Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1901-04-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 17 avril 1901 17 avril 1901
Description : 1901/04/17 (A18,N594). 1901/04/17 (A18,N594).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64683522
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
186 Aimée. —- N. S. — N* 594.
Mercredi 17 Avril 1901.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR it DËPERDAKCES
ABONNEMENTS:
Ou aa 1
&i raoili: : : ,: - 20 fr.
* • il.
Un ~"°~ Etranger
un a,11 * fI'.
Six mois i5 fr.
fr.
LE JOCRYtL ©FF3CÏE3L DE 111.'DJU;.I.CA B.
Paraît les Mercredi et Samedi.
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S'adresser à l'Agença Caniiet
à Tananarive.
SOMMAIRE
A !\!\ftTÉ Partie orflcicllc
prescrivant le marquage du bétail dans le
AI\IliTÉ cercle-annexe de la Mahavavy.
Portant règlement sur le mode d'ordon-
ancement et de régularisation des opéra-
IOas effectuées au compte des budgets
J ':ltonomes provinciaux de l'assistance mé-
ln(l'Sène.
^i îèté approuvant la vente à la «Compagnie du
onm erce extérieur » de la concession
d Itaolana, Précédemment détenue par la
A Opagnie française d'exploration et de
!\llÊ1'É : °I?-Isation n.
Aa^. té éfirant des droits de péage dans la
ECISIOl'i rovlnce d' Ankazo)e.
ftEi cision aCOrdant un supplément mensuel de
traitement aux agents indigènes du service
des Pstes et télégraphes, originaires de
bumenna et fretsileo, .employés dans les
burpX de la côte ou des régions excen-
^'ci> toques
reant à Moramanga une circonscription
service topographique comprenant la
f. 8eOnlllce d Ambatondrazaka et le district
îv rtP 6 r r
C[e Beforona.
A \'IS.OGl\)(MES DE P ARI.
<'tcl\OLOGI
PnF.. - NOUVELLES ET Informations. -
pRoMME DU CONCOURS AGRICOLE. — TER-
JDD OinEs CIVILS. — Variétés. — AVIS D'AD-
ATlONS publiques.
OFFICIELLE
ARRÊTÉ
bètail d Prescrivant le marquage
leétai, ans le cercle-annexe de la
q,'Vy.
*{? ^énérai
gaCcUpatral commandant en chef du Corps
v car et D? et Gouverneur Général de Mada-
tap e, .I)épendances
coh. ecrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
er r t f' a nécessité qui s'impose, pour en-
rayer d'une façon complète les vols de bœùfs
cercle-annaxe de la Mahavavy, d'y pres-
r r bétail;
conseil d'dto e M. le Secrétaire Général;
InlOlstration "entendu,
A Aïrête :
JK - T
ART. Ier. - Tout bovidé âgé de plus d'un an
«t Crni etsfOt bGvidé âgé de plus d'un an
relnt, dans le cercle-annexe de
la Mahavavy, à une marque dite du Gouvprne-
ment, composée des deux lettres G. M., initiales
de la circonscription, et d'un numéro pour
chaque secteur:
1 Pour le secteur de la Mahavavy;
2 Pour le sous-secteur de la basse Maha-
vavy;
3 Pour le secteur de l'Ambongo ;
4 Pour le secteur du Sambao ;
5 Pour Je secteur du Milanja.
Les propriétaires qui en feront la demande
pourront être autorisés, par le commandant
du territoire, à avoir également des marques
spéciales, qu'ils pourront apposer sur leurs
animaux, sans que ces derniers soient dispen-
sés de la marque du Gouvernement.
ART. II. — Les marques seront déposées
chez les chefs de secteur.
ART. III. — Le marquage des animaux se
fera devant un représentant de l'autorité, qui
percevra un droit de 0 fr. 25 par bête marquée.
ART. IV. — Tous les animaux rentrant dans
le cas de l'article I" devront être marqués
dans un délai de 3 mois à partir de la remise
de la marque aux chefs de secteur.
ART. V. — Le transport, la vente et l'abatage
du bétail non marqué sont interdits, sauf en
ce qui concerne les veaux âgés de moins d'un
an et demi.
ART. VI. — Les bêtes à cornes, même mar-
quées, ne pourront circuler que si leurs con-
ducteurs sont munis d'un certificat d'origine,
délivré par le chef de secteur ou chef de poste,
et mentionnant le nombre des animaux, les
marques et le but du déplacement.
ART. VII.- La fabrication, la réparation et la
vente des marques à bœufs sont interdites
sans une autorisation spéciale du commandant
du cercle.
ART. VIII. — Toute contravention au présent
arrêté sera punie d'une amende de 10 francs.
ART. IX. — MM. le Secrétaire Général et le
commandant du cercle-annexe de la Mahavavy
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 31 Mars 1901.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
FILLON.
Par le Gouverneur Général :
.Le Commissaire des Colonies
flons de Secrétaire Général,
LALLIERDU COUDRAY.
Gouvernement ARRÊTÉ
GENERAL , 1
portant reg ement sur ,le
mode d'ordonnancement et de régula-
risation des opérations effectuées au
compte des budgets autonomes pro-
vinciaux de l'assistance médicale indi-
gène.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté du 17r mars 1901. portant réorganisa-
tion des services de l'assistance médicale et de
l'hygiène publique indigènes dans les provinces de
l'Imerina et du Betsileo;
Considérant que, par application del'artiele VII de
l'arrêté précité du 17 mars 1901, il y a lieu de fixer
le mode de fonctionnement des 'budgets autono-
mes de l'assistance médicale ;
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général,
Arrête :
Les budgets autonomes d'assistance médi-
cale fonctionneront à compter du 1" mai 1901.
ART. Ier. — Les budgets autonomes de l'as-
sistance médicale indigène, créés dans les pro-
vinces de Tananarive, Manjakandriana, Aûka-
zobe, Miaririarivo, Betafo, Ambositra et Fiana-
rantsoa, fonctionneront à compter du 1er mai
1901.
Personnel chargé de la tenue de la caisse et
de la comptabilité
ART. II. — La comptabilité de ces budgets
sera, en principe, tenue par le médecin euro-
péen ou indigène, chef de l'établissement sani-
taire.
Toutefois, dans les provinces où le nombre
et l'importance de ces établissements justifie-
raient la présence d'un agent spécial, cette
comptabilité pourrait être confiée soit à un
agent du corps des comptables, soit à un agent
des affaires civiles.
Cet agent spécial prendra le titre d'agent
comptable des établissements hospitaliers dont
il a la surveillance ; la nomination à ces fonc-
tions sera faite par décisions des administra-
teurs, chefs de province.
Les agents comptables seront chargés de la
comptabilité finances et aussi de la comptabi-
lité du matériel des établissements entrant
dans leurs attributions.
Il devra être tenu un inventaire par établis-
sement, et, en ce qui concerne la comptabilité
du matériel, les prescriptions de l'instruction
du 1er novembre 1899 et de ses annexes de-
vront être entièrement suivies, sauf en ce qui
concerne les dispositions spéciales énoncees
dans le règlement intérieur approuvé ce jour.
Mercredi 17 Avril 1901.
JOURNAL OFFICIEL
DE
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A !\!\ftTÉ Partie orflcicllc
prescrivant le marquage du bétail dans le
AI\IliTÉ cercle-annexe de la Mahavavy.
Portant règlement sur le mode d'ordon-
ancement et de régularisation des opéra-
IOas effectuées au compte des budgets
J ':ltonomes provinciaux de l'assistance mé-
ln(l'Sène.
^i îèté approuvant la vente à la «Compagnie du
onm erce extérieur » de la concession
d Itaolana, Précédemment détenue par la
A Opagnie française d'exploration et de
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Aa^. té éfirant des droits de péage dans la
ECISIOl'i rovlnce d' Ankazo)e.
ftEi cision aCOrdant un supplément mensuel de
traitement aux agents indigènes du service
des Pstes et télégraphes, originaires de
bumenna et fretsileo, .employés dans les
burpX de la côte ou des régions excen-
^'ci> toques
reant à Moramanga une circonscription
service topographique comprenant la
f. 8eOnlllce d Ambatondrazaka et le district
îv rtP 6 r r
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JDD OinEs CIVILS. — Variétés. — AVIS D'AD-
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bètail d Prescrivant le marquage
leétai, ans le cercle-annexe de la
q,'Vy.
*{? ^énérai
gaCcUpatral commandant en chef du Corps
v car et D? et Gouverneur Général de Mada-
tap e, .I)épendances
coh. ecrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
er r t f' a nécessité qui s'impose, pour en-
rayer d'une façon complète les vols de bœùfs
cercle-annaxe de la Mahavavy, d'y pres-
r r bétail;
conseil d'dto e M. le Secrétaire Général;
InlOlstration "entendu,
A Aïrête :
JK - T
ART. Ier. - Tout bovidé âgé de plus d'un an
«t Crni etsfOt bGvidé âgé de plus d'un an
relnt, dans le cercle-annexe de
la Mahavavy, à une marque dite du Gouvprne-
ment, composée des deux lettres G. M., initiales
de la circonscription, et d'un numéro pour
chaque secteur:
1 Pour le secteur de la Mahavavy;
2 Pour le sous-secteur de la basse Maha-
vavy;
3 Pour le secteur de l'Ambongo ;
4 Pour le secteur du Sambao ;
5 Pour Je secteur du Milanja.
Les propriétaires qui en feront la demande
pourront être autorisés, par le commandant
du territoire, à avoir également des marques
spéciales, qu'ils pourront apposer sur leurs
animaux, sans que ces derniers soient dispen-
sés de la marque du Gouvernement.
ART. II. — Les marques seront déposées
chez les chefs de secteur.
ART. III. — Le marquage des animaux se
fera devant un représentant de l'autorité, qui
percevra un droit de 0 fr. 25 par bête marquée.
ART. IV. — Tous les animaux rentrant dans
le cas de l'article I" devront être marqués
dans un délai de 3 mois à partir de la remise
de la marque aux chefs de secteur.
ART. V. — Le transport, la vente et l'abatage
du bétail non marqué sont interdits, sauf en
ce qui concerne les veaux âgés de moins d'un
an et demi.
ART. VI. — Les bêtes à cornes, même mar-
quées, ne pourront circuler que si leurs con-
ducteurs sont munis d'un certificat d'origine,
délivré par le chef de secteur ou chef de poste,
et mentionnant le nombre des animaux, les
marques et le but du déplacement.
ART. VII.- La fabrication, la réparation et la
vente des marques à bœufs sont interdites
sans une autorisation spéciale du commandant
du cercle.
ART. VIII. — Toute contravention au présent
arrêté sera punie d'une amende de 10 francs.
ART. IX. — MM. le Secrétaire Général et le
commandant du cercle-annexe de la Mahavavy
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 31 Mars 1901.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
FILLON.
Par le Gouverneur Général :
.Le Commissaire des Colonies
flons de Secrétaire Général,
LALLIERDU COUDRAY.
Gouvernement ARRÊTÉ
GENERAL , 1
portant reg ement sur ,le
mode d'ordonnancement et de régula-
risation des opérations effectuées au
compte des budgets autonomes pro-
vinciaux de l'assistance médicale indi-
gène.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté du 17r mars 1901. portant réorganisa-
tion des services de l'assistance médicale et de
l'hygiène publique indigènes dans les provinces de
l'Imerina et du Betsileo;
Considérant que, par application del'artiele VII de
l'arrêté précité du 17 mars 1901, il y a lieu de fixer
le mode de fonctionnement des 'budgets autono-
mes de l'assistance médicale ;
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général,
Arrête :
Les budgets autonomes d'assistance médi-
cale fonctionneront à compter du 1" mai 1901.
ART. Ier. — Les budgets autonomes de l'as-
sistance médicale indigène, créés dans les pro-
vinces de Tananarive, Manjakandriana, Aûka-
zobe, Miaririarivo, Betafo, Ambositra et Fiana-
rantsoa, fonctionneront à compter du 1er mai
1901.
Personnel chargé de la tenue de la caisse et
de la comptabilité
ART. II. — La comptabilité de ces budgets
sera, en principe, tenue par le médecin euro-
péen ou indigène, chef de l'établissement sani-
taire.
Toutefois, dans les provinces où le nombre
et l'importance de ces établissements justifie-
raient la présence d'un agent spécial, cette
comptabilité pourrait être confiée soit à un
agent du corps des comptables, soit à un agent
des affaires civiles.
Cet agent spécial prendra le titre d'agent
comptable des établissements hospitaliers dont
il a la surveillance ; la nomination à ces fonc-
tions sera faite par décisions des administra-
teurs, chefs de province.
Les agents comptables seront chargés de la
comptabilité finances et aussi de la comptabi-
lité du matériel des établissements entrant
dans leurs attributions.
Il devra être tenu un inventaire par établis-
sement, et, en ce qui concerne la comptabilité
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