Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-09-29
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 29 septembre 1898 29 septembre 1898
Description : 1898/09/29 (A15,N308). 1898/09/29 (A15,N308).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6454909m
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
us- Année. — N. S. — N° 30i.
Jeudi, 29 Septembre 1898.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar
Un an 25 Cr.
Six mois. 14 fr.
France et Etranger «
Un an 30 fr.
Six mois. 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi
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SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ — fixant les impôts à percevoir dans le
cercle-annexe d'Ankavandra.
ARRÊTÉ — ouvrant un crédit supplémentaire de
1.200 francs pour frais de bureau au
directeur des finances et du contrôle.
NOMINATIONS.
CABLOGRAMME DE PARIS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — LE COMMERCE DE LA
MÉTROPOLE ET MADAGASCAR. — LA SÉRI-
CICULTURE A L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE
TANANARIVE. — TERRITOIRES CIVILS. —
RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COM-
MERCIAUX. — VARIÉTÉS.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
fixant les impôts à perce-
voir dans le cercle-annexe d'Anka-
vandra.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet'
1891 ;
Vu l'arrêté 949, du 31 août 1897 ;
Sur la proposition de M. le capitaine comman-
dant le cercle-annexe d'Ankavandra ;
Le conseil d'administration entendu ;
Sous réserve de ratification par décret du Prési-
dent de la République,
Arrête :
SECTION LR4. — Impôts directs. — Prestations.
ART. f n. - La contribution due annuellement
par les indigènes du cercle-annexe d'Ankavan-
dra se compose :
1* D'une taxe personnelle de 3 fr. 50 due
par tous les indigènes du sexe masculin âgés
de 16 ans révolus ;
2° D'une taxe de 0 fr. 20 par animal de l'espèce
bovine payable par le propriétaire.
ART. 2. - Les taxes pourront être acquittées
en une seule fois avant le 1" juillet de chaque
année ou par quart, dans le courant du pre-
mier mois de chaque trimestre, ou en deux
fois par catégorie.
ART. 3. — A défaut de paiement à l'époque
fixée, les contribuables seront punis d'un em-
prisonnement de un à cinq jours et condam-
nés à payer double taxe.
ART. 4. — Sont exemptés de la taxe person-
nelle les Makoas assurant d'une façon effective
ou permanente le service de correspondance
ou de partisans.
ArtT. 5. —Tout homme valide de 46 à 60 ans
doit fournir annuellement une prestation de
dix journées. Sont seuls exemptés de la presta-
tion :
1° Les fonctionnaires et employés nommés
par l'administration ;
2* Les indigènes au service des particuliers
de nationalité française ou des sociétés com-
merciales ou agricoles françaises qui justifie-
ront d'un contrat d'engagement d'une année
au moins.
Le droit à cette exemption cessera en cas de
rupture de l'engagement, qui devra être dé-
clarée à l'administration sous peine d'une
amende de 50 francs.
Tout indigène peut racheter ses prestations
au taux de 15 francs ; toutefois, en cas de
travaux urgents, le Gouverneur Général pourra
prescrire l'exécution des prestations en nature.
SECTION 2. — Droits d'enregistrement.
ART. 6. — Tous les contrats et obligations,
de quelque nature qu'ils soient tous les actes
relatifs a l'état-civil ainsi que les testaments,
devront être déclarés aux autorités et inscrits
sur les registres à peine de nullité. Exception
est faite pour les actes passés d'après la loi
foncière sur l'immatriculation.
ART. 7. — Un droit fixe de 1 fr. 50 sera dû
pour toutes les inscriptions faites sur les regis-
tres du Gouvernement, à l'exception des nais-
sances, mariages, décès, qui seront enregistrés
gratuitement. Un droit proportionnel sera, en
outre, perçu sur les actes ci-après :
1° Vente de maisons ou de terrains a litre
définitif : 5 °/# sur le prix de vente ;
2° Location de maisons ou de terrains : 5 °/-
sur le prix de? loyers ;
3* Prêts d'argent avec ou sans intérêt : 2 0
sur le montant du prêt ;
40 Vente de terrains ou de maisons à titre
provisoire: 7 1/2 °/0 sur le prix de vente.
ART. 8. — Le droit d'enregistrement des con-
trats sera dû solidairement par les parties con-
tractantes, à moins de stipulation contraire
dans le contrat.
ART. 9. — Le chef de district ne pourra, dans
aucun cas, inscrire un contrat ou un acte sur
son registre avant d'avoir reçu le droit.
SECTION 3. - J'axe d'abatage.— Passe-ports.
ART. 10. — Indépendamment de la taxe prévue
au §2 de l'article 1er, il sera perçu un droit de
deux francs par animal abattu.
ART. il. — Tout indigène se déplaçant pour
voyager dans l'intérieur ou hors du cercle
devra se munir d'un passe-port dont le prix
est fixé à 0 fr. 10.
SECTION 4. — Recouvrement des impôts.
ART. 12. — Un rôle nominatif des habitants
faisant ressortir la taxe personnelle et la taxe
sur les troupeaux ainsi que les prestations
dues est dressé chaque année par district ou
village. Les rôles récapitulatifs par district ou
village sont adressés chaque année, avant le
1er novembre, au Gouverneur Général, qui les
rend exécutoires.
Les chefs de village sont responsables du
paiement vis-à-vis des autorités.
Une quittance sera donnée aux contribuables
après chaque versement.
ART. 13. — Les impôts sont, en principe,
payables en espèces ; ils pourront toutefois
être perçus en nature d'après un tarif de subs-
titution fixé chaque @ année par le Gouverneur
Général et déterminé comme suit pour le pro-
chain exercice.
Un bœuf moven. 25 fr. »
Paddy, les i0"kilos. 1 80
Maïs en épi, les 10 kilos. 1 »
ART. 14. -- Tous les impôts et droits existants,
toute prestation en nature ou en argent dont
la perception n'aura pas été autorisée, soit par
le présent arrêté, soit par un autre arrêté
publié au Journal Officiel de la Colonie, sont
abolis.
Tout agent du Gouvernement ou toute autre
personne convaincu d'avoir exigé le paiement
d'un impôt dont la perception n'est pas auto-
risée, ou d'avoir détourné à son profit des taxes
même régulièrement perçues, sera condamné à
en restituer l'intégralité et puni, en outre, d'une
amende égale au montant des sommes détour-
nées ou irrégulièrement perçues, mais qui ne
pourra toutefois jamais excéder la somme de
cent francs, sans préjudice des autres peines
qui pourront être exercées contre lui.
ART. 15. - Toutes dispositions contraires à
celles des articles précédents sont abrogées par
le présent arrête, qui aura son effet a partir
du 1ER octobre 1898.
Fait à Tamàlave, le 15 Septembre i898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,
DUCHESNE.
Vu :
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CHAYSSAC.
GOU\.EI\:\EtF:-;T
GKNKRAT.
ARRÊTÉ
ouvrant un crédit supplé-
mentaire de 1.200 francs pour frais de
bureau au directeur des finances et
du contrôle.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Jeudi, 29 Septembre 1898.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar
Un an 25 Cr.
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cercle-annexe d'Ankavandra.
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directeur des finances et du contrôle.
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MÉTROPOLE ET MADAGASCAR. — LA SÉRI-
CICULTURE A L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE
TANANARIVE. — TERRITOIRES CIVILS. —
RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COM-
MERCIAUX. — VARIÉTÉS.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
fixant les impôts à perce-
voir dans le cercle-annexe d'Anka-
vandra.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet'
1891 ;
Vu l'arrêté 949, du 31 août 1897 ;
Sur la proposition de M. le capitaine comman-
dant le cercle-annexe d'Ankavandra ;
Le conseil d'administration entendu ;
Sous réserve de ratification par décret du Prési-
dent de la République,
Arrête :
SECTION LR4. — Impôts directs. — Prestations.
ART. f n. - La contribution due annuellement
par les indigènes du cercle-annexe d'Ankavan-
dra se compose :
1* D'une taxe personnelle de 3 fr. 50 due
par tous les indigènes du sexe masculin âgés
de 16 ans révolus ;
2° D'une taxe de 0 fr. 20 par animal de l'espèce
bovine payable par le propriétaire.
ART. 2. - Les taxes pourront être acquittées
en une seule fois avant le 1" juillet de chaque
année ou par quart, dans le courant du pre-
mier mois de chaque trimestre, ou en deux
fois par catégorie.
ART. 3. — A défaut de paiement à l'époque
fixée, les contribuables seront punis d'un em-
prisonnement de un à cinq jours et condam-
nés à payer double taxe.
ART. 4. — Sont exemptés de la taxe person-
nelle les Makoas assurant d'une façon effective
ou permanente le service de correspondance
ou de partisans.
ArtT. 5. —Tout homme valide de 46 à 60 ans
doit fournir annuellement une prestation de
dix journées. Sont seuls exemptés de la presta-
tion :
1° Les fonctionnaires et employés nommés
par l'administration ;
2* Les indigènes au service des particuliers
de nationalité française ou des sociétés com-
merciales ou agricoles françaises qui justifie-
ront d'un contrat d'engagement d'une année
au moins.
Le droit à cette exemption cessera en cas de
rupture de l'engagement, qui devra être dé-
clarée à l'administration sous peine d'une
amende de 50 francs.
Tout indigène peut racheter ses prestations
au taux de 15 francs ; toutefois, en cas de
travaux urgents, le Gouverneur Général pourra
prescrire l'exécution des prestations en nature.
SECTION 2. — Droits d'enregistrement.
ART. 6. — Tous les contrats et obligations,
de quelque nature qu'ils soient tous les actes
relatifs a l'état-civil ainsi que les testaments,
devront être déclarés aux autorités et inscrits
sur les registres à peine de nullité. Exception
est faite pour les actes passés d'après la loi
foncière sur l'immatriculation.
ART. 7. — Un droit fixe de 1 fr. 50 sera dû
pour toutes les inscriptions faites sur les regis-
tres du Gouvernement, à l'exception des nais-
sances, mariages, décès, qui seront enregistrés
gratuitement. Un droit proportionnel sera, en
outre, perçu sur les actes ci-après :
1° Vente de maisons ou de terrains a litre
définitif : 5 °/# sur le prix de vente ;
2° Location de maisons ou de terrains : 5 °/-
sur le prix de? loyers ;
3* Prêts d'argent avec ou sans intérêt : 2 0
sur le montant du prêt ;
40 Vente de terrains ou de maisons à titre
provisoire: 7 1/2 °/0 sur le prix de vente.
ART. 8. — Le droit d'enregistrement des con-
trats sera dû solidairement par les parties con-
tractantes, à moins de stipulation contraire
dans le contrat.
ART. 9. — Le chef de district ne pourra, dans
aucun cas, inscrire un contrat ou un acte sur
son registre avant d'avoir reçu le droit.
SECTION 3. - J'axe d'abatage.— Passe-ports.
ART. 10. — Indépendamment de la taxe prévue
au §2 de l'article 1er, il sera perçu un droit de
deux francs par animal abattu.
ART. il. — Tout indigène se déplaçant pour
voyager dans l'intérieur ou hors du cercle
devra se munir d'un passe-port dont le prix
est fixé à 0 fr. 10.
SECTION 4. — Recouvrement des impôts.
ART. 12. — Un rôle nominatif des habitants
faisant ressortir la taxe personnelle et la taxe
sur les troupeaux ainsi que les prestations
dues est dressé chaque année par district ou
village. Les rôles récapitulatifs par district ou
village sont adressés chaque année, avant le
1er novembre, au Gouverneur Général, qui les
rend exécutoires.
Les chefs de village sont responsables du
paiement vis-à-vis des autorités.
Une quittance sera donnée aux contribuables
après chaque versement.
ART. 13. — Les impôts sont, en principe,
payables en espèces ; ils pourront toutefois
être perçus en nature d'après un tarif de subs-
titution fixé chaque @ année par le Gouverneur
Général et déterminé comme suit pour le pro-
chain exercice.
Un bœuf moven. 25 fr. »
Paddy, les i0"kilos. 1 80
Maïs en épi, les 10 kilos. 1 »
ART. 14. -- Tous les impôts et droits existants,
toute prestation en nature ou en argent dont
la perception n'aura pas été autorisée, soit par
le présent arrêté, soit par un autre arrêté
publié au Journal Officiel de la Colonie, sont
abolis.
Tout agent du Gouvernement ou toute autre
personne convaincu d'avoir exigé le paiement
d'un impôt dont la perception n'est pas auto-
risée, ou d'avoir détourné à son profit des taxes
même régulièrement perçues, sera condamné à
en restituer l'intégralité et puni, en outre, d'une
amende égale au montant des sommes détour-
nées ou irrégulièrement perçues, mais qui ne
pourra toutefois jamais excéder la somme de
cent francs, sans préjudice des autres peines
qui pourront être exercées contre lui.
ART. 15. - Toutes dispositions contraires à
celles des articles précédents sont abrogées par
le présent arrête, qui aura son effet a partir
du 1ER octobre 1898.
Fait à Tamàlave, le 15 Septembre i898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,
DUCHESNE.
Vu :
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CHAYSSAC.
GOU\.EI\:\EtF:-;T
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