Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1897-03-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 17 mars 1897 17 mars 1897
Description : 1897/03/17 (A14,N71). 1897/03/17 (A14,N71).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463641r
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
f 1
14' Année. — N. S. — N* 71. Mercredi, 17 Mars 18Ô7
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET DÉPENDULCJJ
ABONNEMENTS:
Madagascar et France
Un an. 25 f.
6 mois 14 f.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR v
Paraît le mercredi et le samedi, '$
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PRIX DU NUMÉRO : 20 CENT.
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SOMMAIRE
Partie Officielle
AHRkrÉ-porlanl répartition des toiles provenant de
droits de douane anciennement perçus en
nature et emmagasinées au Palais de la
Reine.
ARRÊTÉ—réglementant le travail des indigènes dans
la circonscription de Diégo-Suarez.
ARRÊTÉ-autorisant le service des subsistances mi-
litaires à délivrer du pain aux fonction-
naires et colons français.
CIRCULAIRE—au sujet de l'arrêté 457.
LETTRE—au sujet de la création d'un musée com-
mercial.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS
TERRITOIRES MILITAIRES.—Cercle de Babay.— 1" Ter-
ritoire illilitaire.-2- Territoire militaire.
TERRITOIRES CIVILS. - Andevorante, - Majunga, —
Andrilm,-lsoha.
RENSEIGKEMEKTS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX.—
Ambollimanga,-)loramanga,
PARTIE OFFICIELLE
RÉSIDENCE
GKNÉRALK
ARRÊTÉ N° 477
portant répartition des toi-
les provenant de droits de
douane anciennement perçus en nature
et emmagasinées au Palais de la Reine.
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Yu l'arrêté du 11 Décembre 1895, fixant les pou-
voirs du Résident Général ;
Considérant que la meilleure destination à donner
aux toiles emmagasinées au Palais de la Reine, et
provenant de droits de douane autrefois perçus
en nature par le Gouvernement Malgache, consiste à
les répartir au profit d'œuvres charitables ou d'uti-
lité publique ;
Attendu que ces toiles sont d'origine étrangère
et que leur distribution, à titre gratuit, aux indigènes
nécessiteux de l'Emynie, ne peut nuire en rien au
commerce français ;
Attendu, d'autre part, que les difficultés de trans-
port et la pénurie de bourjanes ne permettent pas
de faire bénéficier de ces distributions les popula-
tions de la côte;
Le Directeur des Finances et du Contrôle consul-
té ;
Arrête:
ART. I.- Les toiles emmagasinées au Palais
de la Reine seront distribuées de la façon sui-
vante :
Un cinquième à l'hôpital militaire de Tanana-
rive; un cinquième à l'hôpital indigène; deux
cinquièmes à M. M. les commandants de cer-
cle, au profit des indigents de leurs cercles;
un cinquième demeure à la disposition de la
Résidence Générale pour être livré aux ou-
vroirs, à l'école professionnelle et autres services
ou établissements d'utilité publique.
ART. IL-M. le Chef d'Etat-Major, faisant fonc-
tions de Secrétaire Général en territoire mili-
taire, estchargé de l'exécution du présent an été.
Fait à Tananarive, le 10 Mars 1897,
GALLIENI.
Par le Résident Général,
Le Chef d'Etal-Major,
faisant fonctions de Secrétaire Général
en territoire militaire,
GÉRARD.
RHSIDRNCR
GÉNÉRALE
ARRÊTÉ 467
réglementant le travail des in-
digènes dans la circonscrip-
tion de Diégo-Suarez.
Le Général Commandant le Corps d'occu-
pation et Résident Général de France à Mada-
gascar,
Vu la circulaire du 3 Novembre 1896, N° 381, pres-
crivant aux résidents et administrateurs de faire
des propositions en vue de réglementer le travail
des indigènes de leur circonscription;
Vu le décret du 6 Mars 1877, sur les attributions
législatives des gouverneurs ;
Sur la proposition de M. l'Administrateur, maire
de Diégo-Suarez, et sous réserve de l'approbation du
Ministre des Colonies ;
Arrête :
ART. I.— Tout individu valide, de 16 à 60
ans, du sexe masculin, devra justifier de ses
moyens d'existence, en prouvant qu'il fait par-
tie des deux catégories ci-dessous.
lere Catégorie. Les commerçants, se divisant
en deux classes :
ferLes patentés débitant, et commerçants
l quels qu Ils soient.
( Alimentation\Cnltivateufs,
l jLleveurs,
2e les producteurs tPêcheurs,
Habitation Bûchefons,
l Charbonniers
2eme Catégorie. Tous les individus non com-
pris dans la première catégorie, et notamment
les domestiques, cuisiniers, jardiniers, por-
teurs, plantons, ouvriers, journaliers, et, en gé-
néral, les employés des diverses administrations
ou des particuliers.
Toutes les personnes de la fOr catégorie de-
vront être munies de la carte d'identile ou de la
patente.
Toutes celles appartenant à la 2e catégorie,
du livret individuel.
ART. II.— La carte d'identité, conforme au
modèle ci-joint, sera délivrée par les soins du
commissaire de police d'Antsirane, du chef de -
poste d'Anamakia, des agents des Affaires Indi-
gènes du Sakaramy, de liesokatraet d'Andran -
fazane; le prix en est fixé a 0 f, 40 centimes.
Les recettes provenant de ce chef seront ver -
sées mensuellement au Trésor, par les agents
ci-dessus désignés, au profit du budget commu-
nal.
Cette carte est rigoureusement personnelle.
Tout individu convaincu de se servir d'une car-
te étrangère, sera passible d'une amende de
lOfrs. et d'un emprisonnement de deux à quin-
ze jours.
Les cartes d'identité ne seront valables que
pour l'année courante, et devrontêtre changées
en fin de Décembre de chaque année.
En cas de perte d'une carte, les intéressés
devront prévenir l'agent qni leur en a fait
la délivrance. Il leur sera donné un duplicata
du prix de 5 frs.
Le livret individuel conforme au modèle ci-
annexé sera délivré dans les mêmes conditions
que la carte d'identité. Le prix en est fixé à 1 fr*
Les administrations ou les particuliers air
service desquels sont les porteurs de livret, de- -
vront mentionner, sur la page réservée à cet ef- -
fet, les conditions et la durée de l'engagemrnt.
les salaires versés et la date du licenciement^
ainsi que les retenues faites, s'il y a lieu, et les
autorisations d'absence.
Le livret est la propriété de l'employé qui
devra le présenter à toute réquisition.
En cas d'usage de livret étranger ou de perte,
les dispositions seront les mêmes que pour la
carte d'identité.
ART, III.— Obligations réciproques de l'em- -
ployeur et de l'employé.
Tous les contractants, quel que soit le contrat,
seront soumis aux obligations suivantes :
1° Si l'employeur fournit le logement, celui-
ci devra être suffisamment sain ; s'il fournit
la nourriture, elle ne pourra être moindre de
0 k 800 de riz, par jour.
2° Les médicaments devront être fournis par
l'employeur à l'employé dans les exploitations
comptant un minimum de 15 ouvriers.
3° Un maximum de travail de 10 heures par
jour, repos le dimanche et jours fériés, sauf con- -
ventions spéciales portées an contrat.
4e Lorsqu'un patron ne remplira pas les obli-
14' Année. — N. S. — N* 71. Mercredi, 17 Mars 18Ô7
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droits de douane anciennement perçus en
nature et emmagasinées au Palais de la
Reine.
ARRÊTÉ—réglementant le travail des indigènes dans
la circonscription de Diégo-Suarez.
ARRÊTÉ-autorisant le service des subsistances mi-
litaires à délivrer du pain aux fonction-
naires et colons français.
CIRCULAIRE—au sujet de l'arrêté 457.
LETTRE—au sujet de la création d'un musée com-
mercial.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS
TERRITOIRES MILITAIRES.—Cercle de Babay.— 1" Ter-
ritoire illilitaire.-2- Territoire militaire.
TERRITOIRES CIVILS. - Andevorante, - Majunga, —
Andrilm,-lsoha.
RENSEIGKEMEKTS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX.—
Ambollimanga,-)loramanga,
PARTIE OFFICIELLE
RÉSIDENCE
GKNÉRALK
ARRÊTÉ N° 477
portant répartition des toi-
les provenant de droits de
douane anciennement perçus en nature
et emmagasinées au Palais de la Reine.
Le Général Commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à Madagas-
car,
Yu l'arrêté du 11 Décembre 1895, fixant les pou-
voirs du Résident Général ;
Considérant que la meilleure destination à donner
aux toiles emmagasinées au Palais de la Reine, et
provenant de droits de douane autrefois perçus
en nature par le Gouvernement Malgache, consiste à
les répartir au profit d'œuvres charitables ou d'uti-
lité publique ;
Attendu que ces toiles sont d'origine étrangère
et que leur distribution, à titre gratuit, aux indigènes
nécessiteux de l'Emynie, ne peut nuire en rien au
commerce français ;
Attendu, d'autre part, que les difficultés de trans-
port et la pénurie de bourjanes ne permettent pas
de faire bénéficier de ces distributions les popula-
tions de la côte;
Le Directeur des Finances et du Contrôle consul-
té ;
Arrête:
ART. I.- Les toiles emmagasinées au Palais
de la Reine seront distribuées de la façon sui-
vante :
Un cinquième à l'hôpital militaire de Tanana-
rive; un cinquième à l'hôpital indigène; deux
cinquièmes à M. M. les commandants de cer-
cle, au profit des indigents de leurs cercles;
un cinquième demeure à la disposition de la
Résidence Générale pour être livré aux ou-
vroirs, à l'école professionnelle et autres services
ou établissements d'utilité publique.
ART. IL-M. le Chef d'Etat-Major, faisant fonc-
tions de Secrétaire Général en territoire mili-
taire, estchargé de l'exécution du présent an été.
Fait à Tananarive, le 10 Mars 1897,
GALLIENI.
Par le Résident Général,
Le Chef d'Etal-Major,
faisant fonctions de Secrétaire Général
en territoire militaire,
GÉRARD.
RHSIDRNCR
GÉNÉRALE
ARRÊTÉ 467
réglementant le travail des in-
digènes dans la circonscrip-
tion de Diégo-Suarez.
Le Général Commandant le Corps d'occu-
pation et Résident Général de France à Mada-
gascar,
Vu la circulaire du 3 Novembre 1896, N° 381, pres-
crivant aux résidents et administrateurs de faire
des propositions en vue de réglementer le travail
des indigènes de leur circonscription;
Vu le décret du 6 Mars 1877, sur les attributions
législatives des gouverneurs ;
Sur la proposition de M. l'Administrateur, maire
de Diégo-Suarez, et sous réserve de l'approbation du
Ministre des Colonies ;
Arrête :
ART. I.— Tout individu valide, de 16 à 60
ans, du sexe masculin, devra justifier de ses
moyens d'existence, en prouvant qu'il fait par-
tie des deux catégories ci-dessous.
lere Catégorie. Les commerçants, se divisant
en deux classes :
ferLes patentés débitant, et commerçants
l quels qu Ils soient.
( Alimentation\Cnltivateufs,
l jLleveurs,
2e les producteurs tPêcheurs,
Habitation Bûchefons,
l Charbonniers
2eme Catégorie. Tous les individus non com-
pris dans la première catégorie, et notamment
les domestiques, cuisiniers, jardiniers, por-
teurs, plantons, ouvriers, journaliers, et, en gé-
néral, les employés des diverses administrations
ou des particuliers.
Toutes les personnes de la fOr catégorie de-
vront être munies de la carte d'identile ou de la
patente.
Toutes celles appartenant à la 2e catégorie,
du livret individuel.
ART. II.— La carte d'identité, conforme au
modèle ci-joint, sera délivrée par les soins du
commissaire de police d'Antsirane, du chef de -
poste d'Anamakia, des agents des Affaires Indi-
gènes du Sakaramy, de liesokatraet d'Andran -
fazane; le prix en est fixé a 0 f, 40 centimes.
Les recettes provenant de ce chef seront ver -
sées mensuellement au Trésor, par les agents
ci-dessus désignés, au profit du budget commu-
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Cette carte est rigoureusement personnelle.
Tout individu convaincu de se servir d'une car-
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lOfrs. et d'un emprisonnement de deux à quin-
ze jours.
Les cartes d'identité ne seront valables que
pour l'année courante, et devrontêtre changées
en fin de Décembre de chaque année.
En cas de perte d'une carte, les intéressés
devront prévenir l'agent qni leur en a fait
la délivrance. Il leur sera donné un duplicata
du prix de 5 frs.
Le livret individuel conforme au modèle ci-
annexé sera délivré dans les mêmes conditions
que la carte d'identité. Le prix en est fixé à 1 fr*
Les administrations ou les particuliers air
service desquels sont les porteurs de livret, de- -
vront mentionner, sur la page réservée à cet ef- -
fet, les conditions et la durée de l'engagemrnt.
les salaires versés et la date du licenciement^
ainsi que les retenues faites, s'il y a lieu, et les
autorisations d'absence.
Le livret est la propriété de l'employé qui
devra le présenter à toute réquisition.
En cas d'usage de livret étranger ou de perte,
les dispositions seront les mêmes que pour la
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ART, III.— Obligations réciproques de l'em- -
ployeur et de l'employé.
Tous les contractants, quel que soit le contrat,
seront soumis aux obligations suivantes :
1° Si l'employeur fournit le logement, celui-
ci devra être suffisamment sain ; s'il fournit
la nourriture, elle ne pourra être moindre de
0 k 800 de riz, par jour.
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