Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-01-10
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 10 janvier 1900 10 janvier 1900
Description : 1900/01/10 (A17,N465). 1900/01/10 (A17,N465).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64678742
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
1
17e Année. — N. S. — ISo 46o.
y
Mercredi, 10 Janvier 4900.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS:
Madagascar,
Un an ; 20 fr.
Six mois 12 fr.
Franco et Etranger i
Un an : 25 fr.
oix mois 15 fr.
LE "OUnAL OFFICIEL DE MADACASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Offlcielle
ARRÊTÉ levant les mesures quarantenaires prises à
l'égard de Tamatave.
ARRÊTÉ fixant le cautionnement que doivent fournir
les agents du service des domaines en
ARRÊT~ garantie de leurs fonctions.
AARRRREFTTE * Axant le cautionnement que doivent four-
nir les curateurs aux successions et biens
vacants en garantie de leur gestion envers
les avants droit.
ARRÊTÉ exonérant de l'impôt foncier les exploita-
tions agricoles situées sur Je territoire des
? de Diego-Suarez, Nossi-Be et
SalDte-larie.
ARRÊTÉ nommant M. le lieutenant-colonel Goullet
au commandement de 4" territoire mili-
D' taire.
^cisi°N nommant M. Loussert, sous-inspecteur
J 1 enregistrement, chef du
service des domaines et conrvateur de
la propriété foncière.
CIRCULAIRE à MM. les directeurs des missions de
C„ctI Madagasear, au sujet des instituteurs de
leurs missions exerçant dans l'Imerina et
le Betsileo.
IEXSTRUCTIO pour l'applicaion de la décision 1035.
CXTRAITS, NOMINATIONS, IIfUTATIONS.
ABLOGRAMMES DE PARIS.
AVIS OFFICIELS.
Partie non OfOclclle
NÉCROLOGIE. - INOUVFLLFS ET INFOR,~lITIO~NS. -TER-
1 PARTIE OFFICIELLE.
-
GOUVERNEMENT A» RRÊTÉ»
GÉNÉRAL .,
levant les mesures quaran-
te]:Laires prises à l'égard de Tainatave.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
blanagascar et Dépendances,
18971 les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
Vu la loi du 3 mars 1822 et le décret du 31 mars
1891, sur la police sanitaire maritime dans les colo-
nies et pays de protectorat;
à Considérant que, pendant une ériode supérieure
veau de jours, il n'a été constaté aucun cas nou-
veau de peste bubonique, ni aucun décès causé par
cette épidémie à Tamatave, et qu'il y a lieu, par suite,
de lever les mesures quarantenaires prises à l'éard
e cette ville, où l'épidémie peut être considérée
comme éteinte ; 1 iépidfremie Peut , être considérée
comme éteinte'
Vu l'avis du comité d'hygiène de la Colonie,
Arrête :
ART. 1er. - L'arrêté du 17 octobre dernier,
Plaçant la ville de Tamatave sous le régime de
la patente brute, est. rapporté, et le cordon
sanitaire levé, à partir du 31 décembre au
matin.
ART. II. — Les riz, les farines et autres mar-
chandises susceptibles ne pouvant être désin-
fectées, devront être utilisés sur place. L'ex-
portation des marchandises ordinaires conta-
minées ne sera accordée qu'après désinfection
complète, et tous les magasins contaminés ou
suspects, ainsi que toutes les marchandises or-
dinaires qu'ils contiennent, devront également
être désinfectés.
ART. III. — MM. le Secrétaire Général, le di-
recteur du service de santé et l'administrateur
en chef de la province de Tamatave sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 30 Décembre 1899.
PENNEQUIN.
Par le Gouverneur Général:
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GENERAL fi 1
GENERAL fixant le cautionnement que
doivent fournir les agents du service
des domaines en garantie de leurs
fonctions.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu le décret sur le régime financier des colo-
nies, du 20 novembre 1882;
Sur la proposition de M. l'inspecteur chef du
service des domaines ;
Sous réserve de l'approbation du Ministre des
Colonies,
Arrête :
ART. Ier. — Le cautionnement que doivent
fournir les agents du service des domaines à
Madagascar, en garantie de leurs fonctions
est fixé comme il suit :
Sous-inspecteur chargé du contrôle 1.200 fr.
Receveur à Tananarive. 2.500 —
— Tamatave. 2.500-
— Majunga. 2.500 —
— Fianarantsoa 2.500 —
— Mananjary d.000 —
— Diego-Suarez. 1.000 -
— Nossi-Be 500 —
ART. II. — MM. le Secrétaire Général et le
chef du service des domaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 2 Décembre 1899.
PENNEQUIN.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Vu:
Le Procureur Général,
DUCHESNE.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GÉNÉRAL fixant le cautionnement que
doivent fournir les curateurs aux suc-
cessions et biens vacants en garantie
de leur gestion envers les ayants droit.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vules décrets des il décembre 1895 et 30juillet i897 ;
Vu le décret du 14 mars 1890, portant: 1. appli-
cation, à toutes les colonies françaises, du décret du
21 janvier 1855, portant règlement d'administration
publique sur les curatelles aux successions et biens
vacants dans les colonies de la Martinique, de la
Guadeloupe et de La Réunion ; 2° modification des
articles 1,12, 19, 26, 44, 46 du dit décret, dispositions
promulguées dans la Colonie le 25 mai 1897. par
arrêté 10 667, du 3 mai 1891 ;
Sur la proposition de M. l'inspecteur chef du
service des domaines ;
Sous réserve de l'approbation du Ministre des
Colonies,
Arrête :
ART. 1er. — Le cautionnement en numéraire
que doivent fournir les curateurs aux succes-
sions et biens vacants, en garantie de leur
gestion envers les ayants droit, est fixé ainsi
(ill'il suit :
A Tananarive 1.000 francs.
Tamatave 1.000 -
Majunga -j.000 —
Fianarantsoa. 500 -
Mananjarv 500 -
Diego-Suàrez 500 -
Nossi-Be. 250 -
ART. II. — MM. le Secrétaire Général et le
chef du service des domaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 2 Décembre 1899.
PENNEQUIN.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Vu:
Le Procureur Général,
DUCHESNE.
17e Année. — N. S. — ISo 46o.
y
Mercredi, 10 Janvier 4900.
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ARRÊTÉ levant les mesures quarantenaires prises à
l'égard de Tamatave.
ARRÊTÉ fixant le cautionnement que doivent fournir
les agents du service des domaines en
ARRÊT~ garantie de leurs fonctions.
AARRRREFTTE * Axant le cautionnement que doivent four-
nir les curateurs aux successions et biens
vacants en garantie de leur gestion envers
les avants droit.
ARRÊTÉ exonérant de l'impôt foncier les exploita-
tions agricoles situées sur Je territoire des
? de Diego-Suarez, Nossi-Be et
SalDte-larie.
ARRÊTÉ nommant M. le lieutenant-colonel Goullet
au commandement de 4" territoire mili-
D' taire.
^cisi°N nommant M. Loussert, sous-inspecteur
J 1 enregistrement, chef du
service des domaines et conrvateur de
la propriété foncière.
CIRCULAIRE à MM. les directeurs des missions de
C„ctI Madagasear, au sujet des instituteurs de
leurs missions exerçant dans l'Imerina et
le Betsileo.
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1 PARTIE OFFICIELLE.
-
GOUVERNEMENT A» RRÊTÉ»
GÉNÉRAL .,
levant les mesures quaran-
te]:Laires prises à l'égard de Tainatave.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
blanagascar et Dépendances,
18971 les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
Vu la loi du 3 mars 1822 et le décret du 31 mars
1891, sur la police sanitaire maritime dans les colo-
nies et pays de protectorat;
à Considérant que, pendant une ériode supérieure
veau de jours, il n'a été constaté aucun cas nou-
veau de peste bubonique, ni aucun décès causé par
cette épidémie à Tamatave, et qu'il y a lieu, par suite,
de lever les mesures quarantenaires prises à l'éard
e cette ville, où l'épidémie peut être considérée
comme éteinte ; 1 iépidfremie Peut , être considérée
comme éteinte'
Vu l'avis du comité d'hygiène de la Colonie,
Arrête :
ART. 1er. - L'arrêté du 17 octobre dernier,
Plaçant la ville de Tamatave sous le régime de
la patente brute, est. rapporté, et le cordon
sanitaire levé, à partir du 31 décembre au
matin.
ART. II. — Les riz, les farines et autres mar-
chandises susceptibles ne pouvant être désin-
fectées, devront être utilisés sur place. L'ex-
portation des marchandises ordinaires conta-
minées ne sera accordée qu'après désinfection
complète, et tous les magasins contaminés ou
suspects, ainsi que toutes les marchandises or-
dinaires qu'ils contiennent, devront également
être désinfectés.
ART. III. — MM. le Secrétaire Général, le di-
recteur du service de santé et l'administrateur
en chef de la province de Tamatave sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 30 Décembre 1899.
PENNEQUIN.
Par le Gouverneur Général:
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GENERAL fi 1
GENERAL fixant le cautionnement que
doivent fournir les agents du service
des domaines en garantie de leurs
fonctions.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu le décret sur le régime financier des colo-
nies, du 20 novembre 1882;
Sur la proposition de M. l'inspecteur chef du
service des domaines ;
Sous réserve de l'approbation du Ministre des
Colonies,
Arrête :
ART. Ier. — Le cautionnement que doivent
fournir les agents du service des domaines à
Madagascar, en garantie de leurs fonctions
est fixé comme il suit :
Sous-inspecteur chargé du contrôle 1.200 fr.
Receveur à Tananarive. 2.500 —
— Tamatave. 2.500-
— Majunga. 2.500 —
— Fianarantsoa 2.500 —
— Mananjary d.000 —
— Diego-Suarez. 1.000 -
— Nossi-Be 500 —
ART. II. — MM. le Secrétaire Général et le
chef du service des domaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 2 Décembre 1899.
PENNEQUIN.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Vu:
Le Procureur Général,
DUCHESNE.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GÉNÉRAL fixant le cautionnement que
doivent fournir les curateurs aux suc-
cessions et biens vacants en garantie
de leur gestion envers les ayants droit.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vules décrets des il décembre 1895 et 30juillet i897 ;
Vu le décret du 14 mars 1890, portant: 1. appli-
cation, à toutes les colonies françaises, du décret du
21 janvier 1855, portant règlement d'administration
publique sur les curatelles aux successions et biens
vacants dans les colonies de la Martinique, de la
Guadeloupe et de La Réunion ; 2° modification des
articles 1,12, 19, 26, 44, 46 du dit décret, dispositions
promulguées dans la Colonie le 25 mai 1897. par
arrêté 10 667, du 3 mai 1891 ;
Sur la proposition de M. l'inspecteur chef du
service des domaines ;
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Colonies,
Arrête :
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que doivent fournir les curateurs aux succes-
sions et biens vacants, en garantie de leur
gestion envers les ayants droit, est fixé ainsi
(ill'il suit :
A Tananarive 1.000 francs.
Tamatave 1.000 -
Majunga -j.000 —
Fianarantsoa. 500 -
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chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
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Vu:
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