Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1901-03-09
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 09 mars 1901 09 mars 1901
Description : 1901/03/09 (A18,N584). 1901/03/09 (A18,N584).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6468342p
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
18* Année. — N. S. — N8 584. Samedi 9 Mars 1901.
JOURNAL OFFICIEL
DE
-- MADAGASCAR « DEPENDANCES
ABONNEMENTS:
n madagumetar.
liIi an 90 fr.
lx mOIS. 1-.. 1.
l'rance et C, trauxer.
Un an na fr.
8i*»^®? : 25 fr.
Six mois 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE IHlMGàlCâH
Paraît les Mercredi et Salnedi. r;.
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A Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
ÛÉc prononçant le retrait de la concession ac-
cordée à M. Hubert Boisseaux, dit de Bou-
AnRaT8 l. IORne,
ETt Supprimant la caisse de fonds d'avances
CI1\ d'Ankavandra.
CIRctCit LAIRE relative aux achats de matériel à effec-
£1\ tuer en France.
ERB. TlJM à l'article 18, § 4, du cahier des charges
du 8 octobre 1900, réglementant la vente
des terrains de la nouvelle ville de Fiana-
F SXT» fantsoa.
A. "1 S.ITS.
DATIONS, MUTATIONS, etc.
Partie non Officielle
O --.
UVELLVES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES CIVILS.
ARIÉTÉS. — OBSERVATIONS MÉTÉOROLO-
GIQUES. — AVIS D'ADJUDICATION PUBLIQUE.-
AVIS DE L'OFFICE DU TRAVAIL.
PARTIE OFFICIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ
FINISTÈRE DES COLONIES
Pl' DÉCRET
pï0 fonçant le retrait de la concession
d cCrdee à M. Hubert Boisseaux, dit
e Boulogne.
le Résident de la République Française,
Vu "SI ent de la Repu Ique FrançaIse,
b°nces«(i^Cre'; du f or octobre 1899, accordant une
territoriale. à Madagascar, à M. Hubert
Vu 1 ux, dit de Boulogne ;
VMa mr1- Se en demeure adressée par le Ministre
Ogne onles à M. Hubert Boisseaux, dit de Bou-
de
logn, lea 6 avril 1900, et renouvelée le 6 novembre
année;
e?"?' à la date du 18 décembre 1900,
ar la eomrnission des concessions coloniales, insti-
Con/ décret du 15 juillet 1898 ;
Considérant que l'art. 2 du décret susvisé du 1"
ern».sPécifiait que la concession accordée à
êfitlitiv r BOisseaux, ditde Boulogne, ne deviendrait
nit* que lorque celui-ci se serait substitué
f? ^eiïip^^ne société anonyme constituée, selon
la ?'°t fra^« a.'se, au capital de deux millions de
sauinoins. qu'aux termes de l'art. 3 de ce
clon à re!, et dans les trois mois de sa notifi-
n?i4?0ri à i'in?re8?é, la dite société devait être défi-
t.ement constituée, à peine de retrait de la con-
Consid stituée, à peine de retrait de la con-
que le décret du 1" octobre 1899 a
a 111. Hubert Boisseaux, dit de Boulogne,
le i6 octobre 1899 ; que, malgré les invitations
adressées au dit M. Hubert Boisseaux, celui-ci n'a
pas rempli les obligations susrappelées du décret
de concession ;
Qu'une mise en demeure du 6 avril 1900, fixant
au susnommé, pour satisfaire à ces obligations, la
date du 30 du même mois comme terme de rigueur,
est restée sans effet ;
Qu'une seconde mise en demeure adressée à
M. Hubert Boisseaux, le 6 novembre 1900, avec
terme de rigueur fixé au 30 du même mois, est
également restée sans effet ;
Qu'ainsi M. Hubert Boisseaux, dit de Boulogne, a
encouru la sanction prévue à l'article 3 du décret
du 1" octobre 1899 ;
Sur la proposition du Ministre des Colonies,
Décrète :
ART. IIr. — Est prononcé le retrait de la
concession accordée à M. Hubert Boisseaux, dit
de Boulogne, par décret du f 8r octobre 1899.
ART. II. — Le Ministre des Colonies est
chargé de l'exécution du présent décret.
Paris, le 24 Décembre 1900.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République Française :
Les Ministre des Colonie,
ALBERT DECRAIS.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
supprimant la caisse de
fonds d'avances d'Ankavandra.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juil-
let 1897 ;
Vu l'arrêté N* 1535, du 10 mars 1898, créant une
caisse de fonds d'avances à Arikavandra ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1899, supprimant le
2* territoire militaire, créant un territoire saka-
lava et rattachant le secteur d'Ankavandra au cer-
cle de Maintirano ;
Vu l'arrêté N° 791, créant une caisse de fonds
d'avances à Maint:rano;
Considérant que les relations entre Ankavandra
et Maintirano sont devenues plus faciles depuis
l'ouverture d'un chemin direct reliant ces deux
points ;
Vu la facilité du ravitaillement par Majunga de
la caisse d'avances de Maintirano ;
Sur la proposition du chef de bataillon comman-
dant le cercle de Maintirano, transmise avec avis
favorable par M. le colonel commandant le terri-
toire sakalava,
Arrête :
ART. Ier. — La caisse de fonds d'avances
d'Ankavandra est supprimée.
ART. II. — Le reliquat des fonds sera versé à
la caisse d'avances de Maintirano.
ART. III. — MM. le commissaire chef des
services administratifs et le trésorier-payeur
de la Colonie sont charges, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui aura son effet à dater du 1er mars 1901.
Fait à Tananarive, le 23 Février 1901.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
FILLON.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
CIRCULAIRE
à MM. les chefs de servi-
ce à Tananarive, chefs de province,
commandants de cercle et cercle-an-
nexe, chefs des services des douanes
et des postes et télégraphes, relative
aux achats de matériel à effectuer en
France.
MESSIEURS,
Par circulaire du 23 juillet dernier, M. le
Ministre des Colonies a rappelé les dispositions
de la circulaire du 14 avril 1897, relatives aux
achats de matériel à effectuer en France pour
le compte des divers services coloniaux et
locaux ae nos possessions d'outre-mer. Ce do-
cument insiste particulièrement sur les incon-
vénients d'ordres pécuniaire et technique qui
peuvent résulter du mode de procéder qui
consiste à adresser directement en France des
commandes, soit à des titulaires de marchés
à long terme passés avec le Département, soit
à des fournisseurs ordinaires. Après avoir fait
ressortir, tant au point de vue des intérêts du
trésor qu'à celui du bon fonctionnement du
service, l'irrégularité de ce système d'approvi-
sionnement, M. le Ministre termine en prescri-
vant formellement qu'il doit cesser d'être em-
ployé. 1. d 23' .11 1900 .,.
La circulaire du 23 juillet 1900 a été insérée
au Journal Officiel de la Colonie du 8 septem-
bre suivant, et, de plus, la façon d'opérer pour
les achats à faire en France a été exposée dans
les moindres détails par les articles 19 à 21
inclus de l'annexe N° 2 aux instructions du fer
novembre 1899. Malgré cela, le Département
m'a récemment signalé que des commandes
directes avaient été adressées en France par
des chefs de province, et qu'il avait dû inter-
venir pour assurer l'expédition des marchan-
dises en question.
J'ai l'honneur de vous rappeler à ce sujet
que tout achat à effectuer en France pour le
compte des administrations coloniales ou
locales doit faire l'objet d'une demande d'ap-
provisionnement établie et transmise dans les
formes régulières, et qu'il est formellement
interdit, par suite, d'adresser directement des
JOURNAL OFFICIEL
DE
-- MADAGASCAR « DEPENDANCES
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ÛÉc prononçant le retrait de la concession ac-
cordée à M. Hubert Boisseaux, dit de Bou-
AnRaT8 l. IORne,
ETt Supprimant la caisse de fonds d'avances
CI1\ d'Ankavandra.
CIRctCit LAIRE relative aux achats de matériel à effec-
£1\ tuer en France.
ERB. TlJM à l'article 18, § 4, du cahier des charges
du 8 octobre 1900, réglementant la vente
des terrains de la nouvelle ville de Fiana-
F SXT» fantsoa.
A. "1 S.ITS.
DATIONS, MUTATIONS, etc.
Partie non Officielle
O --.
UVELLVES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES CIVILS.
ARIÉTÉS. — OBSERVATIONS MÉTÉOROLO-
GIQUES. — AVIS D'ADJUDICATION PUBLIQUE.-
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PARTIE OFFICIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ
FINISTÈRE DES COLONIES
Pl' DÉCRET
pï0 fonçant le retrait de la concession
d cCrdee à M. Hubert Boisseaux, dit
e Boulogne.
le Résident de la République Française,
Vu "SI ent de la Repu Ique FrançaIse,
b°nces«(i^Cre'; du f or octobre 1899, accordant une
territoriale. à Madagascar, à M. Hubert
Vu 1 ux, dit de Boulogne ;
VMa mr1- Se en demeure adressée par le Ministre
Ogne onles à M. Hubert Boisseaux, dit de Bou-
de
logn, lea 6 avril 1900, et renouvelée le 6 novembre
année;
e?"?' à la date du 18 décembre 1900,
ar la eomrnission des concessions coloniales, insti-
Con/ décret du 15 juillet 1898 ;
Considérant que l'art. 2 du décret susvisé du 1"
ern».sPécifiait que la concession accordée à
êfitlitiv r BOisseaux, ditde Boulogne, ne deviendrait
nit* que lorque celui-ci se serait substitué
f? ^eiïip^^ne société anonyme constituée, selon
la ?'°t fra^« a.'se, au capital de deux millions de
sauinoins. qu'aux termes de l'art. 3 de ce
clon à re!, et dans les trois mois de sa notifi-
n?i4?0ri à i'in?re8?é, la dite société devait être défi-
t.ement constituée, à peine de retrait de la con-
Consid stituée, à peine de retrait de la con-
que le décret du 1" octobre 1899 a
a 111. Hubert Boisseaux, dit de Boulogne,
le i6 octobre 1899 ; que, malgré les invitations
adressées au dit M. Hubert Boisseaux, celui-ci n'a
pas rempli les obligations susrappelées du décret
de concession ;
Qu'une mise en demeure du 6 avril 1900, fixant
au susnommé, pour satisfaire à ces obligations, la
date du 30 du même mois comme terme de rigueur,
est restée sans effet ;
Qu'une seconde mise en demeure adressée à
M. Hubert Boisseaux, le 6 novembre 1900, avec
terme de rigueur fixé au 30 du même mois, est
également restée sans effet ;
Qu'ainsi M. Hubert Boisseaux, dit de Boulogne, a
encouru la sanction prévue à l'article 3 du décret
du 1" octobre 1899 ;
Sur la proposition du Ministre des Colonies,
Décrète :
ART. IIr. — Est prononcé le retrait de la
concession accordée à M. Hubert Boisseaux, dit
de Boulogne, par décret du f 8r octobre 1899.
ART. II. — Le Ministre des Colonies est
chargé de l'exécution du présent décret.
Paris, le 24 Décembre 1900.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République Française :
Les Ministre des Colonie,
ALBERT DECRAIS.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
supprimant la caisse de
fonds d'avances d'Ankavandra.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juil-
let 1897 ;
Vu l'arrêté N* 1535, du 10 mars 1898, créant une
caisse de fonds d'avances à Arikavandra ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1899, supprimant le
2* territoire militaire, créant un territoire saka-
lava et rattachant le secteur d'Ankavandra au cer-
cle de Maintirano ;
Vu l'arrêté N° 791, créant une caisse de fonds
d'avances à Maint:rano;
Considérant que les relations entre Ankavandra
et Maintirano sont devenues plus faciles depuis
l'ouverture d'un chemin direct reliant ces deux
points ;
Vu la facilité du ravitaillement par Majunga de
la caisse d'avances de Maintirano ;
Sur la proposition du chef de bataillon comman-
dant le cercle de Maintirano, transmise avec avis
favorable par M. le colonel commandant le terri-
toire sakalava,
Arrête :
ART. Ier. — La caisse de fonds d'avances
d'Ankavandra est supprimée.
ART. II. — Le reliquat des fonds sera versé à
la caisse d'avances de Maintirano.
ART. III. — MM. le commissaire chef des
services administratifs et le trésorier-payeur
de la Colonie sont charges, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui aura son effet à dater du 1er mars 1901.
Fait à Tananarive, le 23 Février 1901.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
FILLON.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
CIRCULAIRE
à MM. les chefs de servi-
ce à Tananarive, chefs de province,
commandants de cercle et cercle-an-
nexe, chefs des services des douanes
et des postes et télégraphes, relative
aux achats de matériel à effectuer en
France.
MESSIEURS,
Par circulaire du 23 juillet dernier, M. le
Ministre des Colonies a rappelé les dispositions
de la circulaire du 14 avril 1897, relatives aux
achats de matériel à effectuer en France pour
le compte des divers services coloniaux et
locaux ae nos possessions d'outre-mer. Ce do-
cument insiste particulièrement sur les incon-
vénients d'ordres pécuniaire et technique qui
peuvent résulter du mode de procéder qui
consiste à adresser directement en France des
commandes, soit à des titulaires de marchés
à long terme passés avec le Département, soit
à des fournisseurs ordinaires. Après avoir fait
ressortir, tant au point de vue des intérêts du
trésor qu'à celui du bon fonctionnement du
service, l'irrégularité de ce système d'approvi-
sionnement, M. le Ministre termine en prescri-
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La circulaire du 23 juillet 1900 a été insérée
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