Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1897-07-20
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 20 juillet 1897 20 juillet 1897
Description : 1897/07/20 (A14,N120). 1897/07/20 (A14,N120).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6465239x
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
14* Année. - N. S. — N" 120. Mardi, 20 Juillet 1897 <
JOUBNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar :
Un an 25 f.
6 mois. 14 f.
Franee et Etranger «
1 an 30 f.
e 6 mois. 16 f,
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi.
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PRIX DU NUMÉRO: 0,15 CENT.
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SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ — promulguant le décret du 16 Mai 1897,
portant création d'un poste de juge-sup-
pléant près les tribunaux de Tamatave et
de Majunga.
RAPPORT—adressé au Président de laRépublique par
le Ministre des Colonies, suivi d'un décret
portant création d'un poste de juge-sup-
pléant auprès de chacun des tribunaux
de 1" instance de Tamatave et de Majunga.
ARRÊTÉ - ortant modification au tarif des droits
de sortie à Madagascar.
ARRÊTÉ — instituant à Tananarive une Commission
supérieure chargée d'examiner et de ré-
soudre les questions relatives au culte
et à l'enseignement.
ARRÊTÉ — créant à Nossi-Bé un dépôt central des
alcools provenant de la fabrication locale.
ARRÊTÉ — créant un service de mandats-postaux
et télégraphiques intérieurs.
ARRÊTÉ — accordant un congé pour affaires per-
sonnelles, à M. de Maubeuge, Commis des
Douanes.
ARRÊTÉ — nommant un Commis de Résidence de
2* classe.
ARRÊTÉ - attribuant à la veuve et à la fille d'un
fonctionnaire indigène tué par les rebel-
les deux immeubles sis à Tananarive.
ARRÊTÉ - attribuant à la veuve et au fils du fonc-
tionnaire indigène Rainiketamanga, tué
• par les rebelles, une rizière sise à An-
driaridehibé.
ARRÊTÉ attribuant à la mère, à la veuve et aux
enfants du sous-gouverneur indigène Rai-
nivony, tué par les rebelles, une rizière
sise à Andranotokana.
ARRÊTÉ- rattachant le district de Mahanoro à la
province d'Andévorante.
ARRÊTÉ — portant acceptation de la démission d'un
Garde principal de la garde indigène.
ARRiTt - portant promotion d'un Garde européen
de la garde indigène.
ARRÊTÉ — nommant un Conducteur des Ponts-et-
Chaussées.
ERRATUM— à l'arrêté 727 9.
NOMINATIONS ET RÉVOCATIONS — dans le personnel
indigène. «
CIRCULAIRE—240.
PARTIE NON OFFICIELLE
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
RÉSIDBNCE
GÉNÉRAIB
ARRÊTÉ 770
promulguant le décret du 16
Mai 1897 portant création d'un poste
de juge-suppléant près les tribunaux
de Tamatave et de Majunga. •
Le Général commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Vu le décret du il Décembre 1895 ;
Vu les articles 2 du décret du 28 Décembre 1895
et 38 du décret du 9 Juin 1896 ;
Sur la proposition du Procureur Général, chef du
Service judiciaire,
Arrête :
ART. 1. - Est promulgué à Madagascar et
dans les îles qui en dépendent, pour y être
exécuté selon la forme et teneur, le décret du
16 Mai 1897, portant création d'un poste de juge-
suppléant auprès de chacun des tribunaux de
première instance de Tamatave et de Majunga.
ART. II. — Un numéro du Journal Officiel de
la Colonie de Madagascar, portant la date du
20 Juillet 1897 et contenant le texte dudit décret
dûment collationné, sera déposé aux greffes
des tribunaux de Madagascar, pour être tenu à
la disposition des justiciables.
ART. III. - Le Procureur Général est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 11 Juillet 1897.
GALLIENI.
Par le Résident Général :
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
RAPPORT
adressé au Président de la République
par le Ministre des Colonies, suivi d'un
décret portant création d'un poste de
juge-suppléant auprès de chacun des
tribunaux de première instance de
Tamatave et Majunga.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Les décrets du 28 Décembre 1895 et du 9 Juin
1896, qui ont organisé le service de la Justice
à Madagascar, ont prévu, pour suffire aux
besoins de ce service, un personnel judiciaire
extrêmement réduit. Cette organisation était
d'ailleurs considérée comme provisoire et des-
tinée à être complétée, lorsque la pacification
générale de l'île et l'influence française auraient
amené à Madagascar un courant d'immigra-
tion européenne et un mouvement d'affaires
normal.
Cette éventualité est, à l'heure actuelle, réa-
lisée. Les Tribunaux de Tamatave et de Majun-
ga, composés chacun de deux magistrats, ne
peuvent suffire à l'expédition des procès sans
cesse plus nombreux que suscite l'émigration
d'hommes et de capitaux vers ces deux centres.
M. le Résident Général et M. le Procureur
Général de la Colonie sont d'accord pour de-
mander la création d'un poste de juge-suppléant
près de chacun de ces deux tribunaux. Il
en résultera une dépense relativement très
modique.
Cette mesure me paraissant nécessaire au
développement de notre nouvelle Colonie, j'ai
l'honneur, d'accord avec M. le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, de
soumettre à votre haute sanction le projet de
décret ci-joint, instituant un poste de jue-
suppléant près les deux tribunaux de premiere
instance de Tamatave et de Majunga.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
ANDRÉ LEBON.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes ;
Vu l'article 18 du Sénatus-Consulte du 3 Mai 1854;
Vu le décret du 28 Décembre 1895, portant orga-
nisation du service de la Justice à Madagascar et
Dépendances ;
Vu le décret du 9 Juin 1896, portant réorganisa-
tion du service de la Justice à Madagascar et Dépen-
dances,
Décrète :
ART. I. - Il est institué un poste de juge-
suppléant près de chacun des tribunaux de
première instance de Tamatave et de Majunga.
Les jugements sont rendus par eux ; en cas
d'empêchement du juge-président, ils peuvent
également être appelés à remplir les fonctions
du ministère public lorsque le Procureur de la
République est absent ou empêché.
Ils nejpeu vent jamais connaître, comme juges,
des affaires dans lesquelles ils auraient exercé
les fonctions de ministère public.
ART. II. — Les conditions d'âge et d'aptitude
exigées pour être nommé juge-suppléant sont
les mêmes qu'en France.
ART. III.—Les juges suppléants près les tribu-
naux de Tamatave et Majunga portent le même
costume que le juge-président, à l'exception
de la toque, où il n'y aura qu'un galon d'argent.
ART. IV. - La solde et la parité d'office des
juges-suppléants près les Tribunaux de Tama-
tave et Majunga sont fixées conformément au
tableau ci-après:
E DÉSIGNATIO DES OFFICES
DÉSIGNATION TRAITEMENT de la magistrature métropolitaine auxquels sont assimilés les
emplois pour servir de base à la liquidation des pensions de retraite
DES OFFICES COLONIAL
Offices Quotité de traitement
Juges-suppléants près
les trIbunaux de i r'
1 instance de Tama- 6.000 fr, Juges d'un tribunal de 3* classe. 3.000 fr.
tave et de Majunga
JOUBNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar :
Un an 25 f.
6 mois. 14 f.
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SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ — promulguant le décret du 16 Mai 1897,
portant création d'un poste de juge-sup-
pléant près les tribunaux de Tamatave et
de Majunga.
RAPPORT—adressé au Président de laRépublique par
le Ministre des Colonies, suivi d'un décret
portant création d'un poste de juge-sup-
pléant auprès de chacun des tribunaux
de 1" instance de Tamatave et de Majunga.
ARRÊTÉ - ortant modification au tarif des droits
de sortie à Madagascar.
ARRÊTÉ — instituant à Tananarive une Commission
supérieure chargée d'examiner et de ré-
soudre les questions relatives au culte
et à l'enseignement.
ARRÊTÉ — créant à Nossi-Bé un dépôt central des
alcools provenant de la fabrication locale.
ARRÊTÉ — créant un service de mandats-postaux
et télégraphiques intérieurs.
ARRÊTÉ — accordant un congé pour affaires per-
sonnelles, à M. de Maubeuge, Commis des
Douanes.
ARRÊTÉ — nommant un Commis de Résidence de
2* classe.
ARRÊTÉ - attribuant à la veuve et à la fille d'un
fonctionnaire indigène tué par les rebel-
les deux immeubles sis à Tananarive.
ARRÊTÉ - attribuant à la veuve et au fils du fonc-
tionnaire indigène Rainiketamanga, tué
• par les rebelles, une rizière sise à An-
driaridehibé.
ARRÊTÉ attribuant à la mère, à la veuve et aux
enfants du sous-gouverneur indigène Rai-
nivony, tué par les rebelles, une rizière
sise à Andranotokana.
ARRÊTÉ- rattachant le district de Mahanoro à la
province d'Andévorante.
ARRÊTÉ — portant acceptation de la démission d'un
Garde principal de la garde indigène.
ARRiTt - portant promotion d'un Garde européen
de la garde indigène.
ARRÊTÉ — nommant un Conducteur des Ponts-et-
Chaussées.
ERRATUM— à l'arrêté 727 9.
NOMINATIONS ET RÉVOCATIONS — dans le personnel
indigène. «
CIRCULAIRE—240.
PARTIE NON OFFICIELLE
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
RÉSIDBNCE
GÉNÉRAIB
ARRÊTÉ 770
promulguant le décret du 16
Mai 1897 portant création d'un poste
de juge-suppléant près les tribunaux
de Tamatave et de Majunga. •
Le Général commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Vu le décret du il Décembre 1895 ;
Vu les articles 2 du décret du 28 Décembre 1895
et 38 du décret du 9 Juin 1896 ;
Sur la proposition du Procureur Général, chef du
Service judiciaire,
Arrête :
ART. 1. - Est promulgué à Madagascar et
dans les îles qui en dépendent, pour y être
exécuté selon la forme et teneur, le décret du
16 Mai 1897, portant création d'un poste de juge-
suppléant auprès de chacun des tribunaux de
première instance de Tamatave et de Majunga.
ART. II. — Un numéro du Journal Officiel de
la Colonie de Madagascar, portant la date du
20 Juillet 1897 et contenant le texte dudit décret
dûment collationné, sera déposé aux greffes
des tribunaux de Madagascar, pour être tenu à
la disposition des justiciables.
ART. III. - Le Procureur Général est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 11 Juillet 1897.
GALLIENI.
Par le Résident Général :
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
RAPPORT
adressé au Président de la République
par le Ministre des Colonies, suivi d'un
décret portant création d'un poste de
juge-suppléant auprès de chacun des
tribunaux de première instance de
Tamatave et Majunga.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Les décrets du 28 Décembre 1895 et du 9 Juin
1896, qui ont organisé le service de la Justice
à Madagascar, ont prévu, pour suffire aux
besoins de ce service, un personnel judiciaire
extrêmement réduit. Cette organisation était
d'ailleurs considérée comme provisoire et des-
tinée à être complétée, lorsque la pacification
générale de l'île et l'influence française auraient
amené à Madagascar un courant d'immigra-
tion européenne et un mouvement d'affaires
normal.
Cette éventualité est, à l'heure actuelle, réa-
lisée. Les Tribunaux de Tamatave et de Majun-
ga, composés chacun de deux magistrats, ne
peuvent suffire à l'expédition des procès sans
cesse plus nombreux que suscite l'émigration
d'hommes et de capitaux vers ces deux centres.
M. le Résident Général et M. le Procureur
Général de la Colonie sont d'accord pour de-
mander la création d'un poste de juge-suppléant
près de chacun de ces deux tribunaux. Il
en résultera une dépense relativement très
modique.
Cette mesure me paraissant nécessaire au
développement de notre nouvelle Colonie, j'ai
l'honneur, d'accord avec M. le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, de
soumettre à votre haute sanction le projet de
décret ci-joint, instituant un poste de jue-
suppléant près les deux tribunaux de premiere
instance de Tamatave et de Majunga.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
ANDRÉ LEBON.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes ;
Vu l'article 18 du Sénatus-Consulte du 3 Mai 1854;
Vu le décret du 28 Décembre 1895, portant orga-
nisation du service de la Justice à Madagascar et
Dépendances ;
Vu le décret du 9 Juin 1896, portant réorganisa-
tion du service de la Justice à Madagascar et Dépen-
dances,
Décrète :
ART. I. - Il est institué un poste de juge-
suppléant près de chacun des tribunaux de
première instance de Tamatave et de Majunga.
Les jugements sont rendus par eux ; en cas
d'empêchement du juge-président, ils peuvent
également être appelés à remplir les fonctions
du ministère public lorsque le Procureur de la
République est absent ou empêché.
Ils nejpeu vent jamais connaître, comme juges,
des affaires dans lesquelles ils auraient exercé
les fonctions de ministère public.
ART. II. — Les conditions d'âge et d'aptitude
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les mêmes qu'en France.
ART. III.—Les juges suppléants près les tribu-
naux de Tamatave et Majunga portent le même
costume que le juge-président, à l'exception
de la toque, où il n'y aura qu'un galon d'argent.
ART. IV. - La solde et la parité d'office des
juges-suppléants près les Tribunaux de Tama-
tave et Majunga sont fixées conformément au
tableau ci-après:
E DÉSIGNATIO DES OFFICES
DÉSIGNATION TRAITEMENT de la magistrature métropolitaine auxquels sont assimilés les
emplois pour servir de base à la liquidation des pensions de retraite
DES OFFICES COLONIAL
Offices Quotité de traitement
Juges-suppléants près
les trIbunaux de i r'
1 instance de Tama- 6.000 fr, Juges d'un tribunal de 3* classe. 3.000 fr.
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