Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-03-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 17 mars 1900 17 mars 1900
Description : 1900/03/17 (A17,N484). 1900/03/17 (A17,N484).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6467893d
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
'UI' 1
47e Année. — N. S. — N* 484. J" Samedi, 17 Mars 1900.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ii DCPERDAHCCS
ABONNEMENTS:
Madagascar •
an 20 fr.
B,X'moig 12 fi.
h France et Etranger.
'r' an 25 fr.
%'x -xei,, 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
: On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 CENT.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
AIlRiTÉ réglementant l'organisation, l'avancement
et la solde des fonctionnaires et agents in-
digènes en service dans la province de
A Vohemar.
'KlâktTi portant modification dans le personnel du
A service judiciaire.
Au * créant un bureau des mines à Tsiroano-
b¿ mandidy (cercle de Miarinarivo).
CISION 1103.
JfRCULAIRE au sujet de l'analyse des diverses espè-
ces de caoutchoucs faite par M. Boissière,
pharmacien de 2* classe des colonies, pour
£x en déterminer les propriétés industrielles.
CA. TRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
CJAAÛ BLOGRAMMES DE PARIS.
TAtS des concessions minières.
Partie non Officielle
GÉOLOGIE. — NOUVELLES ET INFORMATIONS. —
RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES. — BULLETIN
COMMERCIAL DE TANANARIVE. — AVIS.
PARTIE OFFICIELLE
GOt)
G:lI.NEMENT ARRÊTÉ
RL
l' réglementant l'organisation,
l'a-o- ÛCement et la solde des fonctionnai-
l'es 8 et agents indigènes en service dans la
Evince de Vohemar.
d'Le Général commandant en chef du Corps
ltIadCllpation et Gouverneur Général p. i. de
agüscar et Dépendances,
l897Ves décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
QuCe op.Sl<^érant la nécessité au point de vue politi-
définft budgétaire' de réglementer d'une manière
tes ir Je avancement et la solde des fonctionnai-
Su 1 Igenes dans l'ordre administratif;
"inc i proposition de l'administrateur de la pro-
vince de Vohemar,
Arrête :
Art'r. er, :-. Le personnel des fonctionnaires et
agents igènes en service dans la province
onemar comprend:
Sq 3' Des gouverneurs (manantany) divisés
tr, casses:
Ire
o, • 2.400 francs
oe • t.800 francs
3e « * *
2o * 1.200francs
en -5' c -1 Des sous-vouverneurs (lefitri) divisés
asses :
lre 900 francs
2e 800 francs
3e 700 francs
4e 600 francs
be 500 francs
3°.— Des officiers-adjoints (fahatelo) divisés
en 2 classes :
t re 450 francs
2e 400 francs
4°. — Des secrétaires (mpanoratra) divisés
en 4 classes :
lre 350 francs
2e 300 francs
3e 250 francs
4e 200 francs
ART. II. — Le temps minimum de service
exigé, pour l'avancement en classe ou en grade,
est de un an pour les secrétaires (mpanoratra)
et les officiers-adjoints (fahatelo) ; de deux ans
pour les sous-gouverneurs (lefitri) et de trois
ans pour les gouverneurs (manantany).
ART. III. — Les agents promus antérieure-
ment au présent arrêté continueront à jouir
de la solde qui leur est actuellement attribuée
et seront classés en conséquence. Ceux dont le
traitement ne correspondrait exactement à au-
cun de ceux prévus au nouveau tarif continue-
ront de toucher leur solde, jusqu'à ce qu'ils
aient rempli les conditions d'avancement né-
cessaires pour être promus à la classe ou au
grade supérieur.
ART. IV. — Les nominations, promotions et
révocations sont faites par décisions du Secré-
taire Général, sur la proposition du chef de
la province. Les nominations des agents choisis
en dehors du cadre auront lieu, pour chaque
grade, à la classe inférieure.
ART. V. -Disposition transitoire. — Jusqu'au
moment où le corps de l'administration indi-
gène sera entièrement constitué, le temps
de service exigé par l'art. 2 pourra être réduit
de moitié en faveur des candidats avant rendu
des services exceptionnels.
ART. VI. — MM. le Secrétaire Général du
Gouvernement Général et l'administrateur de
la province de Vohemar sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté.
, * Fait à Tananarive, le 28 Février 1900.
PENNEQUIN.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
ENERAL portant modification dans le
personnel du service judiciaire.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu le décret du 9 juin 1896 ;
Vu l'article 9, § 4, du décret du 23 décembre
1897 ;
Vu le congé de convalescence accordé à M.
Sourd, président de la Cour d'appel de Tananarive;
Sur la proposition du Procureur Général, et après
avoir pris l'avis du commissaire chef des services
administratifs,
Arrête :
ART. Ier. — M. Gamon, conseiller à la Cour
d'appel de Tananarive, est nommé président
de la cour d'appel p. i., en remplacement de M.
Sourd, qui a obtenu un congé de convalescence,
et en l'absence de M. Cahuzac, conseiller doyen.
Il aura droit, en cette qualité, aux allocations
prévues au budget.
ART. II.— M. Lefebvre d'Argencé, juge prési-
dent du tribunal de lre instance de Tananarive,
est nommé, par intérim, conseiller à la Cour
d'appel de Tananarive, en remplacement de
M. Gamon, conseiller, nommé président p. i.
de la dite cour.
ART. III. — M. Lucas, procureur de la Répu-
blique p. i. près le tribunal de ire instance de
Tananarive, est nommé, par intérim, président
du dit tribunal, pour la période pendant la-
quelle M. Lefebvre d'Argencé remplira les fonc-
tions de conseiller.
Ce fonctionnaire continuera à toucher l'al-
location qui lui est attribuée en qualité de
procureur de la République par intérim.
Il reprendra ses fonctions de procureur de
la République de plein droit et sans qu'il soit
besoin de l'investir par un nouvel arrêté à la
cessation de son intérim comme juge-prési-
dent.
ART. IV. — M. Saleine, licencié en droit, aide-
commissaire des colonies, est nommé procu-
reur de la République par intérim, près le
tribunal de lre instance de Tananarive, pour
la période pendant laquelle M. Lucas remplira
les fonctions de juge-président par intérim
du tribunal.
Ce fonctionnaire aura droit, en cette qualité,
à une allocation calculée à raison de 3.500
francs par an, moitié du supplément colonial
du titulaire, sous réserve, en ce qui concerne
la dite allocation, de l'approbation de M. le
Ministre des Colonies.
ART. V. — MM. le Secrétaire Général, le
Procureur Général, chef du service judiciaire,
47e Année. — N. S. — N* 484. J" Samedi, 17 Mars 1900.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ii DCPERDAHCCS
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AIlRiTÉ réglementant l'organisation, l'avancement
et la solde des fonctionnaires et agents in-
digènes en service dans la province de
A Vohemar.
'KlâktTi portant modification dans le personnel du
A service judiciaire.
Au * créant un bureau des mines à Tsiroano-
b¿ mandidy (cercle de Miarinarivo).
CISION 1103.
JfRCULAIRE au sujet de l'analyse des diverses espè-
ces de caoutchoucs faite par M. Boissière,
pharmacien de 2* classe des colonies, pour
£x en déterminer les propriétés industrielles.
CA. TRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
CJAAÛ BLOGRAMMES DE PARIS.
TAtS des concessions minières.
Partie non Officielle
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RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES. — BULLETIN
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PARTIE OFFICIELLE
GOt)
G:lI.NEMENT ARRÊTÉ
RL
l' réglementant l'organisation,
l'a-o- ÛCement et la solde des fonctionnai-
l'es 8 et agents indigènes en service dans la
Evince de Vohemar.
d'Le Général commandant en chef du Corps
ltIadCllpation et Gouverneur Général p. i. de
agüscar et Dépendances,
l897Ves décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
QuCe op.Sl<^érant la nécessité au point de vue politi-
définft budgétaire' de réglementer d'une manière
tes ir Je avancement et la solde des fonctionnai-
Su 1 Igenes dans l'ordre administratif;
"inc i proposition de l'administrateur de la pro-
vince de Vohemar,
Arrête :
Art'r. er, :-. Le personnel des fonctionnaires et
agents igènes en service dans la province
onemar comprend:
Sq 3' Des gouverneurs (manantany) divisés
tr, casses:
Ire
o, • 2.400 francs
oe • t.800 francs
3e « * *
2o * 1.200francs
en -5' c -1 Des sous-vouverneurs (lefitri) divisés
asses :
lre 900 francs
2e 800 francs
3e 700 francs
4e 600 francs
be 500 francs
3°.— Des officiers-adjoints (fahatelo) divisés
en 2 classes :
t re 450 francs
2e 400 francs
4°. — Des secrétaires (mpanoratra) divisés
en 4 classes :
lre 350 francs
2e 300 francs
3e 250 francs
4e 200 francs
ART. II. — Le temps minimum de service
exigé, pour l'avancement en classe ou en grade,
est de un an pour les secrétaires (mpanoratra)
et les officiers-adjoints (fahatelo) ; de deux ans
pour les sous-gouverneurs (lefitri) et de trois
ans pour les gouverneurs (manantany).
ART. III. — Les agents promus antérieure-
ment au présent arrêté continueront à jouir
de la solde qui leur est actuellement attribuée
et seront classés en conséquence. Ceux dont le
traitement ne correspondrait exactement à au-
cun de ceux prévus au nouveau tarif continue-
ront de toucher leur solde, jusqu'à ce qu'ils
aient rempli les conditions d'avancement né-
cessaires pour être promus à la classe ou au
grade supérieur.
ART. IV. — Les nominations, promotions et
révocations sont faites par décisions du Secré-
taire Général, sur la proposition du chef de
la province. Les nominations des agents choisis
en dehors du cadre auront lieu, pour chaque
grade, à la classe inférieure.
ART. V. -Disposition transitoire. — Jusqu'au
moment où le corps de l'administration indi-
gène sera entièrement constitué, le temps
de service exigé par l'art. 2 pourra être réduit
de moitié en faveur des candidats avant rendu
des services exceptionnels.
ART. VI. — MM. le Secrétaire Général du
Gouvernement Général et l'administrateur de
la province de Vohemar sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté.
, * Fait à Tananarive, le 28 Février 1900.
PENNEQUIN.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
ENERAL portant modification dans le
personnel du service judiciaire.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu le décret du 9 juin 1896 ;
Vu l'article 9, § 4, du décret du 23 décembre
1897 ;
Vu le congé de convalescence accordé à M.
Sourd, président de la Cour d'appel de Tananarive;
Sur la proposition du Procureur Général, et après
avoir pris l'avis du commissaire chef des services
administratifs,
Arrête :
ART. Ier. — M. Gamon, conseiller à la Cour
d'appel de Tananarive, est nommé président
de la cour d'appel p. i., en remplacement de M.
Sourd, qui a obtenu un congé de convalescence,
et en l'absence de M. Cahuzac, conseiller doyen.
Il aura droit, en cette qualité, aux allocations
prévues au budget.
ART. II.— M. Lefebvre d'Argencé, juge prési-
dent du tribunal de lre instance de Tananarive,
est nommé, par intérim, conseiller à la Cour
d'appel de Tananarive, en remplacement de
M. Gamon, conseiller, nommé président p. i.
de la dite cour.
ART. III. — M. Lucas, procureur de la Répu-
blique p. i. près le tribunal de ire instance de
Tananarive, est nommé, par intérim, président
du dit tribunal, pour la période pendant la-
quelle M. Lefebvre d'Argencé remplira les fonc-
tions de conseiller.
Ce fonctionnaire continuera à toucher l'al-
location qui lui est attribuée en qualité de
procureur de la République par intérim.
Il reprendra ses fonctions de procureur de
la République de plein droit et sans qu'il soit
besoin de l'investir par un nouvel arrêté à la
cessation de son intérim comme juge-prési-
dent.
ART. IV. — M. Saleine, licencié en droit, aide-
commissaire des colonies, est nommé procu-
reur de la République par intérim, près le
tribunal de lre instance de Tananarive, pour
la période pendant laquelle M. Lucas remplira
les fonctions de juge-président par intérim
du tribunal.
Ce fonctionnaire aura droit, en cette qualité,
à une allocation calculée à raison de 3.500
francs par an, moitié du supplément colonial
du titulaire, sous réserve, en ce qui concerne
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Ministre des Colonies.
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