Titre : [Legia]
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1926-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34458809w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1052 Nombre total de vues : 1052
Description : 01 mai 1926 01 mai 1926
Description : 1926/05/01 (N35)-1926/06/30 (N36). 1926/05/01 (N35)-1926/06/30 (N36).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6462171v
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1867
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/02/2013
N 3 35-36. — MAI-JUIN 1926. -
(Documents d'Avril.)- -
Légia
vous dit ici
les faits juridiques nouveaux
intéressant :
L' Avocat et r Avoué:
LÉGISLATION
LOIS ET DECRETS
Aliénés.
Décret du 31 mars 1926, modifiant le décret du 12 juin
1912 relatif aux asiles autonomes d'aliénés (J. Off.,
10 avril 1926).
Art. 1er. — Les trois premiers paragraphes de l'ar-
ticle 3 du décret du 12 juin 1912 sont modifiés ainsi
qu'il suit :
« La commission administrative - est composée de
huit membres nommés par le ministre chargé de
l'assistance publique. Deux de ces membres sont choisis
parmi les conseillers généraux. Le nombre des mem;-
bres de la commission peut être porté à dix par arrêté
ministériel, la section compétente du conseil supérieur
l'assistance publique entendue.
« Les fonctions de membres de la commission sont
gratuites.
« Les membres de la commission sont nommés pour
quatre ans ».
Art. 2. — Le troisième paragraphe de l'article 4
du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
« Elle ne peut délibérer que si cinq ou six de ses
membres au moins, suivant que le total de ceux-ci est
de huit ou dix, sont présents. En cas de partage, la
voix du président est prépondérante ».
Code rural. — Art. 17, loi du 21 juin 1898.
Loi du 31 mars 1926, modifiant l'art. 17 de la loi du
21 juin 1898 sur le Code rural (J. Off., 2 avril 1926).
Article unique. — Le § 3 de l'article I7 de la loi du
21 juin 1898 est modifié comme suit :
« Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription
de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou
des chemins publics par un mur, une palissade en
planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution
de continuité.
« Ces clôtures devront avoir une hauteur de 2 mètres
au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres
de chaque côté de la ruche »,
Concessions perpétuelles abandonnées. — Re-
prises.
Loi du 10 avril 1926, rendant applicable à la ville de
Paris la loi du 3 janvier 1924 sur les concessions cente-
naires et la reprise des concessions perpétuelles aban-
données (J. Off., II avril 1926).
Article unique. — La loi du 3 janvier 1924 sur les
concessions centenaires et la reprise des concessions
perpétuelles abandonnées est rendue applicable à la
ville de Paris.
Dommages de guerre. — Titres d'engagements
quadriennaux.
Décret du i4 avril 1926, relatif à la délivrance de
titres d'engagements quadriennaux pour le payement
d'indemnités de dommages de guerre (J. Off., i5 avril
1926).
Art. ier. — A partir du ier juin 1926, il sera délivré,
dans les limites des autorisations accordées chaque
année par la loi de finances, des titres exempts des
taxes spéciales frappant les valeurs mobilières et dont
le montant sera payable de semestre en semestre en
huit termes égaux. Pour chaque titre, le premier
payement sera exigible six mois après la date de son
émission.
Ces titres, nominatifs et inaliénables, non produc-
tifs d'intérêts, sont destinés exclusivement à être remis,
dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du
27 février 1926, en vue de l'exécution des travaux en-
trant dans les catégories visées par les paragraphes a
et b du premier alinéa de l'article 16 de ladite loi.
Le Crédit national est chargé, sur réquisition des
préfets, de l'établissement pour le compte du ministre
des Finances et de la remise aux intéressés des titres
ainsi créés. -
Art. 2. — Les payements semestriels seront effectués
par le Crédit national par imputation sur les crédits
en espèces dont il dispose sur la présentation du titre
et du certificat préfectoral visé à l'article 17 de la loi
du 27 février 1926.
Art. 3. — Les constitutions de gage, oppositions
et empêchements de toute nature sur les titres visés
aux articles ci-dessus devront être signifiés au Crédit
national.
(Documents d'Avril.)- -
Légia
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les faits juridiques nouveaux
intéressant :
L' Avocat et r Avoué:
LÉGISLATION
LOIS ET DECRETS
Aliénés.
Décret du 31 mars 1926, modifiant le décret du 12 juin
1912 relatif aux asiles autonomes d'aliénés (J. Off.,
10 avril 1926).
Art. 1er. — Les trois premiers paragraphes de l'ar-
ticle 3 du décret du 12 juin 1912 sont modifiés ainsi
qu'il suit :
« La commission administrative - est composée de
huit membres nommés par le ministre chargé de
l'assistance publique. Deux de ces membres sont choisis
parmi les conseillers généraux. Le nombre des mem;-
bres de la commission peut être porté à dix par arrêté
ministériel, la section compétente du conseil supérieur
l'assistance publique entendue.
« Les fonctions de membres de la commission sont
gratuites.
« Les membres de la commission sont nommés pour
quatre ans ».
Art. 2. — Le troisième paragraphe de l'article 4
du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
« Elle ne peut délibérer que si cinq ou six de ses
membres au moins, suivant que le total de ceux-ci est
de huit ou dix, sont présents. En cas de partage, la
voix du président est prépondérante ».
Code rural. — Art. 17, loi du 21 juin 1898.
Loi du 31 mars 1926, modifiant l'art. 17 de la loi du
21 juin 1898 sur le Code rural (J. Off., 2 avril 1926).
Article unique. — Le § 3 de l'article I7 de la loi du
21 juin 1898 est modifié comme suit :
« Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription
de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou
des chemins publics par un mur, une palissade en
planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution
de continuité.
« Ces clôtures devront avoir une hauteur de 2 mètres
au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres
de chaque côté de la ruche »,
Concessions perpétuelles abandonnées. — Re-
prises.
Loi du 10 avril 1926, rendant applicable à la ville de
Paris la loi du 3 janvier 1924 sur les concessions cente-
naires et la reprise des concessions perpétuelles aban-
données (J. Off., II avril 1926).
Article unique. — La loi du 3 janvier 1924 sur les
concessions centenaires et la reprise des concessions
perpétuelles abandonnées est rendue applicable à la
ville de Paris.
Dommages de guerre. — Titres d'engagements
quadriennaux.
Décret du i4 avril 1926, relatif à la délivrance de
titres d'engagements quadriennaux pour le payement
d'indemnités de dommages de guerre (J. Off., i5 avril
1926).
Art. ier. — A partir du ier juin 1926, il sera délivré,
dans les limites des autorisations accordées chaque
année par la loi de finances, des titres exempts des
taxes spéciales frappant les valeurs mobilières et dont
le montant sera payable de semestre en semestre en
huit termes égaux. Pour chaque titre, le premier
payement sera exigible six mois après la date de son
émission.
Ces titres, nominatifs et inaliénables, non produc-
tifs d'intérêts, sont destinés exclusivement à être remis,
dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du
27 février 1926, en vue de l'exécution des travaux en-
trant dans les catégories visées par les paragraphes a
et b du premier alinéa de l'article 16 de ladite loi.
Le Crédit national est chargé, sur réquisition des
préfets, de l'établissement pour le compte du ministre
des Finances et de la remise aux intéressés des titres
ainsi créés. -
Art. 2. — Les payements semestriels seront effectués
par le Crédit national par imputation sur les crédits
en espèces dont il dispose sur la présentation du titre
et du certificat préfectoral visé à l'article 17 de la loi
du 27 février 1926.
Art. 3. — Les constitutions de gage, oppositions
et empêchements de toute nature sur les titres visés
aux articles ci-dessus devront être signifiés au Crédit
national.
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