Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1897-09-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 04 septembre 1897 04 septembre 1897
Description : 1897/09/04 (A14,N140). 1897/09/04 (A14,N140).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6465259p
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
14e Année. - N. S. - N° 140. Samedi, 4 Septembre 4897
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET nmmiicKS
ABONNEMENTS
-- Madagascar :
Un an 25 f.
6 mois 14 f.
Franee et Etranger t
1 an 30 f.
6 mois 16 f.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Jrlardi, Jeudi et Samedi.
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colonie sont priés, quand ils changent de pos-
te, de vouloir bien en in former l'administration
de l'Imprimerie officielle, afin que leur adres-
se soit rectifiée au fur et à mesure de leurs dé-
placements et qu'ils n'éprouvent, de la sorte, au-
cun retard dans le service du journal.
SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ - portant augmentation de la solde de M.
l'Administrateur Péan.
ARRÊTÉ - nommant une interprète à l'école laïque
de filles du palais.
ARRÊTÉ - créant la province de Fénérive.
ARRÊTÉ - désignant un garde d'artillerie pour rem-
plir les fonctions de chancelier dans la
province de Farafangana.
ARRÊTÉ - promulgant le décret du 17 juillet, fixant
la quantité de produits coloniaux à in-
troduire en France sous un régime de
faveur pendant l'exercice 1897-1898.
DÉCRET - fixant la quantité de produits coloniaux à
introduire en France sous un régime de
faveur pendant l'exercice 1897-1898.
ARRÊTÉ - nommant des fonctionnaires indigènes.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORM.-\TlONS. - TERRITOIRES MILITAI-
RES. - RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET
COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
RÉSIDENCE ARRÊTÉ 934
GÉNÉRAL d 1
en ralk portant augmentation de la
solde de M. l'Administrateur Péan.
Le Général commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Mada-
gascar,
Vu le décret du il décembre 1895 ;
Vu, en son article 16 notamment, le décret du 4 juil-
let 1896, portant réorganisation du cadre des
administrateurs coloniaux ;
Vu le décret du 4 juillet 1897, portant admission
de M. l'Administrateur principal Péan, pour compter
du 15 octobre 1896, dans le cadre des administra-
teurs de la nouvelle formation ;
Vu l'ancienneté de ce fonctionnaire et ses servi-
ces exceptionnels dans les différents postes où,
depuis trois ans, il a été appelé à servir,
Arrête :
ART. I. - La solde de M. Octave Péan, admi-
nistrateur colonial de 2e classe de la nouvelle
formation, faisant fonctions de Résident à Ta-
matave, est portée, à compter de ce jour, de
onze mille à onze mille cinq cents francs
(solde d'Europe, 5.750 fr.).
ART. II. - M. le Secrétaire Général en terri-
toire civil est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Tananarive, le 25 Août 1897.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
HOMBERG.
Par le Résident Général:
Le Résident, faisant fonctions de
Secrétaire Général en territoire civil,
JOSEPH FRANÇOIS.
RÉSIDENCE
GÉNÉRALE
ARRÊTÉ 935
nommant une interprète à
l'école laïque de filles du Palais.
Le Général commandant le Corps d'occu-
pation et Résident Général de France à Mada-
gascar,
Vu le décret du 11 décembre 1895;
Vu l'arrêté 888, du 14 août 1897. créant une école
officielle de filles et un ouvroir au grand Palais de
Tananarive,
Arrête :
ART. I. - Anatolie Ramihaja est adjointe, en
qualité d'interprète, à la directrice de l'école
laïque de filles et de l'ouvroir du Palais.
ART. II. - Anatolie Ramihaja touchera, en
cette qualité, un traitement de 20 fr. par mois.
ART. III. - Cette dépense sera imputée au
budget ordinaire local, chap. IX, art. 3, «dé-
penses imprévues».
, ART. IV. - MM. le Chef d'Etat-Major, faisant
fonctions de Secrétaire Général en territoire
militaire, et le chef du service de l'Enseigne-
ment sont chargés, chacun en ce qui le concer-
ne, de l'exécution du présent arrêté, qui aura
son effet à partir du 20 juillet 1897.
Fait à Tananarive, le 27 Août 1897.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
HOMBERG.
Par le Résident Général :
Le Chef d'Etat-Major, faisant fonctions de
Secrétaire Général en territoire militaire,
GÉRARD.
RÉSIDENCE
GÉNÉRALE
ARRÊTÉ 936
créant la province de Fénérive.
Le Général commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Mada-
gascar,
Vu le décret du Ii décembre 1895 ;
Vu la dépêche ministérielle du 24 décembre 1896,
prescrivant d'étudier l'organisation communale de
la ville de Tamatave ; 15
Considérant que le développement toujours crois-
sant de cette ville exige que l'Administrateur placé
à sa tête puisse se consacrer exclusivement à l'étude
des questions d'intérêt local, et qu'il importe, dès
lors, de réduire le territoire de la province Betsi-
misaraka de Tamatave créée par 1 arrêté 265, du
29 décembre 1896 ;
Sur la proposition du Secrétaire Général en ter-
ritoire civil,
Arrête :
ART. I. - La limite Nord de la province
Betsimisaraka de Tamatave est formée désor-
mais par le cours de l'Ifontsy.
ART. II. - Le pays, borné au Nord par la
province de Maroantsetra, à l'Ouest par les
cercles militaires d'Ambatondrazaka et de
Moramanga, au Sud par la rivière Ifontsy,
constitue une province indépendante, sous la
dénomination de province de Fénérive ayant,
au point de vue indigène, son autonomie
propre et son chef-lieu à Fénérive.
ART. III, - L'Administrateur ou Résident,
chef de la province de Fénérive, sera placé sous
les ordres du Secrétaire Général en territoire
civil ; il exercera, en outre, sous la haute
autorité du Procureur Général, les attributions
judiciaires définies par le décret du 9 juin 1896.
ART. IV. - Le Secrétaire Général en terri-
toire civil et le Procureur Général sont chargés,
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Partie Officielle
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l'Administrateur Péan.
ARRÊTÉ - nommant une interprète à l'école laïque
de filles du palais.
ARRÊTÉ - créant la province de Fénérive.
ARRÊTÉ - désignant un garde d'artillerie pour rem-
plir les fonctions de chancelier dans la
province de Farafangana.
ARRÊTÉ - promulgant le décret du 17 juillet, fixant
la quantité de produits coloniaux à in-
troduire en France sous un régime de
faveur pendant l'exercice 1897-1898.
DÉCRET - fixant la quantité de produits coloniaux à
introduire en France sous un régime de
faveur pendant l'exercice 1897-1898.
ARRÊTÉ - nommant des fonctionnaires indigènes.
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RÉSIDENCE ARRÊTÉ 934
GÉNÉRAL d 1
en ralk portant augmentation de la
solde de M. l'Administrateur Péan.
Le Général commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Mada-
gascar,
Vu le décret du il décembre 1895 ;
Vu, en son article 16 notamment, le décret du 4 juil-
let 1896, portant réorganisation du cadre des
administrateurs coloniaux ;
Vu le décret du 4 juillet 1897, portant admission
de M. l'Administrateur principal Péan, pour compter
du 15 octobre 1896, dans le cadre des administra-
teurs de la nouvelle formation ;
Vu l'ancienneté de ce fonctionnaire et ses servi-
ces exceptionnels dans les différents postes où,
depuis trois ans, il a été appelé à servir,
Arrête :
ART. I. - La solde de M. Octave Péan, admi-
nistrateur colonial de 2e classe de la nouvelle
formation, faisant fonctions de Résident à Ta-
matave, est portée, à compter de ce jour, de
onze mille à onze mille cinq cents francs
(solde d'Europe, 5.750 fr.).
ART. II. - M. le Secrétaire Général en terri-
toire civil est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Tananarive, le 25 Août 1897.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
HOMBERG.
Par le Résident Général:
Le Résident, faisant fonctions de
Secrétaire Général en territoire civil,
JOSEPH FRANÇOIS.
RÉSIDENCE
GÉNÉRALE
ARRÊTÉ 935
nommant une interprète à
l'école laïque de filles du Palais.
Le Général commandant le Corps d'occu-
pation et Résident Général de France à Mada-
gascar,
Vu le décret du 11 décembre 1895;
Vu l'arrêté 888, du 14 août 1897. créant une école
officielle de filles et un ouvroir au grand Palais de
Tananarive,
Arrête :
ART. I. - Anatolie Ramihaja est adjointe, en
qualité d'interprète, à la directrice de l'école
laïque de filles et de l'ouvroir du Palais.
ART. II. - Anatolie Ramihaja touchera, en
cette qualité, un traitement de 20 fr. par mois.
ART. III. - Cette dépense sera imputée au
budget ordinaire local, chap. IX, art. 3, «dé-
penses imprévues».
, ART. IV. - MM. le Chef d'Etat-Major, faisant
fonctions de Secrétaire Général en territoire
militaire, et le chef du service de l'Enseigne-
ment sont chargés, chacun en ce qui le concer-
ne, de l'exécution du présent arrêté, qui aura
son effet à partir du 20 juillet 1897.
Fait à Tananarive, le 27 Août 1897.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
HOMBERG.
Par le Résident Général :
Le Chef d'Etat-Major, faisant fonctions de
Secrétaire Général en territoire militaire,
GÉRARD.
RÉSIDENCE
GÉNÉRALE
ARRÊTÉ 936
créant la province de Fénérive.
Le Général commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Mada-
gascar,
Vu le décret du Ii décembre 1895 ;
Vu la dépêche ministérielle du 24 décembre 1896,
prescrivant d'étudier l'organisation communale de
la ville de Tamatave ; 15
Considérant que le développement toujours crois-
sant de cette ville exige que l'Administrateur placé
à sa tête puisse se consacrer exclusivement à l'étude
des questions d'intérêt local, et qu'il importe, dès
lors, de réduire le territoire de la province Betsi-
misaraka de Tamatave créée par 1 arrêté 265, du
29 décembre 1896 ;
Sur la proposition du Secrétaire Général en ter-
ritoire civil,
Arrête :
ART. I. - La limite Nord de la province
Betsimisaraka de Tamatave est formée désor-
mais par le cours de l'Ifontsy.
ART. II. - Le pays, borné au Nord par la
province de Maroantsetra, à l'Ouest par les
cercles militaires d'Ambatondrazaka et de
Moramanga, au Sud par la rivière Ifontsy,
constitue une province indépendante, sous la
dénomination de province de Fénérive ayant,
au point de vue indigène, son autonomie
propre et son chef-lieu à Fénérive.
ART. III, - L'Administrateur ou Résident,
chef de la province de Fénérive, sera placé sous
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civil ; il exercera, en outre, sous la haute
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