Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1897-11-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 04 novembre 1897 04 novembre 1897
Description : 1897/11/04 (A14,N166). 1897/11/04 (A14,N166).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64652855
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
14e Année. — N. S. -'N° 166. Jeudi, 4 Novembre 1897
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar :
Un an. 25 f.
6 mois. 14 f.
France et Etranger.
1 an 30 f.
6 mois. 16 f.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi.
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PRIX DU NUMÉRO : 0,15 CENT.
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SOMMAIRE
PA.RTIE OFFICIELLE
ARRÊTÉ — nommant un assesseur par intérim à la
Cour d'appel mixte.
ARRÊTÉ — nommant un chef de* congrégation in-
dienne à Vohémar.
ARRÊTÉ — réglementant le travail des indigènes
dans la province de Nossi-Bé.
DÉCISION - créant une commission de réception
des ouvrages d'art exécutés à Tanana-
rive.
DÉCISI ON - nommant M. Simonnot professeur de
géométrie à l'école Le Mvre de Vilers.
DÉCISION - locale portant organisation des bureaux
de l'administration de la province de
Maiunga.
ERRATUX-à 1 arrêté 1044.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS.—TERRITOIRES MILITAI-
RES. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COM-
MERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1086
nommant un assesseur par
intérim à la Cour d'appel mixte.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897'
Vu la lettre du*13 octobre 1897, de M. Marc Rabibi-
soa, assesseur par intérim près la Cour d'appel mixte
de Tananarive;
Vu la délibération de la Cour d'appel mixte de Ta-
nanarive, du 20 octobre 1897, déclarant qu'il y a lieu
d'admettre les motifs de récusation invoqués par
M. Marc Rabibisoa;
Vu l'art. 380 du Code de procédure civile;
Vu l'art. 35 du décret du 9 juin 1896
Sur la proposition du Procureur Général,
* Arrête :
ART. I.' -- M. Ramambavola, assesseur par
intérim près le tribunal du 1er degré de Tana-
narive, est nommé assesseur près la Conr
d'appel mixte de Tananarive, pour le jugement
de l'affaire Ravelo et Rakoto contre Razanarimo
et Rainifara, en remplacement de M. Marc
Rabibisoa, dont les motifs- de récusation ont
été admis par arrêt de la Cour.
ART. II. -L'arrêté 1068, qui avait nommé M.
Rakotobe assesseur pour la dite affaire, est rap-
porté.
ART. III.—Le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 27 Octobre 1897.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1087
nommant un chef de con-
grégation indienne à Vohémar.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté S29, du 26 juillet 1897, sur les permis
de séjour des étrangers asiatiques et africains ;
Sur la présentation des membres de la congré-
gation indienne et la proposition de M. l'Adminis-
trateur de. Vohémar,
Arrête :
ART. 1. — Est nommé chef de la congrégation
indienne de la province de Vohémar, le sieur
Abdol Haussein Taïbdjy.
ART. II. — M. l'Administrateur de Vohémar
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 27 Octobre 1897.
GALLIENI.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1088
réglementant le travail
des indigènes de la province de Nossi-
Bé.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'art. 12 de l'arrêté du 21 décembre 1896,
réglementant le travail des indigènes en Imérina
et prescrivant à MM. les Résidents et commandants
de cercle de prendre des mesures analogues, en
les modifiant suivant les coutumes et circonstances
locales ;
Vu le décret du 6 mars 1877, sur les attributions
lé,gislatives des Gouverneurs ;
Vu l'arrêté 7279, du 12 juin 1897, créant la pro-
vince de Nossi-Bé ;
Sur la proposition de M. l'Administrateur-Maire
de Nossi-Bé et sous réserve de l'approbation mi-
nistérielle,
Arrête :
ART. 1. —Tout indigène valide de 16 à 60
ans, du sexe masculin, domicilié dans la pro-
vince de Nossi-Bé, devra justifier de ses moyens
d'existence en prouvant qu'il fait partie des
deux catégories ci-dessous.
Première catégorie :
Les commerçants, se divisant en deux clas-
ses :
10 Les Patentés ! débitants et commerçants,
1° Les Patentés ( quels qu'ils goient ;
f cultivateurs,
20 Les Pro- i alimentation ! éleveurs,
dduucctteeuurrs b. * pêcheurs,
V habitation f bûcherons,
( charbonniers.
Deuxième catégorie :
Tous les individus non compris dans la pre-
mière catégorie, et notamment les domestiques,
cuisiniers, jardiniers, porteurs, plantons, ou-
vriers, journaliers et, en général, les employés
des diverses administrations ou des particu-
liers.
Toutes les personnes de la po catégorie de-
vront être munies de la carte d'identité ou de
la patente.
Toutes celles appartenant à la 2e catégorie,
du livret individuel.
ART. 2. — La carte d'identité sera délivrée"
pour la population de Nossi-Bé, par les soins
du commissaire de police, pour Heli-ville, et
par les chefs de poste, pour les différents quar.
tiers.
Le prix de cette carte est fixé à 0 fr. 50.
Les recettes provenant de la délivrance des
cartes seront versées mensuellement au Trésor,
par les agents ci-dessus désignés, au profit du
budget communal.
La carte d'identité est rigoureusement person-
nelle. Tout individu convaincu de se servir
d'une carte étrangère sera passible d'une amen-
de de 10 francs et d'un emprisonnement de
deux à cinq jours, ou de l'une de ces deux pei-
nes seulement.
Les cartes d'identité ne sont valables que
pour l'année courante et doivent être renouve-
lées avant la fin du mois de décembre de cha-
que année.
En cas de perte de la carte, l'intéressé devra
prévenir l'agent qui la lui a délivrée. 11 lui
sera donné un duplicata, moyennant versement
de la somme de 5 francs.
ART. 3.—Le livret individuel sera délivré
dans les mêmes conditions et pour la même
durée que la carte d'identité. Son prix est
fixé à 1 franc.
Les administrations ou les particuliers au
service desquels seront les porteurs du livret
devront mentionner, sur la page réservée à
cet effet, les conditions et la durée de l'enga-
gement, les salaires versés et la date du licen-
ciement, ainsi que les retenues faites, s'il y
a lieu, et les autorisations d'absence.
Le livret sera la propriété de remployé, qui
devra le présenter à toute réquisition.
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar :
Un an. 25 f.
6 mois. 14 f.
France et Etranger.
1 an 30 f.
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ARRÊTÉ — nommant un assesseur par intérim à la
Cour d'appel mixte.
ARRÊTÉ — nommant un chef de* congrégation in-
dienne à Vohémar.
ARRÊTÉ — réglementant le travail des indigènes
dans la province de Nossi-Bé.
DÉCISION - créant une commission de réception
des ouvrages d'art exécutés à Tanana-
rive.
DÉCISI ON - nommant M. Simonnot professeur de
géométrie à l'école Le Mvre de Vilers.
DÉCISION - locale portant organisation des bureaux
de l'administration de la province de
Maiunga.
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Partie non Officielle
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RES. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COM-
MERCIAUX.
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GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1086
nommant un assesseur par
intérim à la Cour d'appel mixte.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897'
Vu la lettre du*13 octobre 1897, de M. Marc Rabibi-
soa, assesseur par intérim près la Cour d'appel mixte
de Tananarive;
Vu la délibération de la Cour d'appel mixte de Ta-
nanarive, du 20 octobre 1897, déclarant qu'il y a lieu
d'admettre les motifs de récusation invoqués par
M. Marc Rabibisoa;
Vu l'art. 380 du Code de procédure civile;
Vu l'art. 35 du décret du 9 juin 1896
Sur la proposition du Procureur Général,
* Arrête :
ART. I.' -- M. Ramambavola, assesseur par
intérim près le tribunal du 1er degré de Tana-
narive, est nommé assesseur près la Conr
d'appel mixte de Tananarive, pour le jugement
de l'affaire Ravelo et Rakoto contre Razanarimo
et Rainifara, en remplacement de M. Marc
Rabibisoa, dont les motifs- de récusation ont
été admis par arrêt de la Cour.
ART. II. -L'arrêté 1068, qui avait nommé M.
Rakotobe assesseur pour la dite affaire, est rap-
porté.
ART. III.—Le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 27 Octobre 1897.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1087
nommant un chef de con-
grégation indienne à Vohémar.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté S29, du 26 juillet 1897, sur les permis
de séjour des étrangers asiatiques et africains ;
Sur la présentation des membres de la congré-
gation indienne et la proposition de M. l'Adminis-
trateur de. Vohémar,
Arrête :
ART. 1. — Est nommé chef de la congrégation
indienne de la province de Vohémar, le sieur
Abdol Haussein Taïbdjy.
ART. II. — M. l'Administrateur de Vohémar
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 27 Octobre 1897.
GALLIENI.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1088
réglementant le travail
des indigènes de la province de Nossi-
Bé.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'art. 12 de l'arrêté du 21 décembre 1896,
réglementant le travail des indigènes en Imérina
et prescrivant à MM. les Résidents et commandants
de cercle de prendre des mesures analogues, en
les modifiant suivant les coutumes et circonstances
locales ;
Vu le décret du 6 mars 1877, sur les attributions
lé,gislatives des Gouverneurs ;
Vu l'arrêté 7279, du 12 juin 1897, créant la pro-
vince de Nossi-Bé ;
Sur la proposition de M. l'Administrateur-Maire
de Nossi-Bé et sous réserve de l'approbation mi-
nistérielle,
Arrête :
ART. 1. —Tout indigène valide de 16 à 60
ans, du sexe masculin, domicilié dans la pro-
vince de Nossi-Bé, devra justifier de ses moyens
d'existence en prouvant qu'il fait partie des
deux catégories ci-dessous.
Première catégorie :
Les commerçants, se divisant en deux clas-
ses :
10 Les Patentés ! débitants et commerçants,
1° Les Patentés ( quels qu'ils goient ;
f cultivateurs,
20 Les Pro- i alimentation ! éleveurs,
dduucctteeuurrs b. * pêcheurs,
V habitation f bûcherons,
( charbonniers.
Deuxième catégorie :
Tous les individus non compris dans la pre-
mière catégorie, et notamment les domestiques,
cuisiniers, jardiniers, porteurs, plantons, ou-
vriers, journaliers et, en général, les employés
des diverses administrations ou des particu-
liers.
Toutes les personnes de la po catégorie de-
vront être munies de la carte d'identité ou de
la patente.
Toutes celles appartenant à la 2e catégorie,
du livret individuel.
ART. 2. — La carte d'identité sera délivrée"
pour la population de Nossi-Bé, par les soins
du commissaire de police, pour Heli-ville, et
par les chefs de poste, pour les différents quar.
tiers.
Le prix de cette carte est fixé à 0 fr. 50.
Les recettes provenant de la délivrance des
cartes seront versées mensuellement au Trésor,
par les agents ci-dessus désignés, au profit du
budget communal.
La carte d'identité est rigoureusement person-
nelle. Tout individu convaincu de se servir
d'une carte étrangère sera passible d'une amen-
de de 10 francs et d'un emprisonnement de
deux à cinq jours, ou de l'une de ces deux pei-
nes seulement.
Les cartes d'identité ne sont valables que
pour l'année courante et doivent être renouve-
lées avant la fin du mois de décembre de cha-
que année.
En cas de perte de la carte, l'intéressé devra
prévenir l'agent qui la lui a délivrée. 11 lui
sera donné un duplicata, moyennant versement
de la somme de 5 francs.
ART. 3.—Le livret individuel sera délivré
dans les mêmes conditions et pour la même
durée que la carte d'identité. Son prix est
fixé à 1 franc.
Les administrations ou les particuliers au
service desquels seront les porteurs du livret
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gement, les salaires versés et la date du licen-
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