Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1896-10-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 04 octobre 1896 04 octobre 1896
Description : 1896/10/04 (A13,N29). 1896/10/04 (A13,N29).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64694519
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
13" Année. — N. S. — Ne 29. Dimanche, 4 Octobre, 1896.
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS :
Madagascar et France
un an 12.50
6 mois. 7 .,
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR PARAIT TOUS LES VENDREDIS
On s'abonne à Tananarive à l'Imprimerie Nationale
et au bureau du Journal Officiel à la Résidence Générale.
PRIX DU N U M F Rn: (lO CENT.
ANNONCES :
Voir, à la Cornière-
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PARTIE OFFICIELLE
Tananarive, 28 Septembre 1596
REMISE des pouvoirs du Résident Gé-
néral de Madagascar à M. le Général
Gallieni.
Le Résident Général de la République
Française à Madagascar,
En exécution des instructions ministé-
rielles du 14 du courant,
Remet à M. le Général Gallieni, Com-
mandant Supérieur des troupes, tous les
pouvoirs dont il est dépositaire sur Ma-
dagascar et ses dépendances, et invite
les autorités et la population françaises
et indigènes à reconnaître en M. le Gé-
néral Gallieni le représentant du Gouver-
nement,, exerçant, dans leur plénitude,
les fonctions dévolues au Résident 'Gé-
néral par les décrels des Il décembre
1895 et Il juillet 1896.
Tananarive, 28 Septembre 1896
Hippolyte LAROCHE
Tananarive, 29 septembre 1896.
ARRÊTÉ portant création du cercle
militaire de Mora manga.
Le Général Commandant Supérieur des
Troupts et dts Teiritoires Militaire,,
faisant, fonctioDs de Résident Général
à Madagascar,
En éxecution des instructions du Mi-
nistre des Colonies en date du 6 Août
1896,
Vu l'article 7 du décret du Il décem-
bre 1895 fixant les pouvoirs du Résident
Général à Madagascar,
Vu l'arrêté en date du 27 Septembre
1896 constituant une partie de J'île de
Madagascar en territoires et cercles
militaires,
Vu l'état troublé de la Région de Mo-
ramanga,
ARRÊTE :
ART, 1. - Il est créé un cercle mili-
taire à Moramanga.
Ce cercle comprend toute la région
des Brzanozanos, constituant le gouverne-
ment général de Moramanga, c'est-à-dire
les sous-gouvernements de Moramanga,
de Mérimitatra et d'Anosibe avec les
districts qui en dépendent.
ART. 2. — Monsieur le chef de Batail-
Ion Noël, du Régiment Colonial, est
nommé Commandant du Cercle Militaire
de Moramanga.
Tananarive, le 29 SepUmbre 1896.
Le Général Commandant Supérieur des
troupes et des territoires militaires,
faisant fonctions de Résident Général,
Signé: GALLIENI.
ARRÊTÉ
Sur la Propriété Foncière
Le Résident Général de la République
Française à Madagascar,
ARRÊTE :
TITRE I
Des immeubles. — De lenr immatricu-
lation. — Du tit. e de propriété.
CHAPITRE I.
DES IMMEUBLES.
1 -Les dispositions de la présente loi
de régissent que les immeubles immatri-
culas conformément aux prescriptions
un chapitre II du présent titre et les
droits réels sur ces immeubles.
2.-Les dispositions du code civil fran-
çais qui ne sont contraires ni à la
présente loi, ni au statut personnel ou
aux règles de successions des titulaires
de droits réels immobliers, s'appliquent,
à Madagascar, aux immeubles immatri-
culés et aux droits réels sur ces immeu-
bles. Les droits réels sur les immeubles
immatriculés sont r{gis ppr les lois
spécialement édictées peur cettecatégorie
d'immeubles et les litiges y relatifs res-
sortiront aux juridictions françaises.
3.-Les biens sont immeubles, ou par
leur nature, ou par leur destination, ou
par l'objet auquel ils s'appliquent.
4.—Les fends de terre et les bâtiments
sont immeubles par leur nature.
5.—Les moulins à vent ou à eau, fixés
sur piliers et faisant partie du bâtiment,
sont aussi immeubles par leur nature.
6.—Les récoltes pendantes par les raci-
nes, et les fruits des arbres non encore
recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les
fruits détachés, quoique non enlevés, ils
sont meubles. Si une partie seulement
de la récolte est coupée, cette partie
seule est meuble.
7. - Les coupes des bois taillis, ou de
futaies mises en coupes réglées, ne de-
viennent meubles qu'au fur et à me-
sure que les arbres sont abattus.
.-LN; animaux que le propriétaire
du fonds livre au fermier ou au métiayer
pour la culture, estimés ou non, sont
censés immeubles tant qu'ils dernenent
attachés au fonds par l'effet dd la con-
vention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'aùtres
Qu'au fermier ou métayer, sont meu-
bles.
9.- Les tuyaux servant à la conduit*
des PAnx dans une maison ou autre
immeuble, sont immeubles et font partie
du fonds auquel ils sont attachés.
IO.-Les objets que le propriétaire d'un
fonds y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds, sont immeu-
bles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination,
quand ils ont été placés par le pro-
priétaire pour le service et l'exploitation
du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou
colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ;
Les pressoirs, chaudières, alambics,
cuves, et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploi-
tation des forges, papeteries et autres
usines ;
Ls pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination,
tous effets mobiliers que le propriétaire
a attachés au fonds à perpétuelle de-
meure.
11. Le propriétaire est censé avoir
attaché à son fonds des effets mobiliers
à perpétuelle demeure, quand ils y sont
scellés en plâtre ou à chaux ou à ci-
ment, ou lorsqu'ils ne peuvent être
détachés sans être fracturés ou dété-
riorés, ou sans briser ou détériorer la
partie du fonds à laquelle ils sont atta-
chés.
Les glaces d'un appartement sont
censées mises à perpéuelle demeure,
lorsque le parquet sur lequel elles sont
attachée fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et au-
tres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeu-
bles lorsqu'elles sont placées dans une
niche pratiquée exprès pour les recevoir,
encore qu'elles puissent être enlevées
sans fractures ou détério-ation.
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Tananarive, 28 Septembre 1596
REMISE des pouvoirs du Résident Gé-
néral de Madagascar à M. le Général
Gallieni.
Le Résident Général de la République
Française à Madagascar,
En exécution des instructions ministé-
rielles du 14 du courant,
Remet à M. le Général Gallieni, Com-
mandant Supérieur des troupes, tous les
pouvoirs dont il est dépositaire sur Ma-
dagascar et ses dépendances, et invite
les autorités et la population françaises
et indigènes à reconnaître en M. le Gé-
néral Gallieni le représentant du Gouver-
nement,, exerçant, dans leur plénitude,
les fonctions dévolues au Résident 'Gé-
néral par les décrels des Il décembre
1895 et Il juillet 1896.
Tananarive, 28 Septembre 1896
Hippolyte LAROCHE
Tananarive, 29 septembre 1896.
ARRÊTÉ portant création du cercle
militaire de Mora manga.
Le Général Commandant Supérieur des
Troupts et dts Teiritoires Militaire,,
faisant, fonctioDs de Résident Général
à Madagascar,
En éxecution des instructions du Mi-
nistre des Colonies en date du 6 Août
1896,
Vu l'article 7 du décret du Il décem-
bre 1895 fixant les pouvoirs du Résident
Général à Madagascar,
Vu l'arrêté en date du 27 Septembre
1896 constituant une partie de J'île de
Madagascar en territoires et cercles
militaires,
Vu l'état troublé de la Région de Mo-
ramanga,
ARRÊTE :
ART, 1. - Il est créé un cercle mili-
taire à Moramanga.
Ce cercle comprend toute la région
des Brzanozanos, constituant le gouverne-
ment général de Moramanga, c'est-à-dire
les sous-gouvernements de Moramanga,
de Mérimitatra et d'Anosibe avec les
districts qui en dépendent.
ART. 2. — Monsieur le chef de Batail-
Ion Noël, du Régiment Colonial, est
nommé Commandant du Cercle Militaire
de Moramanga.
Tananarive, le 29 SepUmbre 1896.
Le Général Commandant Supérieur des
troupes et des territoires militaires,
faisant fonctions de Résident Général,
Signé: GALLIENI.
ARRÊTÉ
Sur la Propriété Foncière
Le Résident Général de la République
Française à Madagascar,
ARRÊTE :
TITRE I
Des immeubles. — De lenr immatricu-
lation. — Du tit. e de propriété.
CHAPITRE I.
DES IMMEUBLES.
1 -Les dispositions de la présente loi
de régissent que les immeubles immatri-
culas conformément aux prescriptions
un chapitre II du présent titre et les
droits réels sur ces immeubles.
2.-Les dispositions du code civil fran-
çais qui ne sont contraires ni à la
présente loi, ni au statut personnel ou
aux règles de successions des titulaires
de droits réels immobliers, s'appliquent,
à Madagascar, aux immeubles immatri-
culés et aux droits réels sur ces immeu-
bles. Les droits réels sur les immeubles
immatriculés sont r{gis ppr les lois
spécialement édictées peur cettecatégorie
d'immeubles et les litiges y relatifs res-
sortiront aux juridictions françaises.
3.-Les biens sont immeubles, ou par
leur nature, ou par leur destination, ou
par l'objet auquel ils s'appliquent.
4.—Les fends de terre et les bâtiments
sont immeubles par leur nature.
5.—Les moulins à vent ou à eau, fixés
sur piliers et faisant partie du bâtiment,
sont aussi immeubles par leur nature.
6.—Les récoltes pendantes par les raci-
nes, et les fruits des arbres non encore
recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les
fruits détachés, quoique non enlevés, ils
sont meubles. Si une partie seulement
de la récolte est coupée, cette partie
seule est meuble.
7. - Les coupes des bois taillis, ou de
futaies mises en coupes réglées, ne de-
viennent meubles qu'au fur et à me-
sure que les arbres sont abattus.
.-LN; animaux que le propriétaire
du fonds livre au fermier ou au métiayer
pour la culture, estimés ou non, sont
censés immeubles tant qu'ils dernenent
attachés au fonds par l'effet dd la con-
vention.
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Qu'au fermier ou métayer, sont meu-
bles.
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immeuble, sont immeubles et font partie
du fonds auquel ils sont attachés.
IO.-Les objets que le propriétaire d'un
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l'exploitation de ce fonds, sont immeu-
bles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination,
quand ils ont été placés par le pro-
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du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou
colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ;
Les pressoirs, chaudières, alambics,
cuves, et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploi-
tation des forges, papeteries et autres
usines ;
Ls pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination,
tous effets mobiliers que le propriétaire
a attachés au fonds à perpétuelle de-
meure.
11. Le propriétaire est censé avoir
attaché à son fonds des effets mobiliers
à perpétuelle demeure, quand ils y sont
scellés en plâtre ou à chaux ou à ci-
ment, ou lorsqu'ils ne peuvent être
détachés sans être fracturés ou dété-
riorés, ou sans briser ou détériorer la
partie du fonds à laquelle ils sont atta-
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