Titre : Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso
Éditeur : Impr. du Journal officiel (Paris)
Date d'édition : 1923-07-12
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328020951
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 208532 Nombre total de vues : 208532
Description : 12 juillet 1923 12 juillet 1923
Description : 1923/07/12 (N98,A1923). 1923/07/12 (N98,A1923).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64712144
Source : Bibliothèque et Archives de l'Assemblée nationale, 2012-7516
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/03/2013
S-a S GiAMP.BE Df:s ?FK.T!ÏS - VA.W.CU nu 12 ';;tLLhT 192S
ininuer les allocations ou majorations
dont jouissent à ce jour les ouvriers et'
employés déjà retraités par application de :
îa législation antérieure. » — (Adopté.)
« Art. l'). -- Les deux premiers alinéas:
de l'article <>, l'article 7 et le premier ali-
néa de l'article 8 de la loi du 25 février
1914, ainsi que les dispositions de toutes
les lois et lécrets concernant les retraites.
des ouvriers mineurs qui sont contraires.
à la présente loi, sont abrogés.
« L'Eat conservera à sa charge les allo-
cations déjl attribuées en vertu de l'ar-
ticle 8, paragraphe 1er, de la loi du 25 fé-
vrier 1914. » — (Adopté.)
« Ar'. Il — La piésente loi n'est pas
applicable à l'Alsace-Lorraine. » — (Adopté.),
« Ait 12. — Un règlement d'administra-
tion publique, soumis pour ivi3 au con-
seil d'ail i 11 1 ratioii do la caisse autonome
ft rendu sur la proposition du ministre du!
travail, du ministre des finanres et du mi-
nistre des travaux pun'ics, déterminera les:
dispositions "cJatives à l'application de la'
présente loi. » — (Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'en-
semble du piujet de loi.
L'ensemble du projet de loi, mis aux !
voix, est adopté.)
15. — ADOPTION D'UN PROJET DE LOI SUR
L' ACQUISITION DE LA NATlONALITE FRANÇAISE)
DANS LA RÉGENCE DE TUNIS
M. le président. L'ordre du jour appelle
Jà discussion du projet de loi PUT l'acqui-
rôtion dA" la nationalité française dans lat
Régence de Tunis.
La parole est à M. naynaldy, pour dé-
poser et don- er Iectur 'J de l'avis présente
au nom de h commission de la législation
s:Ï\i ile et criminelle.
M. Raynaldy, rapporteur de la commis-
sion de la législation civile et criminelle.
Le projet de loi dont vous êtes saisis se
propose plusieurs buts.
Il réunit, pour les codifier, les disposi-
tions diverses et nombreuses qui règlent
l'acquisition de la nationalité française
dans la Régence de Tunis et qui sont épar-
ses dans les- décrets des 29. juillet 1887,.
28 février 1899, 3 octobre 1910, 20 août 1914;
et 8 novembre 1921.
1! modifia cependant cette législation sur
deux poinM :
a) En ce. que, après avoir déclaré que
« est Français tout individu né dans la Ré-
gence de Tunis de parents dont l'uni ap-
partenant ài une nationalité autre que. la
nationalité tunisienne, est lui-même né;
dans la Hégence », il lui réserve la faculté
de décliner la qualité de Français,. dans cer-
taines formes et conditions précisées par
les articles 2, 10 et suivants de la loi.
li) En ce qu'il adoucit les cumMums eti
!es formalités exigées pour l'acquisition
jie la nation alité française.
La commission de l'Algérie, des colonies;
et des protectorats, saisie du. projet poar:
'0 fond. l'a rapporté favorablement.
Votre. comn-^sion de la législation civile;
et criminelle donne, à son tour, son appro-
bation à la codifiation, réalisée par le pro-
et, et au\. atténuations, par lui apportées,
à la législation actuelle. (Très bien! très;
1Jiien!)
M. le président. La parole est' à M. Poi-
tou-Duipîessy, dans la discussion! gétItéIDale.
MV Poitou-Duplessy. Messieursi, le projet
du Gouvernement ainsi que les modifica-
tions apportées par, le. distingué; rappor-
teur M. Moriaaud n'oint-pas. été sans me
foire- plaisir, car ils- améliorant sensible-
ment le décret du 23 octobre 1910 et .celui
de. 1914 qui régissent la matière.
Cependant,, j'ai, quelques eclaircisse-
ynents à demander au Gouvernement et
AI..le ,ml:alù-}tou.r.
Ne voulant pas retarder le vote du pro-
jet, je n'ai pas déposé d'amendement ;
mais j'estime que ces explications soin t in-
dispensables, afin qu'elles soient consi-
gnées au Journal officiel et que la loi soit
interprétée dans un ,sans large et non res-
trictif, comme les décrets de 1910 et de
1914 l'ont été jusqu'à maintenant.
L'ærticle 1er est ainsi conçu :
« Est Français tout individu né dans la
Régence de Tunis de parents dont l'un est
lui-même dans la Régence, sauf la fa-
culté, pour lui, de décliner ia qualité de
Français, dans les formes et sous les con-
ditions prévues par les articles 2, 10 et
suivants de la présente loi.
« Cette disposition n'est pas applicable
aux indigènes, sujets ou protégés français
de la Tunisie, d'e l'Algérie, des colonies
frainçaises ou pays de protectorat fran-
çais.
« L'individu né dams la Régence, d'un
étranger qui lui-même s'est prévalu de
13 disposition du paragraphe 1er, n'a pas
la faculté de décliner Ja qualité de Fran-
çais. »
Je ne peux m'empêcher de m'étonner de
la rédaction du deuxième paragraphe de
cet article.
Avant l'occupation française, c'est-à-dire
avant 1881, les intérêts des ressortissants
et des protégés français étaient défendus
par nos consuls, et voici que les protégés
français sont, par cet article, mis em état
d'infériorité par rapport aux étrangers.
Je voudrais donc que l'on améliorât l'ar-
ticle 1er en le rédigeant ainsi :
« Est Français tout individu né dans la
Régence de Tunis de parents dont l'un est
lui-même né dans la Régence, ou protégé
français ».
Le protégé français a tranchi le premier
stade da.ns l'affection de la grande fa-
mille; pourquoi ne pas lui permettre de
franchir le second et le traiter comme un
Français, alors que vous accordez cet avan-
tage à des fils d'étrangers ?
Je signale cette anomalie à M. le rappor-
teur qui voudra bien nous dire dans quel
siens le texte qui nous est soumis doit être
interprété. (Très bien!' très bien!)
M. le président. La parole est à M. lé
rapporteur.
M. Morinaud, rapporteur. M. Poitou-Du-
plessy soulève une question très digne
d'intérêt et que je recommande à la bien-
veillante attention du Gouvernement.
Elle mérite de recevoir pleine et entière
satisfaction. Le projet de loi en fournit
au Gouvernement le moyen.
Les anciens protégés français, dignes de
sollicitude, dont a parlé M. Poitou-Du-
plessy, n'auront qu a soumettre an rési-
dent général leur demande de naturalisa-
tion. Elle sera immédiatemnt soumise à
une enquête. -
Ces demandes seront certainement ac-
cueillies très favorablement par le Gou-
vernement. Et comment n'en serait-il pas
ainsi, alors qu'il's'agit de sujets tunisiens
qui ont affirmé leur affection et leur atta-
chement à la France, alors que le drapeau
français ne flottait pas encore à Tunis ?
(Applaudissements.)
Je le déclare, nettement: ces amis de la
Fcaneexmt droit à un traitement de faveur,,
à une sorte de priorité, qui permettra de
consacrer très rapidement leur naturali-
sation.
U ne me reste plus qu'à prier instam-
ment la Chambre de voter sans-, délai lô:
projet de loi qui lui est soumis, afin que
nous augmentions rapidement le nombre
des; Français en Tunisie en. accueillant
dans la grande famille fVançaise tous ceux
qui en sont digues. {Applaudissements*)
————————
M. le président. La parole est à u le
président du conseil. , .,oia d*
M. Raymond Poincaré,. préside-Ai
conseil, ministre des affaires yr^juve^
J'ai à peine besoin- de: dire que IlisOdo
nement examinera avec la p-luS dfnat!!"
bienveillance toutes les deiitian es dg
ralisation- individuelles. (Très te
bien!): , 1O;ln48
M. le président. Personne ne aHeem'11?
plus la parole flans li lli:.:;u:;Swn a
nale ?.
La discussion f'ôné raie est close. ,sagei
Je consulte h Chamlue sur le pa 0 >
la discussion e des irU-d^s. CI, des artÍl}e9
(Le passade :1' la ,h';..)IIS.U)n des nJj-ti^
est ordonné Ii t iria^
M. le président. •• Art. ter "1,
rd. 10 président.
çais tout individu né dans la Rége"
Tunis de parents dont l'un, est i"
né dans la. Héuence, sauf la filClllt (iiiiie
Lui de décliner la qualité de lia
tes formes pt sous les COIHUII,.n., rIa pre-
par les arti«'l sente lie
« Cette disposition n'est pas ^LnC'1'9
aux indigènes, sujets ou Pr, t
de la Tunisie, de llitget ie tdes
firançaiMes .ttJ pays de lt
« L'individu lié dans la R~"c~.j 1)0
étranger q;n, s'i*.-t 19
la di "Pofiiti.)Ij du pAngrip ie 1"
faculté de dualiner h Mualite de Na' jiaf
•^ei sonne ne demande la parole =
ticle lle 7.
Je le niets. aux v »!*.
(L article fM, mis aux voiv est u Jr JI!'
« Art. 2. -- L'individu, Fran^ S nJr $
plicatiorivdé Martkle l r ay la P1
peut, dans 1 année qui suivra sa.niiori16'
décliner 'a qiuiité de rr.It-:.W1. a la t~
par lui de justifier qu'il, a conâe'v® q¡ll,
tionalité dû celui- de srs Paie'l lai
d'aorès la loi- etriuitrere. tel
sumne. p dl-,j»
Il peut renfJncr.rrd fexeivtce oi , cP Aï'%
dès J'âge Ife J1x-/1uit a!1S avec 1 a". de I
de celui des parents qm est i,,vi ';1]'( I
puissance paternelle ou Ju, droi.t (h ,^ ù
en cas de décès du péj* et" de la fl"
de déchéance de là poiss»ncî , »erii-
; ou d'exclusion, de ta tute, ou
'cas pnévus par les articles 142 et déO'
coidJp civil, par son tuteur autorise.1 v^
bération iti- con.^ùr de faIllI P $9
Wx - «ue
« rt. 3. - P<~n~ ûtn naOJJlP:..4
après rage dé vingt et un *
les étrangers qni justifient" de tr015rlllll:1
continues do résidence; s'it e!1 oit li;ll
nit
soit lui France,.. s-jh; t-n .r), Sprotect
les ooilonies ou- 'les pays
té-s I,e.,î pa'Y-s de prote W
rr;'~
sie. el1 cS
« Ce délai est rédmv à une an^
veuir de ceux qui jnt rendu «
des .servicus exceotioirnel^. »' - lié5 ¡¡Pri9
des, A'rl, .t.- P'cluv,mt' èll'" natora tKé3
l'âge de vingt et un ans plis eel4
5c. 0,
avoir justiiie, stV y a' li«n, qj'
écrire et lit
çaise :
(f, a). Les- siijots. tlinli-,jevlz- qul, îr6
il, v n,, - «o en,
mis à contr^a&r »«t- j}'t de 100
gement volontaire ,'tlt'!\' 1:l1,m.. dc,
oWJijgi
et de roor- swavantî les coud.»" pr«v
par là loi du. I: avril» 1910 > { W jr
« bt Les-sa jets: tunistews' , 91et ¡ri
« Scit le difrl6ii(.y de' UI}I!"" tJT elr ¡ Je
ès sciences- ou» m dîmit; ~s~ gfi
drcine, de phaimacien de 1 noM~ é $9
titre d'interne h'ïpit^»., eSj5ve
concours duns une ville ou cfi!r
faoulté de méllecin: '3J' l'éi'o1e: di'
« Soit le di^ôms! délivré , ^„r soit
trale, du rrtSt efe
plôtoa iîupéyieur délivré çjtfP*
DOS -par r école des ponts v
ininuer les allocations ou majorations
dont jouissent à ce jour les ouvriers et'
employés déjà retraités par application de :
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« Art. l'). -- Les deux premiers alinéas:
de l'article <>, l'article 7 et le premier ali-
néa de l'article 8 de la loi du 25 février
1914, ainsi que les dispositions de toutes
les lois et lécrets concernant les retraites.
des ouvriers mineurs qui sont contraires.
à la présente loi, sont abrogés.
« L'Eat conservera à sa charge les allo-
cations déjl attribuées en vertu de l'ar-
ticle 8, paragraphe 1er, de la loi du 25 fé-
vrier 1914. » — (Adopté.)
« Ar'. Il — La piésente loi n'est pas
applicable à l'Alsace-Lorraine. » — (Adopté.),
« Ait 12. — Un règlement d'administra-
tion publique, soumis pour ivi3 au con-
seil d'ail i 11 1 ratioii do la caisse autonome
ft rendu sur la proposition du ministre du!
travail, du ministre des finanres et du mi-
nistre des travaux pun'ics, déterminera les:
dispositions "cJatives à l'application de la'
présente loi. » — (Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'en-
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L'ensemble du projet de loi, mis aux !
voix, est adopté.)
15. — ADOPTION D'UN PROJET DE LOI SUR
L' ACQUISITION DE LA NATlONALITE FRANÇAISE)
DANS LA RÉGENCE DE TUNIS
M. le président. L'ordre du jour appelle
Jà discussion du projet de loi PUT l'acqui-
rôtion dA" la nationalité française dans lat
Régence de Tunis.
La parole est à M. naynaldy, pour dé-
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M. Raynaldy, rapporteur de la commis-
sion de la législation civile et criminelle.
Le projet de loi dont vous êtes saisis se
propose plusieurs buts.
Il réunit, pour les codifier, les disposi-
tions diverses et nombreuses qui règlent
l'acquisition de la nationalité française
dans la Régence de Tunis et qui sont épar-
ses dans les- décrets des 29. juillet 1887,.
28 février 1899, 3 octobre 1910, 20 août 1914;
et 8 novembre 1921.
1! modifia cependant cette législation sur
deux poinM :
a) En ce. que, après avoir déclaré que
« est Français tout individu né dans la Ré-
gence de Tunis de parents dont l'uni ap-
partenant ài une nationalité autre que. la
nationalité tunisienne, est lui-même né;
dans la Hégence », il lui réserve la faculté
de décliner la qualité de Français,. dans cer-
taines formes et conditions précisées par
les articles 2, 10 et suivants de la loi.
li) En ce qu'il adoucit les cumMums eti
!es formalités exigées pour l'acquisition
jie la nation alité française.
La commission de l'Algérie, des colonies;
et des protectorats, saisie du. projet poar:
'0 fond. l'a rapporté favorablement.
Votre. comn-^sion de la législation civile;
et criminelle donne, à son tour, son appro-
bation à la codifiation, réalisée par le pro-
et, et au\. atténuations, par lui apportées,
à la législation actuelle. (Très bien! très;
1Jiien!)
M. le président. La parole est' à M. Poi-
tou-Duipîessy, dans la discussion! gétItéIDale.
MV Poitou-Duplessy. Messieursi, le projet
du Gouvernement ainsi que les modifica-
tions apportées par, le. distingué; rappor-
teur M. Moriaaud n'oint-pas. été sans me
foire- plaisir, car ils- améliorant sensible-
ment le décret du 23 octobre 1910 et .celui
de. 1914 qui régissent la matière.
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Ne voulant pas retarder le vote du pro-
jet, je n'ai pas déposé d'amendement ;
mais j'estime que ces explications soin t in-
dispensables, afin qu'elles soient consi-
gnées au Journal officiel et que la loi soit
interprétée dans un ,sans large et non res-
trictif, comme les décrets de 1910 et de
1914 l'ont été jusqu'à maintenant.
L'ærticle 1er est ainsi conçu :
« Est Français tout individu né dans la
Régence de Tunis de parents dont l'un est
lui-même dans la Régence, sauf la fa-
culté, pour lui, de décliner ia qualité de
Français, dans les formes et sous les con-
ditions prévues par les articles 2, 10 et
suivants de la présente loi.
« Cette disposition n'est pas applicable
aux indigènes, sujets ou protégés français
de la Tunisie, d'e l'Algérie, des colonies
frainçaises ou pays de protectorat fran-
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« L'individu né dams la Régence, d'un
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13 disposition du paragraphe 1er, n'a pas
la faculté de décliner Ja qualité de Fran-
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Je ne peux m'empêcher de m'étonner de
la rédaction du deuxième paragraphe de
cet article.
Avant l'occupation française, c'est-à-dire
avant 1881, les intérêts des ressortissants
et des protégés français étaient défendus
par nos consuls, et voici que les protégés
français sont, par cet article, mis em état
d'infériorité par rapport aux étrangers.
Je voudrais donc que l'on améliorât l'ar-
ticle 1er en le rédigeant ainsi :
« Est Français tout individu né dans la
Régence de Tunis de parents dont l'un est
lui-même né dans la Régence, ou protégé
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Le protégé français a tranchi le premier
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franchir le second et le traiter comme un
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Je signale cette anomalie à M. le rappor-
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M. Morinaud, rapporteur. M. Poitou-Du-
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Elle mérite de recevoir pleine et entière
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Les anciens protégés français, dignes de
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M. Raymond Poincaré,. préside-Ai
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coidJp civil, par son tuteur autorise.1 v^
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des .servicus exceotioirnel^. »' - lié5 ¡¡Pri9
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gement volontaire ,'tlt'!\' 1:l1,m.. dc,
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par là loi du. I: avril» 1910 > { W jr
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« Scit le difrl6ii(.y de' UI}I!"" tJT elr ¡ Je
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drcine, de phaimacien de 1 noM~ é $9
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faoulté de méllecin: '3J' l'éi'o1e: di'
« Soit le di^ôms! délivré , ^„r soit
trale, du rrtSt efe
plôtoa iîupéyieur délivré çjtfP*
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