Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-11-10
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 10 novembre 1898 10 novembre 1898
Description : 1898/11/10 (A15,N325). 1898/11/10 (A15,N325).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64549264
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
1:511 Année. — N. S. - N* 323. Jeudi, 10 Novembre 4898.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DEPENDANCES
-. :. :,
A B O N N E M B N T S
Madagascar
Un an 25 fr.
Six mois 14 fr.
Vranrn et Vfritniger.
Un an 30 fi- -
Six mois 16 fr.
LE JOUKK4L OFFICIEL DE elAS)AGiSCAÀ& I" .-
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi l [:~Z~
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) a-uivant la page.
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a Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ — ouvrant un crédit de cinquante mille
francs pour h cr^fion ^'urj ilFit;tt .;,e-
cinogène et antirabique.
AltRtTÉ - nommant pro visoi remén t M. Gerbinis juge
de paix à Port-Dauphin,en remplacement
du titulaire empêché.
ARRÊTÉ — ouvrant un crédit supplémentaire de
vingt-deux mille huit cents francs pour
assurer les paiements de l'école pro-
fessionnelle.
ARRÊTÉ — accordant une concession située dans le
district d'Ankavandra, dénommée Il Ra-
flatokana », à la Société française de re-
cherches et d'exploitation de gisements
miniers à Madagascar, pour l'exploitation
de l'or, des métaux précieux et des pier-
res précieuses.
CIRCULAIRE - à MM. le chef du service des douanes
et les administrateurs des provinces cô-
tières, au sujet de la police sanitaire ma-
ritime.
NmnNATloNS.
CABLOGRAMME DE PARIS.
Partie non Officielle
AVIS. — NÉCROLOGIE. — NOUVELLES ET INFORMA-
TIONS. — LE COMMERCE DE LA MÉTROPOLE
KT MADAGASCAR. — LA FLOTTILLE LOCALE
DE MADAGASCAR. — TOURNÉE DU CHEF DU
SERVICE DE L'AGRICULTURE.—TERRITOIRES
CIVILS. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
ARRÊTÉ
ouvrant un crédit de cin-
quante mille francs pour la création d'un
institut vaccinogène et antirabique.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ; 1 f' t é' 1. ,
Considérant les fréquentes épidémies de variole
qui régnent dans la colonie et les nombreux cas
de rage qui se sont produits à Madagascar;
Considérant les Ultllcultes., d'une part, de se
procurer la lymple. nécessaire aux vaccinations ;
d'autre part, de diriger sur la France, en temps
utile, les personnes supposées atteintes d'hydro-
phobie ; l" t é 1
Attendu qu'il est de 1 intérêt générât de doter
la colonie d un institut vaccinogène et antirabique ;
Le Conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. IER. — Un crédit de cinquante mille
(&0.000 fr.) francs est ouvert à M. le chai' du
bureau des affaires civiles, ordonnateur secon-
daire, pour la création d'un institut vaccino-
gène et antirabique.
ART. II. — Cette somme sera répartie de la
façon suivante: 45.000 francs pour les travaux
de construction de l'établissement dont il
s'agit, 5.000 francs pour subvenir aux diver-
ses dépenses résultant de l'ameublement, de
j'achal du matériel de laboratoire et des vo-
lumes nécessaires à la bibliothèquedel'institut,
ainsi qu'aux frais d'abonnement aux différents
journaux de médecine.
ART. III. — Cette dépense, dont la régulari-
sation sera opérée ultérieurement, sera im-
putée sur les ressources générales du budget
local de l'exercice courant.
ART. IV. — MM. le directeur du génie et des
travaux publics, le médecin en chef directeur du
service de santé elle chef du bureau des affaires
civiles, ordonnateur secondaire, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 24 Octobre 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
GOUVKBNKMBXT ARRÊTÉ
G KKRAL nommant provisoirement
M. Gerbinis juge de paix à Fort-Dau-
phin, en remplacement du titulaire em-
pêché.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des U décembre 1895 et le juillet
1891 ;
Vu les articles 3 et d* du décret du 9 juin 1893 ;
Vu l'arrêté du 1 septembre 1896, invetissant le
résident de Fort-Daupnin des fonctions judiciaires:
Vu l'arrèlé du 23 août 1^97, créant lé cercle-an
nexede Fort-Dauphin et investiss ait le commandant
du dit cercle des attributions judiciaires du résident:
Vu l'impossibilité de M. le commandant du eercle-
annexe de Fort-Dauphin de tenir l'audience de la
justice de paix de cette localité dans les circons-
tances ci-après déterminées et la nécessité d'as-
surer néanmoins, dans ces circonstances, le fonc-
tionnement régulier du service judiciaire,
Arrête:
ART .Ier.- M. f.erbinis, administrateur-adjoint
de tre classe à Fort-Dauphin, est charge de
remplir provisoirement les fonctions de juge
de paix a Fort-Dauphin, aux cas d'éloignement
du commandant de cercle du chef-lieu pour
cause de service ou de maladie dûment cous-
tatée.
ART. Il. — Les causes d'empêchement ci-des-
sus seront mentionnées an procès-verbal de
chaque audience.
ART. IN. — M. le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 22 Octobre 1898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,
DUCHESNE.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GENERAL t éd.t 1.
EstHAL ouvrant un crédit supplé-
mentaire de vingt-deux mille huit
cents francs, pour assurer les paie-
ments de l'école professionnelle.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1893 et 30 juillet
1891 ;
Vu l'arrêté 22i, du 17 décembre 1896, portant
création d'une école professionllelle à Tananarive,
inoditii et en partie remplacé par l'arrêté 12J6, du
30 décembre 1891;
Vu l'arrété 1793, du 16 mai 1898;
Vu l'arrêté du 12 août 1898, ouvrant provisoire-
ment un crédit de 22.800 francs au titre du chapi-
tre 81 du budget local de l'exercice en cour-, pour
assurer les paiements de l'école professionnelle ;
Le Conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. Ier. — Un crédit supplémentaire de
vingt-deux mille huit cents francs ,22.800 fr.),
réparti de la manière suivante ;
Chapitre 60. — ART. 111. — Personnel-Ecala
professionnelle de Tananari ve, 10.500 francs.
Chapitre 61. — ART. III — Matériel-Ecole
professionnelle de Tananarive, 12.300 francs,
c:-t lUis il ta disposition de M. le chef du bureau des
affaires civiles, ordonnateur secoudaire, pour
assurer le paiement des dépenses de la dite
ecoie jusqu'à la fin de l'aunee 1898.
ART. II. — L'ouverture de ce crédit, provi-
soirement faite au Litre du chapitre 81, sera
annulée et re portée aux dits chapitres 60 et 61,
selon la répartition ci-dessus.
ART. III. — MM. le directeur du génie et des
travaux publics et le chef du bureau des affaires
civiles, ordonnateur secondaire, sont chargés,
chacun en ce qui le coucerne, de l'exécution
du preseut arrêté.
Fait à Tananarive, le 28 Octobre 1898
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
ClUÏSàAC.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DEPENDANCES
-. :. :,
A B O N N E M B N T S
Madagascar
Un an 25 fr.
Six mois 14 fr.
Vranrn et Vfritniger.
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Partie Officielle
ARRÊTÉ — ouvrant un crédit de cinquante mille
francs pour h cr^fion ^'urj ilFit;tt .;,e-
cinogène et antirabique.
AltRtTÉ - nommant pro visoi remén t M. Gerbinis juge
de paix à Port-Dauphin,en remplacement
du titulaire empêché.
ARRÊTÉ — ouvrant un crédit supplémentaire de
vingt-deux mille huit cents francs pour
assurer les paiements de l'école pro-
fessionnelle.
ARRÊTÉ — accordant une concession située dans le
district d'Ankavandra, dénommée Il Ra-
flatokana », à la Société française de re-
cherches et d'exploitation de gisements
miniers à Madagascar, pour l'exploitation
de l'or, des métaux précieux et des pier-
res précieuses.
CIRCULAIRE - à MM. le chef du service des douanes
et les administrateurs des provinces cô-
tières, au sujet de la police sanitaire ma-
ritime.
NmnNATloNS.
CABLOGRAMME DE PARIS.
Partie non Officielle
AVIS. — NÉCROLOGIE. — NOUVELLES ET INFORMA-
TIONS. — LE COMMERCE DE LA MÉTROPOLE
KT MADAGASCAR. — LA FLOTTILLE LOCALE
DE MADAGASCAR. — TOURNÉE DU CHEF DU
SERVICE DE L'AGRICULTURE.—TERRITOIRES
CIVILS. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
ARRÊTÉ
ouvrant un crédit de cin-
quante mille francs pour la création d'un
institut vaccinogène et antirabique.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ; 1 f' t é' 1. ,
Considérant les fréquentes épidémies de variole
qui régnent dans la colonie et les nombreux cas
de rage qui se sont produits à Madagascar;
Considérant les Ultllcultes., d'une part, de se
procurer la lymple. nécessaire aux vaccinations ;
d'autre part, de diriger sur la France, en temps
utile, les personnes supposées atteintes d'hydro-
phobie ; l" t é 1
Attendu qu'il est de 1 intérêt générât de doter
la colonie d un institut vaccinogène et antirabique ;
Le Conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. IER. — Un crédit de cinquante mille
(&0.000 fr.) francs est ouvert à M. le chai' du
bureau des affaires civiles, ordonnateur secon-
daire, pour la création d'un institut vaccino-
gène et antirabique.
ART. II. — Cette somme sera répartie de la
façon suivante: 45.000 francs pour les travaux
de construction de l'établissement dont il
s'agit, 5.000 francs pour subvenir aux diver-
ses dépenses résultant de l'ameublement, de
j'achal du matériel de laboratoire et des vo-
lumes nécessaires à la bibliothèquedel'institut,
ainsi qu'aux frais d'abonnement aux différents
journaux de médecine.
ART. III. — Cette dépense, dont la régulari-
sation sera opérée ultérieurement, sera im-
putée sur les ressources générales du budget
local de l'exercice courant.
ART. IV. — MM. le directeur du génie et des
travaux publics, le médecin en chef directeur du
service de santé elle chef du bureau des affaires
civiles, ordonnateur secondaire, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 24 Octobre 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
GOUVKBNKMBXT ARRÊTÉ
G KKRAL nommant provisoirement
M. Gerbinis juge de paix à Fort-Dau-
phin, en remplacement du titulaire em-
pêché.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des U décembre 1895 et le juillet
1891 ;
Vu les articles 3 et d* du décret du 9 juin 1893 ;
Vu l'arrêté du 1 septembre 1896, invetissant le
résident de Fort-Daupnin des fonctions judiciaires:
Vu l'arrèlé du 23 août 1^97, créant lé cercle-an
nexede Fort-Dauphin et investiss ait le commandant
du dit cercle des attributions judiciaires du résident:
Vu l'impossibilité de M. le commandant du eercle-
annexe de Fort-Dauphin de tenir l'audience de la
justice de paix de cette localité dans les circons-
tances ci-après déterminées et la nécessité d'as-
surer néanmoins, dans ces circonstances, le fonc-
tionnement régulier du service judiciaire,
Arrête:
ART .Ier.- M. f.erbinis, administrateur-adjoint
de tre classe à Fort-Dauphin, est charge de
remplir provisoirement les fonctions de juge
de paix a Fort-Dauphin, aux cas d'éloignement
du commandant de cercle du chef-lieu pour
cause de service ou de maladie dûment cous-
tatée.
ART. Il. — Les causes d'empêchement ci-des-
sus seront mentionnées an procès-verbal de
chaque audience.
ART. IN. — M. le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 22 Octobre 1898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,
DUCHESNE.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GENERAL t éd.t 1.
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mentaire de vingt-deux mille huit
cents francs, pour assurer les paie-
ments de l'école professionnelle.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1893 et 30 juillet
1891 ;
Vu l'arrêté 22i, du 17 décembre 1896, portant
création d'une école professionllelle à Tananarive,
inoditii et en partie remplacé par l'arrêté 12J6, du
30 décembre 1891;
Vu l'arrété 1793, du 16 mai 1898;
Vu l'arrêté du 12 août 1898, ouvrant provisoire-
ment un crédit de 22.800 francs au titre du chapi-
tre 81 du budget local de l'exercice en cour-, pour
assurer les paiements de l'école professionnelle ;
Le Conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. Ier. — Un crédit supplémentaire de
vingt-deux mille huit cents francs ,22.800 fr.),
réparti de la manière suivante ;
Chapitre 60. — ART. 111. — Personnel-Ecala
professionnelle de Tananari ve, 10.500 francs.
Chapitre 61. — ART. III — Matériel-Ecole
professionnelle de Tananarive, 12.300 francs,
c:-t lUis il ta disposition de M. le chef du bureau des
affaires civiles, ordonnateur secoudaire, pour
assurer le paiement des dépenses de la dite
ecoie jusqu'à la fin de l'aunee 1898.
ART. II. — L'ouverture de ce crédit, provi-
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annulée et re portée aux dits chapitres 60 et 61,
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ART. III. — MM. le directeur du génie et des
travaux publics et le chef du bureau des affaires
civiles, ordonnateur secondaire, sont chargés,
chacun en ce qui le coucerne, de l'exécution
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