Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1897-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 01 juillet 1897 01 juillet 1897
Description : 1897/07/01 (A14,N113). 1897/07/01 (A14,N113).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64652321
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
il. S. - N" 113.
Jeudi, i" Juillet 1807
JURNAL OFFICIEL
DE Hmmm ET DÉPENDANCES
NNEMENTS
adaxascar :
25 f.
.14 f.
ice et Etranger «
30 f.
i 16 f,
LE JlOIIItNil OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi, et Samedi.
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SOMMAIRE
Partie Officielle
lET. — supprimant le Conseil de Guerre de
Diégo-Suarez et constituant deux Conseils
de Guerre et un Conseil de revision per-
manents à Tananarive.
¡R:RTÉ'- nommant un inspecteur de 1" classe de
la garde indigène.
ARÊTÉ — dégrevant de certains droits les boutres
côtiers et goëlettes faisant le petit cabo-
tage entre Nossi-Bé et la grande Terre.
ARRÊ,ËÉ. - nommant un surveillant auxiliaire des
-' Bâtiments civils.
ARRÊTÉ. -nommant des secrétaires et des inter-
prètes du service de Trésorerie. #
ARRÊTÉ, —portant suppression du bureau télégraphi-
que de Maharidaza.
ARRÊTS, —portant création d'un bureau télégraphi-
que à Andriba.
ARRÊTÉ - fixant la situation de M. Brisse, ancien
chef du service des travaux publics à
Diégo-Suarez.
ARRÊTÉ — nommant un expéditionnaire indigène au
bureau du receveur des domaines à Ta-
nanarive.
ARRÊTÉ — portant suppression de frais de représen-
tation.
ARRÊTÉ - portant nomination d'un chancelier de
première classe.
ARRÊTÉ — portant inscription d'un crédit de 4000 fr.
au budget extraordinaire.
ARRÊTÉ — mettant un crédit de 2.000 fr. à la dispo-
, sition de M. le Résident de Fianarantsoa.
ARR,tTÉ - mettant un crédit de 2000 fr. à la dis-
position de M. le Résident de Fianaran-
tsoa.
ARRÊTÉ — fixant l'effectif de la compagnie de milice
ri" PSanoranfcrvci
ARRÊTÉ—portant. rétrogradation d'un garde prin-
cipal de la garde indigène.
ARRÊTÉ - deslgnant M. le lieutenant Houschoëte
pour remplir les fonctions de chancelier
dans la province de Fianarantsoa.
DÉt:ISION.,. nommant un sous-gouverneur à Ambo-
hitrondrana.
DÉCISION - nommant un interprète au cercle de Mia-
rinarivo.
PARTIE NON OFFICIELLE
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — VARIÉTÉS. — RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
DÉCRET
supprimant le Conseil de guerre de
Diégo-Suarez et constituant deux con-
seils de guerre et un conseil de révi-
sion permaments à Tananarive. -'
Le Président de la République Française,
- Sur le rapport du Ministre de la Marine ;
Yu l'article 18 du Sénatus Consulte du 3 Mai 1854 ;
Vu le Code de Justice militaire pour l'armée de
terre, du 9 Juin 1851 ;
Vu le Code de Justice militaire pour l'armée de
mer, du 4 Juin 1858 ;
Vu les lois des 18 Mai et 31 Décembre 1875, modi-
fiant les Codes de Justice Militaire, pour les armées
de terre et de mer ;
Vu la loi du 9 Août 1849, sur l'état de siège ;
Vu le décret du 21 Juin 1858, indiquant selon le
grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composi-
tion du conseil de guerre pour le jugement des
divers individus qui, dans les services de la Marine,
sont assimilés aux marins ou militaires aux termes
des articles 10 et 13 du Code de Justice militaire
pour l'armée de mer et de l'article 2 du règlement
d'administration publique sus-visé ;
Vu les décrets des 27 Juillet et 9 août 1878, 2 avril
1885, 9 Janvier et 23 février 1889, complémentaires
ou modificatifs du précédent ;
Vu les décrets des 5 Mars 1864, 21 Mars 1868,
21 Mars 1881, portant modification à l'organisation
et au fonctionnement des Conseils de guerre dans
les Colonies ;
Vu le décret du 24 août 1888, rendant justiciables
du conseil de guerre de Diégo-Suarez les indi-
vidus inculpés de crimes ou de\iélits militaires, ou
de nature à compromettre la sécurité de la colonie;
Vu le décret du 4 Octobre 1889, portant règle-
ment d'administration publique .pour l'application
aux colonies du Code de Justice militaire, pour
l'armée de mer et notamment les articles 4 et 7 ;
Vu la loi du 6 août 1896, déclarant Madagascar
colonie trançaise ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
ART. I. — Il est établi deux conseils de
guerre et un conseil de révision permanents à
Tananarive. Ces juridictions ont pour ressort
l'étendue de la colonie et ses dépendances.
ART. II. — Le Conseil de guerre permanent
de Diégo-Suarez est supprimé et le conseil de
révision de la Réunion déchargé de l'examen
des recours en revision auxquels peuvent don-
ner lieu les affaires ressortissant aux territoires
de Sainte-Marie de Madagascar, Mayotte et dé-
pendances, Nossi-Bé, Diégo-Suarez et dépen-
ces.
ART. III. — Les dispositions du décret du 4
Octobre 1889 sont applicables à Madagascar.
Toutefois, les attributions conférées par cet
acte aux gouverneurs des colonies sont dévo-
lues, à défaut de gouverneur, à l'officier géné-
ral ou supérieur commandant les troupes sta-
tionnées dans la colonie.
ART. IV. — Les archives du Conseil de guer-
re de Diégo-Suarez seront versées au greffe du
1er conseil de guerre de Tananarive.
ART. V. — Sont abrogées, dans le décret du
4 Octobre 1889, toutes les dispositions contrai-
res à celles du présent décret.
ART. VI. — Le Ministre de la Marine est char-
gé de l'exécution du présent décret qui sera
inséré au Bulletin des, Lois, au Bulletin officiel
de la Marine, à celui du Ministère des colonies
et publié au Journal officiet.
Fait à Paris, le 28 avril 1891,
FÉLIX FAURE
Par le Président de la République Française,
Le Ministre de la Marine,
G. BESNARD.
RÉSIDENCE ARRÊTÉ 707
NERALE nommant un inspecteur de lre
classe de la garde indigène.
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Vu le décret du il Décembre 1895;
Vu le décret du il Juillet 1896 ;
Vu l'arrêté N° 97 du 6 Novembre i896,
Arrête :
ART. I.—M. Soudieux, capitaine du Train des
Equipages, démissionnaire, est nommé Inspec-
teur de lre classe de la garde indigène de Mada-
gascar.
ART. II. - Sa solde d'Europe est fixée à 3000
fr. et sa solde coloniale à 6000 fr. Elle courra
a dater du jour de son embarquement pour Ma-
dagascar:
ART. III.—M. Soudieux recevra en outre une
indemnité annuelle de 1200 fr. pour frais de
service et une première mise d'équipement de
200 fr. une fois donnés.
ART. IV. — M. M. le Résident, faisant fonctions
de Secrétaire Général en Territoire civil, et
l'Administrateur Central de la Milice sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Fait à bord du Lapérouse, le 27 Mai 1897
GALLIENI.
Vu
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
HOMBERG.
Par le Résident Général:
Le Résident, faisant fonctions de Secrétaire
Général en territoire civil,
JOSEPH FRANÇOIS.
(
RÉSIDENCE ARRÊTE 714 6°
BNERALE dégrevant de certains dro?
GENERALE dé t d dr.
les boutres côtiers et goëlettes fais?
le petit cabotage entre Nossi-Bé et
Grande Terre.
Le Général Commandant le Corps d'occr
tion et Résident Général de France à Madal
car,
Jeudi, i" Juillet 1807
JURNAL OFFICIEL
DE Hmmm ET DÉPENDANCES
NNEMENTS
adaxascar :
25 f.
.14 f.
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30 f.
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LE JlOIIItNil OFFICIEL DE MADAGASCAR
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Partie Officielle
lET. — supprimant le Conseil de Guerre de
Diégo-Suarez et constituant deux Conseils
de Guerre et un Conseil de revision per-
manents à Tananarive.
¡R:RTÉ'- nommant un inspecteur de 1" classe de
la garde indigène.
ARÊTÉ — dégrevant de certains droits les boutres
côtiers et goëlettes faisant le petit cabo-
tage entre Nossi-Bé et la grande Terre.
ARRÊ,ËÉ. - nommant un surveillant auxiliaire des
-' Bâtiments civils.
ARRÊTÉ. -nommant des secrétaires et des inter-
prètes du service de Trésorerie. #
ARRÊTÉ, —portant suppression du bureau télégraphi-
que de Maharidaza.
ARRÊTS, —portant création d'un bureau télégraphi-
que à Andriba.
ARRÊTÉ - fixant la situation de M. Brisse, ancien
chef du service des travaux publics à
Diégo-Suarez.
ARRÊTÉ — nommant un expéditionnaire indigène au
bureau du receveur des domaines à Ta-
nanarive.
ARRÊTÉ — portant suppression de frais de représen-
tation.
ARRÊTÉ - portant nomination d'un chancelier de
première classe.
ARRÊTÉ — portant inscription d'un crédit de 4000 fr.
au budget extraordinaire.
ARRÊTÉ — mettant un crédit de 2.000 fr. à la dispo-
, sition de M. le Résident de Fianarantsoa.
ARR,tTÉ - mettant un crédit de 2000 fr. à la dis-
position de M. le Résident de Fianaran-
tsoa.
ARRÊTÉ — fixant l'effectif de la compagnie de milice
ri" PSanoranfcrvci
ARRÊTÉ—portant. rétrogradation d'un garde prin-
cipal de la garde indigène.
ARRÊTÉ - deslgnant M. le lieutenant Houschoëte
pour remplir les fonctions de chancelier
dans la province de Fianarantsoa.
DÉt:ISION.,. nommant un sous-gouverneur à Ambo-
hitrondrana.
DÉCISION - nommant un interprète au cercle de Mia-
rinarivo.
PARTIE NON OFFICIELLE
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — VARIÉTÉS. — RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
DÉCRET
supprimant le Conseil de guerre de
Diégo-Suarez et constituant deux con-
seils de guerre et un conseil de révi-
sion permaments à Tananarive. -'
Le Président de la République Française,
- Sur le rapport du Ministre de la Marine ;
Yu l'article 18 du Sénatus Consulte du 3 Mai 1854 ;
Vu le Code de Justice militaire pour l'armée de
terre, du 9 Juin 1851 ;
Vu le Code de Justice militaire pour l'armée de
mer, du 4 Juin 1858 ;
Vu les lois des 18 Mai et 31 Décembre 1875, modi-
fiant les Codes de Justice Militaire, pour les armées
de terre et de mer ;
Vu la loi du 9 Août 1849, sur l'état de siège ;
Vu le décret du 21 Juin 1858, indiquant selon le
grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composi-
tion du conseil de guerre pour le jugement des
divers individus qui, dans les services de la Marine,
sont assimilés aux marins ou militaires aux termes
des articles 10 et 13 du Code de Justice militaire
pour l'armée de mer et de l'article 2 du règlement
d'administration publique sus-visé ;
Vu les décrets des 27 Juillet et 9 août 1878, 2 avril
1885, 9 Janvier et 23 février 1889, complémentaires
ou modificatifs du précédent ;
Vu les décrets des 5 Mars 1864, 21 Mars 1868,
21 Mars 1881, portant modification à l'organisation
et au fonctionnement des Conseils de guerre dans
les Colonies ;
Vu le décret du 24 août 1888, rendant justiciables
du conseil de guerre de Diégo-Suarez les indi-
vidus inculpés de crimes ou de\iélits militaires, ou
de nature à compromettre la sécurité de la colonie;
Vu le décret du 4 Octobre 1889, portant règle-
ment d'administration publique .pour l'application
aux colonies du Code de Justice militaire, pour
l'armée de mer et notamment les articles 4 et 7 ;
Vu la loi du 6 août 1896, déclarant Madagascar
colonie trançaise ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
ART. I. — Il est établi deux conseils de
guerre et un conseil de révision permanents à
Tananarive. Ces juridictions ont pour ressort
l'étendue de la colonie et ses dépendances.
ART. II. — Le Conseil de guerre permanent
de Diégo-Suarez est supprimé et le conseil de
révision de la Réunion déchargé de l'examen
des recours en revision auxquels peuvent don-
ner lieu les affaires ressortissant aux territoires
de Sainte-Marie de Madagascar, Mayotte et dé-
pendances, Nossi-Bé, Diégo-Suarez et dépen-
ces.
ART. III. — Les dispositions du décret du 4
Octobre 1889 sont applicables à Madagascar.
Toutefois, les attributions conférées par cet
acte aux gouverneurs des colonies sont dévo-
lues, à défaut de gouverneur, à l'officier géné-
ral ou supérieur commandant les troupes sta-
tionnées dans la colonie.
ART. IV. — Les archives du Conseil de guer-
re de Diégo-Suarez seront versées au greffe du
1er conseil de guerre de Tananarive.
ART. V. — Sont abrogées, dans le décret du
4 Octobre 1889, toutes les dispositions contrai-
res à celles du présent décret.
ART. VI. — Le Ministre de la Marine est char-
gé de l'exécution du présent décret qui sera
inséré au Bulletin des, Lois, au Bulletin officiel
de la Marine, à celui du Ministère des colonies
et publié au Journal officiet.
Fait à Paris, le 28 avril 1891,
FÉLIX FAURE
Par le Président de la République Française,
Le Ministre de la Marine,
G. BESNARD.
RÉSIDENCE ARRÊTÉ 707
NERALE nommant un inspecteur de lre
classe de la garde indigène.
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Vu le décret du il Décembre 1895;
Vu le décret du il Juillet 1896 ;
Vu l'arrêté N° 97 du 6 Novembre i896,
Arrête :
ART. I.—M. Soudieux, capitaine du Train des
Equipages, démissionnaire, est nommé Inspec-
teur de lre classe de la garde indigène de Mada-
gascar.
ART. II. - Sa solde d'Europe est fixée à 3000
fr. et sa solde coloniale à 6000 fr. Elle courra
a dater du jour de son embarquement pour Ma-
dagascar:
ART. III.—M. Soudieux recevra en outre une
indemnité annuelle de 1200 fr. pour frais de
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200 fr. une fois donnés.
ART. IV. — M. M. le Résident, faisant fonctions
de Secrétaire Général en Territoire civil, et
l'Administrateur Central de la Milice sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
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Fait à bord du Lapérouse, le 27 Mai 1897
GALLIENI.
Vu
Le Directeur des Finances
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JOSEPH FRANÇOIS.
(
RÉSIDENCE ARRÊTE 714 6°
BNERALE dégrevant de certains dro?
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Grande Terre.
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