Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1897-04-14
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 14 avril 1897 14 avril 1897
Description : 1897/04/14 (A14,N80). 1897/04/14 (A14,N80).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463650q
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
f f 1
Année. ■— N. S. — N° 80. * Mercredi, 14 Avril 1897
JOURNAL OFFICIEL
1 DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS:
Madagascar et France
Un an. 25 f.
6 mois 14 f.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît le mercredi et le samedi.
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PRIX DU NUMÉRO : 20 CENT.
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SOMMAIRE
Partie -Officielle
RAPPORT.-au Président de la Républiqne Française
suivi d'un décret nommant l'officier
supérieur du commissariat des colonies,
chef du service administratif à Mada-
gascar, membre du Conseil d'adminis-
tration.
RAPPORT.—au Président de la République Française
suivi d'un décret taxant divers produits
de consommation.
ARRÊTÉ. — au sujet de l'interdiction des cérémonies
du culte sur la voie publique.
ARRÊTÉ. — réglementant l'immigration dans la pro-
vince de Majunga.
ARRÊTÉ. - ortai-it nomination de M. Boucher pa-
tron de la canonnière « Vigilante ».
NOMINATIONS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS.—Le service de santé
à Madagascar.
TERRITOIRES MILITAIRES.— 3e territoire militaire.—
1er territoire militaire.—Cercle d'Amba-
tondrazaka. —
2" territoire militaire. — Cercle de Mia-
rinarivo.-Cercle de Moramanga.
PROVINCE.—Fianarantsoa.
TERRITOIRES CIVILS. - Dlananj ary.—Farafangana.—
Vangaindrano.—Côte Ouest.
RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX.—
Tamatave.- Ambohitrabiby.
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE DE TANANARIVE.
PARTIE OFFICIELLE
RAPPORT
Au Président de la République Française
Paris, le 6 Mars 1897.
Monsieur le Président,
Le décret du 3 août 1896, qui a institué un
conseil d'administration près la Résidence Gé-
nérale de Madagascar, n'a pas prévu l'admission
dans cette assemblée de l'officier supérieur du
commissariat des colonies, chef du service ad-
ministratif, qui prendrait très utilement part à
ses travaux.
D'un autre côté, le décret précité n'a pas in-
diqué que le conseil d'administration de Mada-
gascar pouvait être constitué en conseil du
contentieux administratif, car son rôle parais-
sait primitivement devoir se borner à l'examen
des projets de réglementations locales et des
affaires diverses que lui soumettrait pour avis
le Résident Général. Mais, depuis lors, l'admi-
nistration de la colonie a été appelée à s'occuper
de questions contentieuses soulevées par des
particuliers et le Résident Général a insisté au-
près de mon département pour que les dispo-
sitions des décrets des 5 août et 7 septembre
1881, concernant les conseils du contentieux
dans nos diverses possessions, fussent appli-
quées à Madagascar.
C'est dans ces conditions que j'ai été amené
à préparer le projet de décret ci-joint, complé-
tant le décret du 3 août 1896, que j'ai l'honneur
de soumettre à votre haute sanction.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'hom-
mage de mon profond respect.
Le Ministre des colonies,
ANDRÉ LEBON.
Le Président de la République Française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai
1854;
Vu le décret du 3 août 1896, instituant un
conseil d'administration près laRésidence Géné-
rale de Madagascar;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DÉCRÈTE:
ART. 1er. — L'officier supérieur du commis-
sariat des colonies, chef du service administra-
tif à Madagascar, est membre du conseil d'ad-
ministration; il prend rang en séance immé-
diatement après le procureur général, chef du
service judiciaire.
ART. II. — Le conseil d'administration de Ma-
dagascar peut se constituer en conseil du con-
tentieux administratif. Dans ce cas, il fonc-
tionne conformément aux dispositions des dé-
crets des 5 août et 7 septembre 1881, qui sont
rendus applicables dans toute l'étendue de la
colonie.
Les fonctions du ministère public sont rem-
plies par le directeur des finances et du con-
trôle près la Résidence Générale.
ART. III. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent decret.
ART. IV. —Le Ministre des colonies est char-
gé de l'exécution du présent décret, qui sera
inséré au Journal officiel de la République
française et au Bullelin officiel des colonies.
Fait à Paris, le 6 Mars 1897,
FÉLIX FAURE
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
ANDRÉ LEBON
RAPPORT
Au Président de la République Française
Paris, le 7 mars 1897.
Monsieur le Président,
Le Résident Général de Madagascar m'a fait
parvenir le projet de décret ci-joint, qui a
pour but de fixer le mode d'assiette et les rè-
gles de perception de droits de consommation
sur différents produits de toute origine et de
toute provenance consommés dans la colonie,
qu'ils y aient été importés, récoltés ou fabri-
qués.
N'ayant aucune objection à présenter contr;;
les mesures proposées par le Résident Général,
j'ai l'honneur de soumettre à votre signature
ce projet de décret, qui les résume et dont les
dispositions ont été examinées en détail et ar-
rêtees par le conseil d'administration de la co-
lonie.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Minisire des colonies,
ANDRÉ LEBON.
Le Président de la République Française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai
1834 ;
Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les
pouvoirs du Résident Général de France à Ma-
dagascar ;
Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie
française l'île de Madagascar et ses dépendan-
ces ;
Le conseil d'administration de la colonie
entendu, et après avis du Résident Général de
Madagascar ;
Sur le rapport du Ministre des colonies ;
Décrète :
ART. I. - Les produits de toute origine et
le toute provenance portés au tableau ci-anne-
.,é, consommés dans la colonie de Madagascar et
duns ses dépendances, qu'ils y aient été impor-
tés, récoltés ou fabriqués, seront soumis à
une taxe de consommation dont la quotité est
fixée par le même tableau.
ART .11. —Cette taxe est indépendante du droit
de douane dont sont frappés ces produits à
leur entrée dans la colonie.
La liquidation de cette taxe sera effectuée
par le service des douanes et par tous autres
agents que le Résident Général croira devoir dé-
signer, selon les formes prescrites par les rè-
glements suivis en matière de douane à l'im-
portation.
- Une remise de 2 p. 100 sur le produit des li-
quidations émises sera accordée à titre d'allo-
cation, aux employés de ce service.
La répartition de cette remise sera établie par
un arrêté du Résident Général, en conseil d'ad-
ministration.
ART. III. - Lesboissons, alcools, tissus et pro-
duits divers dénommés au tableau ci-annexé,
ne pourront être importés directement que par
les ports où il existe un receveur des douanes
françaises.
ART. IV. — Les contraventions relevées pour
fausses déclarations dans la valeur, la quantité
ou la qualité, et généralement toutes fraudes
en matière de taxes de consommation, seront
constatées et poursuivies conformément à la.
législation douanière.
Année. ■— N. S. — N° 80. * Mercredi, 14 Avril 1897
JOURNAL OFFICIEL
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Partie -Officielle
RAPPORT.-au Président de la Républiqne Française
suivi d'un décret nommant l'officier
supérieur du commissariat des colonies,
chef du service administratif à Mada-
gascar, membre du Conseil d'adminis-
tration.
RAPPORT.—au Président de la République Française
suivi d'un décret taxant divers produits
de consommation.
ARRÊTÉ. — au sujet de l'interdiction des cérémonies
du culte sur la voie publique.
ARRÊTÉ. — réglementant l'immigration dans la pro-
vince de Majunga.
ARRÊTÉ. - ortai-it nomination de M. Boucher pa-
tron de la canonnière « Vigilante ».
NOMINATIONS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS.—Le service de santé
à Madagascar.
TERRITOIRES MILITAIRES.— 3e territoire militaire.—
1er territoire militaire.—Cercle d'Amba-
tondrazaka. —
2" territoire militaire. — Cercle de Mia-
rinarivo.-Cercle de Moramanga.
PROVINCE.—Fianarantsoa.
TERRITOIRES CIVILS. - Dlananj ary.—Farafangana.—
Vangaindrano.—Côte Ouest.
RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX.—
Tamatave.- Ambohitrabiby.
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE DE TANANARIVE.
PARTIE OFFICIELLE
RAPPORT
Au Président de la République Française
Paris, le 6 Mars 1897.
Monsieur le Président,
Le décret du 3 août 1896, qui a institué un
conseil d'administration près la Résidence Gé-
nérale de Madagascar, n'a pas prévu l'admission
dans cette assemblée de l'officier supérieur du
commissariat des colonies, chef du service ad-
ministratif, qui prendrait très utilement part à
ses travaux.
D'un autre côté, le décret précité n'a pas in-
diqué que le conseil d'administration de Mada-
gascar pouvait être constitué en conseil du
contentieux administratif, car son rôle parais-
sait primitivement devoir se borner à l'examen
des projets de réglementations locales et des
affaires diverses que lui soumettrait pour avis
le Résident Général. Mais, depuis lors, l'admi-
nistration de la colonie a été appelée à s'occuper
de questions contentieuses soulevées par des
particuliers et le Résident Général a insisté au-
près de mon département pour que les dispo-
sitions des décrets des 5 août et 7 septembre
1881, concernant les conseils du contentieux
dans nos diverses possessions, fussent appli-
quées à Madagascar.
C'est dans ces conditions que j'ai été amené
à préparer le projet de décret ci-joint, complé-
tant le décret du 3 août 1896, que j'ai l'honneur
de soumettre à votre haute sanction.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'hom-
mage de mon profond respect.
Le Ministre des colonies,
ANDRÉ LEBON.
Le Président de la République Française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai
1854;
Vu le décret du 3 août 1896, instituant un
conseil d'administration près laRésidence Géné-
rale de Madagascar;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DÉCRÈTE:
ART. 1er. — L'officier supérieur du commis-
sariat des colonies, chef du service administra-
tif à Madagascar, est membre du conseil d'ad-
ministration; il prend rang en séance immé-
diatement après le procureur général, chef du
service judiciaire.
ART. II. — Le conseil d'administration de Ma-
dagascar peut se constituer en conseil du con-
tentieux administratif. Dans ce cas, il fonc-
tionne conformément aux dispositions des dé-
crets des 5 août et 7 septembre 1881, qui sont
rendus applicables dans toute l'étendue de la
colonie.
Les fonctions du ministère public sont rem-
plies par le directeur des finances et du con-
trôle près la Résidence Générale.
ART. III. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent decret.
ART. IV. —Le Ministre des colonies est char-
gé de l'exécution du présent décret, qui sera
inséré au Journal officiel de la République
française et au Bullelin officiel des colonies.
Fait à Paris, le 6 Mars 1897,
FÉLIX FAURE
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
ANDRÉ LEBON
RAPPORT
Au Président de la République Française
Paris, le 7 mars 1897.
Monsieur le Président,
Le Résident Général de Madagascar m'a fait
parvenir le projet de décret ci-joint, qui a
pour but de fixer le mode d'assiette et les rè-
gles de perception de droits de consommation
sur différents produits de toute origine et de
toute provenance consommés dans la colonie,
qu'ils y aient été importés, récoltés ou fabri-
qués.
N'ayant aucune objection à présenter contr;;
les mesures proposées par le Résident Général,
j'ai l'honneur de soumettre à votre signature
ce projet de décret, qui les résume et dont les
dispositions ont été examinées en détail et ar-
rêtees par le conseil d'administration de la co-
lonie.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Minisire des colonies,
ANDRÉ LEBON.
Le Président de la République Française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai
1834 ;
Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les
pouvoirs du Résident Général de France à Ma-
dagascar ;
Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie
française l'île de Madagascar et ses dépendan-
ces ;
Le conseil d'administration de la colonie
entendu, et après avis du Résident Général de
Madagascar ;
Sur le rapport du Ministre des colonies ;
Décrète :
ART. I. - Les produits de toute origine et
le toute provenance portés au tableau ci-anne-
.,é, consommés dans la colonie de Madagascar et
duns ses dépendances, qu'ils y aient été impor-
tés, récoltés ou fabriqués, seront soumis à
une taxe de consommation dont la quotité est
fixée par le même tableau.
ART .11. —Cette taxe est indépendante du droit
de douane dont sont frappés ces produits à
leur entrée dans la colonie.
La liquidation de cette taxe sera effectuée
par le service des douanes et par tous autres
agents que le Résident Général croira devoir dé-
signer, selon les formes prescrites par les rè-
glements suivis en matière de douane à l'im-
portation.
- Une remise de 2 p. 100 sur le produit des li-
quidations émises sera accordée à titre d'allo-
cation, aux employés de ce service.
La répartition de cette remise sera établie par
un arrêté du Résident Général, en conseil d'ad-
ministration.
ART. III. - Lesboissons, alcools, tissus et pro-
duits divers dénommés au tableau ci-annexé,
ne pourront être importés directement que par
les ports où il existe un receveur des douanes
françaises.
ART. IV. — Les contraventions relevées pour
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