Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1901-03-16
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 16 mars 1901 16 mars 1901
Description : 1901/03/16 (A18,N586). 1901/03/16 (A18,N586).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6468344h
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
tg- Année. — N. S. — N8 5"
Samedi 16 Mars 1901.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES.
ABONNEMENTS:
tr %ri Madagascar
81, m - O Ir.
: *. : : : 12 fr.
j "ee et Etra..er.
*84ix^ : fr.
%lit r4 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Parait les Mercredi et Samedi.
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à, Tananarive.
SOMMAIRE
Partie WMeteMe
affectant aux services militaires de la place
d'Antsirabe l'immeuble dit « Infirmerie-
.\1\1\1 ambulance d'Antsirabe ».
sanctionnant les contrats d'engagement
intervenus sous le régime de la réglemen-
.\1\1\1 tation nouvelle.
TE annulant le titre d'occupation provisoire
accordé au sieur Kauffmann le 28 novem-
.\1\1\i bre 1900.
Tt ouvrant de nouveaux crédits provisoires à
J):CI M. le chef des services administratifs.
SION relative aux examens des candidats au
brevet de géomètre principal du service
CIne topographique.
UL!IRE au sujet du prélèvement d'échantillons
minéralogiques et géologiques.
IUt iCIRCULAIRE sur les usages commerciaux en
RUtsTI VIgueur dans la Colonie.
XA1RE ad hoc.
^UT!D?* Na l'arrêté du 21 février 1901, concernant
li. le lieutenant Brès.
.\81. s.
LOGRAMME DE PARIS.
Partie non Officielle
FT°L°GIE. — NOUVELLES ET INFORMATIONS. -
LISTE DES MEMBRES DU JURY DU CONCOURS
AGRICOLE. — TERRITOIRES CIVILS. — VARIÉ-
TÉS. — BULLETIN COMMERCIAL DE TANANA-
RIVE. - ETAT CIVIL DE LA VILLE DE TANANA-
T;. RIVE. - AVIS D'ADJUDICATIONS PUBLIQUES.
PAETIB OFFICIELLE
Qtr.ET ARRÊTÉ
tti1'es affectant aux services înili-
taires de la Place d'Antsirabe l'immeu-
6 dit Ilifirmerie ambulance d'Antsi-
»
————
f) occu , commandant en chef du Corps
gilsca.Yett et Gouverneur Général de Mada-
gasel' et ependances.
7;
'/; decrets des il décembre 1895 et 30 juillet
^ovinfl! démIs par M. l'administrateur chef de
6 Be^fo;
Q'i:Clatio;nt qu'il est nécessaire de consacrer
liltsirabe Ux services militaires de la place
illlce s'rab<> ae l'i,mmeuble dit « Infirmerie ambu-
au si're al)e» devant servir d'emplacement
e conseilc d?ns de l'infirmerie de garnison ;
ad mini stration entendu,
Arrête:
4n ISéré lmmeu e domanial limite par
rouge sur le plan ci-joint, et défini
sur la légende « Infirmerie ambulance d'Antsi-
rabe » est affecté aux services militaires.
ART. II. — MM. le Secrétaire Général, le com-
missaire des colonies chef des services admi-
nistratifs, le directeur du génie, le chef du
service des domaines sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Tananarive, le 6 Mars 1901.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Commissaire des Colonies
fions de Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GigNlàftàL sanctionnant les contrats
d'engagement intervenus sous le régi-
me de la réglementation nouvelle.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu le décret du 6 mars 1897 ;
Vu les arrêtés du 16 janvier 1900, réglementant le
travail des indigènes engagés par les particuliers
ou par les services publics de la Colonie ;
Vu le décret du 9 juin 1896, portant réorganisa-
tion de la justice française à Madagascar ;
Vu le. décret du 25 octobre 1898, modifiant l'orga-
nisation du service de la justice à Madagascar ;
Vu le décret du 24 novembre 1898, concernant
l'organisation de la justice indigène à Madagascar;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1900, portant sup-
pression du régime des prestations et augmenta-
tion de la taxe personnelle;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1900, créant l'office du
travail et des renseignements économiques ;
Considérant que la suppression du régime des
prestations ne saurait porter atteinte aux contrats
d'engagement intervenus sous le régime de l'arrêté
du It) janvier 1900;
Considérant qu'il est indispensable d'assurer
l'exécution intégrale des contrats de travail libre-
ment débattus et consentis, et de sanctionner par
des dispositions pénales les contrats soumis spon-
tanément par les parties au visa de l'administration,
en conformité de l'article 11 de l'arrêté du 31 dé-
cembre 1900. créant l'office central et les offices
régionaux du travail ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. Ier. — Les contrats d'engagement inter-
venus antérieurement au 31 décembre 1900
continuent à produire leur plein et entier effet :
l'inobservation des clauses et conditions y re-
latées est susceptible d'entraîner l'application
des pénalités prévues par les arrêtés du 16
janvier 1900, tant à l'encontre de l'engagé que
de l'engagiste.
f
ART. II. — Les nouveaux contrats d'engage-
ment librement consentis par les intéressés
pourront être soumis au visa du chef de la cir-
conscription a^n'iiîistrative.
ART. III. — Le visa ne pourra être accordé
que si l'écrit rédigé à l'appui de l'accord inter-
venu stipule :
1° La nature du travail à exécuter par l'en-
gagé (culture, défrichement, terrassement,
transport, recherches minières, etc.) ;
2° Le nombre des journées de travail à four-
nir par semaine, par mois ou par an, avec
indication de la durée du travail quotidien,
sans que la durée de l'engagement puisse excé-
der deux ans;
3° Le taux ou les conditions du salaire et
les allocations en nature, s'il y a lieu ;
4° La durée de l'engagement et les clauses
de résiliation prévues ;
5° L'acceptation par les parties des condi-
tions du présent arrêté.
ART. IV. — Les contrats d'engagement se-
ront visés à la diligence de l'employeur et en
présence des engagés par le chef de la cir-
conscription administrative, qui devra s'assu-
rer du libre consentement des intéressés.
ART. V. — Tout engagé en vertu d'un con-
trat dûment visé par l'administration qui se
sera absenté de son travail ou qui, au cours de
son engagement, par insubordination, refus,
faute ou mauvais vouloir, n'aura pas exécuté
le travail pour lequel il avait été engagé, sera
puni, sur la plainte motivée de l'employeur.
d'un emprisonnement de un à cinq jours et
d'une amende de un à quinze francs ou de l'une
de ces deux peines seulement. Toutefois, l'ab-
sence de l'engagé est excusable dans les cas
suivants:
1° Quand elle se produit avec l'autorisation
de l'employeur ;
2° Pour cause de maladie ;
3° Pour obéir aux ordres de l'autorité ;
4° En cas de force majeure.
ART. VI. - Teute personne qui, à l'aide de
violences, menaces, dons, promesses ou ma-
nœuvres quelconques, aura déterminé un ou
plusieurs engagés à abandonner, pendant le
cours de leur engagement, 1'employeu.r auquel
ils sont attachés, sera punie des peines portées
à l'article précédent, sans préjudice des peines
édictées par les lois en vigueur, notamment par
les articles 414 et 415 du Code pénal pour faits
de droit commun.
ART. VII. — Toute personne qui aura fait
usage d'un engagement fictif ou frauduleux
sera passible d'un emprisonnement de un à
cinq jours ou d'une amende de un à quinze
francs ou de l'une de ces deux peines seule-
ment, sans préjudice de toutes poursuites pour
contraventions ou délits de droit commun qui
pourraient être relevés.
Samedi 16 Mars 1901.
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DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES.
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Partie WMeteMe
affectant aux services militaires de la place
d'Antsirabe l'immeuble dit « Infirmerie-
.\1\1\1 ambulance d'Antsirabe ».
sanctionnant les contrats d'engagement
intervenus sous le régime de la réglemen-
.\1\1\1 tation nouvelle.
TE annulant le titre d'occupation provisoire
accordé au sieur Kauffmann le 28 novem-
.\1\1\i bre 1900.
Tt ouvrant de nouveaux crédits provisoires à
J):CI M. le chef des services administratifs.
SION relative aux examens des candidats au
brevet de géomètre principal du service
CIne topographique.
UL!IRE au sujet du prélèvement d'échantillons
minéralogiques et géologiques.
IUt iCIRCULAIRE sur les usages commerciaux en
RUtsTI VIgueur dans la Colonie.
XA1RE ad hoc.
^UT!D?* Na l'arrêté du 21 février 1901, concernant
li. le lieutenant Brès.
.\81. s.
LOGRAMME DE PARIS.
Partie non Officielle
FT°L°GIE. — NOUVELLES ET INFORMATIONS. -
LISTE DES MEMBRES DU JURY DU CONCOURS
AGRICOLE. — TERRITOIRES CIVILS. — VARIÉ-
TÉS. — BULLETIN COMMERCIAL DE TANANA-
RIVE. - ETAT CIVIL DE LA VILLE DE TANANA-
T;. RIVE. - AVIS D'ADJUDICATIONS PUBLIQUES.
PAETIB OFFICIELLE
Qtr.ET ARRÊTÉ
tti1'es affectant aux services înili-
taires de la Place d'Antsirabe l'immeu-
6 dit Ilifirmerie ambulance d'Antsi-
»
————
f) occu , commandant en chef du Corps
gilsca.Yett et Gouverneur Général de Mada-
gasel' et ependances.
7;
'/; decrets des il décembre 1895 et 30 juillet
^ovinfl! démIs par M. l'administrateur chef de
6 Be^fo;
Q'i:Clatio;nt qu'il est nécessaire de consacrer
liltsirabe Ux services militaires de la place
illlce s'rab<> ae l'i,mmeuble dit « Infirmerie ambu-
au si're al)e» devant servir d'emplacement
e conseilc d?ns de l'infirmerie de garnison ;
ad mini stration entendu,
Arrête:
4n ISéré lmmeu e domanial limite par
rouge sur le plan ci-joint, et défini
sur la légende « Infirmerie ambulance d'Antsi-
rabe » est affecté aux services militaires.
ART. II. — MM. le Secrétaire Général, le com-
missaire des colonies chef des services admi-
nistratifs, le directeur du génie, le chef du
service des domaines sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Tananarive, le 6 Mars 1901.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Commissaire des Colonies
fions de Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GigNlàftàL sanctionnant les contrats
d'engagement intervenus sous le régi-
me de la réglementation nouvelle.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu le décret du 6 mars 1897 ;
Vu les arrêtés du 16 janvier 1900, réglementant le
travail des indigènes engagés par les particuliers
ou par les services publics de la Colonie ;
Vu le décret du 9 juin 1896, portant réorganisa-
tion de la justice française à Madagascar ;
Vu le. décret du 25 octobre 1898, modifiant l'orga-
nisation du service de la justice à Madagascar ;
Vu le décret du 24 novembre 1898, concernant
l'organisation de la justice indigène à Madagascar;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1900, portant sup-
pression du régime des prestations et augmenta-
tion de la taxe personnelle;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1900, créant l'office du
travail et des renseignements économiques ;
Considérant que la suppression du régime des
prestations ne saurait porter atteinte aux contrats
d'engagement intervenus sous le régime de l'arrêté
du It) janvier 1900;
Considérant qu'il est indispensable d'assurer
l'exécution intégrale des contrats de travail libre-
ment débattus et consentis, et de sanctionner par
des dispositions pénales les contrats soumis spon-
tanément par les parties au visa de l'administration,
en conformité de l'article 11 de l'arrêté du 31 dé-
cembre 1900. créant l'office central et les offices
régionaux du travail ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. Ier. — Les contrats d'engagement inter-
venus antérieurement au 31 décembre 1900
continuent à produire leur plein et entier effet :
l'inobservation des clauses et conditions y re-
latées est susceptible d'entraîner l'application
des pénalités prévues par les arrêtés du 16
janvier 1900, tant à l'encontre de l'engagé que
de l'engagiste.
f
ART. II. — Les nouveaux contrats d'engage-
ment librement consentis par les intéressés
pourront être soumis au visa du chef de la cir-
conscription a^n'iiîistrative.
ART. III. — Le visa ne pourra être accordé
que si l'écrit rédigé à l'appui de l'accord inter-
venu stipule :
1° La nature du travail à exécuter par l'en-
gagé (culture, défrichement, terrassement,
transport, recherches minières, etc.) ;
2° Le nombre des journées de travail à four-
nir par semaine, par mois ou par an, avec
indication de la durée du travail quotidien,
sans que la durée de l'engagement puisse excé-
der deux ans;
3° Le taux ou les conditions du salaire et
les allocations en nature, s'il y a lieu ;
4° La durée de l'engagement et les clauses
de résiliation prévues ;
5° L'acceptation par les parties des condi-
tions du présent arrêté.
ART. IV. — Les contrats d'engagement se-
ront visés à la diligence de l'employeur et en
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sera absenté de son travail ou qui, au cours de
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le travail pour lequel il avait été engagé, sera
puni, sur la plainte motivée de l'employeur.
d'un emprisonnement de un à cinq jours et
d'une amende de un à quinze francs ou de l'une
de ces deux peines seulement. Toutefois, l'ab-
sence de l'engagé est excusable dans les cas
suivants:
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2° Pour cause de maladie ;
3° Pour obéir aux ordres de l'autorité ;
4° En cas de force majeure.
ART. VI. - Teute personne qui, à l'aide de
violences, menaces, dons, promesses ou ma-
nœuvres quelconques, aura déterminé un ou
plusieurs engagés à abandonner, pendant le
cours de leur engagement, 1'employeu.r auquel
ils sont attachés, sera punie des peines portées
à l'article précédent, sans préjudice des peines
édictées par les lois en vigueur, notamment par
les articles 414 et 415 du Code pénal pour faits
de droit commun.
ART. VII. — Toute personne qui aura fait
usage d'un engagement fictif ou frauduleux
sera passible d'un emprisonnement de un à
cinq jours ou d'une amende de un à quinze
francs ou de l'une de ces deux peines seule-
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