Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1901-06-29
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 29 juin 1901 29 juin 1901
Description : 1901/06/29 (A18,N615). 1901/06/29 (A18,N615).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64683737
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
*8* Année. — N. S. — N' 615.
Ç'
Samedi 29 Juin 1901.
JOURNAL OFFICIEL
33 33
v
1 IU0IG1SCIB n DEPENDANCES
ABONNEMENTS:
Madagaiesr.
Sin an lia fr.
1 mois 12 fr.
Crateo et Etranger.
X* *n 25 fr.
81X tnois. 15 fr.
LE JOGRXtL OFFICIEL DE MADACASCAM
Paraît les Mercredi et Samedi.
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 CENT.
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PETITES ANNONCES
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ANNONCES RÉCLAMES
1 fr. la ligne
S'adresser à l'Ageace Oannet
à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie .ra.telle
ARRÊTÉ municipal concernant la police du théâtre
A (copie.
laiTÉ ouvract le service de la flottille de la Tsiri-
bihina au transport des passagers et des
marchandises du commerce.
*A *HÊTÉ modifiant l'arrêté du Ii avril 1898, sur la
réglementation des cadres du personnel
„ indigène des postes et télégraphes.
a. *RÊTÉ municipal réglementant, dans la ville de
)). Tamatave, la circulation des vélocipèdes.
INCISION 107 du service des mines.
A tTR..uTS.
AVIS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — CRÉATION A PARIS
D'UN INSTITUT DE MÉDECINE COLONIALE. —
TERRITOIRES MILITAIRES.— VARIÉTÉS (JARDINS
D'ESSAIS). — RELEVÉ DES ACTES DE L'ETAT
CIVIL EUROPÉEN. — AVIS D'ADJUDICATIONS.
PARTIE OFFICIELLE
ARRÊTÉ MUNICIPAL
concernant la police du théâtre
L'administrateur-maire de Tananarive, che-
Valier de la Légion d'honneur,
Vu les articles 4 et 5 de l'arrêté du 30 novembre
i8, créant l'autonomie administrative et finan-
Clere de Tananarive ;
cCoe nsidérant qu'il y a par suite de Fu~ci-
re du théâtre municipal, de prendre les mesures
h/e/cf essa:res pour assurer le maintien de l'ordre
et de la sûreté et la police du théâtre,
Arrête :
J,.ART, Ier. --- Le public ne pourra pénétrer à
i Qtérieur du théâtre avant l'ouverture des
Ilreaux et s'il n'est muni de cartes d'entrée.
e AiT; II. - Les spectateurs ne pourront oé-
lper une place autre que celle indiquée sur
e Ur carte, et ils devront représenter cette
dlirte à toute réquisition des contrôleurs ou
de a police.
PjArt. III.— Les spectateurs qui occuperont des
jJjces nôn numérotées n'auront le droit de
d./lbrquer ou de faire garder leur place, en cas
ceil sence momentanée, qu'après le commen-
cent du spectacle,
c0 ÂaT. IV. - Les spectateurs devront se dé-
d.I1.vrir au lever du rideau ; mais ils ont le
Qlt,de rester couverts durant les entr'actes.
ART. V. — Il est expressément défendu de
fumer, tant dans la salle de spectacle que
dans les coulisses du théâtre.
ART. VI. — Il est interdit aux spectateurs
d'applaudir bruyamment, soit avec des cannes,
soit avec d'autres objets de nature à troubler
la représentation.
ART. VII. — Il est formellement interdit
d'user, soit de sifflets, soit de clefs, ou de
provoquer du désordre de quelque manière
que ce soit.
- ART. VIII. — Toute personne dont la mise ou
l'attitude ne seront pas convenables pourra être
refusée au contrôle. Toute personne troublant
lareprésentation sera immédiatement expulsée.
ART. IX. - Le présent arrêté sera affiché à
l'intérieur et à l'extérieur du théâtre et par-
tout où besoin sera.
ART. X. — M. le Commissaire Central de
police est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera sanctionné par les peines pré-
vues par la loi.
Fait à Tananarive, le 12 Septembre 1899.
L'Administrateur-maire,
ESTÈBE.
APPROUVÉ :
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
PENNEQUIN.
POUR COPIE CONFORMÉ:
Tananarive, le 24 juin 1901,
VA dministrateur-Maire,
ESTÈBE.
(TOUYKRNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
ouvrant le service de la
flottille de la Tsiribihina au transport
des passagers et des marchandises du
commerce.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Considérant que le manque de moyens de trans-
port sur la Tsiribihina est une entrave à l'exten-
sion du commerce ;
Attendu que la canonnière Capitaine Flayelle
peut, en raison de la diminution des effectifs et
des améliorations apportées au mode de ravitaille-
ment des postes, venir en aide au commerce pour
le transport des passagers et des marchandises ;
Sur la proposition du colonel commandant le
Territoire Sakalava,
* Arrête :
ART. 1ER. - La flottille de la Tsiribihina as-
surera les transports commerciaux sous les
réserves et aux conditions suivantes.
ART. 2. — JLa caoûiioièrî1 déport les postes
de la Tsiribihina par deux voyages mensuels.
Un des voyages correspond à l'arrivée du
courrier de France à Tsimanandrafozana, le
départ de ce poste ayant lieu généralement le
26. Le second s'effectue quinze jours plus tard,
le départ ayant lieu le Il du mois suivant.
ART. 3. — Le commandant de la flottille fait
connaître, pour chaque voyage, en temps vou-
lu, au commandant d'armes de Tsimanandra-
fozana, le tonnage total que peut charger la
canonnière et le point terminus probable de la
navigation.
Le commandant d'armes indique au com-
mandant de la flottille le tonnage a charger au
titre des services militaires (vivres et transit).
Ce tonnage ne dépassera pas, en principe, les
2/3 du tonnage total disponible.
Le tonnage que peut prendre la canonnière
au titre du commerce est alors affiché par les
soins du commandant de la flottille, ainsi que
le point terminus probable de la navigation.
ART. 4. — Les commerçants adresseront
leurs demandes de transport au sous-officier
faisant' fonctions de douanier, qui sera chargé
du service de transports commerciaux. Si les
demandes sont supérieures au tonnage dispo-
nible, le commandant d'armes décidera à qui
sera réservée la priorité de chargement, pour
quels postes et dans quelles proportions on
embarquera les marchandises de chaque com-
merçant.
ART. 5. — Tarif des transports commerciaux :
(a) Voragelde montée.
Les tarifs sont calculés à raison de Ofr. 10
par k,l().'),t:- ponrlo* EHroréep, Ofr. 04 pour
les indigènes et 0 fr. 80 par tonne kilométri-
que pour les marchandises. Il en résulte les
chiffres inscrits au tableau ci-dessous, qui, dans
certains cas, ont été arrondis pour faciliter les
calculs.
94 g PASSAGERS 1 1 ffi
POSTES O S S S 3
z
H S5 55 M m S S
DESSERVIS » z « -g U S g 8 *
« 2 i S O 2 * W|
A c ê:: S Q,! l'ii
oo p Z. >3 tS K
f- f. f. f
Belo. 18 km. 1 f, 80 0 f, 70 14 f. 00 14 f. 00
--------
Klb°y--V 35 3 50 1 40 28 00 28 00
Ankazoaberayo.. 53 5 30 2 10 42 00 42 00
Ambato. 70 7 00 2 80 54 00 54 00
BereTo., 90 9 00 3 60 72 00 72 00
Ankalalobe 110 1* 00 4 40 88 00 88 00
Bemena., 115 11 50 4 60 92 00 92 00
165 16 50 6 60 132 00 132 00
Mis.ndrivazo 200 20 00 8 00 16fc 00 160 00
1. ()0 160 ()0
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Samedi 29 Juin 1901.
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ARRÊTÉ municipal concernant la police du théâtre
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bihina au transport des passagers et des
marchandises du commerce.
*A *HÊTÉ modifiant l'arrêté du Ii avril 1898, sur la
réglementation des cadres du personnel
„ indigène des postes et télégraphes.
a. *RÊTÉ municipal réglementant, dans la ville de
)). Tamatave, la circulation des vélocipèdes.
INCISION 107 du service des mines.
A tTR..uTS.
AVIS.
Partie non Officielle
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D'UN INSTITUT DE MÉDECINE COLONIALE. —
TERRITOIRES MILITAIRES.— VARIÉTÉS (JARDINS
D'ESSAIS). — RELEVÉ DES ACTES DE L'ETAT
CIVIL EUROPÉEN. — AVIS D'ADJUDICATIONS.
PARTIE OFFICIELLE
ARRÊTÉ MUNICIPAL
concernant la police du théâtre
L'administrateur-maire de Tananarive, che-
Valier de la Légion d'honneur,
Vu les articles 4 et 5 de l'arrêté du 30 novembre
i8, créant l'autonomie administrative et finan-
Clere de Tananarive ;
cCoe nsidérant qu'il y a par suite de Fu~ci-
re du théâtre municipal, de prendre les mesures
h/e/cf essa:res pour assurer le maintien de l'ordre
et de la sûreté et la police du théâtre,
Arrête :
J,.ART, Ier. --- Le public ne pourra pénétrer à
i Qtérieur du théâtre avant l'ouverture des
Ilreaux et s'il n'est muni de cartes d'entrée.
e AiT; II. - Les spectateurs ne pourront oé-
lper une place autre que celle indiquée sur
e Ur carte, et ils devront représenter cette
dlirte à toute réquisition des contrôleurs ou
de a police.
PjArt. III.— Les spectateurs qui occuperont des
jJjces nôn numérotées n'auront le droit de
d./lbrquer ou de faire garder leur place, en cas
ceil sence momentanée, qu'après le commen-
cent du spectacle,
c0 ÂaT. IV. - Les spectateurs devront se dé-
d.I1.vrir au lever du rideau ; mais ils ont le
Qlt,de rester couverts durant les entr'actes.
ART. V. — Il est expressément défendu de
fumer, tant dans la salle de spectacle que
dans les coulisses du théâtre.
ART. VI. — Il est interdit aux spectateurs
d'applaudir bruyamment, soit avec des cannes,
soit avec d'autres objets de nature à troubler
la représentation.
ART. VII. — Il est formellement interdit
d'user, soit de sifflets, soit de clefs, ou de
provoquer du désordre de quelque manière
que ce soit.
- ART. VIII. — Toute personne dont la mise ou
l'attitude ne seront pas convenables pourra être
refusée au contrôle. Toute personne troublant
lareprésentation sera immédiatement expulsée.
ART. IX. - Le présent arrêté sera affiché à
l'intérieur et à l'extérieur du théâtre et par-
tout où besoin sera.
ART. X. — M. le Commissaire Central de
police est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera sanctionné par les peines pré-
vues par la loi.
Fait à Tananarive, le 12 Septembre 1899.
L'Administrateur-maire,
ESTÈBE.
APPROUVÉ :
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
PENNEQUIN.
POUR COPIE CONFORMÉ:
Tananarive, le 24 juin 1901,
VA dministrateur-Maire,
ESTÈBE.
(TOUYKRNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
ouvrant le service de la
flottille de la Tsiribihina au transport
des passagers et des marchandises du
commerce.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Considérant que le manque de moyens de trans-
port sur la Tsiribihina est une entrave à l'exten-
sion du commerce ;
Attendu que la canonnière Capitaine Flayelle
peut, en raison de la diminution des effectifs et
des améliorations apportées au mode de ravitaille-
ment des postes, venir en aide au commerce pour
le transport des passagers et des marchandises ;
Sur la proposition du colonel commandant le
Territoire Sakalava,
* Arrête :
ART. 1ER. - La flottille de la Tsiribihina as-
surera les transports commerciaux sous les
réserves et aux conditions suivantes.
ART. 2. — JLa caoûiioièrî1 déport les postes
de la Tsiribihina par deux voyages mensuels.
Un des voyages correspond à l'arrivée du
courrier de France à Tsimanandrafozana, le
départ de ce poste ayant lieu généralement le
26. Le second s'effectue quinze jours plus tard,
le départ ayant lieu le Il du mois suivant.
ART. 3. — Le commandant de la flottille fait
connaître, pour chaque voyage, en temps vou-
lu, au commandant d'armes de Tsimanandra-
fozana, le tonnage total que peut charger la
canonnière et le point terminus probable de la
navigation.
Le commandant d'armes indique au com-
mandant de la flottille le tonnage a charger au
titre des services militaires (vivres et transit).
Ce tonnage ne dépassera pas, en principe, les
2/3 du tonnage total disponible.
Le tonnage que peut prendre la canonnière
au titre du commerce est alors affiché par les
soins du commandant de la flottille, ainsi que
le point terminus probable de la navigation.
ART. 4. — Les commerçants adresseront
leurs demandes de transport au sous-officier
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du service de transports commerciaux. Si les
demandes sont supérieures au tonnage dispo-
nible, le commandant d'armes décidera à qui
sera réservée la priorité de chargement, pour
quels postes et dans quelles proportions on
embarquera les marchandises de chaque com-
merçant.
ART. 5. — Tarif des transports commerciaux :
(a) Voragelde montée.
Les tarifs sont calculés à raison de Ofr. 10
par k,l().'),t:- ponrlo* EHroréep, Ofr. 04 pour
les indigènes et 0 fr. 80 par tonne kilométri-
que pour les marchandises. Il en résulte les
chiffres inscrits au tableau ci-dessous, qui, dans
certains cas, ont été arrondis pour faciliter les
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94 g PASSAGERS 1 1 ffi
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