Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1897-07-08
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 08 juillet 1897 08 juillet 1897
Description : 1897/07/08 (A14,N116). 1897/07/08 (A14,N116).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64652358
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
14e Année. — N. S. — N° 116. Jeudi, 8 Juillet 1897
b
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR u IMMICIS
ABONNEMENTS
Madagascar :
Un an. 25 f.
6 mois. 14 f.
France et Etranger.
1 an 30 f.
6 mois. 16 f,
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi.
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PRIX DU NUMÉRO : 0,15 CENT.
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SOMMAIRE
J Partie Officielle
■ » ARRÊTÉ — promulguant le décret du 31 mars 1897,
, - portant règlement de police sanitaire ma-
ritime dans les colonies et pays de protec-
torat.
RAPPORT — au Président de la République Française
suivi d'un décret portant réglement de po-
lice sanitaire maritime dans les Colonies
et pays de protectorat.
I PARTIE NON OFFICIELLE
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES CI-
, VILS. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
*
'ÉSIDENCB
NÉRAL¡¡:
1
ARRÊTÉ 760
oromulguant le décret du 31
mars 1897 portant règlement de police
sanitaire maritime dans les colonies et
pays de protectorat. -
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagascar,
Vu le décret du 11 Décembre 1895;
Vu l'art. 2 du décret du 28 Décembre 1895 et l'art.
1 38 du décret du 9 Juin 1896 ;
Vu la décision N° 209 du 1" Mai 1897 :
Sur la proposition du Procureur Général, chef du
Service Judiciaire ;
Arrête :
ART. I.—Est promulgué à Madagascar et dans
les îles qui en dépendent, pour y être exécuté
selon la forme et teneur, le décret du 31 Mars
1897 portant règlement de police sanitaire ma-
ritime dans les colonies et pays de protectorat.
ART. II.— Unnuméro du journal officiel delà
colonie de Madagascar portant la date du 8 Juillet
1897 et contenant le texte dudit décret, dûment
collationné, sera déposé aux greffes des Tribu-
naux de Madagascar pour être tenu à la dispo-
sition des justiciables.
ART. III. - Le Procureur Général est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tamatave, le 1" Juillet 1897,
GALLIENI.
Par le Résident Général
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
RAPPORT
au Président de la République française,
suivi d'un décret portant règlement de
police sanitaire maritime dans les Co-
lonies et Pays de protectorat.
Paris, le 31 Mars 1897,
(Ministère des Colonies.—Secrétariat Général. -
Inspection générale du Service de Santé).
Monsieur le Président,
La police sanitaire maritime est régie, en j
l'état actuel, aux colonies et dans les pays de
protectorat, conformément à la loi du 3 Mars
1822, par des décrets particuliers pour chacune
de nos possessions d'outre-mer.
Le projet de décret ci-joint, que j'ai l'hon-
neur de soumettre à votre approbation, a pour
but de coordonner, ces diverses réglementa-
tions et de les mettre en harmonie avec les
dispositions adoptées parla convention sanitaire
signée à Dresde, le 15 Avril 1893, par les repré-
sentants des divers pays d'Europe et promul-
guée pour la France par décret du 22 Mai 1894.
Ce nouveau règlement n'est, sauf quelques
modifications nécessitées par le voisinage im-
médiat de certains foyers épidémiques, que la
reproduction ùu ¡¡P"r-et du 4 Janvier 1896,
portant règlement sur Ta police sanitaire
maritime en France et en Algérie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
Signé: ANDRÉ LEBON.
DÉCRET
Portant règlement de police sanitaire ma-
ritime dans les Colonies et Pays de pro-
tectorat.
(31 Mars 1897).
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies ;
Vu la loi du 3 Mars 1822 sur la police sanitaire ;
Vu les décrets du 22 Février 1876 et du 4 Janvier
1896, portant règlement de police sanitaire maritime
en France et en Algérie ;
Vu la convention internationale de Venise, du 30
Janvier 1892, et le décret du 10 Décembre 1893,
portant promulgation en France de ladite conven-
tion ;
Vu la convention sanitaire internationale signée à
Dresde le 15 Avril 1893 et le décret du 22 Mai 1894,
portant promulgation en France de ladite conven-
tion ;
Décrète :
TITRE PREMIER.
Objet de la police sanitaire maritime aux
colonies et dans les pays de protectorat.
ART. 1.—Le choléra, la fièvre jaune et la
peste sont les seules maladies pestilentielles
exotiques qui, aux colonies et dans les pays de
protectorat, déterminent l'application de me-
sures sanitaires permanentes.
D'autres maladies graves, transmissibles et
importables, peuvent être l'objet de précautions
spéciales, particulières à certaines régions.
ART. 2, - Des mesures de précaution peu-
vent toujours être prises contre un navire dont
les conditions hygiéniques sont jugées dange-
reuses par-l'autorité sanitaire.
TITRE II.
Patente de santé.
ART. 3. — La patente de santé est un docu-
ment qui a pour objet de mentionner l'état
sanitaire du pays de provenance et particuliè-
rement l'existence ou la non existence des ma-
ladies visées à l'article 1er.
La patente de santé indique, en outre, le
nom du navire, celui du capitaine, la. nature de
la cargaison, l'effectif de l'équipage et le nom-
bre des passagers, ainsi que l'état sanitaire du
bord au moment du départ du navire.
La patente de santé est datée. Elle n'est va-
lable que si elle a été délivrée dans les quarante-
huit heures qui ont précédé le départ du navire.
ART. 4. — Un navire ne doit avoir qu'une pa-
tente de santé.
ART. 5. — La patente de santé est nette ou
brute. Elle est nette quand elle constate l'ab-
sence de toute maladie pestilentielle dans la ou
dans les circonscriptions d'où vient le navire.
Elle est brute quand la présence d'une maladie
de cette nature y est signalée. - Le caractère de
la patente est apprécié par l'autorité sanitaire
du port d'arrivée.
ART. 6. — Dans les Colonies et pays de pro-
tectorat, la patente de santé est établie confor-
mément au modèle annexé au décret du 31
Mars 1897.
Elle est délivrée gratuitement par l'autorité
sanitaire à tout capitaine qui en fait la demande.
ART. 7. — Lorsqu'une maladie pestilentielle
vient à se manifester dans un port de la Colo-
nie ou ses environs, le directeur de la santé
en avise immédiatement le chef de la Colonie
et, une -fois l'existence du foyer constatée, don-
ne des instructions pour que le fait soit signa-
lé sur la patente de santé que délivre l'autorité
sanitaire du port.
L'épidémie est considérée comme éteinte
lorsque sept jours pleins se sont écoulés sans
qu'il y ait eu ni décès ni cas nouveau, s'il s'a-
git du choléra ; lorsque neuf jours pleins se
sont écoulés, sans qu'il y ait eu ni décès ni cas
nouveau, s'il s'agit de la peste ou de la fièvre
jaune. d l" 'd" t 1 l'
La cessation de l'épidémie est alors signalée
immédiatement au gouverneur et, si les mesu-
res de désinfection ont été convenablement
prises, elle est mentionnée sur la patente de
santé, avec la date de la cessation.
ART. 8. — Ne sera pas considéré comme don-
nant lieu à l'application des mesures prescrites
par l'article precédent, le fait que quelques cas
isolés, ne formant pas foyer, se sont manifestés
dans une circonscription territoriale.
On entend par le mot «circonscription» une
partie de territoire d'un pays placé - sous une
autorité administrative bien déterminée : ainsi
une province, un gouvernement, un district,
un département, un canton, une île, une com-
mune, une ville, un village, quelles que soient
b
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR u IMMICIS
ABONNEMENTS
Madagascar :
Un an. 25 f.
6 mois. 14 f.
France et Etranger.
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■ » ARRÊTÉ — promulguant le décret du 31 mars 1897,
, - portant règlement de police sanitaire ma-
ritime dans les colonies et pays de protec-
torat.
RAPPORT — au Président de la République Française
suivi d'un décret portant réglement de po-
lice sanitaire maritime dans les Colonies
et pays de protectorat.
I PARTIE NON OFFICIELLE
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, VILS. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIAUX.
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ARRÊTÉ 760
oromulguant le décret du 31
mars 1897 portant règlement de police
sanitaire maritime dans les colonies et
pays de protectorat. -
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagascar,
Vu le décret du 11 Décembre 1895;
Vu l'art. 2 du décret du 28 Décembre 1895 et l'art.
1 38 du décret du 9 Juin 1896 ;
Vu la décision N° 209 du 1" Mai 1897 :
Sur la proposition du Procureur Général, chef du
Service Judiciaire ;
Arrête :
ART. I.—Est promulgué à Madagascar et dans
les îles qui en dépendent, pour y être exécuté
selon la forme et teneur, le décret du 31 Mars
1897 portant règlement de police sanitaire ma-
ritime dans les colonies et pays de protectorat.
ART. II.— Unnuméro du journal officiel delà
colonie de Madagascar portant la date du 8 Juillet
1897 et contenant le texte dudit décret, dûment
collationné, sera déposé aux greffes des Tribu-
naux de Madagascar pour être tenu à la dispo-
sition des justiciables.
ART. III. - Le Procureur Général est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tamatave, le 1" Juillet 1897,
GALLIENI.
Par le Résident Général
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
RAPPORT
au Président de la République française,
suivi d'un décret portant règlement de
police sanitaire maritime dans les Co-
lonies et Pays de protectorat.
Paris, le 31 Mars 1897,
(Ministère des Colonies.—Secrétariat Général. -
Inspection générale du Service de Santé).
Monsieur le Président,
La police sanitaire maritime est régie, en j
l'état actuel, aux colonies et dans les pays de
protectorat, conformément à la loi du 3 Mars
1822, par des décrets particuliers pour chacune
de nos possessions d'outre-mer.
Le projet de décret ci-joint, que j'ai l'hon-
neur de soumettre à votre approbation, a pour
but de coordonner, ces diverses réglementa-
tions et de les mettre en harmonie avec les
dispositions adoptées parla convention sanitaire
signée à Dresde, le 15 Avril 1893, par les repré-
sentants des divers pays d'Europe et promul-
guée pour la France par décret du 22 Mai 1894.
Ce nouveau règlement n'est, sauf quelques
modifications nécessitées par le voisinage im-
médiat de certains foyers épidémiques, que la
reproduction ùu ¡¡P"r-et du 4 Janvier 1896,
portant règlement sur Ta police sanitaire
maritime en France et en Algérie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
Signé: ANDRÉ LEBON.
DÉCRET
Portant règlement de police sanitaire ma-
ritime dans les Colonies et Pays de pro-
tectorat.
(31 Mars 1897).
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies ;
Vu la loi du 3 Mars 1822 sur la police sanitaire ;
Vu les décrets du 22 Février 1876 et du 4 Janvier
1896, portant règlement de police sanitaire maritime
en France et en Algérie ;
Vu la convention internationale de Venise, du 30
Janvier 1892, et le décret du 10 Décembre 1893,
portant promulgation en France de ladite conven-
tion ;
Vu la convention sanitaire internationale signée à
Dresde le 15 Avril 1893 et le décret du 22 Mai 1894,
portant promulgation en France de ladite conven-
tion ;
Décrète :
TITRE PREMIER.
Objet de la police sanitaire maritime aux
colonies et dans les pays de protectorat.
ART. 1.—Le choléra, la fièvre jaune et la
peste sont les seules maladies pestilentielles
exotiques qui, aux colonies et dans les pays de
protectorat, déterminent l'application de me-
sures sanitaires permanentes.
D'autres maladies graves, transmissibles et
importables, peuvent être l'objet de précautions
spéciales, particulières à certaines régions.
ART. 2, - Des mesures de précaution peu-
vent toujours être prises contre un navire dont
les conditions hygiéniques sont jugées dange-
reuses par-l'autorité sanitaire.
TITRE II.
Patente de santé.
ART. 3. — La patente de santé est un docu-
ment qui a pour objet de mentionner l'état
sanitaire du pays de provenance et particuliè-
rement l'existence ou la non existence des ma-
ladies visées à l'article 1er.
La patente de santé indique, en outre, le
nom du navire, celui du capitaine, la. nature de
la cargaison, l'effectif de l'équipage et le nom-
bre des passagers, ainsi que l'état sanitaire du
bord au moment du départ du navire.
La patente de santé est datée. Elle n'est va-
lable que si elle a été délivrée dans les quarante-
huit heures qui ont précédé le départ du navire.
ART. 4. — Un navire ne doit avoir qu'une pa-
tente de santé.
ART. 5. — La patente de santé est nette ou
brute. Elle est nette quand elle constate l'ab-
sence de toute maladie pestilentielle dans la ou
dans les circonscriptions d'où vient le navire.
Elle est brute quand la présence d'une maladie
de cette nature y est signalée. - Le caractère de
la patente est apprécié par l'autorité sanitaire
du port d'arrivée.
ART. 6. — Dans les Colonies et pays de pro-
tectorat, la patente de santé est établie confor-
mément au modèle annexé au décret du 31
Mars 1897.
Elle est délivrée gratuitement par l'autorité
sanitaire à tout capitaine qui en fait la demande.
ART. 7. — Lorsqu'une maladie pestilentielle
vient à se manifester dans un port de la Colo-
nie ou ses environs, le directeur de la santé
en avise immédiatement le chef de la Colonie
et, une -fois l'existence du foyer constatée, don-
ne des instructions pour que le fait soit signa-
lé sur la patente de santé que délivre l'autorité
sanitaire du port.
L'épidémie est considérée comme éteinte
lorsque sept jours pleins se sont écoulés sans
qu'il y ait eu ni décès ni cas nouveau, s'il s'a-
git du choléra ; lorsque neuf jours pleins se
sont écoulés, sans qu'il y ait eu ni décès ni cas
nouveau, s'il s'agit de la peste ou de la fièvre
jaune. d l" 'd" t 1 l'
La cessation de l'épidémie est alors signalée
immédiatement au gouverneur et, si les mesu-
res de désinfection ont été convenablement
prises, elle est mentionnée sur la patente de
santé, avec la date de la cessation.
ART. 8. — Ne sera pas considéré comme don-
nant lieu à l'application des mesures prescrites
par l'article precédent, le fait que quelques cas
isolés, ne formant pas foyer, se sont manifestés
dans une circonscription territoriale.
On entend par le mot «circonscription» une
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