Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1901-06-19
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 19 juin 1901 19 juin 1901
Description : 1901/06/19 (A18,N612). 1901/06/19 (A18,N612).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64683700
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
f8 *' Année. — N. S. — NG 612
Mercredi 19 Juin 1901.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR fi DËPENDINCES
ABONNEMENTS:
Ma(U:(a«Mr «
S' 2.) fr.
Sl* mois. i-2 h.
Franco et Ktrangar «
tIl an 55 rr.
è"Il rilola 15 fr.
,
LE «ÎH&ïUr'ilVL ;miCI £ L »E .H&BJMiASGAa
Paraît les Mercredi et Samedi.
Ou s'abonne à Taaanarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 CENT.
PUBLICITE PO OR mi ÀSK/Mii
PETITES ANNONCES
0 ïr. tS la ligne
ANNONCES RECLAMES
2 rr. la ligne
S'adroaser à l'Agence Canaat
à Tan'tnarive.
SOMMAIRE
Partie OfOeleUe
A1\1\Èrt portant fixation des impôts à percevoir
dans le cercle d'Analalava.
AiÏHÊTÉ fixant les tarifs des impôts indigènes à
percevoir dans les districts d'Andovoranto,
Vatomandry, Mahanoro, Anosibe, Beforona
et Fetraomby.
AnItÈTÉ prescrivant le marquage du bétail dans le
cercle-annexe de la Grande-Terre.
An.nhÉ au sujet du marquage des bœufs dans le
cercle d'Analalava.
AnnÊTÉ au sujet du marquage des bœufs dans le
cercle de Mandritsara.
OCULAIRE au sujet du recrutement des fonction-
r naires indigènes.
rA rs des concessions minières.
XTIUÎTS.
AVIS.
Partie non «rHciellc
«I
('R()LOGIE. - NOT,VELLES ET INFORMATIONQ. MIS-
SION DE M. LE Dr JEAN BINOT A L'ILE DE LA
RÉUNION. — RÉSULTATS DES EXAMENS POUR
L'OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE A
L'ENSEIGNEMENT. — VARIÉTÉS (STATIONS D'ES-
SAIS). — RELEVÉ DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
EUROPÉEN. — AVIS D'ADJUDICATIONS.
PARTIE OFFICIELLE
l\NEMENT
CI "I É Il AL
à
ARRÊTÉ
portant fixation des impôts
i percevoir- dans le cercle d'Anala-
aa.
~-G Général commandant en chef du Corps
gaOCcupatiun et Gouverneur Général de Mada-
8car et Dépendances,
I&Ov'l es décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1 ;
Il l'arrêt N. 1462, du 11 tévrier 1898, rendant
DDlica le dans les provinces sakalava du nord-
8 nos, aVec des modifications, l'arrêté N* 1116, du
rmbre 1897
à pU l'arrté du 30 décembre 1898, fixant les impôts
pevoir en Imerina ;
Vn ujarrêtédu 31 décembre 1900, portant suppres-
sion dlS prestations et élevant la taxe personnelle ;
Vn l'arrêté du 14 mai 1901, fixant le mode d'as-
diPp„. et les règles de perception des impôts
dir ects indigènes ;
du tendu qu'il y a lieu d'appliquer aux Sakalava
du nouest un système d'impôt en harmonie
aye la situation politique et économique du pays ;
Sur la proposition du commandant du cercle
d Analaiiva
Le conseil d'administration entendu,
Arrête:
ART. Ier. — La contribution due annuel-
lementparles indigènes du cercle d'Analalava
se compose :
1° De la taxe personnelle fixée par l'arrêté
du. 31 décembre 1900.
En outre, tout individu non marié et n'ayant
jamais été marié, ne pourvoyant pas à l'entre-
iien d'un enfant, soit naturel, soit adopté, est
astreint au paiement d'une somme annuelle
qui est fixée à 7 fr. 50 pour les hommes ayant
dépassé 25 ans, à 3 fr. 50 pour les femmes
ayant dépassé 21 ans ;
* 20 d'un impôt de 2 francs par maison à la
charge du propriétaire et dont le taux sera
réduit de moitié pour les maisons sans étage ;
3° D'un impôt deOfr. 15 par are de rizière à
la charge du propriétaire ;
4° D'un impôt sur les animaux à la charge
du propriétaire, fixé comme suit :
0 fr. 75 par bœuf ou taureau ;
0 fr. 50 par vache ;
0 fr. 25 par chèvre. j
ART. II. — Toutes les dispositions contraires
h celles des articles précédents sont abrogées
par le présent arrêté.
ART. III. — MM. le Secrétaire Général et le
commandant du cercle d'Analalava sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 4 Juin 1901.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation:
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Vu:
Pour le Directeur du Contrôle financier
et par délégation : 1
Le Chef de bureau,
VANIÈRE.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
- LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
fixant les tarifs des impôts
indigènes a percevoir dans les dis-
tricts d'Andovoranto, Vatomandry,
Mahanoro, Anosibe, Beforona et Fe-
traomby.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1891 ;
Vu l'arrêté du 30- avril 1897, rendant applicable
à la province betslinisaraka d'Andovoranto les
arrêtés des 20 novembre 1896 et 10 janvier 1891,
fixant les impôts à percevoir en Imerina;
Vu l'arrêté di; 30 décembre 1897, portant modi-
fication de l'arrêté précité ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1898. rendant applica-
ble fi la province d'Andovoranto l'arrêté du 23
janvier 1898, fixant les droits de place sur les
marchés dans le cercle-annexe de Fort-Dauphin ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1898, fixant les
impôts à percevoir en Imerina ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1900, supprimant le
régime des prestations et portant augmentation de
la taxe personnelle ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901, fixant le mode d'as-
sielte et les règles de -perception des impôts indi-
gènes ; <
t') Considérant qu'aucun arrêté n'est encore inter-
venu pour fixer le régime fiscal dans certains
districts qui faisaient autrefois partie de l'ancien
territoire des Betsimisaraka du Sud,;
Considérant, en outre, que les districts d'Ando-
voranto, Vatomandry, Mahanoro, Anosibe, Beforo-
na et Fetraomby présentent de très grandes
analogies au triple point de vue ethnographique,
poiitique et économique :
Qu'il y a dès lors intérêt à établir un système
d'impôt unique pour ces différentes circonscriptions ;
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
SECTION Ire
Impôts directs. — Taxe personnelle. - Impôt
foncier sur les maisons
ART. Ier. — La contribution duc annuelle-
ment par les indigènes des districts ci-dessus
énumérésse compose :
1° De la taxe personnelle fixée par l'arrêté
du 31 décembre 1900 ;
2° D'un impôt foncier de 2 francs (deux
francs) par maison d'habitation, à la charge
du propriétaire pour les maisons, à étage et de
1 franc (un franc) pour les maisons sans étage.
SECTION II
impôts indirects. — Droits de place sur les mar-
chés, taxe d'abatage, droits de péage sur les
rivières
ART. II. — Tout commerçant qui veut s'éta-
blir en permanence sur un marché doit se
faire délivrer, parles autorités indigènes, une
patente spéciale qui est valable pour un an.
ART. III. — Tout vendeur qui veut s'établir
accideatellement et pour une journée sur un
marché doit, avant de s'installer, se munir
d'un ticket qui lui est délivré par l'agent
préposé à cet effet.
ART. IV. — Le tarif des droits de place sur
les marchés est fixé comme suit :
Mercredi 19 Juin 1901.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR fi DËPENDINCES
ABONNEMENTS:
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S' 2.) fr.
Sl* mois. i-2 h.
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,
LE «ÎH&ïUr'ilVL ;miCI £ L »E .H&BJMiASGAa
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à Tan'tnarive.
SOMMAIRE
Partie OfOeleUe
A1\1\Èrt portant fixation des impôts à percevoir
dans le cercle d'Analalava.
AiÏHÊTÉ fixant les tarifs des impôts indigènes à
percevoir dans les districts d'Andovoranto,
Vatomandry, Mahanoro, Anosibe, Beforona
et Fetraomby.
AnItÈTÉ prescrivant le marquage du bétail dans le
cercle-annexe de la Grande-Terre.
An.nhÉ au sujet du marquage des bœufs dans le
cercle d'Analalava.
AnnÊTÉ au sujet du marquage des bœufs dans le
cercle de Mandritsara.
OCULAIRE au sujet du recrutement des fonction-
r naires indigènes.
rA rs des concessions minières.
XTIUÎTS.
AVIS.
Partie non «rHciellc
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('R()LOGIE. - NOT,VELLES ET INFORMATIONQ. MIS-
SION DE M. LE Dr JEAN BINOT A L'ILE DE LA
RÉUNION. — RÉSULTATS DES EXAMENS POUR
L'OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE A
L'ENSEIGNEMENT. — VARIÉTÉS (STATIONS D'ES-
SAIS). — RELEVÉ DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
EUROPÉEN. — AVIS D'ADJUDICATIONS.
PARTIE OFFICIELLE
CI "I É Il AL
à
ARRÊTÉ
portant fixation des impôts
i percevoir- dans le cercle d'Anala-
aa.
~-G Général commandant en chef du Corps
gaOCcupatiun et Gouverneur Général de Mada-
8car et Dépendances,
I&Ov'l es décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1 ;
Il l'arrêt N. 1462, du 11 tévrier 1898, rendant
DDlica le dans les provinces sakalava du nord-
8 nos, aVec des modifications, l'arrêté N* 1116, du
rmbre 1897
à pU l'arrté du 30 décembre 1898, fixant les impôts
pevoir en Imerina ;
Vn ujarrêtédu 31 décembre 1900, portant suppres-
sion dlS prestations et élevant la taxe personnelle ;
Vn l'arrêté du 14 mai 1901, fixant le mode d'as-
diPp„. et les règles de perception des impôts
dir ects indigènes ;
du tendu qu'il y a lieu d'appliquer aux Sakalava
du nouest un système d'impôt en harmonie
aye la situation politique et économique du pays ;
Sur la proposition du commandant du cercle
d Analaiiva
Le conseil d'administration entendu,
Arrête:
ART. Ier. — La contribution due annuel-
lementparles indigènes du cercle d'Analalava
se compose :
1° De la taxe personnelle fixée par l'arrêté
du. 31 décembre 1900.
En outre, tout individu non marié et n'ayant
jamais été marié, ne pourvoyant pas à l'entre-
iien d'un enfant, soit naturel, soit adopté, est
astreint au paiement d'une somme annuelle
qui est fixée à 7 fr. 50 pour les hommes ayant
dépassé 25 ans, à 3 fr. 50 pour les femmes
ayant dépassé 21 ans ;
* 20 d'un impôt de 2 francs par maison à la
charge du propriétaire et dont le taux sera
réduit de moitié pour les maisons sans étage ;
3° D'un impôt deOfr. 15 par are de rizière à
la charge du propriétaire ;
4° D'un impôt sur les animaux à la charge
du propriétaire, fixé comme suit :
0 fr. 75 par bœuf ou taureau ;
0 fr. 50 par vache ;
0 fr. 25 par chèvre. j
ART. II. — Toutes les dispositions contraires
h celles des articles précédents sont abrogées
par le présent arrêté.
ART. III. — MM. le Secrétaire Général et le
commandant du cercle d'Analalava sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 4 Juin 1901.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation:
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Vu:
Pour le Directeur du Contrôle financier
et par délégation : 1
Le Chef de bureau,
VANIÈRE.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
- LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
fixant les tarifs des impôts
indigènes a percevoir dans les dis-
tricts d'Andovoranto, Vatomandry,
Mahanoro, Anosibe, Beforona et Fe-
traomby.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1891 ;
Vu l'arrêté du 30- avril 1897, rendant applicable
à la province betslinisaraka d'Andovoranto les
arrêtés des 20 novembre 1896 et 10 janvier 1891,
fixant les impôts à percevoir en Imerina;
Vu l'arrêté di; 30 décembre 1897, portant modi-
fication de l'arrêté précité ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1898. rendant applica-
ble fi la province d'Andovoranto l'arrêté du 23
janvier 1898, fixant les droits de place sur les
marchés dans le cercle-annexe de Fort-Dauphin ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1898, fixant les
impôts à percevoir en Imerina ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1900, supprimant le
régime des prestations et portant augmentation de
la taxe personnelle ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901, fixant le mode d'as-
sielte et les règles de -perception des impôts indi-
gènes ; <
t') Considérant qu'aucun arrêté n'est encore inter-
venu pour fixer le régime fiscal dans certains
districts qui faisaient autrefois partie de l'ancien
territoire des Betsimisaraka du Sud,;
Considérant, en outre, que les districts d'Ando-
voranto, Vatomandry, Mahanoro, Anosibe, Beforo-
na et Fetraomby présentent de très grandes
analogies au triple point de vue ethnographique,
poiitique et économique :
Qu'il y a dès lors intérêt à établir un système
d'impôt unique pour ces différentes circonscriptions ;
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
SECTION Ire
Impôts directs. — Taxe personnelle. - Impôt
foncier sur les maisons
ART. Ier. — La contribution duc annuelle-
ment par les indigènes des districts ci-dessus
énumérésse compose :
1° De la taxe personnelle fixée par l'arrêté
du 31 décembre 1900 ;
2° D'un impôt foncier de 2 francs (deux
francs) par maison d'habitation, à la charge
du propriétaire pour les maisons, à étage et de
1 franc (un franc) pour les maisons sans étage.
SECTION II
impôts indirects. — Droits de place sur les mar-
chés, taxe d'abatage, droits de péage sur les
rivières
ART. II. — Tout commerçant qui veut s'éta-
blir en permanence sur un marché doit se
faire délivrer, parles autorités indigènes, une
patente spéciale qui est valable pour un an.
ART. III. — Tout vendeur qui veut s'établir
accideatellement et pour une journée sur un
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