Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1901-04-03
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 03 avril 1901 03 avril 1901
Description : 1901/04/03 (A18,N591). 1901/04/03 (A18,N591).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6468349k
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
J8* Année. - N. S. - Ne I. Mercredi 3 Avril 1901.
JOUUNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS:
h, Wa'lagtucttif,
* 10018 ft.
Ppa"e et Ktraagor,
Un an 25 fr.
Six an 25 fr.
15 fr.
Li JOURNAL t.)FIJJC::IEL DE 3IJl3»AGA9CAa
Paraît les Mercredi et Samedi.
On s'abonne k Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO: 0 Fr. 15 CENT.
PBBLiClTE POUR UNE kmm
PETITES ANNONCES
0 fr. ZH la ligne
ANNONCES RÉCLAMES :
S fr. la ligne
S'adresser à l'Ageacc Oanaet
à Tananarive.
SOMMAIRE
C*Artie Offlclflle
CLAIRE ministérielle au sujet de l'application
CIlte de la loi d'amnistie du 21 décembre 1900.
CiaClu)T lAIRE ministérielle relative aux certificats de
A.nn' - eJ]ar £ pnient de morues.
AUBAt £ allouant un supplément annuel de trois
cents francs aux surveillants chefs d'équipe
métropolitains faisant fonctions de chef
A~~ Surveillant au titre local.
ARUITIJÊ i fixant l'imputation des dépenses de solde,
de passage et d'indemnités des divers
agents relevant des services communaux
J)CI en congé.
SIO;o.¡ accordant une indemnité annuelle de
600 francs aux agents principaux de. la
santé et aux médecins arraisonneurs des
Ports de Tamatave. Majunga et Diego-
uarez.
AV[$°GRAMMES DE PARIS.
Partie mon Officielle
ReI\ -.--
OLOIE. - NOUVELLES ET INFORMATIONS. —
CONCOURS DE Tai DU SPOHT-CLun. - LA CRÉ-
MERIE CENTRIFUGE DE TANANAIUVE. —VOYAGE
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DANS LA PROVINCE
DE MANJAKANDRIANA.—TERRITOIRES CIVILS.
- VARIÉTÉS. — BULLETIN COMMERCIAL DE
ANANARIVE. — MERCURIALES DES "IUNCIPAUX
MARCHÉS. — AVIS D'ADJUDICATI S PUBLI-
Ç5SA;A_ QUES.
OFFlGIBLH
MINISTÈRE DE LA MARINE
a^g^tJLAïRB MINISTÉRIELLE
8ujet de l'application de la loi d'am-
lstie du 27 décembre 1900
Le Ministre de la Marine -'i MM. les vice-
atniralnlstre de la Marine à MM. les vice-
fTles 0; cmmandô nt en chef, préfets mariti-
t()Q!'rna ficlers généraux, supérieurs et antres
fTlûl'ine ndünls à la mer, commandants de la
8 col en. AIgerJe et en TUnIlilC, gouverneurs
*S Colon-s' consuls généraux, consuls et
v suIs de France à l'étranger.
Paris, le 29 janvier 1901.
a." MSSSIKORS,
fa^pêe an circulaire du 26 du mois dernier,
ee au JOufnal Officiel du 27, je vous ai
fait connaître les mesures qui devaient être
e- îerpent pour assurer le bénéfice
el loi .j assurer le bénéfict,,
Cltnrnes d aDlslle du 27 décembre 1900 aux
^ûaes e 1 armée de mer sous le coup de
poursuites pour désertion et insoumission, ou
déjà condamnés pour l'un de cesdéJils.
Une instruction générale de M. le Ministre
de la Guerre vient de déterminer quelles se-
ront, en outre, les conditions dans lesquelles
il pourra être fait application de la dite loi aux
déserteurs et insoumis non encore arrêtés.
Cette instruction n'est, saufsur certains points
de détail, que la reproduction de celle qui
vous a été notifiée le 2 juin 1898, en vue de
l'exécution de la loi d'amnistie du 27 avril de
la même année (Bulletin Officiel, p. 743). En
vous invitant à vous reporter à ces actes et à
les appliquer, en tenant compte aux inscrits
maritimes de leur situation propre et de,s con-
ditions particulières dans lesquelles les place
la loi du 24 décembre 1896, je me bornerai à
appeler particulièrement votre altention sur
les points suivants :
I. — Sont compris dans l'amnistie, indépen-
damment des hommes qui ont fait l'objet de
ma circulaire précitée du 26 décembre 1900:
les officiers mariniers, quartiers-maîtres et
marins en état d'insoumission ou de désertion
au 15 décembre 1900;
Et tons ceux qui, après avoir subi une con-
damnation pour insoumission ou désertion,
ont été dirigés sur des corps et sont actuelle-
ment sous les drapeaux.
Le bénéfice de cette mesure est acquis aussi
bien aux déserteurs récidivistes qu'à ceux dont
la désertion a été accompagnée des circonstan-
ces aggravantes prévues à l'article 310 du Code
de justice maritime, mais non aux auteurs de
faits de désertion passibles de peines crimi-
nelles par suite de circonstances aggravantes.
Enfin, elle s'appliqife encore aux hommes
qui, condamnés pour délits de désertion et
d'insoumission, ne sont plus sous les drapeaux.
En ce qui les concerne, l'amnistie a, pour con-
séquence, de faire disparaître sur leurs pièces
militaires toute trace de la condamnation en-
courue de ce chef. Les demandes que les inté-
ressés ont à formuler à cet effet ne sont sou-
mises à aucune condition de délai. Il en est
de même pour la radiation des condamna-
tions pour insoumission ou désertion sur les
casiers judiciaires. Cette radiation devant être
effectuée à la diligence des intéressés, il de-
vra leur être délivré, sur leur demande, un
certificat constatant qu'ils ont reçu application
de l'amnistie, et indiquant que la dite pièce
devra être transmise par eux au parquet du
tribunal de l'arrondissement où ils sont nés.
II. — Les autorités chargées de recevoir les
déclarations de repentir sont, outre les auto-
rités militaires indiquées dans l'instruction
(guerre) précitée :
Les préfets maritimes ;
Les majors généraux ;
Les commandants de la marine en Algérie
et en Tunisie ;
Les commandants des bâtiments sur lesquels
des déserteurs et insoumis ont été embarqués
après l'expiration de leur peine ;
Les commissaires de l'inscription maritime,
les gouverneurs, les autorités coloniales et les
résidents dans les colonies et pays de protec-
torat ;
Et les divers représentants de la France à
l'étranger.
III. — Copie de toute attestation de pepentir
ou de tout certificat d'amnistie, entière ou
conditionnelle, délivré en France, aux colonies
ou à l'étranger, à un marin, devra être adres-
sée au Ministère de la Marine, sous le timbre
« Equipages de la flotte et justice maritime ».
L'autorité militaire, maritime, coloniale ou
consulaire qui l'aura établi devra, en outre, si
l'amnistie est entière et sans condition de ser-
vir, transmettre un duplicata de ce même cer-
tificat au port., chefrlieu de l'arrondissement
maritime, dans lequel le marin déserteur est
immatriculé ou inscrit, et, pour les insoumis,
soit au commandant du bureau de recrute-
ment administrateur, soit au commissaire de
l'inscription maritime, selon qu'il s'agit de
marins du recrutement ou d'inscrits maritimes.
Si l'amnistie est conditionnelle, avis devra
être donné à l'autorité maritime, à la disposi-
tion de laquelle l'homme aura été envoyé, de
la date présumée de l'arrivée de celui-ci à des-
tination.
IV. — Sont amnistiés de plein droit, depuis
le 28 décembre 1900, jour de la promulgation
de la loi, les marins déserteurs et insoumis,
provenant du recrutement, âgés de guarante-
cinq ans révolus, et les inscrits maritimes âgés
de cinquante ans, de même que ceux qui, sans
avoir atteint CCft- âges, ont été reconnus im-
propres à tout service militaire actif, par suite
d'infirmités.
L'amnistie est conditionnelle pour les ma-
rins déserteurs et insoumis, âgés de moins de
quarante-cinq ans, s'ils proviennent du recru-
tement, et âgés de moins de cinquante ans, s'ils
appartiennent à l'inscription maritime.
MINISTÈRE DES COLONIES
i" ET 28 DIRECTIONS
ter ET 2e BUREAUX
Pêches maritimes
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE
relative aux certificats de chargement
de morues
Paris, le 30 janvier 1964.
MESSIEURS,
M. le Ministre du Commerce vient de rappe-
ler à mon attention les prescriptions de l'article
JOUUNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS:
h, Wa'lagtucttif,
* 10018 ft.
Ppa"e et Ktraagor,
Un an 25 fr.
Six an 25 fr.
15 fr.
Li JOURNAL t.)FIJJC::IEL DE 3IJl3»AGA9CAa
Paraît les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
C*Artie Offlclflle
CLAIRE ministérielle au sujet de l'application
CIlte de la loi d'amnistie du 21 décembre 1900.
CiaClu)T lAIRE ministérielle relative aux certificats de
A.nn' - eJ]ar £ pnient de morues.
AUBAt £ allouant un supplément annuel de trois
cents francs aux surveillants chefs d'équipe
métropolitains faisant fonctions de chef
A~~ Surveillant au titre local.
ARUITIJÊ i fixant l'imputation des dépenses de solde,
de passage et d'indemnités des divers
agents relevant des services communaux
J)CI en congé.
SIO;o.¡ accordant une indemnité annuelle de
600 francs aux agents principaux de. la
santé et aux médecins arraisonneurs des
Ports de Tamatave. Majunga et Diego-
uarez.
AV[$°GRAMMES DE PARIS.
Partie mon Officielle
ReI\ -.--
OLOIE. - NOUVELLES ET INFORMATIONS. —
CONCOURS DE Tai DU SPOHT-CLun. - LA CRÉ-
MERIE CENTRIFUGE DE TANANAIUVE. —VOYAGE
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DANS LA PROVINCE
DE MANJAKANDRIANA.—TERRITOIRES CIVILS.
- VARIÉTÉS. — BULLETIN COMMERCIAL DE
ANANARIVE. — MERCURIALES DES "IUNCIPAUX
MARCHÉS. — AVIS D'ADJUDICATI S PUBLI-
Ç5SA;A_ QUES.
OFFlGIBLH
MINISTÈRE DE LA MARINE
a^g^tJLAïRB MINISTÉRIELLE
8ujet de l'application de la loi d'am-
lstie du 27 décembre 1900
Le Ministre de la Marine -'i MM. les vice-
atniralnlstre de la Marine à MM. les vice-
fTles 0; cmmandô nt en chef, préfets mariti-
t()Q!'rna ficlers généraux, supérieurs et antres
fTlûl'ine ndünls à la mer, commandants de la
8 col en. AIgerJe et en TUnIlilC, gouverneurs
*S Colon-s' consuls généraux, consuls et
v suIs de France à l'étranger.
Paris, le 29 janvier 1901.
a." MSSSIKORS,
fa^pêe an circulaire du 26 du mois dernier,
ee au JOufnal Officiel du 27, je vous ai
fait connaître les mesures qui devaient être
e- îerpent pour assurer le bénéfice
el loi .j assurer le bénéfict,,
Cltnrnes d aDlslle du 27 décembre 1900 aux
^ûaes e 1 armée de mer sous le coup de
poursuites pour désertion et insoumission, ou
déjà condamnés pour l'un de cesdéJils.
Une instruction générale de M. le Ministre
de la Guerre vient de déterminer quelles se-
ront, en outre, les conditions dans lesquelles
il pourra être fait application de la dite loi aux
déserteurs et insoumis non encore arrêtés.
Cette instruction n'est, saufsur certains points
de détail, que la reproduction de celle qui
vous a été notifiée le 2 juin 1898, en vue de
l'exécution de la loi d'amnistie du 27 avril de
la même année (Bulletin Officiel, p. 743). En
vous invitant à vous reporter à ces actes et à
les appliquer, en tenant compte aux inscrits
maritimes de leur situation propre et de,s con-
ditions particulières dans lesquelles les place
la loi du 24 décembre 1896, je me bornerai à
appeler particulièrement votre altention sur
les points suivants :
I. — Sont compris dans l'amnistie, indépen-
damment des hommes qui ont fait l'objet de
ma circulaire précitée du 26 décembre 1900:
les officiers mariniers, quartiers-maîtres et
marins en état d'insoumission ou de désertion
au 15 décembre 1900;
Et tons ceux qui, après avoir subi une con-
damnation pour insoumission ou désertion,
ont été dirigés sur des corps et sont actuelle-
ment sous les drapeaux.
Le bénéfice de cette mesure est acquis aussi
bien aux déserteurs récidivistes qu'à ceux dont
la désertion a été accompagnée des circonstan-
ces aggravantes prévues à l'article 310 du Code
de justice maritime, mais non aux auteurs de
faits de désertion passibles de peines crimi-
nelles par suite de circonstances aggravantes.
Enfin, elle s'appliqife encore aux hommes
qui, condamnés pour délits de désertion et
d'insoumission, ne sont plus sous les drapeaux.
En ce qui les concerne, l'amnistie a, pour con-
séquence, de faire disparaître sur leurs pièces
militaires toute trace de la condamnation en-
courue de ce chef. Les demandes que les inté-
ressés ont à formuler à cet effet ne sont sou-
mises à aucune condition de délai. Il en est
de même pour la radiation des condamna-
tions pour insoumission ou désertion sur les
casiers judiciaires. Cette radiation devant être
effectuée à la diligence des intéressés, il de-
vra leur être délivré, sur leur demande, un
certificat constatant qu'ils ont reçu application
de l'amnistie, et indiquant que la dite pièce
devra être transmise par eux au parquet du
tribunal de l'arrondissement où ils sont nés.
II. — Les autorités chargées de recevoir les
déclarations de repentir sont, outre les auto-
rités militaires indiquées dans l'instruction
(guerre) précitée :
Les préfets maritimes ;
Les majors généraux ;
Les commandants de la marine en Algérie
et en Tunisie ;
Les commandants des bâtiments sur lesquels
des déserteurs et insoumis ont été embarqués
après l'expiration de leur peine ;
Les commissaires de l'inscription maritime,
les gouverneurs, les autorités coloniales et les
résidents dans les colonies et pays de protec-
torat ;
Et les divers représentants de la France à
l'étranger.
III. — Copie de toute attestation de pepentir
ou de tout certificat d'amnistie, entière ou
conditionnelle, délivré en France, aux colonies
ou à l'étranger, à un marin, devra être adres-
sée au Ministère de la Marine, sous le timbre
« Equipages de la flotte et justice maritime ».
L'autorité militaire, maritime, coloniale ou
consulaire qui l'aura établi devra, en outre, si
l'amnistie est entière et sans condition de ser-
vir, transmettre un duplicata de ce même cer-
tificat au port., chefrlieu de l'arrondissement
maritime, dans lequel le marin déserteur est
immatriculé ou inscrit, et, pour les insoumis,
soit au commandant du bureau de recrute-
ment administrateur, soit au commissaire de
l'inscription maritime, selon qu'il s'agit de
marins du recrutement ou d'inscrits maritimes.
Si l'amnistie est conditionnelle, avis devra
être donné à l'autorité maritime, à la disposi-
tion de laquelle l'homme aura été envoyé, de
la date présumée de l'arrivée de celui-ci à des-
tination.
IV. — Sont amnistiés de plein droit, depuis
le 28 décembre 1900, jour de la promulgation
de la loi, les marins déserteurs et insoumis,
provenant du recrutement, âgés de guarante-
cinq ans révolus, et les inscrits maritimes âgés
de cinquante ans, de même que ceux qui, sans
avoir atteint CCft- âges, ont été reconnus im-
propres à tout service militaire actif, par suite
d'infirmités.
L'amnistie est conditionnelle pour les ma-
rins déserteurs et insoumis, âgés de moins de
quarante-cinq ans, s'ils proviennent du recru-
tement, et âgés de moins de cinquante ans, s'ils
appartiennent à l'inscription maritime.
MINISTÈRE DES COLONIES
i" ET 28 DIRECTIONS
ter ET 2e BUREAUX
Pêches maritimes
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE
relative aux certificats de chargement
de morues
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