Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1901-08-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 31 août 1901 31 août 1901
Description : 1901/08/31 (A18,N633). 1901/08/31 (A18,N633).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6469314p
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
1 y 1
ée'-N.. M 1
^!e—N.s v I 633. Samedi 31 Août 1901.
JUURNAL OFFICIEL
IDJB * ■
MFLDFLGFLSCAR ET BEPEHDFLHCES
- -
J». lu. ^«15;
@lt mQj'S: 20 fr.
Ut '"etg"àear
t¡. 12 fr.
-llee , Ir.
fr.
4>«; ;. *®8ep,
~i , t~~l 8. :
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Paraît les Mercredi et Samedi.
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tant ~~t ---
tant (w, I ^rrfifû At" février 1900, por-
-a RIS-,ttion du cadre auxiliaire des
a"~,nl ti~) 1 Co.registrement, des domaines
TsislreS' ssfsM
A'r.¡:i¡' rJr'll\r(., le 9 titre d'occupation provisoire
"OI)UI;¡ot e 19 Inal 1898, à bi. Dumas.
rrt.r rI';¡I\'r(. le titre d'occupation provisoire
f:\;i,\;ICl:l'\In'E 31 novembre 1897, à M. Dijoux.
ps
DE PARIS.
rJ'" "ti n"n .fO
:'S lN>0 ^fflCle»0
—TY^J, t- Renseignements
1FXTRAIT DE
h Avis p'AAmDJf[j,dnications.
tt t~==%s~_
ISIIILR
APRÊTÉ
r,:,,:'r
"Q," 1900 Odlfiant l'arrêté du 17
¡St' a.tlXilh'.Portant organisatIon du
s'iwu*ili,lre des a» ents l,enre"
,I,r. (" rî es domaines et du timbre.
r" , ------=::: s et du timbre.
! f;, :;Si 0'n rn;«ru]ani
'ln Chef du Corps
YS> o.i p ?"Ve',aeeuiir r r^' ne-ral de Mada-
Il,',, 1 <
,Crets d .,
'•V KS.J ()es n "eCembre 1895 et 30 juillet
Jr;il>. juillet
\[Ir'r!! 17 :'(r.,,' 1f\()¡¡ TlO"t'P1t rp',rQnio;a-
ïri!?rrfe ,!f'rn £ ire Portant ov..-ani«sa-
r.f¡nlai!)' .e Iles agents de i'éuregls-
'S Portant création d'un
"es indigènes pour
l"l l'[rl,rle,; G¡ri'g'r¡s auxiliaires. indigènes pu
ï''«> i «r?ie'îm,sl™ions. ains;
Il'I[ ,.If) (lu 4 es cercles; ,
\1 Ii',' eQ (Iattrl V!er.1901 à l'arrêté précité;
,l'G(¡¡; PII¡.f dit : n 1901 865 par
1.,,[: fi" r. deu~l( d domames pro-
commis prin-
;1 ;¡:,,::' rlr,nt qUe la.
de M- le chef du
Irlis1 t rl lllior, S aUra Pour conséquence
Jlt "Ir,i i,.r 1 tion (des agents auxiliaires de
III ,j t. f' P ,
'dans il e"coura?er
'(!,'-Vn c« "nere qtfils
que 1,
l, : :llj'flt l 'aq}1t le grade de commis
'i, yu au table au d
t,: ;';l[¡(¡,rll)e IcÎ u décret du14 Ie commis
de
il:I', :s 1)ft ;¡ ;¡:'r\s fille a Ont Il s'agit n'engagera
^Nm'w'c'Î «lote «le mmlesure restrein-
fc 14r ir[rte Piirt ,.'
it qu'il, Y
rrl' du 1 iiiiiie, Il y a lieu d'appliquer
"1 Wdei s Ïr\Ïy Sï«»a,iiri' "®r5S!E
a lieu l d 7 SPOSi_
Sur la proposition du Secrétaire Général et du
chef du service des domaines,
**'»»*" Arrête:
ART. I" - L'arrêté du 17 février 1900, por-
tant organisation du cadre auxiliaire des agents
de l'enregistrement, des domaines et du tim-
bre, est abrogé et remplacé par le présent
acte.
ART. II. — Le cadre auxiliaire de ce service
se compose d'agents européenset d'agents indi-
gènes.
ART. III. - Le personnel indigène des do-
maines sera désormais régi, au point de vue
du recrutement, de la solde, des avance-
ments et des mesures disciplinaires, par l'ar-
rêté du 3 juillet 1900, modifié par l'erra-
tum du 4 janvier 1901.
ART. IV. - La hiérarchie, le traitement et
le cadre du personnel européen des agents
locaux de l'enregistrement, des domaines et
du timbre sont fixés ainsi qu'il suit :
Commis principal de lre classe, solde 6.000
francs, 5 0/o de l'effectif total.
Commis principal de 2e classe, solde 5.500
francs, 5 0/o de l'effectif total.
Commis de 1" classe, solde 4.500 francs,
15 de l'effectif total.
Commis de 2e classe, solde 4.000 francs,
20 de l'effectif total.
Commis de 39 classe, solde 3.500 francs,
25 0/p àe^'effectif total.
Comln de 48 classe, solde 3.000 francs,
30 l'effectif total.
La sÓfde d'Europe est fixée, d'une manière
uniforme, à la moitié de la solde coloniale.
ART. Y. - L'assimilation des'commis du
cadre locai est déterminée, au point de vue
des passages, des indemnités de route et de
séjour en France, dans les colonies et à l'étran-
ger, par les tableaux apnexés aux décrets des
3 juillet 1897 et 14 août 1899.
ART. VI. - Les candidats sont admis à la
suite d'un concours, dont le programme est
ainsi déterminé :
Partie écrite
1° Solution d'un problème d'drithmétiqne
élémentaire ;
2° Etablissement d'un état, qui servira, en
même temps, d'épreuve d'écriture ;
3° Rédaction d'une lettre d'affaire privée,
administrative, civile ou commerciale, qui
servira en même temps d'épreuve d'orthogra-
phe.
Partie orale
1° Notions générales sur l'organisation ad-
ministrative de la Colonie ;
2° Notions sur le système d'organisation de
la propriété foncière à Madagascar, les con-
cessions, le service de la curatelle-
ART. VII. - L'avancement a lieu en tenant
compte du mérite et de l'ancienneté, tant
pour les commis principaux que pour les com-
mis de toutes classes.
En ce qui concerne les commis de toutes
classes, nul ne pourra être promu à la classe
supérieure, s'il ne compte deux ans au moins
de services effectifs dans la classe qu'il occupe.
Les commis principaux de 2e classe sont
choisis parmi les commis de 1" classe comp-
tant au moins trois ans de services effectifs
dans ce dernier emploi.
Les commis principaux de lre classe sont
choisis parmi les commis principaux de 28
classe comptant au moins deux ans de services
effectifs dans cette classe.
ART. VIII. - Les mesures disciplinaires sont
les suivantes :
1° La réprimande, adressée à l'agent par le
chef de service ;
2° Le blâme avec inscription au dossier, pro-
noncé par le Gouverneur Général sur la pro-
position du chef de service ;
3° La suspension de fonctions, infligée dans
les conditions prévues à l'article 113 du décret
du 23 décembre 1897 ;
4° La rétrogradation ;
5° La révocation.
Ces deux dernières peines sont prononcées
par le Gouverneur Général, après avis d'une
commission d'enquête composée conformé-
ment au tableau cI-annexé et devant laquelle
l'agent peut, s'il le demande, présenter ses
moyens de défense, soit verbalement, soit
par écrit.
L'avis du conseil d'enquête doit être visé
dans l'arrêté portant rétrogradation ou ré-
vocation et ne peut être modifié que dans un
sens favorable à l'inculpé.
ART. IX. - Il sera procédé a un concours
chaque fois que les besoins du service l'exi-
geront.
Les sujets de compositions seront choisis
par M. Je chef du service des domaines et
soumis à l'approbation de M. le Secrétaire
Général.
Le coacours aura lieu sur tous les points
de l'île où le service des domaines est repré-
senté.
Dans les différents centres, la commission
d'examen sera composée de la manière sui-
vante:
Un administrateur des colonies, président;
Un délégué du service des domaines ;
Un agent du service des domaines,
Ou, à défaut, un agent des affaires civiles.
A Tananarive, la composition de la commis-
sion est ainsi fixée :
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-a RIS-,ttion du cadre auxiliaire des
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f:\;i,\;ICl:l'\In'E 31 novembre 1897, à M. Dijoux.
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'S Portant création d'un
"es indigènes pour
l"l l'[rl,rle,; G¡ri'g'r¡s auxiliaires. indigènes pu
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,l'G(¡¡; PII¡.f dit : n 1901 865 par
1.,,[: fi" r. deu~l( d domames pro-
commis prin-
;1 ;¡:,,::' rlr,nt qUe la.
de M- le chef du
Irlis1 t rl lllior, S aUra Pour conséquence
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III ,j t. f' P ,
'dans il e"coura?er
'(!,'-Vn c« "nere qtfils
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l, : :llj'flt l 'aq}1t le grade de commis
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Sur la proposition du Secrétaire Général et du
chef du service des domaines,
**'»»*" Arrête:
ART. I" - L'arrêté du 17 février 1900, por-
tant organisation du cadre auxiliaire des agents
de l'enregistrement, des domaines et du tim-
bre, est abrogé et remplacé par le présent
acte.
ART. II. — Le cadre auxiliaire de ce service
se compose d'agents européenset d'agents indi-
gènes.
ART. III. - Le personnel indigène des do-
maines sera désormais régi, au point de vue
du recrutement, de la solde, des avance-
ments et des mesures disciplinaires, par l'ar-
rêté du 3 juillet 1900, modifié par l'erra-
tum du 4 janvier 1901.
ART. IV. - La hiérarchie, le traitement et
le cadre du personnel européen des agents
locaux de l'enregistrement, des domaines et
du timbre sont fixés ainsi qu'il suit :
Commis principal de lre classe, solde 6.000
francs, 5 0/o de l'effectif total.
Commis principal de 2e classe, solde 5.500
francs, 5 0/o de l'effectif total.
Commis de 1" classe, solde 4.500 francs,
15 de l'effectif total.
Commis de 2e classe, solde 4.000 francs,
20 de l'effectif total.
Commis de 39 classe, solde 3.500 francs,
25 0/p àe^'effectif total.
Comln de 48 classe, solde 3.000 francs,
30 l'effectif total.
La sÓfde d'Europe est fixée, d'une manière
uniforme, à la moitié de la solde coloniale.
ART. Y. - L'assimilation des'commis du
cadre locai est déterminée, au point de vue
des passages, des indemnités de route et de
séjour en France, dans les colonies et à l'étran-
ger, par les tableaux apnexés aux décrets des
3 juillet 1897 et 14 août 1899.
ART. VI. - Les candidats sont admis à la
suite d'un concours, dont le programme est
ainsi déterminé :
Partie écrite
1° Solution d'un problème d'drithmétiqne
élémentaire ;
2° Etablissement d'un état, qui servira, en
même temps, d'épreuve d'écriture ;
3° Rédaction d'une lettre d'affaire privée,
administrative, civile ou commerciale, qui
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Partie orale
1° Notions générales sur l'organisation ad-
ministrative de la Colonie ;
2° Notions sur le système d'organisation de
la propriété foncière à Madagascar, les con-
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ART. VII. - L'avancement a lieu en tenant
compte du mérite et de l'ancienneté, tant
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En ce qui concerne les commis de toutes
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Les commis principaux de 2e classe sont
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Les commis principaux de lre classe sont
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ART. VIII. - Les mesures disciplinaires sont
les suivantes :
1° La réprimande, adressée à l'agent par le
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2° Le blâme avec inscription au dossier, pro-
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3° La suspension de fonctions, infligée dans
les conditions prévues à l'article 113 du décret
du 23 décembre 1897 ;
4° La rétrogradation ;
5° La révocation.
Ces deux dernières peines sont prononcées
par le Gouverneur Général, après avis d'une
commission d'enquête composée conformé-
ment au tableau cI-annexé et devant laquelle
l'agent peut, s'il le demande, présenter ses
moyens de défense, soit verbalement, soit
par écrit.
L'avis du conseil d'enquête doit être visé
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vocation et ne peut être modifié que dans un
sens favorable à l'inculpé.
ART. IX. - Il sera procédé a un concours
chaque fois que les besoins du service l'exi-
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Général.
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