Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-12-03
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 03 décembre 1898 03 décembre 1898
Description : 1898/12/03 (A15,N335). 1898/12/03 (A15,N335).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6454936h
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
fS. Année. — N. S. — N* 335.
1
Samedi, 3 Décembre 18W.
JOURNAL OFFICIEL
DE ,-
f11 AD AGA SCAn ET D£PENDANCES ,(:');:;:¿0
ABONNEMENTS
Madagascar.
Un aD 25 fr.
Six mois 14 fr.
fruee et Etranger.
Jn an 30 fr.
Six mois 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRJX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 CENT.
PUBUCITÉ ,..<-. J
Pour anA pn<)aJ
, , "*
1 fr. 2 fr. et e.
suivant la page.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie OfBelelle
Loi — relative à la police sanitaire J3 mars 1822).
AIMAML — éleniluui ta-'<*élé#atiTm de pouvoirs des
commandants d'e cercle prevue à l'art. 2
de l'arrêté du 14 septembre 1891, aux
commandants de secteurs autonomes.
NOMINATIONS.
CABLOGRAMME DE PARIS.
Partie non OfUeielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — UNE EXPLOITATION
AURIFÈRE A MADAGASCAR. — L'ENSEIGNE-
MENT PROFESSIONNEL DE LA MISSION NOR-
VÉGIENNE A BETAFO. — RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX. — MOUVE-
MENT DES BOURJANES. —, AVIs. — MOUVE-
MENT DU PORT DE MAJUNGA.
PARTIE OFFICIELLE
,LOI
RELATIVE -â. Xj-A.
POLICE SANITAIRE
(3 Mars 1 S 2 22 )
TITRE 1er. - De la police sanitaire
XST. ï*r. — Le roi détermine par des ordon-
nances :
i* Les pays dont les provenances doivent
être habituellement QU temporairement sou-
mises au régime sanitaire ;
a* Les mesures à observer sur les côtes,
dans les ports et rades, dans les lazarets et
autres lieux réservés ;
3* Les mesures extraordinaires que l'invasion
ou la crainte d'une maladie pestilentielle ren-
draient nécessaires sur les frontières de terre
ou dans l'intérieur. Il règle les attributions, la
composition et le ressort des autorités et admi-
nistrations chargées de l'exécution de ces me-
sures, et leur délègue le pouvoir d'appliquer
provisoirement, dans des cas d'urgence, le
régime sanitaire aux portions du territoire qui
seraient inopinément menacées. — Les ordon-
nances du roi ou les actes administratifs qui
prescriront l'application des dispositions de la
présente loi à une portion du territoire fran-
çais seront, ainsi que la loi elle-même, publiés
et affichés dans chaque commune qui devra
être soumise à ce régime ; les dispositions pé-
nales de la loi ne seront applicables qu'après
cette publication.
ART. 2. — Les provenances, par mer, de
pays habituellement et actuellement sains con-
tinueront d'être admises à la libre pratique,
immédiatement après les visites et les interro-
gatoires d'usage, à moins d'accidents ou de
communications de nature suspecte survenus
depuis leur départ.
ART. 3. — Les provenances par la même voie
de pays qui ne sont pas habituellement sains,
ou qui se trouvent accidentellement infectés,
sont, relativement à leur état sanitaire, ran-
gées sous l'un des trois régimes ci-après déter-
minés : — sous le régime de la patente brute,
si elles sont ou ont été, depuis leur départ, in-
fectées d'une maladie réputée pestilentielle, si
elles viennent de pays qui en sont infectés, ou
si elles ont communiqué avec des lieux, des
personnes ou des choses qui auraient pu leur
transmettre la contagion ; — sous le régime de
la patente suspecte, si elles viennent de pays
où règne une maladie soupçonnée d'être pes-
tilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de
soupçon, sont ou viennent d'être en libre rela-
tion avec des pays qui s'en trouvent entachés,
ou enfin, si des communications avec despro-
venances de ce:) derniers pays ou des circons-
tances quelconques, font suspecter leur état
sanitaire; — sous le régime de la patente nette,
si aucun soupçon de maladie pestilentielle
n'existait dans le pays d'où elles viennent, si
ce pays n'était point ou ne venait point d'être
en libre relation avec des lieux entachés de ce
soupçon, et enfin, si aucune communication,
aucune circonstance quelconque ne fait sus-
pecter leur état sanitaire.
ART. 4. — Les provenances spécifiées en
l'article 3 ci-dessus pourront être soumises à
des quarantaines plus ou moins longues, selon
chaque régime, la durée -du vnyncge et la graut-
té du péril. Elles pourront même être repous-
sées du territoire si la quarantaine ne peut
avoir lieu sans exposer la santé publique. —
Les dispositions du présent article et de l'ar-
ticle 3 s'appliqueront aux communications par
terre toutes les fois qu'il aura été jugé néces-
saire de les y soumettre.
ART. 5. — En cas d'impossibilité de purifier,
de conserver ou de transporter sans danger des
animaux ou des objets matériels susceptibles
de transmettre la contagion, ils pourront être,
sans obligation d'en rembourser la valeur: les
animaux, tués et enfouis, les objets matériels,
détruits et brûlés. - La nécessité de ces rue-
sures sera constatée par des procès-verbaux,
lesquels feront foi jusqu'à inscription de faux.
ART. 6. — Tout navire, tout individu qui
tenterait, en infraction aux règlements, de pé-
nétrer en libre pratique, de franchir un cor-
don sanitaire, ou de pisser d'un lieu infecté
ou interdit dans un lieu qui ne le serait point,
sera, après une sommation de se retirer, re-
poussé de vive force, et ce, sans préjudice des
pelOel encourues.
TITRE II. -- Des peines, délits et con-
traventions en matière sanitaire
ART. 7. — Toute violation des lois et des
règlements sanitaires sera punie : — De ? prv-
ne de mort >• ':'\ jp ■■ c v - .al\
avec des pays do i\ l.>i-Mo- ..v
„ t.
soumi^ses au régime de la patente brute, avec
ces provenances, ou avec des lieux, @ des per-
sonnes ou des choses placés sous ce régime;—
de la peine de réclusion et d'une amende de
deux cents francs à vingt mille francs, si elle a
opéré communication avec des pays dont les
provenances sont soumises au régime de la
patente suspecte, avec ces provenances, ou
avec des lieux, des personnes ou des choses
placés sous ce régime ; — de la peine de un an
à dix ans d'emprisonnement et d'une amende
de cent francs à dix mille francs si elle a opéré
communication prohibée avec des lieux, des
personnes ou des choses qui, sans être dans
l'un des cas ci-dessus specifiés, ne seraient
point en libre pratique. — Seront punis de la
même peine ceux qui se rendraient coupables
de communications interdites entre des per-
sonnes ou des choses soumises à des quarantai-
nes de différents termes. — Tout individu qui
recevra sciemment des matières ou des person-
nes en contravention aux règlements sanitai-
res sera puni des mêmes peines que celles
encourues par le porteur ou ie délinquant pris
en flagrant délit.
ART. 8. - Dans le cas oil la violation du ré-
gime de la patente brute, mentionnée à l'article
précédent, n'aurait point occasionné d'invasion
pestilentielle, les tribunaux pourront ne pro-
noncer que la réclusion et l'amende portée au
second paragraphe du dit article.
ART. 9. — Lors même que ces crimes ou
délits n'auraient point occasionné d'invasion
.pestilentielle, s'ils ont été accompagnés de
rébellion, ou commis avec des armes apparen-
tes ou cachées, ou avec effraction, ou avec
escalade:- La peine de mort sera prononcée
en cas de violation du régime de la patente
brute. - La peine des travaux forcés à temps
sera substituée à la peine de réclusion, pour
la violation du régime de la patente suspecte
et la peine de réclusion à l'emprisonnement,
pour les cas déterminés dans les deux avant-
derniers paragraphes de l'article 7. —Le tout
indépendamment des amendes portées au dit
article, et sans préjudice des peines plus fortes
qui seraient prononcées par le Code pénal.
ART. 10. — Tout agent du gouvernement au
dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, offi-
cierou chef quelconque d'un bâtiment de l'Etat
ou de tout autre navire ou embarcation, tout
médecin, chirurgien, officier de santé, attacha,
soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de
l'Etat ou du commerce, qui, officiellement,
dans une dépêche, un certificat, un rapport,
une déclaration ou une déposition, aurait
sciemment altéré ou dissimule les faits de ma-
nière à exposer la santé publique sera puni de
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(3 Mars 1 S 2 22 )
TITRE 1er. - De la police sanitaire
XST. ï*r. — Le roi détermine par des ordon-
nances :
i* Les pays dont les provenances doivent
être habituellement QU temporairement sou-
mises au régime sanitaire ;
a* Les mesures à observer sur les côtes,
dans les ports et rades, dans les lazarets et
autres lieux réservés ;
3* Les mesures extraordinaires que l'invasion
ou la crainte d'une maladie pestilentielle ren-
draient nécessaires sur les frontières de terre
ou dans l'intérieur. Il règle les attributions, la
composition et le ressort des autorités et admi-
nistrations chargées de l'exécution de ces me-
sures, et leur délègue le pouvoir d'appliquer
provisoirement, dans des cas d'urgence, le
régime sanitaire aux portions du territoire qui
seraient inopinément menacées. — Les ordon-
nances du roi ou les actes administratifs qui
prescriront l'application des dispositions de la
présente loi à une portion du territoire fran-
çais seront, ainsi que la loi elle-même, publiés
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nales de la loi ne seront applicables qu'après
cette publication.
ART. 2. — Les provenances, par mer, de
pays habituellement et actuellement sains con-
tinueront d'être admises à la libre pratique,
immédiatement après les visites et les interro-
gatoires d'usage, à moins d'accidents ou de
communications de nature suspecte survenus
depuis leur départ.
ART. 3. — Les provenances par la même voie
de pays qui ne sont pas habituellement sains,
ou qui se trouvent accidentellement infectés,
sont, relativement à leur état sanitaire, ran-
gées sous l'un des trois régimes ci-après déter-
minés : — sous le régime de la patente brute,
si elles sont ou ont été, depuis leur départ, in-
fectées d'une maladie réputée pestilentielle, si
elles viennent de pays qui en sont infectés, ou
si elles ont communiqué avec des lieux, des
personnes ou des choses qui auraient pu leur
transmettre la contagion ; — sous le régime de
la patente suspecte, si elles viennent de pays
où règne une maladie soupçonnée d'être pes-
tilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de
soupçon, sont ou viennent d'être en libre rela-
tion avec des pays qui s'en trouvent entachés,
ou enfin, si des communications avec despro-
venances de ce:) derniers pays ou des circons-
tances quelconques, font suspecter leur état
sanitaire; — sous le régime de la patente nette,
si aucun soupçon de maladie pestilentielle
n'existait dans le pays d'où elles viennent, si
ce pays n'était point ou ne venait point d'être
en libre relation avec des lieux entachés de ce
soupçon, et enfin, si aucune communication,
aucune circonstance quelconque ne fait sus-
pecter leur état sanitaire.
ART. 4. — Les provenances spécifiées en
l'article 3 ci-dessus pourront être soumises à
des quarantaines plus ou moins longues, selon
chaque régime, la durée -du vnyncge et la graut-
té du péril. Elles pourront même être repous-
sées du territoire si la quarantaine ne peut
avoir lieu sans exposer la santé publique. —
Les dispositions du présent article et de l'ar-
ticle 3 s'appliqueront aux communications par
terre toutes les fois qu'il aura été jugé néces-
saire de les y soumettre.
ART. 5. — En cas d'impossibilité de purifier,
de conserver ou de transporter sans danger des
animaux ou des objets matériels susceptibles
de transmettre la contagion, ils pourront être,
sans obligation d'en rembourser la valeur: les
animaux, tués et enfouis, les objets matériels,
détruits et brûlés. - La nécessité de ces rue-
sures sera constatée par des procès-verbaux,
lesquels feront foi jusqu'à inscription de faux.
ART. 6. — Tout navire, tout individu qui
tenterait, en infraction aux règlements, de pé-
nétrer en libre pratique, de franchir un cor-
don sanitaire, ou de pisser d'un lieu infecté
ou interdit dans un lieu qui ne le serait point,
sera, après une sommation de se retirer, re-
poussé de vive force, et ce, sans préjudice des
pelOel encourues.
TITRE II. -- Des peines, délits et con-
traventions en matière sanitaire
ART. 7. — Toute violation des lois et des
règlements sanitaires sera punie : — De ? prv-
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avec des pays do i\ l.>i-Mo- ..v
„ t.
soumi^ses au régime de la patente brute, avec
ces provenances, ou avec des lieux, @ des per-
sonnes ou des choses placés sous ce régime;—
de la peine de réclusion et d'une amende de
deux cents francs à vingt mille francs, si elle a
opéré communication avec des pays dont les
provenances sont soumises au régime de la
patente suspecte, avec ces provenances, ou
avec des lieux, des personnes ou des choses
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à dix ans d'emprisonnement et d'une amende
de cent francs à dix mille francs si elle a opéré
communication prohibée avec des lieux, des
personnes ou des choses qui, sans être dans
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ART. 8. - Dans le cas oil la violation du ré-
gime de la patente brute, mentionnée à l'article
précédent, n'aurait point occasionné d'invasion
pestilentielle, les tribunaux pourront ne pro-
noncer que la réclusion et l'amende portée au
second paragraphe du dit article.
ART. 9. — Lors même que ces crimes ou
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