Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-10-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 04 octobre 1898 04 octobre 1898
Description : 1898/10/04 (A15,N310). 1898/10/04 (A15,N310).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6454911p
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
15e Année. — N., S. — N° 310. Mardi, 4 Octobre 1898.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar.
Un an 25 fr.
Six mois. 14 fr.
Franee et Etranger.
Un an 30 fr.
Six mois. 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi
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SOMMAIRE
Partie Offtcielle
ARRÊTÉ - porht de 7 fr. 50 à 15 Jrancs le droit
de sortie sur les animaux de l'espèce
bovine.
ARRÊTÉ - sur la navigation au cabotage et au
bornage à Madagascar.
CIRCULAIRE — à MM. le chef des services adminis-
tratifs, le chef du service des douanes,
les administrateurs civils et militaires
N des provinces côtières.
M DOMINATIONS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORlIIATIONS. — LES ROUTES TN TER-
RITOIRES MILITAIRES.—TERRITOIRES CIVILS.
— RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COM-
MERCIAUX.— AVIS. — MOUVEMENT DU PORT
DE MAJUNGA. - CHARGES ABANDONNÉES.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
- GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
portant de 7 fr. 50 à 15 fr.
le droit de sortie sur les animaux de
l'espèce bovine. -
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général' de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1897, fixant le tarif
des droits de sortie à percevoir sur les produits
naturels et fabriqués originaires de Madagascar et
de ses Dépendances ;
Considérant que le droit de sortie sur les bœufs a
été réduit, par 1 arrêté précité, de 15 francs à 1 fr. 50
ir tête, dans la pensée que les richesses bovines
de la Colonie étaient suffisantes pour alimenter un
Important commerce d'exportation, tout en satisfai-
sant aux besoins locaux sans qu'il en résultât une
augmentation des prix de vente, que les faits ont
démenti ces prévisions et que le recensement des
bœufs de la Colonie a donné un chiffre de beaucoup
inférieur à celui qui avait été présumé ;
Considérant que ia diminution du nombre des
troupeaux s'est nettement manifestée, dans toutes
les provinces, par une majoration croissante des
Prix de vente qui, préjudiciable aux intérêts de
'agriculture, constitue, en outre, une entrave à
Rétablissement des colons pour qui les dépenses
d'alimentation tendraient à devenir de jour en jour
Plus onéreuses ;
Considérant qu'il importe de conserver dans la
Colonie les éléments nécessaires à la reconstitution
des troupeaux et au développement de l'élevage,
Pour pouvoir subvenir aux besoins de la consom-
Ination locale, assurer la mise en culture des terres
et ne pai compromettre le succès des entreprises
oeales ayant pour objet l'amélioration de la race
bovine indigène, en même temps que le traitement
industriel du bétail ;
Considérant que les chefs de province et les
chambres consultatives ont, à l'unlllimité, exprimé
l'avis, bisé sur les motifs qui précèdent, de porter
à 'in taux élevé le droit de sortie sur les bœufs ;
que plusieurs vœux tendant à la prohibition absolue
de l'exportation du bétail ont même été émis;
Considérant, cependant, qu'il y a intérêt à ne
pas arrêter les courants commerciaux auxquels
donne lieu l'exportation du bétail et que les mesu-
res conservatoires à prendre doivent avoir pour but
de reconstituer les éléments susceptibles de leur
procurer, dans un avenir prochain, une activité
plus grande,
Arrête:
ART. Ier. — Le droit de sortie sur les animaux
de l'espèce bovine est porté de sept francs cin-
quante centimes à quinze francs par tête.
ART. II. — M. le chef du service des douanes
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui aura son effet à compter du jour de l'ar-
rivée du Journal Officiel dans chacun des ports
d'exportation.
Fait à Tamatave, le 15 Septembre 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
sur la navigation au cabo-
tage et au bornage à Madagascar.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891 ;
Vu les résultats de l'enquêté faite dans les divers
ports de laColonie au sujet de l'application à Mada-
gascar de la législation en vigueur dans la Métro-
pole et dans l'ensemble de nos colonies, en matière
de navigation au bornage et au cabotage -,
Considérant que les chambres consultatives de
commerce de la Colonie, ainsi que des armateurs
et capitaines de navires français ont émis des vœux
tendant-à exclure les bâtiments étrangers de la
navigation au bornage et au cabotage dans les pa-
rages de Madagascar et à réserver les avantages
de cette navigation aux seuls navires battant pavil-
lon frmcas:
Vu la circulaire du Ministre de la Marine du 25
novembre 1885, relative à la délivrance de permis
de navigation aux navires non français;
Vu les arrêtés locaux 909, du 22 août 1897, et 9 V0,
du 28 août de la même année;
Vu les décrets des 26 février 1862 et 22 octobre
1863 et la décision présidentielle du 26 avril 1819;
Sur la proposition du commissaire-adjoint, enef
des services administratifs, sous réserve de l'ap-
probation des Ministres de la Marine et des Colonies,
Arrête :
ART. Ier. — A partir du 1er janvier 1899, la
navigation au bornage et ail cabotage dans les
parages de la Colonie de Madagascar et Dépen-
dances sera exclusivement réservée auxjiavires
battant pavillon français.
ART. II. — Les propriétaires et armateurs qui
voudront bénéficier, pour leurs bâtiments, des
avantages de la francisation régulière, devront
se conformer aux dispositions de l'arrêté local
940, du 28 août 1898.
Certains navires pourront, en outre, être
autorisés à porter le pavillon français, sans
avoir obtenu une francisation régulière, en
remplissant les conditions prescrites par la cir-
culaire ministérielle du 25 novembre 1895, sa-
voir : appartenir pour moitié au moins à des
Français et être commandés par un capitaine
ou patron citoyen ou sujet français.
ART. III. — Ces derniers navires devront,
pour être autorisés à se livrer à la navigation
au cabotage ou au bornage, être munis d'un
permis de navigation spécial et d'un rôle d'é-
quipage qui leur seront délivrés par l'autorité
maritime du port d'immatriculation.
ART. IV. - Ne pourront être armés au bor-
nage que les navires ne jaugeant pas plus de
25 tonneaux. La navigation au bornage est
celle qui se fait d'un point a un autre de la
Colonie, ou entre a Colonie et une de ses
dépendances située à vue d'œil du rivage. La
navigation au petit cabotage comprend les
côtes de l'île et ses dépendances ainsi que les
voyages entre ces côtes et les îles voisines sou-
mises à la domination française (Mayotte, les
Comores, La Réunion, etc.).
Enfin, la navigation au grand cabotage
s'exerce sur les côtes et les îles situées dans les
mers qui s'étendent du cap de Bonne Espérance
jusque et y compris les îles de la Sonde.
ART. V. — Les conditions exigées pour être
autorisé à commander, soit au bornage, soit
au grand ou au petit cabotage, seront celles
qui ont été fixées pour toutes les colonies par
les décrets des 26 février 1862, 22 octobre 1863
et la décision présidentielle du 26 avril 1879.
ART. VI. - M. le commbsaire-adjoint, chef
des services adminisitratfs, est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.
Fait à Tamatave, le 14 Septembre 1898.
GALLIENI.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
CIRCULAIRE
à MM. le chef des services
administratifs, le chef du service des
douanes, les administrateurs civils et
militaires des provinces côtières.
MESSIEURS,
Un arrêté en date de ce jour réserve aux na-
vires français le privilège de la navigation au
cabotage et au bornage dans les parages de
Madagascar et de ses Dépendances. Je crois
utile de vous rappeler les circonstances qui
m'ont amené à prendre cette mesure.
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DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar.
Un an 25 fr.
Six mois. 14 fr.
Franee et Etranger.
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ARRÊTÉ - porht de 7 fr. 50 à 15 Jrancs le droit
de sortie sur les animaux de l'espèce
bovine.
ARRÊTÉ - sur la navigation au cabotage et au
bornage à Madagascar.
CIRCULAIRE — à MM. le chef des services adminis-
tratifs, le chef du service des douanes,
les administrateurs civils et militaires
N des provinces côtières.
M DOMINATIONS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORlIIATIONS. — LES ROUTES TN TER-
RITOIRES MILITAIRES.—TERRITOIRES CIVILS.
— RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COM-
MERCIAUX.— AVIS. — MOUVEMENT DU PORT
DE MAJUNGA. - CHARGES ABANDONNÉES.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
- GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
portant de 7 fr. 50 à 15 fr.
le droit de sortie sur les animaux de
l'espèce bovine. -
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général' de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1897, fixant le tarif
des droits de sortie à percevoir sur les produits
naturels et fabriqués originaires de Madagascar et
de ses Dépendances ;
Considérant que le droit de sortie sur les bœufs a
été réduit, par 1 arrêté précité, de 15 francs à 1 fr. 50
ir tête, dans la pensée que les richesses bovines
de la Colonie étaient suffisantes pour alimenter un
Important commerce d'exportation, tout en satisfai-
sant aux besoins locaux sans qu'il en résultât une
augmentation des prix de vente, que les faits ont
démenti ces prévisions et que le recensement des
bœufs de la Colonie a donné un chiffre de beaucoup
inférieur à celui qui avait été présumé ;
Considérant que ia diminution du nombre des
troupeaux s'est nettement manifestée, dans toutes
les provinces, par une majoration croissante des
Prix de vente qui, préjudiciable aux intérêts de
'agriculture, constitue, en outre, une entrave à
Rétablissement des colons pour qui les dépenses
d'alimentation tendraient à devenir de jour en jour
Plus onéreuses ;
Considérant qu'il importe de conserver dans la
Colonie les éléments nécessaires à la reconstitution
des troupeaux et au développement de l'élevage,
Pour pouvoir subvenir aux besoins de la consom-
Ination locale, assurer la mise en culture des terres
et ne pai compromettre le succès des entreprises
oeales ayant pour objet l'amélioration de la race
bovine indigène, en même temps que le traitement
industriel du bétail ;
Considérant que les chefs de province et les
chambres consultatives ont, à l'unlllimité, exprimé
l'avis, bisé sur les motifs qui précèdent, de porter
à 'in taux élevé le droit de sortie sur les bœufs ;
que plusieurs vœux tendant à la prohibition absolue
de l'exportation du bétail ont même été émis;
Considérant, cependant, qu'il y a intérêt à ne
pas arrêter les courants commerciaux auxquels
donne lieu l'exportation du bétail et que les mesu-
res conservatoires à prendre doivent avoir pour but
de reconstituer les éléments susceptibles de leur
procurer, dans un avenir prochain, une activité
plus grande,
Arrête:
ART. Ier. — Le droit de sortie sur les animaux
de l'espèce bovine est porté de sept francs cin-
quante centimes à quinze francs par tête.
ART. II. — M. le chef du service des douanes
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui aura son effet à compter du jour de l'ar-
rivée du Journal Officiel dans chacun des ports
d'exportation.
Fait à Tamatave, le 15 Septembre 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
sur la navigation au cabo-
tage et au bornage à Madagascar.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891 ;
Vu les résultats de l'enquêté faite dans les divers
ports de laColonie au sujet de l'application à Mada-
gascar de la législation en vigueur dans la Métro-
pole et dans l'ensemble de nos colonies, en matière
de navigation au bornage et au cabotage -,
Considérant que les chambres consultatives de
commerce de la Colonie, ainsi que des armateurs
et capitaines de navires français ont émis des vœux
tendant-à exclure les bâtiments étrangers de la
navigation au bornage et au cabotage dans les pa-
rages de Madagascar et à réserver les avantages
de cette navigation aux seuls navires battant pavil-
lon frmcas:
Vu la circulaire du Ministre de la Marine du 25
novembre 1885, relative à la délivrance de permis
de navigation aux navires non français;
Vu les arrêtés locaux 909, du 22 août 1897, et 9 V0,
du 28 août de la même année;
Vu les décrets des 26 février 1862 et 22 octobre
1863 et la décision présidentielle du 26 avril 1819;
Sur la proposition du commissaire-adjoint, enef
des services administratifs, sous réserve de l'ap-
probation des Ministres de la Marine et des Colonies,
Arrête :
ART. Ier. — A partir du 1er janvier 1899, la
navigation au bornage et ail cabotage dans les
parages de la Colonie de Madagascar et Dépen-
dances sera exclusivement réservée auxjiavires
battant pavillon français.
ART. II. — Les propriétaires et armateurs qui
voudront bénéficier, pour leurs bâtiments, des
avantages de la francisation régulière, devront
se conformer aux dispositions de l'arrêté local
940, du 28 août 1898.
Certains navires pourront, en outre, être
autorisés à porter le pavillon français, sans
avoir obtenu une francisation régulière, en
remplissant les conditions prescrites par la cir-
culaire ministérielle du 25 novembre 1895, sa-
voir : appartenir pour moitié au moins à des
Français et être commandés par un capitaine
ou patron citoyen ou sujet français.
ART. III. — Ces derniers navires devront,
pour être autorisés à se livrer à la navigation
au cabotage ou au bornage, être munis d'un
permis de navigation spécial et d'un rôle d'é-
quipage qui leur seront délivrés par l'autorité
maritime du port d'immatriculation.
ART. IV. - Ne pourront être armés au bor-
nage que les navires ne jaugeant pas plus de
25 tonneaux. La navigation au bornage est
celle qui se fait d'un point a un autre de la
Colonie, ou entre a Colonie et une de ses
dépendances située à vue d'œil du rivage. La
navigation au petit cabotage comprend les
côtes de l'île et ses dépendances ainsi que les
voyages entre ces côtes et les îles voisines sou-
mises à la domination française (Mayotte, les
Comores, La Réunion, etc.).
Enfin, la navigation au grand cabotage
s'exerce sur les côtes et les îles situées dans les
mers qui s'étendent du cap de Bonne Espérance
jusque et y compris les îles de la Sonde.
ART. V. — Les conditions exigées pour être
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au grand ou au petit cabotage, seront celles
qui ont été fixées pour toutes les colonies par
les décrets des 26 février 1862, 22 octobre 1863
et la décision présidentielle du 26 avril 1879.
ART. VI. - M. le commbsaire-adjoint, chef
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