Titre : [Legia]
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1926-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34458809w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1052 Nombre total de vues : 1052
Description : 01 octobre 1926 01 octobre 1926
Description : 1926/10/01 (N39)-1926/10/31. 1926/10/01 (N39)-1926/10/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64621743
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1867
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/02/2013
N 39. — OCTOBR.
(Documents de Septembre.)
Légia
vous dit ici
les faits juridiques nouveaux
intéressant :
L'Avocat et 1 Avoué :
LÉGISLATION
LOIS ET DÉCRETS
Actes notariés dactylographiés.
Décret du 27 août 1926, relatif à l'impression, et à la
dactylographie des actes notariés (J. off. 5 septembre
1926).
Article premier. — Le papier sur lequel pourront être
imprimés, dactylographiés,, lithographies ou typogra-
phes les projets d'actes notariés sera fabriqué dans les
dimensions fixées par l'article 3 de l'a loi du 13 bru-
maire àn VII, du moyen papier, du petit papier et de
la demi-feuille.
Ce papier sera de même composition et de même qua-
lité que les papiers timbrés vendus par l'administration ;
il portera un filigrane particulier imprimé rîans la pâte
même, à la fabrication.
Ce filigrane, dont la reproduction est interdite, sera
conforme au modèle annexé au présent décret
Art. 2. — Ce papier sera livré par le concessionnaire
do la fabrication, sous la surveillance et le contrôle
d'un agent de l'administration de l'enregistrement, aux
chambres de notaires, qui seront chargées d'en assurer
la répartition entre leurs membres
Chaque commande ne sera exécutée qu'après verse-
ment du prix effectué au bureau de l'enregistrement
du chef-lieu d'arrondissement judiciaire du siège de
la chambre des notaires eti au vu d'un bulletin de ver-
sement transmis par le receveur.
Art. 3. — Des arrêtés du: ministre des Finances fixe-
ront et, le cas échéant', modifieront le prix de vente
diL nouveau papier, détermineront les quantités minima
de chaque commande, ainsi que 1 époque à laquelle ces
commandes devront être falites, en principe, et les
modalités pratiques d'exécution du présent' décret.
Art. 4. — Un arrêté du ministis des Finances déter-
minera également ila date a laquelle les dispositions de
l'article 3 de la loil du 21 février 1926 et celles du pré-
sent décret' entreront en vigueur.
Bailleurs et locataires de bureaux meublés.
Décret dm 7 septembre 193C, relatif à l'application de
l'article 6 de la loi da 29 avril J"9:.16 (bailleurs et loca-
taires de bureaux meublés). (J. off 9 septembre 1926.)
Article premier. — Tout loueur do bureaux meublés
est tenu de produira, dans les dix piemiers jours de
chaque mois, au pcrcept'eur des contii'butions directes
du lieu de la situation des bureaux un état en double
expédition indiquant, pour chacun de ses locataires
pendant le mois précédent :
1° Les nom et prénoms ;
2° L'adresse de l'habitation ;
3° La profession ;
4 ° La dat'e à laquelle a commencé la location et, le
cas échéant, la date à laquelle elle a pris fin i
5° Le prix de location afférent à la période d'occupa-
tion pendant le même mois.
En ce qui concerne les locations en cours à l'expiration
du mois considéré, l'état indique, en outre :
61 La somme due en consignation par chaque loca-
taire et calculée à raison de 25 p. 100 du prix do location.
visé au n° 5 ci-dessus.
Le loueur verse en même temps au percepteur te
montant desdites sommes.
Art. 2. - Le versement fait pour le compte de chaque
locataire est constaté par une quittance mentionnant à
la fois la désignation du loueur et celle du locataire.
Cette quittance est délivrée au loueur pour être remise
au locataire.
Le percepteur délivre en outre un double de la quit-
tance au loueur pour lui servir, le cas échéant, de
pièce justificative.
Art. 3. — Le locataire peut obtenir le remboursement
des sommes par lui consignées au cours d'une année
déterminée, s'il est reconnu avoir acquitté les impôts
dont il est redevable au titre de la même année et de
l'année suivante, tant au lieu du bureau meublé qu'au
lieu de son, habitation.
La demande de remboursement doit, à peine de for-
clusion. Aire adressée au directeur départemental des
contributions directes du lieu de la situation du bureau
le 31 décembre au plus tard de la luatrièiûi. année qui
suit celle du versement des consignations.
Elle mentionne la date et le montant des versements
auxquels elle s'applique.
Le dossier de la demande est, après instruction, trans-
mis, par l'intermédiaire du trésorier-payeur général, au
percepteur dépositaire des sommes consignées.
(Documents de Septembre.)
Légia
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les faits juridiques nouveaux
intéressant :
L'Avocat et 1 Avoué :
LÉGISLATION
LOIS ET DÉCRETS
Actes notariés dactylographiés.
Décret du 27 août 1926, relatif à l'impression, et à la
dactylographie des actes notariés (J. off. 5 septembre
1926).
Article premier. — Le papier sur lequel pourront être
imprimés, dactylographiés,, lithographies ou typogra-
phes les projets d'actes notariés sera fabriqué dans les
dimensions fixées par l'article 3 de l'a loi du 13 bru-
maire àn VII, du moyen papier, du petit papier et de
la demi-feuille.
Ce papier sera de même composition et de même qua-
lité que les papiers timbrés vendus par l'administration ;
il portera un filigrane particulier imprimé rîans la pâte
même, à la fabrication.
Ce filigrane, dont la reproduction est interdite, sera
conforme au modèle annexé au présent décret
Art. 2. — Ce papier sera livré par le concessionnaire
do la fabrication, sous la surveillance et le contrôle
d'un agent de l'administration de l'enregistrement, aux
chambres de notaires, qui seront chargées d'en assurer
la répartition entre leurs membres
Chaque commande ne sera exécutée qu'après verse-
ment du prix effectué au bureau de l'enregistrement
du chef-lieu d'arrondissement judiciaire du siège de
la chambre des notaires eti au vu d'un bulletin de ver-
sement transmis par le receveur.
Art. 3. — Des arrêtés du: ministre des Finances fixe-
ront et, le cas échéant', modifieront le prix de vente
diL nouveau papier, détermineront les quantités minima
de chaque commande, ainsi que 1 époque à laquelle ces
commandes devront être falites, en principe, et les
modalités pratiques d'exécution du présent' décret.
Art. 4. — Un arrêté du ministis des Finances déter-
minera également ila date a laquelle les dispositions de
l'article 3 de la loil du 21 février 1926 et celles du pré-
sent décret' entreront en vigueur.
Bailleurs et locataires de bureaux meublés.
Décret dm 7 septembre 193C, relatif à l'application de
l'article 6 de la loi da 29 avril J"9:.16 (bailleurs et loca-
taires de bureaux meublés). (J. off 9 septembre 1926.)
Article premier. — Tout loueur do bureaux meublés
est tenu de produira, dans les dix piemiers jours de
chaque mois, au pcrcept'eur des contii'butions directes
du lieu de la situation des bureaux un état en double
expédition indiquant, pour chacun de ses locataires
pendant le mois précédent :
1° Les nom et prénoms ;
2° L'adresse de l'habitation ;
3° La profession ;
4 ° La dat'e à laquelle a commencé la location et, le
cas échéant, la date à laquelle elle a pris fin i
5° Le prix de location afférent à la période d'occupa-
tion pendant le même mois.
En ce qui concerne les locations en cours à l'expiration
du mois considéré, l'état indique, en outre :
61 La somme due en consignation par chaque loca-
taire et calculée à raison de 25 p. 100 du prix do location.
visé au n° 5 ci-dessus.
Le loueur verse en même temps au percepteur te
montant desdites sommes.
Art. 2. - Le versement fait pour le compte de chaque
locataire est constaté par une quittance mentionnant à
la fois la désignation du loueur et celle du locataire.
Cette quittance est délivrée au loueur pour être remise
au locataire.
Le percepteur délivre en outre un double de la quit-
tance au loueur pour lui servir, le cas échéant, de
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Art. 3. — Le locataire peut obtenir le remboursement
des sommes par lui consignées au cours d'une année
déterminée, s'il est reconnu avoir acquitté les impôts
dont il est redevable au titre de la même année et de
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