Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1901-01-19
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 19 janvier 1901 19 janvier 1901
Description : 1901/01/19 (A18,N570). 1901/01/19 (A18,N570).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6468328d
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
*8* Année. — N. S. — N* 570. Samedi 19 Janvier 1901.
JOURNAL OFFICIEL
DE
v
mADAGASCAR: et DÉPENDÎMES
ABONNEMENTS :
20 fr.
11.1I1.i8., 12 fr.
tt "D.ce et Etranger *
Six^L- 25 fr.
g~ 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 CENT.
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PETITES ANNONCES
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ANNONCES RÉeLAMES:
1 fr. la ligne
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie OIDèlU(')
réorganisant les marchés de la ville de
l' Tananarive.
des taxes perçues sur les marchés de Tana-
narive, en vertu de l'arrêté local du 26 dé-
Al\ cembre 1900. ,"
l\in déterminant les conditions d'application du
, droit de. consommation sur les biéfes
t fabriquées' dans la colonie de Madagascar.
Aiftf. investissant M. le commissaire des colonies
Lallier du Coudray, faisant fonctions de
Secrétaire Général, des attributions réser-
vées au président du conseil du contentieux
Alt" administratif.
ItgTt modifiant les attributions respectives des
Cl1\ bureaux du Gouvernement Général.
(v GtlLAJRK au sujet du projet de budget de 1902.
CIl!. ctJLAlIŒ au sujet du budget de 1902.
GdLAJRE au sujet de l'application des arrêtés des
16 janvier et 31 décembre 1900, sur la
réglementation de la main-d'œuvre, la sup-
pression des prestations et les offices du
¡T travail.
RAITS' NOMINATIONS, MUTATIONS.
CVR^GRAMME DE PARIS.
s des concessions minières.
Partie non Officielle
N¿OLOGIE. - NOUVELLES ET-"()RlI£A'FIOÑ:S.- TER-
RITOIRES CIVILS. - RAPPORT SUR LE FONC-
TIONNEMENT DE L'INSTITUT PASTEUR DE TA-
NANARIVE DEPUIS SA CRÉATION. — AVIS.
PABTIE OFEICIBLLB
eekmelqi
- rrt xtp,&L
llv,.
ARRÊTÉ
réorganisant les marchés de
- *ue de Tananarive. v
d'oc enéI:a.l commandant en chef du Corps
^ascai. iH?n et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances, 1
Vm es décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
V 1
Il "artôté du 30 novembre 1898, créant l'autono-
^ive a^ve et financière de la ville de Ta-
e;
i89.6;- Action 4 [Marchés] de l'arrêté du 6 juillet
:68 rg qu'il y a lieu de réorganiser les mar-
de Tananarive, et qu'il imperte de modifier
les, roit, qut Y sont actuellement perçus, de façon
atteindre les marchands dans une proportion
plus juste, SUivant la catégorie et la. valeur réelle
- es et objets mis en vente ;
Sur la proposition de M. radmmistrateur-matre
de Tananarive ;
Le conseil d'administration entendu,
,\
Arrête:
ART. Ier. — Les marchés actuels de Tananari-
ve sont divisés en deux catégories : 1° marchés
municipaux proprement dits, qui sont perma-
nents et ouverts à tous vendeurs patentés ou
non, apportant leurs denrées ou marchandises
soit accidentellement, soit d'une manière régu-
lière ou permanente ; 2° marchés de station-
nement, qui sont également permanents,
mais ouverts exclusivement à des vendeurs
mumis d'une patente annuelle des marchés.
ART. II. — Sont déclarés marchés munici-
paux proprement dits les 9 marchés actuels
suivants : Analakely, Isotry, Ambatobevanja,
Ambanidia, Andravohangy, Soanierana, Maha-
masina-sud, Nosi-Zato, Ambatoroka.
Tous les autres marchés existant .actoelle-'
ment ne seront considérés que comme lieux
de stationnement ; leur nombre pourra être
modifié par simple décision municipale.
ART. III. — Les taxes de stationnement sur
les marchés sont ou annuelles ou journalières.
Les taxes annuelles sont dues pour l'année
entière, elles sont payables d'avance en une
ou deux fois, à la faculté des marchands. Il est
justifié du paiement des droits annuels par
une «Patente» délivrée sur demande faite au
contrôleur des taxes municipales, et après paie-
ment des droits à la mairie.
ART. IV. - Totite patente annuelle onne
droit à l'occupation d un emplacement ayant
au maximum quatre mètres carrés de super-
ficie, Il peut être accordé plusieurs patentes
annuelles à un marchand, même pour un seul
marché, selon la catégorie ou la nature de ses
denrées ou marchandises.
ART. V. — Les taxes journalières doivent
être acquittées, avant l'installation des denrées
ou marchandises sur le marché, à l'agent col-
lecteur, qui délivrera en échange un ticket du
jour, correspondant à la somme, versée.
ART. VI. — Les patentes annuelles et les
tickets sont nominatifs et personnels. Ils ne
peuvent être cédés, vendus ou prêtés, à peine
de leur confiscation et du paiement d'une dou-
ble taxe ; les marchandises ou denrées seront
saisies et déposées à la fourrière municipale, et
contravention sera dressée.
ART. VII. — Tout marchand qui aura ins-
tallé ses marchandises ou denrées, sans avoir
préalablement acquitté la taxe due, sera égale-
ment passible d'une double taxe. En cas de
refus de paiement, ses marchandises ou den-
rées seront saisies et déposées à la fourrière
municipale, et contravention sera dressée.
Dans les deux cas ci-dessus, le retrait des
marchandises ou denrées de la fourrière ne
pourra s'opérer que contre paiement des droits
dus, ainsi que des frais de transport et de gar.
diennage, dans les conditions fixées par l'arrêté
municipaPtRi 12 août 1899, concernant la four-
rière.
ART. VIII. — Les marchands ne peuvent re-
fuser la vente, au cours de la mercuriale du
jour, des denrées ou marchandises quelcon-
ques qu'ils auront exposées sur leurs emplace-
ments.
ART. IX. — Le tarif des droits de place sur
les marchés de Tananarive est fixé conformé-
ment au tarif ci-annexé.
ART. X. — L'administrateur-maire chef de
la province de Tananarive-ville est chargé de
l'exécution du présent arrêté, applicable à par-
tir du 1er janvier 1901, et qui abroge la section
4 (marchés) de l'arrêté du 6 juillet 1896 et sera
sanctionné des peines prévues à l'art. 32 du
dit arrêté.
Fait à Tananarive, le 26 Décembre 1900.
GALLIENI.
Vu: !
Le Directeur du Contrôle financier,
FILLON.
Par le Gouverneur Général :
Le Commissaire des Colonies
ffons de Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
TARIF des taxes perçues sur les marchés de
Tananarive, en vertu de l'arrêté local du 26
décembre 1900.
OO
i s NATURE DES DE, rqRÉES -g¡ Æ
ï/j W H fr g- g
j p OU MARCHANDISES co ra
Ofi ¡,-4 0<1 < 8:;:Jf't
.2.
ta
Marchands de toiles, cotonnades,
lainages, lamba et tous autres tissus
et étoffes d'importation f
Ire Marchands de confections d'impor- 150 f. 2f.
tation en tous genres.
i Marchands de meubles.
Marchands bouchers.
Marchands de quincaillerie, ferron-
t nerie, porcelaines et verreries d'im-
portation i
Marchands de bois de cpnstructionf
ou de bois de démolitions V12o f 1 f
II Marchands en gros de pétrole, sel,
savon, suif, riz, paille à brûler I
Marchands tripiers et d'abats di-,
vers.
Marchands de bijouterie.
1 Marchands de bonneterie, mercerie,\
bimbeloterie et tous autres objets
d'importation
) Marchands de tabac (en feuilles
IIII ou en poudre) et de cigares 80 f. 1 f. »
Changeurs de monnaie
( Restaurants indigènes.
Marchands de cocons. r
JOURNAL OFFICIEL
DE
v
mADAGASCAR: et DÉPENDÎMES
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11.1I1.i8., 12 fr.
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SOMMAIRE
Partie OIDèlU(')
réorganisant les marchés de la ville de
l' Tananarive.
des taxes perçues sur les marchés de Tana-
narive, en vertu de l'arrêté local du 26 dé-
Al\ cembre 1900. ,"
l\in déterminant les conditions d'application du
, droit de. consommation sur les biéfes
t fabriquées' dans la colonie de Madagascar.
Aiftf. investissant M. le commissaire des colonies
Lallier du Coudray, faisant fonctions de
Secrétaire Général, des attributions réser-
vées au président du conseil du contentieux
Alt" administratif.
ItgTt modifiant les attributions respectives des
Cl1\ bureaux du Gouvernement Général.
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CIl!. ctJLAlIŒ au sujet du budget de 1902.
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16 janvier et 31 décembre 1900, sur la
réglementation de la main-d'œuvre, la sup-
pression des prestations et les offices du
¡T travail.
RAITS' NOMINATIONS, MUTATIONS.
CVR^GRAMME DE PARIS.
s des concessions minières.
Partie non Officielle
N¿OLOGIE. - NOUVELLES ET-"()RlI£A'FIOÑ:S.- TER-
RITOIRES CIVILS. - RAPPORT SUR LE FONC-
TIONNEMENT DE L'INSTITUT PASTEUR DE TA-
NANARIVE DEPUIS SA CRÉATION. — AVIS.
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- *ue de Tananarive. v
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^ascai. iH?n et Gouverneur Général de Mada-
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Vm es décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
V 1
Il "artôté du 30 novembre 1898, créant l'autono-
^ive a^ve et financière de la ville de Ta-
e;
i89.6;- Action 4 [Marchés] de l'arrêté du 6 juillet
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de Tananarive, et qu'il imperte de modifier
les, roit, qut Y sont actuellement perçus, de façon
atteindre les marchands dans une proportion
plus juste, SUivant la catégorie et la. valeur réelle
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de Tananarive ;
Le conseil d'administration entendu,
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ve sont divisés en deux catégories : 1° marchés
municipaux proprement dits, qui sont perma-
nents et ouverts à tous vendeurs patentés ou
non, apportant leurs denrées ou marchandises
soit accidentellement, soit d'une manière régu-
lière ou permanente ; 2° marchés de station-
nement, qui sont également permanents,
mais ouverts exclusivement à des vendeurs
mumis d'une patente annuelle des marchés.
ART. II. — Sont déclarés marchés munici-
paux proprement dits les 9 marchés actuels
suivants : Analakely, Isotry, Ambatobevanja,
Ambanidia, Andravohangy, Soanierana, Maha-
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Tous les autres marchés existant .actoelle-'
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modifié par simple décision municipale.
ART. III. — Les taxes de stationnement sur
les marchés sont ou annuelles ou journalières.
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denrées ou marchandises.
ART. V. — Les taxes journalières doivent
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ou marchandises sur le marché, à l'agent col-
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ART. VI. — Les patentes annuelles et les
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ART. VII. — Tout marchand qui aura ins-
tallé ses marchandises ou denrées, sans avoir
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municipale, et contravention sera dressée.
Dans les deux cas ci-dessus, le retrait des
marchandises ou denrées de la fourrière ne
pourra s'opérer que contre paiement des droits
dus, ainsi que des frais de transport et de gar.
diennage, dans les conditions fixées par l'arrêté
municipaPtRi 12 août 1899, concernant la four-
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ART. VIII. — Les marchands ne peuvent re-
fuser la vente, au cours de la mercuriale du
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ART. IX. — Le tarif des droits de place sur
les marchés de Tananarive est fixé conformé-
ment au tarif ci-annexé.
ART. X. — L'administrateur-maire chef de
la province de Tananarive-ville est chargé de
l'exécution du présent arrêté, applicable à par-
tir du 1er janvier 1901, et qui abroge la section
4 (marchés) de l'arrêté du 6 juillet 1896 et sera
sanctionné des peines prévues à l'art. 32 du
dit arrêté.
Fait à Tananarive, le 26 Décembre 1900.
GALLIENI.
Vu: !
Le Directeur du Contrôle financier,
FILLON.
Par le Gouverneur Général :
Le Commissaire des Colonies
ffons de Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
TARIF des taxes perçues sur les marchés de
Tananarive, en vertu de l'arrêté local du 26
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Marchands de toiles, cotonnades,
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