Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1897-05-25
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 25 mai 1897 25 mai 1897
Description : 1897/05/25 (A14,N97). 1897/05/25 (A14,N97).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64636670
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
14 Année.—N. S. —N» 97. Mardi, 25 Mai 1897
JOURNAL OFFICIEL
D E M A D A G A 8 CAR ET D É PEN D ! NeE 8
ABONNEMENTS
-- Madagascar : -
Un an 25 f.
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6 mois. 14 f.
France et Etranger t
1 an 30 f.
6 mois. 16 f,
LE JOURNAL OFFICIEL, DE MADAGASCAR
- Paraît les Mardi, Jeudi, et Samedi.
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sances et explorations est en vente dans
les différents kiosques où sont vendus les Jour-
naux Officiels.
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Madagascar 12 fr.
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ministrateur de l'Imprimerie officielle à Tana-
narive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
DÉCRET'- portant règlement d'administration pu-
blique sur les curatelles aux successions
et biens vacants à la Martinique, à la
Guadeloupe et à la Réunion.
ARRÊTÉ -- ministériel sur le service des succes-
sions et biens vacants à la Martinique, à
la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane
et au'Sénégal.
DÉCUT- portant modification de l'article 7 du
, décret du 27 Janvier 1855 sur la curatelle
aux successions èt. biens vacants- à la
Martinique, à la Guadeloupe et à la Réu-
nion.
DÉCFOET - portant 1° application à toutes les colonies
françaises au décret du 21 Janvier 1855
portant règlement d'administration pu-
plique sur l'administration des succes-
sions vacantes dans les colonies de la
Martinique, de là Guadeloupe et de
la Réunion. 2° Modification des articles-1,
- - 12,19, 26, 44, et 46 du dit Décret.
ARRÊTÉ - promulguant le décret du 27 janvier
1855, l'arrêté ministériel du 20 juin 1864,
le décret du 21 janvier 1892 et le décret
du 14 mars 1890.
PARTIE IOK OFFICIELLE
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — DERNIÈRE HEURE.
PARTIE OFFICIELLE
DÉCRET
portant règlement d'Administration
publique sur les curatelles aux suc-
çessions et biens vacants à la Mar-
tinique, à la Guadeloupe et à la Réu-
nion. ,
(Bu 27 Janvier 1865)
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volon-
té nationale, Empereur des Français,
A. tons présents et à venir, salut. -
, Sur le rapport de notre Ministre, Secrétaire d'Etat
de la marine et des colonies ;
Vu l'art, é, N° i et 13, du sénatus-consulte du
5 Mai 1854;
Vu l'édt du 24 Novembre 1181, concernant les
successions vacantes dans les colonies françaises
de l'Amérique;
Les arrêtés du capitaine général des îles de Fran-
ce et de la Réunion des 13 brumaire an XII, 1" bru-
maire an XIV et 6 Septembre 1809, et l'ordonnance
du commandant et administrateur du 26 Septem-
bre 1825;
L'ordonnance royale du 16 Mai 1832, qui remet
; l'administration de la curatelle aux receveurs de
l'enregistrement :
Notre Conseil d'Etat entendu;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
TITRE PREMIER
De l'administration des successions et
biens vacants et des devoirs des offi-
- ciers publics en ce qui concerne cet-
te administration.
CHAPITRE PREMIER
Des curateurs d'office et de leurs attributions
ART. P.- Dans leéT colonies de la Martini-
que, de la Guftdeloupe.et de la Réunion, les
romtionse curateurs d'office- s9nt remplies,
dans chaque arrondissement jadici-aÏ-re1- par un
receveur de l'enregistrement désigné par le Mi-
nistre de la marfne et des colonies.
Le receveur de l'île Saint-Martin (Guadelou-
pe) est investi des mômes fonctions dans cette
dépendance.
ART. 2. Ces receveurs exercent toutes les
attributions conférées par la législation colo-
niale aux curateurs d'office.
En conséquence, ils ont l'administration de
tous les intérêts et de tous les biens attribués
à la curatelle par cette législation.
Ils exercent et poursuivent les droits des
', parties intéressées qu'ils représentent.
Ils répondent aux demandes formées contre
elles.
Le tout à la charge de rendre compte à qui
il appartiendra.
ART. 3. — Les receveursÏnvestis de la cura-
telle fournissent un cautionnement pour ga-
rantie de leur gestion envers les ayants droit.
Ce cautionnement peut être fourni eu numé-
raire ou en immeubles. La quotité en est
déterminée par un arrêté âu gouverneur, sous
l'approbation de notre Ministre de la marine
et des colonies.
be cautionnement en immeubles doit être
d'une valeur double du cautionnement en ar-
gent: ; •
Sont applicables aux cautionnements four-
nis en numéraire et en immeubles par les
curateurs les règles et formalités prescrites en
matière.de cautionnement JDOIBX les receveurs
de l'enregistrement et les conservateurs des
hypethèques. -
ART. 4. — Le cautionnement subsiste et con*
serve son affectation jusqu'à la décision qui
décharge définitivement le curateur de sa ges-
tion.
ART. S. - Le curateur ne peut se dispenser
de poursuivre la rentrée des sommes dues aux
personnes qu'il représente et aux successions
remises en ses mains, qu'en justifiant l'insol-
vabilité des débiteurs ou des autres causes
qui s'opposent aux poursuites.
Toutefois, avant d'engager aucune action en
justice, il doit se faire autoriser par le conseil
de curatelle institué par le présent décret.
Cette autorisation n'estpas nécessaire à l'égard
des actes purement conservatoires.
ART. 6. — Lorsque le curateur agit sans l'au-
torisation du conseil de curatelle dans les cas
indiqués au second paragraphe de l'article pré-
cédent, les frais qui retomberaient à la charge
de la succession ou des parties qu'il représente,
soit par suite de condamnations prononcées
contre elles, soit par suite de l'insolvabitité de
la partie adverse, peuvent être mis à la charge
personnelle de cet administrateur.
ART. 1. Lorsque la valeur des biens gérés
par le curateur ne s'élève pas au delà de. 200
francs, il ne lui est rien alloué à titre de vaca-
tions ou d'indemnilé.
Lorsque cette valeur excède 200 frs. il
est alloué au curateur, indépendamment de
ses déboursés, pour tous droits, vacations et
indemnités, une remise dont le taux est réglé
d'après l'importance des intérêts qu'il a gérés
et eu égard aux soins que la curatelle à eXIges.
Ces honoraires sont taxés par le jugement
ou l'arrêt annuel d'apurement dont il sera
parlé plus bas.
ART. 8. — Dans toutes les opérations où sa
présence est nécessaire, le curateur peut se
faire représenter par un commis dont il de-
meure responsable.
Le curateur et le commis prêtent serment
devant le Tribunal de lere Instance.
ART. 9.-Le curateur est responsable des
fautes qu'il commet dans son administration.
Cette responsabilité se détermine d'après
les règles posées au titre XIII. chapitre II, livre
III, du Code Napoléon.
Toutefois, il ne répond que des actes de sa
gestion personnelle ou de celle de son commis.
ART. iO.-La gestion du curateur prend
fin :
1° Par la remise de la succession soit aux
héritiers dont les droits ont été reconnus, soit
au domaine ;
2° Par la liquidation entièrement effectuée
de l'actif de la succession ;
5* Par la remise auayants droit des biens
et valeurs qu'il a administrés en leur nom.
CHAPITRE II.
Obligations des curateurs lors de l'ouverture
Td'une succession.
ART. -11.—Aussitôt que le curateur a eu con-
naissance d'un décès autre que celui d'un fonc-
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Partie Officielle
DÉCRET'- portant règlement d'administration pu-
blique sur les curatelles aux successions
et biens vacants à la Martinique, à la
Guadeloupe et à la Réunion.
ARRÊTÉ -- ministériel sur le service des succes-
sions et biens vacants à la Martinique, à
la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane
et au'Sénégal.
DÉCUT- portant modification de l'article 7 du
, décret du 27 Janvier 1855 sur la curatelle
aux successions èt. biens vacants- à la
Martinique, à la Guadeloupe et à la Réu-
nion.
DÉCFOET - portant 1° application à toutes les colonies
françaises au décret du 21 Janvier 1855
portant règlement d'administration pu-
plique sur l'administration des succes-
sions vacantes dans les colonies de la
Martinique, de là Guadeloupe et de
la Réunion. 2° Modification des articles-1,
- - 12,19, 26, 44, et 46 du dit Décret.
ARRÊTÉ - promulguant le décret du 27 janvier
1855, l'arrêté ministériel du 20 juin 1864,
le décret du 21 janvier 1892 et le décret
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DÉCRET
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publique sur les curatelles aux suc-
çessions et biens vacants à la Mar-
tinique, à la Guadeloupe et à la Réu-
nion. ,
(Bu 27 Janvier 1865)
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volon-
té nationale, Empereur des Français,
A. tons présents et à venir, salut. -
, Sur le rapport de notre Ministre, Secrétaire d'Etat
de la marine et des colonies ;
Vu l'art, é, N° i et 13, du sénatus-consulte du
5 Mai 1854;
Vu l'édt du 24 Novembre 1181, concernant les
successions vacantes dans les colonies françaises
de l'Amérique;
Les arrêtés du capitaine général des îles de Fran-
ce et de la Réunion des 13 brumaire an XII, 1" bru-
maire an XIV et 6 Septembre 1809, et l'ordonnance
du commandant et administrateur du 26 Septem-
bre 1825;
L'ordonnance royale du 16 Mai 1832, qui remet
; l'administration de la curatelle aux receveurs de
l'enregistrement :
Notre Conseil d'Etat entendu;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
TITRE PREMIER
De l'administration des successions et
biens vacants et des devoirs des offi-
- ciers publics en ce qui concerne cet-
te administration.
CHAPITRE PREMIER
Des curateurs d'office et de leurs attributions
ART. P.- Dans leéT colonies de la Martini-
que, de la Guftdeloupe.et de la Réunion, les
romtionse curateurs d'office- s9nt remplies,
dans chaque arrondissement jadici-aÏ-re1- par un
receveur de l'enregistrement désigné par le Mi-
nistre de la marfne et des colonies.
Le receveur de l'île Saint-Martin (Guadelou-
pe) est investi des mômes fonctions dans cette
dépendance.
ART. 2. Ces receveurs exercent toutes les
attributions conférées par la législation colo-
niale aux curateurs d'office.
En conséquence, ils ont l'administration de
tous les intérêts et de tous les biens attribués
à la curatelle par cette législation.
Ils exercent et poursuivent les droits des
', parties intéressées qu'ils représentent.
Ils répondent aux demandes formées contre
elles.
Le tout à la charge de rendre compte à qui
il appartiendra.
ART. 3. — Les receveursÏnvestis de la cura-
telle fournissent un cautionnement pour ga-
rantie de leur gestion envers les ayants droit.
Ce cautionnement peut être fourni eu numé-
raire ou en immeubles. La quotité en est
déterminée par un arrêté âu gouverneur, sous
l'approbation de notre Ministre de la marine
et des colonies.
be cautionnement en immeubles doit être
d'une valeur double du cautionnement en ar-
gent: ; •
Sont applicables aux cautionnements four-
nis en numéraire et en immeubles par les
curateurs les règles et formalités prescrites en
matière.de cautionnement JDOIBX les receveurs
de l'enregistrement et les conservateurs des
hypethèques. -
ART. 4. — Le cautionnement subsiste et con*
serve son affectation jusqu'à la décision qui
décharge définitivement le curateur de sa ges-
tion.
ART. S. - Le curateur ne peut se dispenser
de poursuivre la rentrée des sommes dues aux
personnes qu'il représente et aux successions
remises en ses mains, qu'en justifiant l'insol-
vabilité des débiteurs ou des autres causes
qui s'opposent aux poursuites.
Toutefois, avant d'engager aucune action en
justice, il doit se faire autoriser par le conseil
de curatelle institué par le présent décret.
Cette autorisation n'estpas nécessaire à l'égard
des actes purement conservatoires.
ART. 6. — Lorsque le curateur agit sans l'au-
torisation du conseil de curatelle dans les cas
indiqués au second paragraphe de l'article pré-
cédent, les frais qui retomberaient à la charge
de la succession ou des parties qu'il représente,
soit par suite de condamnations prononcées
contre elles, soit par suite de l'insolvabitité de
la partie adverse, peuvent être mis à la charge
personnelle de cet administrateur.
ART. 1. Lorsque la valeur des biens gérés
par le curateur ne s'élève pas au delà de. 200
francs, il ne lui est rien alloué à titre de vaca-
tions ou d'indemnilé.
Lorsque cette valeur excède 200 frs. il
est alloué au curateur, indépendamment de
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et eu égard aux soins que la curatelle à eXIges.
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Cette responsabilité se détermine d'après
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III, du Code Napoléon.
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