Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1935-07-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 juillet 1935 01 juillet 1935
Description : 1935/07/01 (A42,T19,N7)-1935/07/31. 1935/07/01 (A42,T19,N7)-1935/07/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6464154z
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/07/2013
42* Année (Tome XIX) N° 7 JUILLET 1935
T PARTIE - ETUDES PRATIQUES
LOI DU 25 MARS 1935
La liberté individuelle devant la Loi (Suite et fin) (1)
3° Mesures concernant la liberté
provisoire.
A) Prolongation de délais.
D'après le Code d'instruction cri-
minelle, si la peine encourue était in-
férieure à deux ans, la mise en liberté
était obligatoire après le premier in-
terrogatoire, à condition toutefois que
l'inculpé ait un domicile fixe en
France et n'ait pas déjà encouru de
condamnation pour crime, ou une
peine d'emprisonnement de plus de
3 mois sans sursis pour délit de droit
commun.
Le principe était juste, mais comme
il arrivait que l'identité du prévenu
n'était pas toujours immédiatement
vérifiée, le juge, pour ne pas abuser
de la prévention, ne décernait pas de
mandat, ce qui entraînait le danger
de voir le coupable échapper. L'an-
cien article 113 prévoyait une durée
de cinq jours de prévention (le Sénat
avait proposé 3 jours). La loi de 1933
avait élargi le texte en prévoyant que
la liberté serait toujours de droit et
que le juge d'instruction pouvait
maintenir la détention dans cinq cas,
pour une durée de 15 j ours ; ce délai
était d'ailleurs prolongeable par pé-
riode d'un mois, en vertu de décisions
prises par la Chambre du Conseil.
L'expérience montra que ce délai était
trop court: une statistique présentée
au Sénat signalait que 12 seulement
des informations sont pratiquement
réglées. en quinze jours et que 21,6
demandent un délai de plus de trois
mois. Il arrivait, dans certains Tri-
bunaux, que le juge d'instruction,
pour maintenir en prison le détenu
pendant l'information se trouvait par-
fois obligé de soumettre son dossier
à un autre magistrat quelquefois son
inférieur hiérarchiquement. Le Sénat
proposait à titre de mesure complé-
mentaire que l'ordonnance du juge
d'instruction ne fût rendue que sur
les conclusions conformes du Procu-
reur de la République. En cas de di-
vergences de point de vue entre les
magistrats, le désaccord devait s'in-
terpréter dans le sens de la liberté de
l'accusé. Par ailleurs, on proposa de
fixer à deux mois au lieu d'un le délai
du maintien en détention possible par
la Chambre du Conseil, les différents
délais devenant alors successivement :
15 jours, 1 mois, deux mois. (Qua-
rante-cinq jours en tout étaient vrai-
ment insuffisants).
Evidemment, l'ordonnance rendue
était susceptible d'appel devant la
Chambre des mises en accusation soit
par l'accusé, soit par le Procureur
Général, soit par le Procureur de la
République (formes et délais de l'ar-
ticle 135).
La Chambre a accepté la proposi-
tion du Sénat de telle sorte que le
régime s'établit maintenant de la fa-
çon suivante : 1° la liberté de droit au
bout de cinq jours, si la peine en-
courue est inférieure à deux ans ;
20 dans les autres cas, la liberté est
de droit au bout de quinze jours après
l'interrogatoire de première identité
et si l'information n'est pas terminée
à cette date, si les nécessités de l'ins-
(1) Voir N08 de Mai-Juin, p. 222.
T PARTIE - ETUDES PRATIQUES
LOI DU 25 MARS 1935
La liberté individuelle devant la Loi (Suite et fin) (1)
3° Mesures concernant la liberté
provisoire.
A) Prolongation de délais.
D'après le Code d'instruction cri-
minelle, si la peine encourue était in-
férieure à deux ans, la mise en liberté
était obligatoire après le premier in-
terrogatoire, à condition toutefois que
l'inculpé ait un domicile fixe en
France et n'ait pas déjà encouru de
condamnation pour crime, ou une
peine d'emprisonnement de plus de
3 mois sans sursis pour délit de droit
commun.
Le principe était juste, mais comme
il arrivait que l'identité du prévenu
n'était pas toujours immédiatement
vérifiée, le juge, pour ne pas abuser
de la prévention, ne décernait pas de
mandat, ce qui entraînait le danger
de voir le coupable échapper. L'an-
cien article 113 prévoyait une durée
de cinq jours de prévention (le Sénat
avait proposé 3 jours). La loi de 1933
avait élargi le texte en prévoyant que
la liberté serait toujours de droit et
que le juge d'instruction pouvait
maintenir la détention dans cinq cas,
pour une durée de 15 j ours ; ce délai
était d'ailleurs prolongeable par pé-
riode d'un mois, en vertu de décisions
prises par la Chambre du Conseil.
L'expérience montra que ce délai était
trop court: une statistique présentée
au Sénat signalait que 12 seulement
des informations sont pratiquement
réglées. en quinze jours et que 21,6
demandent un délai de plus de trois
mois. Il arrivait, dans certains Tri-
bunaux, que le juge d'instruction,
pour maintenir en prison le détenu
pendant l'information se trouvait par-
fois obligé de soumettre son dossier
à un autre magistrat quelquefois son
inférieur hiérarchiquement. Le Sénat
proposait à titre de mesure complé-
mentaire que l'ordonnance du juge
d'instruction ne fût rendue que sur
les conclusions conformes du Procu-
reur de la République. En cas de di-
vergences de point de vue entre les
magistrats, le désaccord devait s'in-
terpréter dans le sens de la liberté de
l'accusé. Par ailleurs, on proposa de
fixer à deux mois au lieu d'un le délai
du maintien en détention possible par
la Chambre du Conseil, les différents
délais devenant alors successivement :
15 jours, 1 mois, deux mois. (Qua-
rante-cinq jours en tout étaient vrai-
ment insuffisants).
Evidemment, l'ordonnance rendue
était susceptible d'appel devant la
Chambre des mises en accusation soit
par l'accusé, soit par le Procureur
Général, soit par le Procureur de la
République (formes et délais de l'ar-
ticle 135).
La Chambre a accepté la proposi-
tion du Sénat de telle sorte que le
régime s'établit maintenant de la fa-
çon suivante : 1° la liberté de droit au
bout de cinq jours, si la peine en-
courue est inférieure à deux ans ;
20 dans les autres cas, la liberté est
de droit au bout de quinze jours après
l'interrogatoire de première identité
et si l'information n'est pas terminée
à cette date, si les nécessités de l'ins-
(1) Voir N08 de Mai-Juin, p. 222.
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