règiement d'administration
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