Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-04-11
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 11 avril 1900 11 avril 1900
Description : 1900/04/11 (A17,N491). 1900/04/11 (A17,N491).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64679003
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
1 171 Année. - N. S. - Ne 491. y Mercredi, 11 Avril 4900.
JOURNAL OFFICIEL
DE
M N H t P ? CP NE) RP DE'M S MP E'0
MADAGASCAR n DÉPENDANCES
ABONNEMENTS:
n au Madagascar « 20 Ir.
Sin an 20 fr.
1 11\0ia. o. 12 fr.
h l'rallee et Etranzer.
sJfei5 ï; 25 fr.
!!aoia. 15 fr.
«, LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 CENT.
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à Taitenarief.
SOMMAIRE
Partie Officielle
oîîS GÉNÉRAL 315.
Ohbp ,t Général 316.
ÉTÉ réglementant la chasse des bœufs sans
An maître connu dans le cercle de Betafo.
KTE appliquant aux caisses de fonds d'avances
de Betafo et de Miarinarivo les dispositions
de l'arrêté du 10 octobre i899 et les instruc-
Cllt tions du 25 novembre de la même année.
teuur lAIRE au sujet des mesures à prendre contre
14-r les invasions de sauterelles.
S. ITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
AVIG
BtOGRAMIIE DE PARIS.
Partie non erilelelle
iCl\OLoGIE. - NOUVELLES ET INFORMATIONS. - TER-
RITOIRES MILITAIRES..— RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES. - VARIÉTÉS. - OBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES. - Avis.
PARTIE OFFICIELLE
A,0R ORDRE GÉNÉRAL 315
toi capitaine Jeannot, officier-adjoint au
de ataillon commandant le district d'An-
vorant ?' Placé au 2° régiment d'infanterie de
la ^8 HA garnison par décision ministérielle
du 28 oOle va tI,"tter prochainement
l Ch
agune ge, en octobre 1898, de reconnattre les
evoranto a Masomeloka, M. le
ta Pi- tain, ieallnot s'acquitta de ce travail avec
ilgné pa ef une compétence tels qu'il fut dé-
par | Général en chef pour poursuivre
1 reconna1- S £ ance des lagunes côtières de Ma-
l'e 1899 a Faraony, du 14 août au 17 septem-
*6 îggg
riQe cartf.a]?'tajne Jeannot a établi, en outre,
esrens ti district d'Andevoranto contenant
eSreQseian î61^^11^ géographiques inédits, dont
a tlite Ion et l'exactitude ont été vérifiées par
suite
hl. YePC?uant les régions qu'il avait a lever,
fat es t'ne Jeannot découvrit dans les
boisées un grand nombre d'arbres à
11 nore det Ii P uPart étaient inconnus. Il étudia
Un r° doc ia,Sunes, très riche et fort peu con-
l) aussi.
e e tnai
cL^Ça îg M. le capitaine Jeannot
Qa,Iïlbo ÏÏman(!ement du secteur des Zafi-
dl' llarchie ave, aux COIUI regnait dans ce secteur et à ren-
mpletement défaut. jusque la, leur
N ,,P,,t,ment défaut.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation tient à témoigner sa satisfaction
à M. le capitaine Jeannot pour les efforts in-
cessants qu'il a déployés et pour l'énergie, l'ac-
tivité et l'intelligence dont il n'a cessé de faire
preuve pendant son séjour dans le district
d'Andevoranto.
Il lui adresse toutes ses félicitations pour les
heureux résultats qu'il a obtenus dans l'admi-
nistration de son secteur et pour les travaux
intéressants qu'il a accomplis.
Tananarive, le 20 Mars 1900.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
PENNEQUIN.
ETAT-MAJOR ORDRE GÉNÉRAL 316
Les nombreuses reconnaissances exécutées
autour du poste de Bekodia, les sages mesures
prises par le commandant du poste pour don-
ner confiance aux indigènes de cette région
ont eu pour résultat de faire aboutir les négo-
cialions entamées en vue d'obtenir la soumis-
s on de Laidodo, chef rebelle de Tsitampitsy.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation témoigne toute sa satisfaction
aux militaires qui ont contribué à cet heureux
résultat.
Il adresse ses félicitations :
A M. le lieutenant de Bridiers, de la 7e com-
pagnie du régiment colonial :
« Pour avoir ramené le calme dans la circon-
« scription dont il avait le commandement, et,
« par des négociations conduites avec autant
« de prudence que d'habileté, amené la sou-
« mission d'un des principaux chefs indigènes
« du cercle de la Ma avdvy H,
Tananarive, le 23 Mars 1900.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
PENNEQUIN.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GÉNÉRAL réglementant la chasse des
bœufs sans maître connu dans le cer-
cle de Betafo.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897. b t
Vu l'arrêté du 21 octobre 1899, promulguant à
Madagascar le décret du 30 septembre 1887, relatif
à la répression par voie disciplinaire des infrac-
tions commises par les indigènes non citoyens
français ;
Considérant que les indigènes de certaines ré-
gions du cercle de Betafo se livrent à la capture
des bœufs sans maître connu ; qu'il y a lieu dès
lors de réglementer cette chasse de manière à
éviter les abus qui pourraient se commettre ;
Sur la proposition du commandant du cercle de
Betafo ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. 1er. -'La chasse aux bœufs sans maître
connu est interdite dans le cercle de Betafo.
Elle ne pourra être pratiquée qu'en vertu
d'une autorisation accordée par les autorités
locales.
ART. II. - Les permis délivrés seront col-
lectifs. Ils mentionneront les noms, domiciles
des indigènes autorisés à chasser, les régions
où aura lieu la chasse et le nom et domicile
du chef de groupe responsable de la sincérité
des déclarations, ainsi que des infractions que
pourraient commettre les chasseurs à l'occa-
sion de la chasse, et notamment les abus qu'ils
feraient de l'autorisation à eux délivrée pour
se livrer au vol des bœufs domestiques.
Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier
i899, interdisant l'abatage sans autorisation
des vaches, génisses et brebis, demeurent
applicables au bétail capturé, qui ne pourra
être exporté hors du cercle.
ART. III. - Les permis sont délivrés moyen-
nant le versement d'une taxe de 0 fr. 25 par
chasseur agréé.
Ils ne seront valables que pour le mois de
l'année dans laquelle ils auront été pris ; au
cas où un temps plus considérable serait néces-
saire aux chasseurs pour se rendre maîtres
des animaux poursuivis, M. Je commandant
du cercle pourra accorder une prolongation
gratuite de leur permis d'un mois au maxi-
mum.
Chacun des permis collectifs ne s'appliquera
pas à plus de cinquante indigènes.
ART. IV. - Les groupes de chasseurs devront,
avant de commencer leur expédition, présenter
leur autorisation aux représentants européens
de l'autorité locale. - Au retour, les groupes
devront se représenter aux autorités, pour
faire constater le nombre des bœufs capturés.
L'omission de l'une ou l'autre de ces forma-
lités entraînerait la saisie sans indemnité du
bétail capturé.
ART. V. - Il sera perçu sur le bétail un
droit de 2.francs par animal âgé d'un an ou
moins ; un droit de 5 francs dans les autres
cas.
ART. VI. - Toute omission ou inexactitude
dans la déclaration du bétail capturé sera
punie d'une amende égale au double du mon
tant des droits fraudés.
JOURNAL OFFICIEL
DE
M N H t P ? CP NE) RP DE'M S MP E'0
MADAGASCAR n DÉPENDANCES
ABONNEMENTS:
n au Madagascar « 20 Ir.
Sin an 20 fr.
1 11\0ia. o. 12 fr.
h l'rallee et Etranzer.
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SOMMAIRE
Partie Officielle
oîîS GÉNÉRAL 315.
Ohbp ,t Général 316.
ÉTÉ réglementant la chasse des bœufs sans
An maître connu dans le cercle de Betafo.
KTE appliquant aux caisses de fonds d'avances
de Betafo et de Miarinarivo les dispositions
de l'arrêté du 10 octobre i899 et les instruc-
Cllt tions du 25 novembre de la même année.
teuur lAIRE au sujet des mesures à prendre contre
14-r les invasions de sauterelles.
S. ITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
AVIG
BtOGRAMIIE DE PARIS.
Partie non erilelelle
iCl\OLoGIE. - NOUVELLES ET INFORMATIONS. - TER-
RITOIRES MILITAIRES..— RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES. - VARIÉTÉS. - OBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES. - Avis.
PARTIE OFFICIELLE
A,0R ORDRE GÉNÉRAL 315
toi capitaine Jeannot, officier-adjoint au
de ataillon commandant le district d'An-
vorant ?' Placé au 2° régiment d'infanterie de
la ^8 HA garnison par décision ministérielle
du 28 oOle va tI,"tter prochainement
l Ch
agune ge, en octobre 1898, de reconnattre les
evoranto a Masomeloka, M. le
ta Pi- tain, ieallnot s'acquitta de ce travail avec
ilgné pa ef une compétence tels qu'il fut dé-
par | Général en chef pour poursuivre
1 reconna1- S £ ance des lagunes côtières de Ma-
l'e 1899 a Faraony, du 14 août au 17 septem-
*6 îggg
riQe cartf.a]?'tajne Jeannot a établi, en outre,
esrens ti district d'Andevoranto contenant
eSreQseian î61^^11^ géographiques inédits, dont
a tlite Ion et l'exactitude ont été vérifiées par
suite
hl. YePC?uant les régions qu'il avait a lever,
fat es t'ne Jeannot découvrit dans les
boisées un grand nombre d'arbres à
11 nore det Ii P uPart étaient inconnus. Il étudia
Un r° doc ia,Sunes, très riche et fort peu con-
l) aussi.
e e tnai
cL^Ça îg M. le capitaine Jeannot
Qa,Iïlbo ÏÏman(!ement du secteur des Zafi-
dl' llarchie
mpletement défaut. jusque la, leur
N ,,P,,t,ment défaut.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation tient à témoigner sa satisfaction
à M. le capitaine Jeannot pour les efforts in-
cessants qu'il a déployés et pour l'énergie, l'ac-
tivité et l'intelligence dont il n'a cessé de faire
preuve pendant son séjour dans le district
d'Andevoranto.
Il lui adresse toutes ses félicitations pour les
heureux résultats qu'il a obtenus dans l'admi-
nistration de son secteur et pour les travaux
intéressants qu'il a accomplis.
Tananarive, le 20 Mars 1900.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
PENNEQUIN.
ETAT-MAJOR ORDRE GÉNÉRAL 316
Les nombreuses reconnaissances exécutées
autour du poste de Bekodia, les sages mesures
prises par le commandant du poste pour don-
ner confiance aux indigènes de cette région
ont eu pour résultat de faire aboutir les négo-
cialions entamées en vue d'obtenir la soumis-
s on de Laidodo, chef rebelle de Tsitampitsy.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation témoigne toute sa satisfaction
aux militaires qui ont contribué à cet heureux
résultat.
Il adresse ses félicitations :
A M. le lieutenant de Bridiers, de la 7e com-
pagnie du régiment colonial :
« Pour avoir ramené le calme dans la circon-
« scription dont il avait le commandement, et,
« par des négociations conduites avec autant
« de prudence que d'habileté, amené la sou-
« mission d'un des principaux chefs indigènes
« du cercle de la Ma avdvy H,
Tananarive, le 23 Mars 1900.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
PENNEQUIN.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GÉNÉRAL réglementant la chasse des
bœufs sans maître connu dans le cer-
cle de Betafo.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897. b t
Vu l'arrêté du 21 octobre 1899, promulguant à
Madagascar le décret du 30 septembre 1887, relatif
à la répression par voie disciplinaire des infrac-
tions commises par les indigènes non citoyens
français ;
Considérant que les indigènes de certaines ré-
gions du cercle de Betafo se livrent à la capture
des bœufs sans maître connu ; qu'il y a lieu dès
lors de réglementer cette chasse de manière à
éviter les abus qui pourraient se commettre ;
Sur la proposition du commandant du cercle de
Betafo ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. 1er. -'La chasse aux bœufs sans maître
connu est interdite dans le cercle de Betafo.
Elle ne pourra être pratiquée qu'en vertu
d'une autorisation accordée par les autorités
locales.
ART. II. - Les permis délivrés seront col-
lectifs. Ils mentionneront les noms, domiciles
des indigènes autorisés à chasser, les régions
où aura lieu la chasse et le nom et domicile
du chef de groupe responsable de la sincérité
des déclarations, ainsi que des infractions que
pourraient commettre les chasseurs à l'occa-
sion de la chasse, et notamment les abus qu'ils
feraient de l'autorisation à eux délivrée pour
se livrer au vol des bœufs domestiques.
Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier
i899, interdisant l'abatage sans autorisation
des vaches, génisses et brebis, demeurent
applicables au bétail capturé, qui ne pourra
être exporté hors du cercle.
ART. III. - Les permis sont délivrés moyen-
nant le versement d'une taxe de 0 fr. 25 par
chasseur agréé.
Ils ne seront valables que pour le mois de
l'année dans laquelle ils auront été pris ; au
cas où un temps plus considérable serait néces-
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des animaux poursuivis, M. Je commandant
du cercle pourra accorder une prolongation
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Chacun des permis collectifs ne s'appliquera
pas à plus de cinquante indigènes.
ART. IV. - Les groupes de chasseurs devront,
avant de commencer leur expédition, présenter
leur autorisation aux représentants européens
de l'autorité locale. - Au retour, les groupes
devront se représenter aux autorités, pour
faire constater le nombre des bœufs capturés.
L'omission de l'une ou l'autre de ces forma-
lités entraînerait la saisie sans indemnité du
bétail capturé.
ART. V. - Il sera perçu sur le bétail un
droit de 2.francs par animal âgé d'un an ou
moins ; un droit de 5 francs dans les autres
cas.
ART. VI. - Toute omission ou inexactitude
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