Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-03-24
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 24 mars 1900 24 mars 1900
Description : 1900/03/24 (A17,N486). 1900/03/24 (A17,N486).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64678957
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
, 1 1
t>. Année. — N. S. — N* 486. • Samedi, M Mars 1900. -
JOURNAL OFFICIEL
,.., DE
.,.' MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS:
Un an , , , : 20 fr.
lx moi* 12 fr.
Vranee et Etranger «
gnan ., 25 fr.
Oi. , 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Parait les Mercredi et Samedi.
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 OENT.
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A Tanemariwe.
SOMMAIRE
Partie ornelelle
A'-!Tt promulguant dans la colonie de Madagascar
et Dépendances le décret du 22 février
1900, établissant une taxe de consommation
1\ a Madagascar.
PORT au Président de la République Française,
T établissant une taxe de consommation à
A Madagascar.
Ti portant création d'un territoire du Sud.
ARBAKTÎ S abrogeant le paragraphe i de l'art. 1" de
l'arrêté du 27 avril 1899 sur les avocats-
défenseurs et modifiant l'art. 21 du même
CI arrêté. >
Ci»m^r I^IRE au sujet de la distinction à établir entre
les contrats d'engagement de droit com-
mun et .es contrats passés sous l'empire
des arrêtés des 16 janvier et 26 février
t1\ 1900.
ÊRfi ÀTUïi à l'arrêté du 16 février 1900, portant no-
mination de fonctionnaires indigènes du
district d'Arivonimamo, province de Tana-
tt'1'J\ narive.
SOMMATIONS, MUTATIONS.
AVIG
Partie Ben Officielle
———
llouvxLLICSET liqFORXATIONS. — RENSEIGNEMENTS
teo lqoNIQUES. — VARIÉTÉS. — AVIS.
JWIE OFFICIELLE
G~ - ~~*
- v'!.Vln\\I{RM1!:MT
Gititit,ki.
ARRÊTÉ
ïiie tu promulguant dans la colo-
llitj,d,t aditascar et Dépendances le
UnQ du 22 février 1900, établissant
gascar 6 de consommation à Mada-
are
d'occu nral commandant en chef du Corps
10n et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
I897.
Vu le 68 décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897; 'les t
VU les article, 2 du décret du 28 décembre 1896
-et vVu 3 la dffil1 »dju 9 juin 1896 :
Vu la Pèche ministérielle du 24 février 1900,
Arrête :
d '41l'I', 1er
aklr. i.,. - Est promulgué dans la colonie
2 fêvri:rgscar et Dépendances le décret du
évrter io00 établissant une taxe de con-
ra dation i Madagascar et Dépendances.
du^^ adaiïa^o Pn;num®r0 du Journal Officiel
du rnascar et Dépendances, portant la date
mars t900 et contenant le texte du dit
décret dûment collationné, sera déposé aux
greffes des tribunaux de la Colonie.
ÁBT. III. — M. le Procureur Généra!, chef
du service judiciaire, est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 23 Mars 1900.
PENNEQUIN.
Parle Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,
R. DE LYQUES.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
MINISTÈRE DES COLONIES
RAPPORT
au Président de la République Française
Paris, le 22 Février 1900.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Deux décrets, l'un du 7 mars 1897, l'autre
du 7 février 1898, ont fixé le mode d'assiette
et les règles de perception des droits de con-
sommation sur les produits de toute origine
et de toute provenance consommés dans la
colonie de Madagascar, qu'ils y aient été im-
portés, récoltés ou fabriqués.
D'un autre côté, des arrêtés locaux, en date
des 26 novembre 1895, 14 février 1896, 20 dé-
cembre 1897, 25 juin et 20 août 1898, ont frappé
d'une taxe ad valorem les produits provenant
de l'intérieur et déclarés à la consommation
dans les communes ou chefs-lieux de Tama-
tave, Majunga, Vatomandry, Diego-Suarez et
Mananjary.
L'administration locale de Madagascar a,
pensé qu'il y aurait aujourd'hui intérêt à abro-
ger ces différents textes et à les remplacer par
un règlement d'application générale qui sou-
mettrait à une taxe de consommation, dont la
quotité serait variable suivant la nature des
objets imposés, les produits de toute origine
et de toute provenance, portés à un tableau
spécial, consommés dans la Colonie, qu'ils y
aient été importés, récoltés ou fabriqués.
J'ai cru devoir donner mon approbation aux
propositions qui m'ont été présentées en ce
sens par M. le Gouverneur Général de Mada-
gascar, et j'ai fait rédiger le projet de décret
ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre
haute sanction.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
ALBERT DECRAIS.
DÉCRET
,4f4blillUt une taxe de consommation
',' à Madagascar.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies.;
Vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897, fixant les pouvoirs du Gouverneur Général
de Madagascar et Dépendances.;
Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie fran-
çaise l'île de Madagascar et ses dépendances ; <
Vu le décret du 7 mars 1897, fixant le mode
d'assiette et les règles de perception des droits de
consommation sur différente produits consommés
dans la colonie de Madagascar et ses dépendances,
modifié par le décret du 7 février 1898 ;
Vu le décret du 20 août 1899, fixant le régime de
l'alcool dans la colonie de Madagascar et ses dé-
pendances ;
Vu les avis émis par le conseil d'administration
de la Colonie et par le Gouverneur Général de
Madagascar et Dépendances ;
La section des Finances, de la Guerre, de la Ma-
rine et des Colonies, du Conseil d'Etat entendue,
Décrète :
ART. ter, — Les produits de toute origine et
de toute provenance portés au tableau ci-an-
nexé, consommés dans la colonie de Madagas-
car et ses dépendances, qu'ils y aient été
importés, récoltés ou fabriqués, sont soumis
à une taxe de consommation dont la quotité
est fixée par le même tableau.
ART. 2. — Cette taxe est indépendante du
droit de douane dont sont frappés ces produits
$i leur entrée dans la Colonie.
ART. 3. — Les taxes de consommation sont
liquidées à l'importation par le service des
douanes et perçues dans les mêmes conditions
et suivant les mêmes règles que les droits de
douane.
Une remise de .1 O/o sur le produit des liqui-
dations émises est accordée & titre d'allocation
aux employés de ce service.
La répartition de cette remise est établie par
un arrêté du Gouverneur Général en conseil
d'administration.
Des arrêtés du Gouverneur Général en conseil
d'administration assurent la perception des
taxes de consommation sur les objets compris
au tarif de ces taxes et qui seront récoltés,
préparés ou fabriqués dans la Colonie, à l'ex-
ception de l'alcool, dont le régime demeure
déterminé par le décret du 20 août 1899.
Ces arrêtés pourront prévoir que des abon-
nements seront consentis aux fabricants locaux,
chaque fois qu'il y aura intérêt pour le trésor
à adopter ce mode de perception.
ART. 4. — Les produits divers dénommés au
tableau ci-annexé ne peuvent être importés
t directement que par les ports où il existe un
receveur des douanes.
t>. Année. — N. S. — N* 486. • Samedi, M Mars 1900. -
JOURNAL OFFICIEL
,.., DE
.,.' MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
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SOMMAIRE
Partie ornelelle
A'-!Tt promulguant dans la colonie de Madagascar
et Dépendances le décret du 22 février
1900, établissant une taxe de consommation
1\ a Madagascar.
PORT au Président de la République Française,
T établissant une taxe de consommation à
A Madagascar.
Ti portant création d'un territoire du Sud.
ARBAKTÎ S abrogeant le paragraphe i de l'art. 1" de
l'arrêté du 27 avril 1899 sur les avocats-
défenseurs et modifiant l'art. 21 du même
CI arrêté. >
Ci»m^r I^IRE au sujet de la distinction à établir entre
les contrats d'engagement de droit com-
mun et .es contrats passés sous l'empire
des arrêtés des 16 janvier et 26 février
t1\ 1900.
ÊRfi ÀTUïi à l'arrêté du 16 février 1900, portant no-
mination de fonctionnaires indigènes du
district d'Arivonimamo, province de Tana-
tt'1'J\ narive.
SOMMATIONS, MUTATIONS.
AVIG
Partie Ben Officielle
———
llouvxLLICSET liqFORXATIONS. — RENSEIGNEMENTS
teo lqoNIQUES. — VARIÉTÉS. — AVIS.
JWIE OFFICIELLE
G~ - ~~*
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Gititit,ki.
ARRÊTÉ
ïiie tu promulguant dans la colo-
llitj,d,t aditascar et Dépendances le
UnQ du 22 février 1900, établissant
gascar 6 de consommation à Mada-
are
d'occu nral commandant en chef du Corps
10n et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
I897.
Vu le 68 décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897; 'les t
VU les article, 2 du décret du 28 décembre 1896
-et vVu 3 la dffil1 »dju 9 juin 1896 :
Vu la Pèche ministérielle du 24 février 1900,
Arrête :
d '41l'I', 1er
aklr. i.,. - Est promulgué dans la colonie
2 fêvri:rgscar et Dépendances le décret du
évrter io00 établissant une taxe de con-
ra dation i Madagascar et Dépendances.
du^^ adaiïa^o Pn;num®r0 du Journal Officiel
du rnascar et Dépendances, portant la date
mars t900 et contenant le texte du dit
décret dûment collationné, sera déposé aux
greffes des tribunaux de la Colonie.
ÁBT. III. — M. le Procureur Généra!, chef
du service judiciaire, est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 23 Mars 1900.
PENNEQUIN.
Parle Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,
R. DE LYQUES.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
MINISTÈRE DES COLONIES
RAPPORT
au Président de la République Française
Paris, le 22 Février 1900.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Deux décrets, l'un du 7 mars 1897, l'autre
du 7 février 1898, ont fixé le mode d'assiette
et les règles de perception des droits de con-
sommation sur les produits de toute origine
et de toute provenance consommés dans la
colonie de Madagascar, qu'ils y aient été im-
portés, récoltés ou fabriqués.
D'un autre côté, des arrêtés locaux, en date
des 26 novembre 1895, 14 février 1896, 20 dé-
cembre 1897, 25 juin et 20 août 1898, ont frappé
d'une taxe ad valorem les produits provenant
de l'intérieur et déclarés à la consommation
dans les communes ou chefs-lieux de Tama-
tave, Majunga, Vatomandry, Diego-Suarez et
Mananjary.
L'administration locale de Madagascar a,
pensé qu'il y aurait aujourd'hui intérêt à abro-
ger ces différents textes et à les remplacer par
un règlement d'application générale qui sou-
mettrait à une taxe de consommation, dont la
quotité serait variable suivant la nature des
objets imposés, les produits de toute origine
et de toute provenance, portés à un tableau
spécial, consommés dans la Colonie, qu'ils y
aient été importés, récoltés ou fabriqués.
J'ai cru devoir donner mon approbation aux
propositions qui m'ont été présentées en ce
sens par M. le Gouverneur Général de Mada-
gascar, et j'ai fait rédiger le projet de décret
ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre
haute sanction.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
ALBERT DECRAIS.
DÉCRET
,4f4blillUt une taxe de consommation
',' à Madagascar.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies.;
Vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897, fixant les pouvoirs du Gouverneur Général
de Madagascar et Dépendances.;
Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie fran-
çaise l'île de Madagascar et ses dépendances ; <
Vu le décret du 7 mars 1897, fixant le mode
d'assiette et les règles de perception des droits de
consommation sur différente produits consommés
dans la colonie de Madagascar et ses dépendances,
modifié par le décret du 7 février 1898 ;
Vu le décret du 20 août 1899, fixant le régime de
l'alcool dans la colonie de Madagascar et ses dé-
pendances ;
Vu les avis émis par le conseil d'administration
de la Colonie et par le Gouverneur Général de
Madagascar et Dépendances ;
La section des Finances, de la Guerre, de la Ma-
rine et des Colonies, du Conseil d'Etat entendue,
Décrète :
ART. ter, — Les produits de toute origine et
de toute provenance portés au tableau ci-an-
nexé, consommés dans la colonie de Madagas-
car et ses dépendances, qu'ils y aient été
importés, récoltés ou fabriqués, sont soumis
à une taxe de consommation dont la quotité
est fixée par le même tableau.
ART. 2. — Cette taxe est indépendante du
droit de douane dont sont frappés ces produits
$i leur entrée dans la Colonie.
ART. 3. — Les taxes de consommation sont
liquidées à l'importation par le service des
douanes et perçues dans les mêmes conditions
et suivant les mêmes règles que les droits de
douane.
Une remise de .1 O/o sur le produit des liqui-
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aux employés de ce service.
La répartition de cette remise est établie par
un arrêté du Gouverneur Général en conseil
d'administration.
Des arrêtés du Gouverneur Général en conseil
d'administration assurent la perception des
taxes de consommation sur les objets compris
au tarif de ces taxes et qui seront récoltés,
préparés ou fabriqués dans la Colonie, à l'ex-
ception de l'alcool, dont le régime demeure
déterminé par le décret du 20 août 1899.
Ces arrêtés pourront prévoir que des abon-
nements seront consentis aux fabricants locaux,
chaque fois qu'il y aura intérêt pour le trésor
à adopter ce mode de perception.
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