Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-02-14
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 14 février 1900 14 février 1900
Description : 1900/02/14 (A17,N475). 1900/02/14 (A17,N475).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6467884f
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
v - - 1
171, Année. — N. S. — N° 475. à>-- - Mercredi, 14 Févr.cT 1900.
JOURNAL OFFICIEL
IDE
— MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
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Madagascar
iïnan 20 fr.
IX l'nois. 12 fr.
France et Etranger i
Till an 25 fr.
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LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi. V v '■ ] '• V' '*
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
^RÊTÉ rendant le secteur du Manambolo auto-
nome au point de vue administratif et
supprimant l'autonomie du secteur de la
A basse Tsiribihina.
An RREa TÉ réglementant la perception des impôts dans
A la province de Farafangana.
t "RËTÉ réglementant l'organisation, l'avancement et
la solde du personnel indigène de la pro-
A vince de Fenerive.
ARIRÉTÉ portant création de 50 bourses d'entretien
a l'école normale «François de Mahv", de
A Fianarantsoa
* RRE. TÉ portant création de villages armés dans le
secteur autonome de Tsiroanomandidv
h- (cercle de Miarinarivo).
ECISION 1081.
TRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
AyBLOGRAMME DE PARIS.
AVIS. DE PARIS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES. —
MOUVEMENT DES BOURJANES. — BULLETIN
COMMERCIAL DE TANANARIVE. — Avis.
=----- PARTIE OFFICIELLE
°^®RNEMKNT
GÉNÉRAL
h..- - -
ARRÊTÉ
rendant le secteur du Ma-
"a.Illbolo autonome au point de vue
dtninistratif et supprimant l'autonomie
u secteur de la basse Tsiribihina.
dV6 Général commandant en chef du Corps
Patl0n et Gouverneur Général p. i. de
agascar et Dépendances,
189^ les décrets des H décembre i895 et 30 juillet
Vu'ii arre.te ? 385, du 13 septembre 1897, relatif
à 1W i®notn'e des secteurs;
to. l'arrêté du 18 novembre 1899, créant le terri-
S sakalave;
TE Sur i ? proposition de M. le colonel commandant
le rrltolre sakalave,
Arrête:
kitr. 1er. Le secteur du Manambolo (cercle
de a Tsiribihina) est rendu autonome au point
ore Ue administratif, à compter du fer décem-
bre
be,1899, dans les conditions fixées par les
A. es sus-visés.
- L'atitonomie du secteur de la basse
Ziln) 1 Ina (ancien secteur de Tsimanandrafo-
i^oo. supprimée à compter du f..r janvier
~I(~- - MM. le Secrétaire Général et le
ei commandant le territoire sakalave sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 29 Janvier 1900.
PENNEQUIN.
Par le Gouverneur.Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
réglementant la perception
des impôts dans la province de Fara-
fangana.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté du 26 février 1898, qui a rendu appli-
cable à la province de Farafangana l'arrêté du 8
novembre 1897, fixant les impôts à percevoir en
Imerina,
Vu l'arrêté du 20 janvier 1900, unifiant à 5 francs
pour toute la Colonie la taxe personnelle et sup-
primant les droits de passeport;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1899, promulguant dans
la Colonie le décret du 30 novembre 1881, relatif à
la répression par voie disciplinaire des infractions
commises par les indigènes du Sénégal non citoyens
français ;
Considérant qu'il y a lieu de remanier le régime
des impôts indigènes dans la province de Farafan-
gana et de le mettre en rapport avec la situation
politique et économique actuelle de cette circon-
scription ;
Vu le projet d'arrêté établi par l'administrateur
de Farafangana :
Sur la proposition du Secrétaire Général
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
CHAPITRE Ier
(Impôt personnel et foncier — Prestations)
ART. 1er. — La contribution due annuelle-
ment par les indigènes habitant la province de
Farafangana se compose :
1° De la taxe personnelle de cinq francs fixée
par l'arrêté du 20 janvier 1900, pour toute la
Colonie et due par tout indigène du sexe mas-
culin âgé de 16 ans révolus. Cette taxe, réduite
à deux francs cinquante centimes (2 fr. 50), sera
également due par toute femme de 16 à 40 ans
habitant seule une case lui appartenant ou
louée par elle.
2° D'un contingent par village basé sur le
prix de 0 fr. 15 l'are de rizières cultivées ou cul-
tivables.
Des agents recenseurs, désignés par le chef
de la province sur la présentation des gouver-
neurs, procéderont chaque année à la vérifica-
tion des dits terrains.
38 D'un impôt sur les bestiaux fixé ainsi que
suit :
Bœufs. )
Vaches 1 par tête, 0 fr. 20.
Veaux )
Porcs ) d.--Oi i I O.
Truies /--id.— OII.lO.
Chèvres. )
ART. IL — L impôt devra être acquitté en une
seule fois, avant le 1er octobre de chaque année.
Cependant, par mesure exceptionnelle, les
contribuables pourront être autorisés par l'ad-
ministrateur de la province à en payer le
montant en plusieurs. fois, soit par quart, soit
par catégorie d'impôt.
ART. III. — Aucune exemption ni réduction
de taxe individuelle ne pourra être accordée à
qui que ce soit. Des exonérations partielles ou
totales pourront, néanmoins, être accordées,
par arrêté du Gouverneur Général pris en con-
seil d'administration, à des villages qui auraient
subi des pertes exceptionnelles.
ART. IV. — Tout homme valide de 16 à 60 ans
doit fournir au Gouvernement 30 journées de
travail ; sont seuls exemptés de droit de cette
prestation :
1° Les fonctionnaires et employés nommés
par le Gouvernement.
2° Tout individu marié et père de 5 enfants
engendrés ou adoptés. Pour cette dernière
catégorie d'enfants, il ne sera tenu compte que
de ceux entretenus réellement dans la famille.
Tout indigène peut racheter ses prestations
moyennantle prix de dix-huit francs (18 francs).
Toutefois, et seulement en cas de travaux
urgents d'intérêt général, l'administrateur pour-
ra, par décision locale, suspendre le rachat des
prestations et devra en référer immédiate-
ment au Gouverneur Général.
ART. V. — Les gouverneurs principaux,
sous-gouverneurs, chefs de tribu et les chefs
de village sont responsables de la rentrée
des impôts précités et devront veiller à ce que
les indigènes éloignés du chef-lieu, ainsi que des
centres des districts, exécutent conscien-
cieusement les 30 journées de travail qu'ils
doivent à l'Etat, en s'employant a la création,
à l'entretien et à l'amélioration des voies de
communication.
CHAPITRE II
Droits d'enregistrement, frais de justice
ART. VI. — Tous les contrats et obligations,
de quelque nature que ce soit, tous les actes
relatifs à l'état civil, ainsi que les testaments,
devront être déclarés aux chefs de district et
inscrits sur leurs registres, à peine de nullité.
Exception est faite pour les actes passés
d'après la loi foncière sur l'immatriculation.
ART. VII. — Un droit fixe de un franc cin-
quante centimes ( 1 fr. 50) sera du pour toutes les
inscriptions faites sur les registres du Gou-
vernement, à l'exception des naissances, maria-
171, Année. — N. S. — N° 475. à>-- - Mercredi, 14 Févr.cT 1900.
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^RÊTÉ rendant le secteur du Manambolo auto-
nome au point de vue administratif et
supprimant l'autonomie du secteur de la
A basse Tsiribihina.
An RREa TÉ réglementant la perception des impôts dans
A la province de Farafangana.
t "RËTÉ réglementant l'organisation, l'avancement et
la solde du personnel indigène de la pro-
A vince de Fenerive.
ARIRÉTÉ portant création de 50 bourses d'entretien
a l'école normale «François de Mahv", de
A Fianarantsoa
* RRE. TÉ portant création de villages armés dans le
secteur autonome de Tsiroanomandidv
h- (cercle de Miarinarivo).
ECISION 1081.
TRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
AyBLOGRAMME DE PARIS.
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TAIRES. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES. —
MOUVEMENT DES BOURJANES. — BULLETIN
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=----- PARTIE OFFICIELLE
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GÉNÉRAL
h..- - -
ARRÊTÉ
rendant le secteur du Ma-
"a.Illbolo autonome au point de vue
dtninistratif et supprimant l'autonomie
u secteur de la basse Tsiribihina.
dV6 Général commandant en chef du Corps
Patl0n et Gouverneur Général p. i. de
agascar et Dépendances,
189^ les décrets des H décembre i895 et 30 juillet
Vu'ii arre.te ? 385, du 13 septembre 1897, relatif
à 1W i®notn'e des secteurs;
to. l'arrêté du 18 novembre 1899, créant le terri-
S sakalave;
TE Sur i ? proposition de M. le colonel commandant
le rrltolre sakalave,
Arrête:
kitr. 1er. Le secteur du Manambolo (cercle
de a Tsiribihina) est rendu autonome au point
ore Ue administratif, à compter du fer décem-
bre
be,1899, dans les conditions fixées par les
A. es sus-visés.
- L'atitonomie du secteur de la basse
Ziln) 1 Ina (ancien secteur de Tsimanandrafo-
i^oo. supprimée à compter du f..r janvier
~I(~- - MM. le Secrétaire Général et le
ei commandant le territoire sakalave sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 29 Janvier 1900.
PENNEQUIN.
Par le Gouverneur.Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
réglementant la perception
des impôts dans la province de Fara-
fangana.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté du 26 février 1898, qui a rendu appli-
cable à la province de Farafangana l'arrêté du 8
novembre 1897, fixant les impôts à percevoir en
Imerina,
Vu l'arrêté du 20 janvier 1900, unifiant à 5 francs
pour toute la Colonie la taxe personnelle et sup-
primant les droits de passeport;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1899, promulguant dans
la Colonie le décret du 30 novembre 1881, relatif à
la répression par voie disciplinaire des infractions
commises par les indigènes du Sénégal non citoyens
français ;
Considérant qu'il y a lieu de remanier le régime
des impôts indigènes dans la province de Farafan-
gana et de le mettre en rapport avec la situation
politique et économique actuelle de cette circon-
scription ;
Vu le projet d'arrêté établi par l'administrateur
de Farafangana :
Sur la proposition du Secrétaire Général
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
CHAPITRE Ier
(Impôt personnel et foncier — Prestations)
ART. 1er. — La contribution due annuelle-
ment par les indigènes habitant la province de
Farafangana se compose :
1° De la taxe personnelle de cinq francs fixée
par l'arrêté du 20 janvier 1900, pour toute la
Colonie et due par tout indigène du sexe mas-
culin âgé de 16 ans révolus. Cette taxe, réduite
à deux francs cinquante centimes (2 fr. 50), sera
également due par toute femme de 16 à 40 ans
habitant seule une case lui appartenant ou
louée par elle.
2° D'un contingent par village basé sur le
prix de 0 fr. 15 l'are de rizières cultivées ou cul-
tivables.
Des agents recenseurs, désignés par le chef
de la province sur la présentation des gouver-
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tion des dits terrains.
38 D'un impôt sur les bestiaux fixé ainsi que
suit :
Bœufs. )
Vaches 1 par tête, 0 fr. 20.
Veaux )
Porcs ) d.--Oi i I O.
Truies /--id.— OII.lO.
Chèvres. )
ART. IL — L impôt devra être acquitté en une
seule fois, avant le 1er octobre de chaque année.
Cependant, par mesure exceptionnelle, les
contribuables pourront être autorisés par l'ad-
ministrateur de la province à en payer le
montant en plusieurs. fois, soit par quart, soit
par catégorie d'impôt.
ART. III. — Aucune exemption ni réduction
de taxe individuelle ne pourra être accordée à
qui que ce soit. Des exonérations partielles ou
totales pourront, néanmoins, être accordées,
par arrêté du Gouverneur Général pris en con-
seil d'administration, à des villages qui auraient
subi des pertes exceptionnelles.
ART. IV. — Tout homme valide de 16 à 60 ans
doit fournir au Gouvernement 30 journées de
travail ; sont seuls exemptés de droit de cette
prestation :
1° Les fonctionnaires et employés nommés
par le Gouvernement.
2° Tout individu marié et père de 5 enfants
engendrés ou adoptés. Pour cette dernière
catégorie d'enfants, il ne sera tenu compte que
de ceux entretenus réellement dans la famille.
Tout indigène peut racheter ses prestations
moyennantle prix de dix-huit francs (18 francs).
Toutefois, et seulement en cas de travaux
urgents d'intérêt général, l'administrateur pour-
ra, par décision locale, suspendre le rachat des
prestations et devra en référer immédiate-
ment au Gouverneur Général.
ART. V. — Les gouverneurs principaux,
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de village sont responsables de la rentrée
des impôts précités et devront veiller à ce que
les indigènes éloignés du chef-lieu, ainsi que des
centres des districts, exécutent conscien-
cieusement les 30 journées de travail qu'ils
doivent à l'Etat, en s'employant a la création,
à l'entretien et à l'amélioration des voies de
communication.
CHAPITRE II
Droits d'enregistrement, frais de justice
ART. VI. — Tous les contrats et obligations,
de quelque nature que ce soit, tous les actes
relatifs à l'état civil, ainsi que les testaments,
devront être déclarés aux chefs de district et
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