Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-12-13
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 13 décembre 1898 13 décembre 1898
Description : 1898/12/13 (A15,N339). 1898/12/13 (A15,N339).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6454940d
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
15" Année. — N. S. — N° 339. 1 Mardi, 13 Décembwlm
JOURNAL OFFICIEL
IDE
ET À DEPENDANCES
M A 0 AGA SCAR "-
ABONNEMENTS
Madagascar.
Un an 25 fr.
Six mois 14 fr -
Franee et Etranger «
Jn an 30 fr.
Six mois 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
CIRCULAIRE — relative aux obligations militaires
des Français résidant a Madagascar.
INSTRUCTION—relative aux obligations militaires des
jeunes gens résidant à Madagascar.
INSTRUCTION—relative à l'administration des diffé-
rentes catégories de réserve à Madagas-
car.
ARRÊTÉ - ouvrant un crédit supplémentaire da
100.000 francs pour travaux de voirie et
d'assainissement à Tamatave.
CABLOGRAMME DE PARIS.
Partie non Officielle
NtCROLOGIE,- A vIs.-NoUVELLES ET INFORMATIONS.—
DISTRIBUTION DES PRIX A L'ÉCOLE PROFES-
SIONNELLE. — Avis. — RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX. — CAHIER
DES CHARGES. — AVIS.
PARTIR OFFICIELLE ;
ETAT-MAJOR CIRCULAIRE No 65
relative aux obligations mi-
litaires des Français résidant à Mada-
gascar.
Certaines incertitudes se sont produi-
tes au sujet des obligations militaires des
jeunes Français résidant à Madagascar.
Le Général commandant en chef le
Corps d'occupation et Gouverneur Géné-
ral de Madagascar, pour lever ces incer-
titudes et organiser, conformément aux
instructions ministérielles, l'administra-
tion des hommes des différentes catégo-
ries de réserve établis dans la colonie,
abroge les circulaires No 23, 39, 44, 45,
55, 22 et 27, qui sont remplacées par les
deux instructions ci-jointes.
La première de ces instructions con-
cerne les obligations militaires des jeunes
gens résidant à Madagascar.
La seconde concerne l'administration
des hommes des différentes catégories
de réserve établis à Madagascar.
Ces deux instructions seront appliquées
dans la colonie à partir de la réception de
la présente circulaire.
Tananarive, le 4 Décembre i898.
Le Général commandant en chef le
Corps d'occupation et Gouverneur
Général de Madagascar,
GALLIEM.
Instruction relative aux obligations mili-
taires des jeunes gens résidant à Ma-
dagascar.
CHAPITRE 1
Inscription sur les tableaux de recensement
i. — Chaque année, en France, pour la for-
mation de la classe, les tableaux de recensement
des jeunes gens ayant atteint l'âge de 20 ans
révolus dans l'année précédente et domiciliés
dans l'une des communes du canton sont for-
més par les maires.
2. — Il n'est pas ouvert de tableaux de re-
censement à Madagascar.
3. — Les jeunes Français résidant à Mada-
gascar doivent être inscrits, sur leur déclaration,
ou sur celle de leurs parents ou tuteurs, sur le
tableau de recensement de la commune où
leur famille est ou était, en France, légalement
domiciliée.
4. — Cette déclaration doit toujours être
accompagnée d'une demande en autorisation
de visite au lieu de résidence.
Ces deux pièces doivent parvenir à la mairie
du domicile légal au plus tard le 15 janvier de
l'année du tirage au sort.
Faute de se conformer a cette prescription
en temps utile, les intéressés s'exposeraient à
être considérés comme omis et à n'être inscrits
que sur le tableau de recensement de la classe
qui sera appelée après la découverte de leur
omission et seraient, par suite, soumis à toutes
les obligations de cette classe.
5. — Une demande de visite au lieu de rési-
dence est adressée, en même temps, au Gou-
verneur de la colonie.
CHAPITRE II
Visite médioale
6. - Au reçu de cette demande de visite,
le Gouverneur Général donne les ordres néces-
saires pour que cette visite soit passée, soit par
un medecin militaire, soit par un médecin
civil désigné à cet effet. Le résultat est adressé
sans retard au chef de la colonie, par l'inter-
médiaire de l'autorité locale du lieu de visite.
7. — La constatation de l'inaptitude défini-
tive ou momentanée devant motiver l'exemp-
tion, l'ajournement, ou le classement dans les
services auxiliaires de l'armée, doit faire l'objet
d'un rapport spécial, suffisamment circons-
tancié, pour que le conseil de révision du
domicile légal puisse statuer en parfaite con-
naissance de cause.
CHAPITRE III
Pièces justificatives des droits à l'un des
différents cas de dispense
8. — Les jeunes gens qui ont à invoquer l'un
des différents cas de dispense prévus par la loi
du 15 juillet 1889 doivent réunir à l'avance les
pièces justificatives de leurs droits.
9. — D'après l'art. 81 de la loi du 15 juil-
let 1889: les Francais et naturalisés Fran-
çais peuvent être incorporés dans l'un des
corps stationnés dans la colonie, et, après une
année de présence effective sous les dra-
peaux, être envoyés dans la disponibilité; tout
Français ayant bénéficié de ces dispositions, et
qui transporte son établissement en France
avant l'âge de 30 ans accomplis, devra com-
pléter, dans un des corps de la Métropole, ses
trois années de service, sans toutefois pou-
voir être retenu sous les drapeaux au delà de
l'âge de 30 ans.
10. — Le soin de statuer sur les demandes
des jeunes gens qui sollicitent l'application
de l'art. 81 appartient au Gouverneur Géné-
ral, qui accueille les demandes qui lui sont
soumises, suivant que le réclamant paraît ap-
partenir ou non à la catégorie des jeunes gens
fixés à demeure dans le pays.
11. — Le bénéfice de l'art. 81 ne peut, en
aucun cas, être accordé à des inscrits qui,
comme les fonctionnaires, par exemple,
sont, d'un moment à l'autre, susceptibles
d'être rappelés en France.
12. — Les intéressés qui auraient négligé de
produire en temps opportun les pièces justifica-
tives de leur droit à. la dispense ou qui
auraient demandé tardivement leur inscrip-
tion et l'autorisation d'être visités dans la
colonie devront subir les conséquences de
cette négligence.
CHAPITRE IV
Extrait du tableau de recensement
13. — Les préfets métropolitains adressent
au Gouverneur Général un extrait du tableau
de recensement concernant les jeunes gens en
résidence dans la colonie.
Le résultat de l'examen médical et les piè-
ces relatives au cas de dispense invoque y
sont.annexés par le chef de la colonie, et le
tout est immédiatement retourné à la Préfec-
ture intéressée, de façon a y parvenir avant la
clôture des opérations du conseil de révision.
14. — Ce dossier est complété par le signa-
lement des intéressés et par tous les rensei-
gnements qui peuvent éclairer le conseil de
révision, ainsi que le commandant du recru-
tement qui est chargé de leur donner une af-
fectation. suivant le degré d'aptitude constaté
et la préférence, au point de vue de l'arme,
qu'ils peuvent avoir manifestée ; tous les
renseignements utiles seront adressés au Gou-
verneur Général, en même temps que le ré-
sultat de l'examen médical et que les pièces
relatives au bénéfice d'une des dispenses pré-
vues par la loi, et par l'intermédiaire des auto-
rités locales.
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jeunes Français résidant à Madagascar.
Le Général commandant en chef le
Corps d'occupation et Gouverneur Géné-
ral de Madagascar, pour lever ces incer-
titudes et organiser, conformément aux
instructions ministérielles, l'administra-
tion des hommes des différentes catégo-
ries de réserve établis dans la colonie,
abroge les circulaires No 23, 39, 44, 45,
55, 22 et 27, qui sont remplacées par les
deux instructions ci-jointes.
La première de ces instructions con-
cerne les obligations militaires des jeunes
gens résidant à Madagascar.
La seconde concerne l'administration
des hommes des différentes catégories
de réserve établis à Madagascar.
Ces deux instructions seront appliquées
dans la colonie à partir de la réception de
la présente circulaire.
Tananarive, le 4 Décembre i898.
Le Général commandant en chef le
Corps d'occupation et Gouverneur
Général de Madagascar,
GALLIEM.
Instruction relative aux obligations mili-
taires des jeunes gens résidant à Ma-
dagascar.
CHAPITRE 1
Inscription sur les tableaux de recensement
i. — Chaque année, en France, pour la for-
mation de la classe, les tableaux de recensement
des jeunes gens ayant atteint l'âge de 20 ans
révolus dans l'année précédente et domiciliés
dans l'une des communes du canton sont for-
més par les maires.
2. — Il n'est pas ouvert de tableaux de re-
censement à Madagascar.
3. — Les jeunes Français résidant à Mada-
gascar doivent être inscrits, sur leur déclaration,
ou sur celle de leurs parents ou tuteurs, sur le
tableau de recensement de la commune où
leur famille est ou était, en France, légalement
domiciliée.
4. — Cette déclaration doit toujours être
accompagnée d'une demande en autorisation
de visite au lieu de résidence.
Ces deux pièces doivent parvenir à la mairie
du domicile légal au plus tard le 15 janvier de
l'année du tirage au sort.
Faute de se conformer a cette prescription
en temps utile, les intéressés s'exposeraient à
être considérés comme omis et à n'être inscrits
que sur le tableau de recensement de la classe
qui sera appelée après la découverte de leur
omission et seraient, par suite, soumis à toutes
les obligations de cette classe.
5. — Une demande de visite au lieu de rési-
dence est adressée, en même temps, au Gou-
verneur de la colonie.
CHAPITRE II
Visite médioale
6. - Au reçu de cette demande de visite,
le Gouverneur Général donne les ordres néces-
saires pour que cette visite soit passée, soit par
un medecin militaire, soit par un médecin
civil désigné à cet effet. Le résultat est adressé
sans retard au chef de la colonie, par l'inter-
médiaire de l'autorité locale du lieu de visite.
7. — La constatation de l'inaptitude défini-
tive ou momentanée devant motiver l'exemp-
tion, l'ajournement, ou le classement dans les
services auxiliaires de l'armée, doit faire l'objet
d'un rapport spécial, suffisamment circons-
tancié, pour que le conseil de révision du
domicile légal puisse statuer en parfaite con-
naissance de cause.
CHAPITRE III
Pièces justificatives des droits à l'un des
différents cas de dispense
8. — Les jeunes gens qui ont à invoquer l'un
des différents cas de dispense prévus par la loi
du 15 juillet 1889 doivent réunir à l'avance les
pièces justificatives de leurs droits.
9. — D'après l'art. 81 de la loi du 15 juil-
let 1889: les Francais et naturalisés Fran-
çais peuvent être incorporés dans l'un des
corps stationnés dans la colonie, et, après une
année de présence effective sous les dra-
peaux, être envoyés dans la disponibilité; tout
Français ayant bénéficié de ces dispositions, et
qui transporte son établissement en France
avant l'âge de 30 ans accomplis, devra com-
pléter, dans un des corps de la Métropole, ses
trois années de service, sans toutefois pou-
voir être retenu sous les drapeaux au delà de
l'âge de 30 ans.
10. — Le soin de statuer sur les demandes
des jeunes gens qui sollicitent l'application
de l'art. 81 appartient au Gouverneur Géné-
ral, qui accueille les demandes qui lui sont
soumises, suivant que le réclamant paraît ap-
partenir ou non à la catégorie des jeunes gens
fixés à demeure dans le pays.
11. — Le bénéfice de l'art. 81 ne peut, en
aucun cas, être accordé à des inscrits qui,
comme les fonctionnaires, par exemple,
sont, d'un moment à l'autre, susceptibles
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12. — Les intéressés qui auraient négligé de
produire en temps opportun les pièces justifica-
tives de leur droit à. la dispense ou qui
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colonie devront subir les conséquences de
cette négligence.
CHAPITRE IV
Extrait du tableau de recensement
13. — Les préfets métropolitains adressent
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de recensement concernant les jeunes gens en
résidence dans la colonie.
Le résultat de l'examen médical et les piè-
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révision, ainsi que le commandant du recru-
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