Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1903-01-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 17 janvier 1903 17 janvier 1903
Description : 1903/01/17 (A19,N770). 1903/01/17 (A19,N770).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64813511
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/04/2013
1
19" Année. — N. S. — N* 770. Samedi 17 Janvier 1903.
JOURNAL OFFICIEL
DE
rtlADAGASCAR ET DEPENDANCES.
ABONNEMENTS:
Madagascar 1
Un an. 20 fr.
Six mois 12 fr.
France et Etranger e
Un an 25 fr.
Six mois 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ réglementant l'extraction des sables à bâ-
tir et matériaux du bord de la mer, à Ma-
JunRa.
ARRÊTÉ modifiant l'article 21 de l'arrêté du 3 mai
1897, concernant les frais de justice crimi-
nelle.
ARRÊTÉ autorisant la création, à Madagascar, d'une
société dénommée « Association philan-
thropique des Dauphinois et Alpins à Ma-
dagascar ».
ARRÊTÉ fixant la base de calcul de la taxe des ex-
ploitations aurifères pour l'année 1903.
ARRÊTÉ autorisant la substitution de la Société du
wharf de Tamatave à la Banque suisse et
- - française.
ARRÊTÉ réglémentant l'attribution de concessions
dans le cimetière de Fianarantsoa.
ARRÊTÉ MUNICIPAL modifiant l'effectif de la police
municipale.
DÉCISION chargeant M. Guédès, administrateur de
3e classe, des colonies chet de la province
de Vohehemar, des fonctions d'adjoint au
général commandaat le territoire militaire
de Diego-Suarez et d'administrateur-maire
de cette ville.
PROGRAMME des conditions d'admission à l'Ecole
nationale supérieure d'agriculture coloniale.
EXTRAITS.
CABLOGRAMMES DE PARIS.
AVIS.
Partie non orflclelle
NÉCROLOGIE. - NOUVELLES ET INFORMATIONS. -
ACADÉMIE MALGACHE. — L'AVENIR DES APPLI-
CATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ A MADAGASCAR. —
PROJET D'INSTALLATION D'UNE USINE FRIGO-
RIFIQUE A MADAGASCAR. — EXTRAIT DES
MINUTES DU GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX
A COMPÉTENCE ÉTENDUE DE NOSI-DE. -
OFFICE DU TRAVAIL. — AVIS DIVERS.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
9 ARRÊTÉ
réglementant l'extraction
des sables à bâtir et matériaux du bord
de la mer, à Majunga.
Le Général commandant en chef du corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre i895 et 30 juillet
1891 f
Vu le décret du 26 septembre 1902, relatif au
domaine public à Madagascar ;
Considérant que l'extraction, à Majunga, des sa-
bles à bâtir et matériaux du bord de la mer, telle
qu'elle est pratiquée, présente de sérieux inconvé-
nients et, notamment, celui de rendre illusoires les
mesures prises pour empêcher les érosions ;
Vu les avis émis par l'administrateur, chef de la
province de Majunga, le chef du service des tra-
vaux publics au dit lieu, le commissaire chargé du
service administratif de cette place ;
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général et
du commissaire principal de 1" classe, directeur
des services administratifs ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. 1er. — L'extraction deà sables à bâtir
et matériaux du bord de la mer ne pourra avoir
lieu, à Majunga, qu'avec autorisation de l'ad-
ministrateur chef de la province, donnée
après avis du service des travaux publics. Ces
sables et matériaux ne pourront être utilisés
ailleurs que sur place.
ART. II. — Les extractions de sable pourront
être autorisées sur une surface comprise entre
la mer et la falaise et a 15 mètres en dehors de
l'extrémité de la ligne de pieux, dans la direc-
tion de la pointe du Caïman.
Les opérations d'extraction ne devront gêner
ni la circulation sur la plage, ni la navigation
ou la pêche côtière ,ni le libre exercice des
services publics.
ART. III. - Les autorisations ne seront accor-
dées qu'à titre précaire et révocable, sans
indemnité, à première réquisition de l'admi-
nistration.
ART. IV. — Un droit de 0 fr. 10 par mètre
cube sera perçu par le receveur des do-
maines sur la production de la carte d'autori-
sation et pour la quantité mentionnée sur la
dite autorisation.
ART. V. — Tout permissionnaire devra pré-
senter sa carte d'autorisation à toute réquisi-
tion des agents chargés de la surveillance de
la côte (Agents de l'inscription maritime,
agents des douanes, agents du service du port).
ART. VI. — Toute infraction aux dispositions
du présent arrêté sera poursuivie conformé-
ment à la loi.
ART. VII. — MM. le Secrétaire Général, le
directeur des services administratifs, le direc-
teur des travaux publics, le chef du service
des domaines et le chèf du service des doua-
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 14 Décembre i902.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur du contrôle financier,
FILLON.
Par le Gouverneur Général :
Le Commissaire principal de Ire classe,
directeur des services administratifs,
NOGUÈS.
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GENERAL modifiant l'article 21 de
l'arrêté du 3 mai 1897, concernant les
frais de justice criminelle.
Le Général commandant en chef du corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897
Vu ; l'article 37 du décret du 9 juin 1896, réorgani-
sant la justice française à Madagascar ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1897, relatif aux frais de
justice criminelle ;
Considérant que l'article 21 de l'arrêté ci-des-
sus, en plaçant sur le même pied, en ce qui con-
cerne les droits de vacations, les interprètes ou
experts indigènes et les interprètes ou experts eu-
ropéens, présente une lacune qu'il importe de faire
disparaître,
Arrête :
ART. Ier. — L'article 21 de l'arrêté du 3 mai
1897, relatif aux frais de justice criminelle, est
modifié ainsi qw'il suit :
ART. 21. — Chaque expert OH interprète re-
çoit, pour chaque vacation de 3 heures et pour
chaque rapport, @ lorsqu'il est fait par écrit.
S'il est européen 5 francs
S'il est indigène 2 fr. 50.
Les vacations de nuit sont payées moitié en
sus. Il ne peut être alloué pour chaque journée
de vingt-quatre heures que deux vacations de
jour et une de nuit.
ART. II. — MM. le Secrétaire Général et le
procureur général p. i., chef du service judi-
ciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concer-
ne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 16 Décembre 1902.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur. du contrôle financier,
FILLON.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,
chef du service judiclaire,
R. DE LYQUES.
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
autorisant la création, à
Madagascar, d'une société dénommée
«Association philanthtropique des Dau-
phinois et Alpins à Madagascar».
Le Général commandant en chef du corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
19" Année. — N. S. — N* 770. Samedi 17 Janvier 1903.
JOURNAL OFFICIEL
DE
rtlADAGASCAR ET DEPENDANCES.
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ARRÊTÉ réglementant l'extraction des sables à bâ-
tir et matériaux du bord de la mer, à Ma-
JunRa.
ARRÊTÉ modifiant l'article 21 de l'arrêté du 3 mai
1897, concernant les frais de justice crimi-
nelle.
ARRÊTÉ autorisant la création, à Madagascar, d'une
société dénommée « Association philan-
thropique des Dauphinois et Alpins à Ma-
dagascar ».
ARRÊTÉ fixant la base de calcul de la taxe des ex-
ploitations aurifères pour l'année 1903.
ARRÊTÉ autorisant la substitution de la Société du
wharf de Tamatave à la Banque suisse et
- - française.
ARRÊTÉ réglémentant l'attribution de concessions
dans le cimetière de Fianarantsoa.
ARRÊTÉ MUNICIPAL modifiant l'effectif de la police
municipale.
DÉCISION chargeant M. Guédès, administrateur de
3e classe, des colonies chet de la province
de Vohehemar, des fonctions d'adjoint au
général commandaat le territoire militaire
de Diego-Suarez et d'administrateur-maire
de cette ville.
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nationale supérieure d'agriculture coloniale.
EXTRAITS.
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AVIS.
Partie non orflclelle
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CATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ A MADAGASCAR. —
PROJET D'INSTALLATION D'UNE USINE FRIGO-
RIFIQUE A MADAGASCAR. — EXTRAIT DES
MINUTES DU GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX
A COMPÉTENCE ÉTENDUE DE NOSI-DE. -
OFFICE DU TRAVAIL. — AVIS DIVERS.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
9 ARRÊTÉ
réglementant l'extraction
des sables à bâtir et matériaux du bord
de la mer, à Majunga.
Le Général commandant en chef du corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre i895 et 30 juillet
1891 f
Vu le décret du 26 septembre 1902, relatif au
domaine public à Madagascar ;
Considérant que l'extraction, à Majunga, des sa-
bles à bâtir et matériaux du bord de la mer, telle
qu'elle est pratiquée, présente de sérieux inconvé-
nients et, notamment, celui de rendre illusoires les
mesures prises pour empêcher les érosions ;
Vu les avis émis par l'administrateur, chef de la
province de Majunga, le chef du service des tra-
vaux publics au dit lieu, le commissaire chargé du
service administratif de cette place ;
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général et
du commissaire principal de 1" classe, directeur
des services administratifs ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. 1er. — L'extraction deà sables à bâtir
et matériaux du bord de la mer ne pourra avoir
lieu, à Majunga, qu'avec autorisation de l'ad-
ministrateur chef de la province, donnée
après avis du service des travaux publics. Ces
sables et matériaux ne pourront être utilisés
ailleurs que sur place.
ART. II. — Les extractions de sable pourront
être autorisées sur une surface comprise entre
la mer et la falaise et a 15 mètres en dehors de
l'extrémité de la ligne de pieux, dans la direc-
tion de la pointe du Caïman.
Les opérations d'extraction ne devront gêner
ni la circulation sur la plage, ni la navigation
ou la pêche côtière ,ni le libre exercice des
services publics.
ART. III. - Les autorisations ne seront accor-
dées qu'à titre précaire et révocable, sans
indemnité, à première réquisition de l'admi-
nistration.
ART. IV. — Un droit de 0 fr. 10 par mètre
cube sera perçu par le receveur des do-
maines sur la production de la carte d'autori-
sation et pour la quantité mentionnée sur la
dite autorisation.
ART. V. — Tout permissionnaire devra pré-
senter sa carte d'autorisation à toute réquisi-
tion des agents chargés de la surveillance de
la côte (Agents de l'inscription maritime,
agents des douanes, agents du service du port).
ART. VI. — Toute infraction aux dispositions
du présent arrêté sera poursuivie conformé-
ment à la loi.
ART. VII. — MM. le Secrétaire Général, le
directeur des services administratifs, le direc-
teur des travaux publics, le chef du service
des domaines et le chèf du service des doua-
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 14 Décembre i902.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur du contrôle financier,
FILLON.
Par le Gouverneur Général :
Le Commissaire principal de Ire classe,
directeur des services administratifs,
NOGUÈS.
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GENERAL modifiant l'article 21 de
l'arrêté du 3 mai 1897, concernant les
frais de justice criminelle.
Le Général commandant en chef du corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897
Vu ; l'article 37 du décret du 9 juin 1896, réorgani-
sant la justice française à Madagascar ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1897, relatif aux frais de
justice criminelle ;
Considérant que l'article 21 de l'arrêté ci-des-
sus, en plaçant sur le même pied, en ce qui con-
cerne les droits de vacations, les interprètes ou
experts indigènes et les interprètes ou experts eu-
ropéens, présente une lacune qu'il importe de faire
disparaître,
Arrête :
ART. Ier. — L'article 21 de l'arrêté du 3 mai
1897, relatif aux frais de justice criminelle, est
modifié ainsi qw'il suit :
ART. 21. — Chaque expert OH interprète re-
çoit, pour chaque vacation de 3 heures et pour
chaque rapport, @ lorsqu'il est fait par écrit.
S'il est européen 5 francs
S'il est indigène 2 fr. 50.
Les vacations de nuit sont payées moitié en
sus. Il ne peut être alloué pour chaque journée
de vingt-quatre heures que deux vacations de
jour et une de nuit.
ART. II. — MM. le Secrétaire Général et le
procureur général p. i., chef du service judi-
ciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concer-
ne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 16 Décembre 1902.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur. du contrôle financier,
FILLON.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,
chef du service judiclaire,
R. DE LYQUES.
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
autorisant la création, à
Madagascar, d'une société dénommée
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Le Général commandant en chef du corps
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