Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-05-16
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 16 mai 1900 16 mai 1900
Description : 1900/05/16 (A17,N500). 1900/05/16 (A17,N500).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6467909t
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
178 Année. — *N. S. — Ne 500.
Mercredi, 16 Mai 1900.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ir DÉPENDANCES
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Ull au[ 20 fr.
six n.j, : : : : : 12 fr.
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Parait les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
p SOMMAIRE
Partie Offlcielle
^Érî?iAlRE au sujet de la gestion des naufrages.
ÏCf10^ 1156 (Etat-Major).
tt SION H57 (Etat-Major).
ITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
l\'IS. GRAMMES DE PARIS.
Partie non Offlcielle
{VI B. NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES
CIVILS. — VARIÉTÉS. — AVIS.
JARTIE OFFICIELLE
INEWbnt
GÉENNERAL
ch -
,
CIRCULAIRE
à MM. les administrateurs
.f' des districts et des provinces cô-
•Aè^ S> au sujet de la gestion des naufra-
&s.
article- fer de l'arrêté du 17 floréal an IX a
ce ui administration de la Marine de tout
^jp^^erne les naufrages, aussi bien des
î iran^ers que des navires français.
ans les colonies, à défaut d'un commis-
lnsc"^10n maritime, ce soin incombe
JUx 3{ df1?ln¡Rtrateur, conformément au décret
3 Cembre 1892*
t^foaSHa8ascar, les administrateurs des pro-
lue, du iitioral là l'exception des adminis-
trateurs de, Tamatave, Diego-Suarez et Ma-
l, gestin, Par suite, dans leurs attributions,
lr n es naufrages.
h-W rôle toutefuis, se borne -aux pre-
la resonG- ra^0ns indispensables, celles-ci étant
rA an.ti Par le commissaire de l'inscription
:
JUnga. e Tamatave, pour la côte est, et de
*Tes Otir la côte ouest.
i~ ^0rtem •10ns' qui sont décrites ci-après, se
dettes pî Sauvetage proprement dit, aux-
8 Muf,,. .terrogatoires ;i faire et à l'envoi
agc,,, au commissaire de l'inscription
us \oisio'
- A. S VOIlD.
]remise s'il y a Heu, des objets
> oUrCS a sauver aux ayants droit.
A i|a VRnfe des objets sauvés, si leur
Peut étre faite par suite de la non
tion des a-yants droit.
A paicmen t des frais de sauvetage.
« l't tnlssair u'dation et à son envoi au
^^issaifp e de l'inscription maritime compé-
»
-
es l'ègles suivantes doivent être observées:
A. - Sauvetage. Enquêtes, interrogatoires.
Envoi des naufragés au commissaire d'inscrip-
tion maritime le plus voisin. - D es qu'un nau-
frage est connu, l'administrateur doit prendre
les mesures convenables pour porter secours
aux naufragés, leur faire donner tous les soins
que leur état comporte, leur procurer des
vêtements s'ils ont perdu leurs effets, leur
assurer la nourriture et le logement.
Le service de la douane, lorsqu'il est repré-
senté, doit être prévenu. Le personnel des
douanes, comme œil du fisc, est obligé, en
effet, de suivre toutes les opérations du
sauvetage et d'assister à tous les actes de
l'administrateur.
Il lui servira spécialement de témoin et
signera, à ce titre, avec lui, toutes les consta-
tations qu'il croira devoir établir pour sauve-
garder sa responsabilité.
L'administrateur doit ensuite procéder au
sauvetage du navire et de sa cargaison.
Ici, il importe de faire une distinction :
Si le navire n'est pas à l'état de bris et peut
être renfloué, l'administrateur doit laisser agir
le capitaine, en l'aidant de tous les moyens
en son pouvoir.
Si, au contraire, le navire ne peut être relevé
et se trouve à l'état de bris ou en danger
imminent de bris, le mandat légal du
capitaine étant terminé, l'administrateur
doit prendre la direction des opérations.
Toutefois, son intervention se bornerait à
une action de concours et d'assistance si, sur
les lieux, se trouvaient les propriétaires des
biens naufragés, correspondants ou assureurs,
munis de pouvoirs suffisants, c'est-à-dire
représentant sans exception tous les intérêts.
Dans le cas où l'administrateur est seul
chargé de diriger le sauvetage, il doit :
1° Réclamer au capitaine les papiers de
bord ;
2° Procéder au dégréement et au décharge-
ment du navire ;
3° Emmagasiner les objets sauvés et, au
besoin, procéder à la bonification des matières
avariées ou menacées d'avaries.
Pour ces opérations, l'administrateur peut
user de tous les moyens d'administration de
droit commun, passer des marchés et des con-
ventions avec les gens du pays, pour obtenir
leur concours., louer des magasins, etc. Toute-
fois, comme le sauvetage des choses n'a lieu
que dans l'intérêt des propriétaires, il n'y a
jamais à y procéder quand les frais paraissent
devoir excéder la valeur réalisable.
A noter également le droit de réquisition de
l'administrateur, pour le sauvetage des per-
sonnes et des choses, qui peut s exercer.
(a) Sur toutes les autorités, locales;
(b) Sur la force armée ;
(c) Sur tous les marins, pêcheurs et autres,
en état de donner des secours et qui doivent,
à la première sommation, mettre à sa disposi-
tion tous les moyens de transport dont ils dis-
posent;
(d) Sur les personnes désignées d'office pour
garder les objets et marchandises sauvés ;
(e) Sur les propriétaires de domaines ou ter-
rains contigus au rivage, sur lesquels l'on se
trouve dans l'obligation, soit de passer, soit de
déposer provisoirement les objets sauvés ;
4° Déposer dans sa caisse les bijoux s'il en
existe dans l'inventaire du navire, et recevoir
les espèces fongibles ;
5° Établir, avec le concours du capitaine et
de la douane, s'il existe un agent, l'inventaire
général des objets sauvés. (Cette pièce consti-
tuera la base de sa responsabilité de comptable
envers l'autorité supérieure et les intéressés) ;
6° Efffin, à mesure que l'administrateur
pourvoit aux divers .soins du sauvetage, il
doit en constater, avec les détails utiles, l'exé-
cution et les motifs dans un journal som-
maire, qui porte le nom de procès-verbal de
sauvetage. Cette pièce est signée, à la fin de
chaque journée ou de marée, par l'administra-
teur qui la rédige et par le capitaine, ainsi que
par l'agent des douanes s'il en existe.
L'administrateur doit ensuite procéder aux
enq-iêtes et interrogatoires, même dans lé cas
où il n'aiirait pas dirigé le sauvetage.
Pour cet objet, il demande le concours, si la
chose est possible, d'un officier de marine ou
d'un capitaine de port ou d'un capitaine de
commerce.
Il interroge minutieusement le capitaine,
les hommes de l'équipage, les passagers et tous
les témoins qui peuvent être utilement enten-
dus ; il dresse procès-verbal explicite de leurs
déclarations, et finalement formule, et son
assistant comme lui, s'il en a un, des conclu-
sions fortement motivées sur tous les chefs de
responsabilité du capitaine.
Il s'occupe spécialement du soin de connaî-
tre si l'accident peut ou non être attribué à
quelque crime, délit ou .baraterie, ou à quel-
que connivence dans le bql de tromper les
assureurs.
L'enquête terminée, celle-ci est expédiée au
commissaire de l'inscription maritime de Ta-
mataye pour la côte est, et de Majunga pour
la côte ouest.
L'administrateur s'occupe également, après
les interrogatoires, de diriger, par la première
occasion, les naufragés sur le port le plus voi-
sin ôùvse trouve un commissaire de l'inscrip-
tion maritime.
B. - Remise, s'il y a lieu, des objets sauvés
ou restant à sauver aux ayants droit. — Ainsi
qu'il a déjà été dit, si, lors du naufrage ou
après, les propriétaires ou assureurs du navire
et des marchandises, ou leurs correspondants
munis des pouvoirs suffisants, se présentent
pour opérer- le sauvetage par eux-mêmes, en
Mercredi, 16 Mai 1900.
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tt SION H57 (Etat-Major).
ITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
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{VI B. NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES
CIVILS. — VARIÉTÉS. — AVIS.
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ch -
,
CIRCULAIRE
à MM. les administrateurs
.f' des districts et des provinces cô-
•Aè^ S> au sujet de la gestion des naufra-
&s.
article- fer de l'arrêté du 17 floréal an IX a
ce ui administration de la Marine de tout
^jp^^erne les naufrages, aussi bien des
î iran^ers que des navires français.
ans les colonies, à défaut d'un commis-
lnsc"^10n maritime, ce soin incombe
JUx 3{ df1?ln¡Rtrateur, conformément au décret
3 Cembre 1892*
t^foaSHa8ascar, les administrateurs des pro-
lue, du iitioral là l'exception des adminis-
trateurs de, Tamatave, Diego-Suarez et Ma-
l, gestin, Par suite, dans leurs attributions,
lr n es naufrages.
h-W rôle toutefuis, se borne -aux pre-
la resonG- ra^0ns indispensables, celles-ci étant
rA an.ti Par le commissaire de l'inscription
:
JUnga. e Tamatave, pour la côte est, et de
*Tes Otir la côte ouest.
i~ ^0rtem •10ns' qui sont décrites ci-après, se
dettes pî Sauvetage proprement dit, aux-
8 Muf,,. .terrogatoires ;i faire et à l'envoi
agc,,, au commissaire de l'inscription
us \oisio'
- A. S VOIlD.
]remise s'il y a Heu, des objets
> oUrCS a sauver aux ayants droit.
A i|a VRnfe des objets sauvés, si leur
Peut étre faite par suite de la non
tion des a-yants droit.
A paicmen t des frais de sauvetage.
«
^^issaifp e de l'inscription maritime compé-
»
-
es l'ègles suivantes doivent être observées:
A. - Sauvetage. Enquêtes, interrogatoires.
Envoi des naufragés au commissaire d'inscrip-
tion maritime le plus voisin. - D es qu'un nau-
frage est connu, l'administrateur doit prendre
les mesures convenables pour porter secours
aux naufragés, leur faire donner tous les soins
que leur état comporte, leur procurer des
vêtements s'ils ont perdu leurs effets, leur
assurer la nourriture et le logement.
Le service de la douane, lorsqu'il est repré-
senté, doit être prévenu. Le personnel des
douanes, comme œil du fisc, est obligé, en
effet, de suivre toutes les opérations du
sauvetage et d'assister à tous les actes de
l'administrateur.
Il lui servira spécialement de témoin et
signera, à ce titre, avec lui, toutes les consta-
tations qu'il croira devoir établir pour sauve-
garder sa responsabilité.
L'administrateur doit ensuite procéder au
sauvetage du navire et de sa cargaison.
Ici, il importe de faire une distinction :
Si le navire n'est pas à l'état de bris et peut
être renfloué, l'administrateur doit laisser agir
le capitaine, en l'aidant de tous les moyens
en son pouvoir.
Si, au contraire, le navire ne peut être relevé
et se trouve à l'état de bris ou en danger
imminent de bris, le mandat légal du
capitaine étant terminé, l'administrateur
doit prendre la direction des opérations.
Toutefois, son intervention se bornerait à
une action de concours et d'assistance si, sur
les lieux, se trouvaient les propriétaires des
biens naufragés, correspondants ou assureurs,
munis de pouvoirs suffisants, c'est-à-dire
représentant sans exception tous les intérêts.
Dans le cas où l'administrateur est seul
chargé de diriger le sauvetage, il doit :
1° Réclamer au capitaine les papiers de
bord ;
2° Procéder au dégréement et au décharge-
ment du navire ;
3° Emmagasiner les objets sauvés et, au
besoin, procéder à la bonification des matières
avariées ou menacées d'avaries.
Pour ces opérations, l'administrateur peut
user de tous les moyens d'administration de
droit commun, passer des marchés et des con-
ventions avec les gens du pays, pour obtenir
leur concours., louer des magasins, etc. Toute-
fois, comme le sauvetage des choses n'a lieu
que dans l'intérêt des propriétaires, il n'y a
jamais à y procéder quand les frais paraissent
devoir excéder la valeur réalisable.
A noter également le droit de réquisition de
l'administrateur, pour le sauvetage des per-
sonnes et des choses, qui peut s exercer.
(a) Sur toutes les autorités, locales;
(b) Sur la force armée ;
(c) Sur tous les marins, pêcheurs et autres,
en état de donner des secours et qui doivent,
à la première sommation, mettre à sa disposi-
tion tous les moyens de transport dont ils dis-
posent;
(d) Sur les personnes désignées d'office pour
garder les objets et marchandises sauvés ;
(e) Sur les propriétaires de domaines ou ter-
rains contigus au rivage, sur lesquels l'on se
trouve dans l'obligation, soit de passer, soit de
déposer provisoirement les objets sauvés ;
4° Déposer dans sa caisse les bijoux s'il en
existe dans l'inventaire du navire, et recevoir
les espèces fongibles ;
5° Établir, avec le concours du capitaine et
de la douane, s'il existe un agent, l'inventaire
général des objets sauvés. (Cette pièce consti-
tuera la base de sa responsabilité de comptable
envers l'autorité supérieure et les intéressés) ;
6° Efffin, à mesure que l'administrateur
pourvoit aux divers .soins du sauvetage, il
doit en constater, avec les détails utiles, l'exé-
cution et les motifs dans un journal som-
maire, qui porte le nom de procès-verbal de
sauvetage. Cette pièce est signée, à la fin de
chaque journée ou de marée, par l'administra-
teur qui la rédige et par le capitaine, ainsi que
par l'agent des douanes s'il en existe.
L'administrateur doit ensuite procéder aux
enq-iêtes et interrogatoires, même dans lé cas
où il n'aiirait pas dirigé le sauvetage.
Pour cet objet, il demande le concours, si la
chose est possible, d'un officier de marine ou
d'un capitaine de port ou d'un capitaine de
commerce.
Il interroge minutieusement le capitaine,
les hommes de l'équipage, les passagers et tous
les témoins qui peuvent être utilement enten-
dus ; il dresse procès-verbal explicite de leurs
déclarations, et finalement formule, et son
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sions fortement motivées sur tous les chefs de
responsabilité du capitaine.
Il s'occupe spécialement du soin de connaî-
tre si l'accident peut ou non être attribué à
quelque crime, délit ou .baraterie, ou à quel-
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L'enquête terminée, celle-ci est expédiée au
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la côte ouest.
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B. - Remise, s'il y a lieu, des objets sauvés
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