Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1897-06-03
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 03 juin 1897 03 juin 1897
Description : 1897/06/03 (A14,N101). 1897/06/03 (A14,N101).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463671w
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
14e Année. — N. S. — N° 101. Jeudi, 3 Juin 18Ô7
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET D É PEN DAN CE S
ABONNEMENTS
Mndngascnr :
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6 mois l i f.
France et lUi nnscr >
1 an 730 f.
6 mois 16 f,
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi, et Samedi.
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SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ — promulguant le décret du 10 août 1896, re-
latif à l'émission des traites du trésor.
DÉCRET - relatif à l'émission des traites du trésor.
ARRÊTÉ - promulguant le loi du 7 avril 1897, con-
cernant'la fabrication, la circulation et la
vente des yins artificiels en France et
aux colonies.
Loi — concernant la fabrication, la circulation et la
vente des vins artificiels.
EXTRAiT - d'une circulaire du 10 Avril 1897, de M.
le Ministre des Colonies, relative aux
jeunes gens en résidence à Madagascar
qui demanderaiant à accomplir leur temps
de service dans les troupes coloniales,,
(suite à l'instruction insérée au journal
officiel du 15 Mai 1891).
ARRÊTÉ — relatif à la délivrance des traites sur le
trésor.
ARRÊTÉ — déléguant à un fonctionnaire local de Dié-
go-Suarez la signature du Résident Général
pour l'approbation de certaines opérations.
ARRÊTÉ — chargeant un assesseur près là Cour d'Ap-
pel de recevoir et d'examiner les plaintes
et réclamation des Malgaches.
AIIRÊTÉ - instituant un comité en vue de la partici-
pation de la Colonie à l'Exposition univer-
selle.
ARRÊTÉ — créant une commission municipale à Ta-
matave.
ARRÊT; - rapatriant le sieur Colonna.
ARRÊTÉ— modifiant l'arrêté N° 83 du 8 novembre
1896 sur la contribution des patentes.
ARRÈTÉ- portant création d'une caisse de fonds
d'avance à Betafo.
DÉCISION - accordant un congé de convalescence à
M. Molade.
DÉCISION - portant à 10.000 francs le chiffre de l'a-
vance faite à M. Déchamp pour la cons-
truction de la ligne de Tananarive à Ma-
junga:
DÉCISION — nommant un typographe à l'imprimerie
officiel de Tananarive.
CIRCULAIRE — au sujet des matières tinctoriales.
NOTE CIRCULAIRE N° 103.
PARTIE NON OFFICIELLE
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — TERRITOIRES CIVILS.
PARTIE OFFICIELLE
-- -- ---
RÉSIDENCE. ARRÊTÉ 702
hNtRALL promulguant le décret du 10
août 1896, relatif à l'émission des trai-
tes du trésor.
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Vu le décret du 11 Décembre 1895 ;
Vu la décision Na 209 du 1er Mai 1897 ;
Vu les décrets des -23 Décembre 1895 et 9 Juin 1896 ;
Vu les instructions ministérielles du 30 Mars 1897 ;
Arrête:
ART. 1.— Est promulgué a Madagascar et dé-
pendances le décret du 10 Août 1896, relatif à
l'émission des Traites du Caissier-payeur Cen-
tral du Trésor public sur lui-même pour le ser-
vice des colonies.
AHT, II.- Un exemplaire du Journal officiel
du 3 Juin 1897 publiant le texte de ce décret
sera déposé au greffe des tribunaux de Tanana-
rive, Majunga, Diégo-Suarez et Nossi-Bé.
ART. III.— M. le Procureur Général est char-
gé de l'exécution du présent arrêté
Fait à bord du Lapérousc, le 26 Mai 1891,
GALLIENI.
Par le Résident Générai :
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
DÉCRET
relatif à l'émission des traites du
Trésor.
Le Président de la République française,
Vu l'article 3 de l'arrêté du 19 messidor an XI re-
latif au mode d'envoi des fonds destinés au service
des colonies;
Sur le rapport du Ministre des Finances;
Décrète:
AUT. I.— A l'avenir, les traites du Caissier-
payeur central du Trésor public sur lui-même,
pour le service des colonies, ne seront émises
qu'en simple expédition.
ART. II. - Le Ministre des Finances est char-
gé de l'exécution du présent décret qui sera in-
séré au Bulletin des Lois.
Fait à Lorient, le 10 Août 1896,
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Finances,
Signé: GEORGES COCHERY.
RÉSIDENCE
GÉNÉRALE
ARRÊTE 703
promulgant la loi du 7 - Avril
1897 concernant la fabrication, la cir-
culation et la vente des vins artificiels
en France et aux Colonies.
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Vu le décret du 11 Décembre 1895;
Vu la décision N° 209 du lor Mai 1897 ;
Vu l'art. 2 du décret du 28 Décembre 1895 el
l'article 38 du décret du 9 Juin 1896;
Sur la proposition du Procureur Général, CheJ
du Service Judiciaire.
Arrête :
ART. I.—Est promulguée a Madagascar el
dans les iles qui en dépendent pour y être exé-
cutée selon la forme et teneur la loi du 7 Avril
1897 concernant la fabrication, la circulation
et la vente des vins artificiels.
ART, Il. - tl-n numéro du Journal officiel de
la Colonie de Madagascar portant la date du
3 Juin 1897 dûment collationné sera déposé
aux greffes des Tribunaux de Madagascar pour
être tenu à la disposition des justiciables.
ART. III. — Le Procureur Général est chargé
du l'exécution du présent arrêté.
Fait à bord du Lapérouse, Le 26 Mai 1897,
GALLIENI.
Par le Résident Général:
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
LOI
concernant la fabrication, la circulation
et la vente des vins artificiels.
Le Sénat et la Chambre des Députés ont
adopté,
Le-Président de-la Ré{uibliqu £ ;4u»mul, gtiie la
loi dont la teneur suit: -
ART. I. — La fabrication industricIIé, la cir-
culation et la vente des vins de raisins seCs ou
autres vins artificiels, à l'exception des vins de
liqueurs et mousseux et des vins dé marc et
de sucre régis par l'art. 3, sont exclues du ré-
gime fiscal des vins et soumises aux droits et
régime de l'alcool pour leur richesse alcooli-
que totale acquise ou en puissance.
ART. II. — Les raisins secs à boisson ne pour-
ront circuler qu'en vertu d'acquits à caution
garantissant le payement du droit général de
consommation à raison de 30 litres d'alcool
par 100 Kilogr, s'ils sont à destination des fa-
bricants, et le payement des droits de circula-
tion a raison de six francs (6 f.) par 100 kilogr,
s'ils sont à destination des particuliers pour
leur consommation de famille.
ART. III. — La fabrication et la circulation en
vue de la vente des vins de marc et des vins de
sucre sont interdites.
Cette interdiction est applicable aux cidres
et poirés produits autrement que par la fermen-
tation des pommes et poires fraîches, avec ou
sans sucrage.
La détention, à un titre quelconque, de ces
vins, cidres et poirés est interdite à tout négo-
ciant, entrepositaire ou débitant de liquide.
Les boissons de cidre d'un degré alcoolique
inférieur à trois degrés ne seront pas compri-
ses dans cette interdiction.
La détention visée par le paragraphe 3 du
présent article n'est pas interdite lorsqu'elle
n'a pas lieu en vue de la vente.
La circulation des boissons de marc, dites
piquettes, provenant del épuisement des marcs
par l'eau, sans addition d'alcool, de sucre ou
de matières sucrées, est autorisée si ces bois-
sons sont à destination de particuliers pour
consommation familiale; elles ne seront sou-
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ARRÊTÉ — promulguant le décret du 10 août 1896, re-
latif à l'émission des traites du trésor.
DÉCRET - relatif à l'émission des traites du trésor.
ARRÊTÉ - promulguant le loi du 7 avril 1897, con-
cernant'la fabrication, la circulation et la
vente des yins artificiels en France et
aux colonies.
Loi — concernant la fabrication, la circulation et la
vente des vins artificiels.
EXTRAiT - d'une circulaire du 10 Avril 1897, de M.
le Ministre des Colonies, relative aux
jeunes gens en résidence à Madagascar
qui demanderaiant à accomplir leur temps
de service dans les troupes coloniales,,
(suite à l'instruction insérée au journal
officiel du 15 Mai 1891).
ARRÊTÉ — relatif à la délivrance des traites sur le
trésor.
ARRÊTÉ — déléguant à un fonctionnaire local de Dié-
go-Suarez la signature du Résident Général
pour l'approbation de certaines opérations.
ARRÊTÉ — chargeant un assesseur près là Cour d'Ap-
pel de recevoir et d'examiner les plaintes
et réclamation des Malgaches.
AIIRÊTÉ - instituant un comité en vue de la partici-
pation de la Colonie à l'Exposition univer-
selle.
ARRÊTÉ — créant une commission municipale à Ta-
matave.
ARRÊT; - rapatriant le sieur Colonna.
ARRÊTÉ— modifiant l'arrêté N° 83 du 8 novembre
1896 sur la contribution des patentes.
ARRÈTÉ- portant création d'une caisse de fonds
d'avance à Betafo.
DÉCISION - accordant un congé de convalescence à
M. Molade.
DÉCISION - portant à 10.000 francs le chiffre de l'a-
vance faite à M. Déchamp pour la cons-
truction de la ligne de Tananarive à Ma-
junga:
DÉCISION — nommant un typographe à l'imprimerie
officiel de Tananarive.
CIRCULAIRE — au sujet des matières tinctoriales.
NOTE CIRCULAIRE N° 103.
PARTIE NON OFFICIELLE
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — TERRITOIRES CIVILS.
PARTIE OFFICIELLE
-- -- ---
RÉSIDENCE. ARRÊTÉ 702
hNtRALL promulguant le décret du 10
août 1896, relatif à l'émission des trai-
tes du trésor.
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Vu le décret du 11 Décembre 1895 ;
Vu la décision Na 209 du 1er Mai 1897 ;
Vu les décrets des -23 Décembre 1895 et 9 Juin 1896 ;
Vu les instructions ministérielles du 30 Mars 1897 ;
Arrête:
ART. 1.— Est promulgué a Madagascar et dé-
pendances le décret du 10 Août 1896, relatif à
l'émission des Traites du Caissier-payeur Cen-
tral du Trésor public sur lui-même pour le ser-
vice des colonies.
AHT, II.- Un exemplaire du Journal officiel
du 3 Juin 1897 publiant le texte de ce décret
sera déposé au greffe des tribunaux de Tanana-
rive, Majunga, Diégo-Suarez et Nossi-Bé.
ART. III.— M. le Procureur Général est char-
gé de l'exécution du présent arrêté
Fait à bord du Lapérousc, le 26 Mai 1891,
GALLIENI.
Par le Résident Générai :
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
DÉCRET
relatif à l'émission des traites du
Trésor.
Le Président de la République française,
Vu l'article 3 de l'arrêté du 19 messidor an XI re-
latif au mode d'envoi des fonds destinés au service
des colonies;
Sur le rapport du Ministre des Finances;
Décrète:
AUT. I.— A l'avenir, les traites du Caissier-
payeur central du Trésor public sur lui-même,
pour le service des colonies, ne seront émises
qu'en simple expédition.
ART. II. - Le Ministre des Finances est char-
gé de l'exécution du présent décret qui sera in-
séré au Bulletin des Lois.
Fait à Lorient, le 10 Août 1896,
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Finances,
Signé: GEORGES COCHERY.
RÉSIDENCE
GÉNÉRALE
ARRÊTE 703
promulgant la loi du 7 - Avril
1897 concernant la fabrication, la cir-
culation et la vente des vins artificiels
en France et aux Colonies.
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Vu le décret du 11 Décembre 1895;
Vu la décision N° 209 du lor Mai 1897 ;
Vu l'art. 2 du décret du 28 Décembre 1895 el
l'article 38 du décret du 9 Juin 1896;
Sur la proposition du Procureur Général, CheJ
du Service Judiciaire.
Arrête :
ART. I.—Est promulguée a Madagascar el
dans les iles qui en dépendent pour y être exé-
cutée selon la forme et teneur la loi du 7 Avril
1897 concernant la fabrication, la circulation
et la vente des vins artificiels.
ART, Il. - tl-n numéro du Journal officiel de
la Colonie de Madagascar portant la date du
3 Juin 1897 dûment collationné sera déposé
aux greffes des Tribunaux de Madagascar pour
être tenu à la disposition des justiciables.
ART. III. — Le Procureur Général est chargé
du l'exécution du présent arrêté.
Fait à bord du Lapérouse, Le 26 Mai 1897,
GALLIENI.
Par le Résident Général:
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
LOI
concernant la fabrication, la circulation
et la vente des vins artificiels.
Le Sénat et la Chambre des Députés ont
adopté,
Le-Président de-la Ré{uibliqu £ ;4u»mul, gtiie la
loi dont la teneur suit: -
ART. I. — La fabrication industricIIé, la cir-
culation et la vente des vins de raisins seCs ou
autres vins artificiels, à l'exception des vins de
liqueurs et mousseux et des vins dé marc et
de sucre régis par l'art. 3, sont exclues du ré-
gime fiscal des vins et soumises aux droits et
régime de l'alcool pour leur richesse alcooli-
que totale acquise ou en puissance.
ART. II. — Les raisins secs à boisson ne pour-
ront circuler qu'en vertu d'acquits à caution
garantissant le payement du droit général de
consommation à raison de 30 litres d'alcool
par 100 Kilogr, s'ils sont à destination des fa-
bricants, et le payement des droits de circula-
tion a raison de six francs (6 f.) par 100 kilogr,
s'ils sont à destination des particuliers pour
leur consommation de famille.
ART. III. — La fabrication et la circulation en
vue de la vente des vins de marc et des vins de
sucre sont interdites.
Cette interdiction est applicable aux cidres
et poirés produits autrement que par la fermen-
tation des pommes et poires fraîches, avec ou
sans sucrage.
La détention, à un titre quelconque, de ces
vins, cidres et poirés est interdite à tout négo-
ciant, entrepositaire ou débitant de liquide.
Les boissons de cidre d'un degré alcoolique
inférieur à trois degrés ne seront pas compri-
ses dans cette interdiction.
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La circulation des boissons de marc, dites
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