Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-09-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 17 septembre 1898 17 septembre 1898
Description : 1898/09/17 (A15,N398). 1898/09/17 (A15,N398).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6454904j
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
15* Aiméa. - N. S. - N° ; :M.
Samedi, 17 Septembre lèô8.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DEPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar
Un au : 25 fr.
Six mois 14 fr.
France et Etranter -
Un an 30 fr.
Six mois 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
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SOMMAIRE
Partie oraelelle
AnRiTi - promulguant dans la colonie de Mada-
gascar et Dépendances la loi du 15 avril
1898, modifiant le décret-loi disciplinaire
et pénal du 24 mars 1852, concernant la
marine marchande.
Loi — portant modification du décret-loi dis-
ciplinaire et pénal du 24 mars 1852,
concernant la marine marchande.
NOTE COLLECTIVE 105.
NOMINATIONS.
Partie non oraelelle
LE VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. — NOUVELLES
ET INFORMATIONS. — PRIX HIRBET-FOUR-
NET. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET
COMMERCIAUX. — MOUVEMENT DU PORT DE
TAMATAVE.
PARTIE OFFICIELLE
Gouvernement ARRÊTÉ
GÉNÉRAL 1 t d 1 1
promu guan dans la colonie
de Madagascar et Dépendances la loi
du 15 avril A898, modifiant le décret-loi
disciplinaire et pénal du 24 mars 1852,
concernant la marine marchande.
Le Général commandant en chef du Corps
û Occupation et gouverneur Générai de 4da-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu les articles 2 du décret du 28 décembre 1895
38 du décret du 9 juin 1896 ;
Vu l'article 1", n" H bis, 17 et 66 de la loi du
1. 5 avril 1898 ci-après spécifiée,
Arrête :
ART. I". — Est promulguée dans la Colonie
e Madagascar et Dépendances la loi du 15
*pil 1898, modifiant le décret-loi disciplinaire
tn pénal du 24 mars 1852, concernant la marine
archande.
d Aar. II. — Un numéro du Journal Officiel
du la colonie de Madagascar portant la date
17 septembre 1898, et contenant le texte du
a décret dûment collationné, sera déposé
1 greffes des tribunaux de Madagascar et
tendances.
ART. III. — M. le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tamatave, le 8 Septembre 1898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. t.,
DUCHESNE.
LOI
portant modification du cécret-Ioi dis-
ciplinaire et pénal du 24 mars 1852,
concernant la marine marchande.
(Du 15 avril 1898)
Le Sénat et la Chambre des Députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
Les articles 14, 17, 21, 34, 45, 52, 53, 54, 55,
57, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 80, 81, 85, 89, 93,
95 et 100 du décret-loi disciplinaire et pénal
du 24 mars 1852 sont modifiés ainsi qu'il suit,
et trois nouveaux articles sont intercalés dans
ledit décret-loi, sous les numéros 14 bis, 82 bis
et 86 bis.
Composition du Tribunal
14. — Dans un port de France, le tribunal
commercial sera composé de cinq membres,
savoir :
Le commissaire de l'inscription maritime,
président.
Juges :
Un armateur patenté ou un ancien arma-
teur ;
Le capitaine du port, suppléé en cas d'em-
pêchement par l'agent qui le suivra immédia-
ment dans l'ordre du service, le lieutenant ou
le maître du port ;
Un capitaine au long cours inactif, de moins
de soixante ans, inscrit dans le quartier et
ayant été embarqué comme capitaine ou offi-
cier pendant trois ans au moins et, à défaut,
le capitaine au long cours le plus âgé, embar-
qué comme capitaine ou officier et présent sur
les lieux ;
Le plus âgé des maîtres d'équipage ou, à dé-
faut, le plus âgé parmi les marins du quartier
de moins de cinquante ans, ayant rempli ces
fonctions, ou, dans les mêmes conditions
d'âge, un mécanicien chargé ou, à défaut,
ayant été chargé, en chef ou en second, de la
conduite d'une machine, si le prévenu est mé-
canicien ou chauffeur.
L'armateur sera désigné par le tribunal de
commerce duquel la place relève. Il sera
nommé pour un an avec un suppléant.
d Chaque année, la chambre de commerce
dont la place relève arrêtera une liste d'au
moins deux capitaines inactifs réunissant les
conditions ci-dessus fixées. Ces capitaines sié-
geront au tribunal maritime commercial dans
leur ordre d'inscription sur ladite liste, le pre-
mier devant toujours être préféré au second,
le second au troisième et ainsi de suite.
Le capitaine en exercice, à défaut du capi-
taine inactif, et le maître d'équipage, matelot
ou mécanicien appelés par leur âge à faire
partie du tribunal maritime commercial seront
désignés par le commissaire de l'inscription
maritime d'après les rôles d'équipage des na-
vires présents dans le port ou d'après les
matricules.
Composition du tribunal aux Colonies
14 bi. — Dans un port des Colonies fran-
çaises, le tribunal maritime commercial sera
composé de cinq membres, savoir :
Le commissaire de l'inscription maritime,
président.
Juges:
Un armateur ou un agent commercial ma-
ritime désigné par le tribunal de commerce
ou, à défaut, par le tribunal civil;
Le capitaine, le lieutenant ou le maître de
port ;
Un capitaine de la marine marchande ou au
long cours, dans les conditions indiquées à
l'article précédent ;
Un maître d'équipage, matelot ou mécani-
cien, dans les conditions indiquées à l'article
précédent.
Le tribunal ne se réunit qu'avec l'autorisa-
tion du chef du service maritime présent sur
les lieux.
17. — Les fonctions de greffier sont remplies:
sur un bâtiment de l'Etat, par l'officier d'ad-
ministration ou, à son défaut, par toute autre
personne désignée par le commandant ;
Dans un port de France ou d'une Colonie
française, par le commis du bureau de l'ins-
cription maritime le plus ancien ;
Dans un port étranger, par le chancelier ou,
à défaut, par un employé du consulat.
21. — La parenté, aux degrés fixés par l'ar-
ticle précédent, de l'un des membres du tri-
bunal avec le prévenu ou l'un des prévenus
est une cause de récusation qui peut être in-
voquée par les prévenus ou admise d'office par
le tribunal.
34. — Le président interroge l'accusé et re-
çoit les dépositions des témoins.
Ne peuvent être reçues les dépositions des
ascenaantsoudescendants, des frères ou sœurs,
ou des alliés au même degré, du conjoint de
l'accusé ou de l'un des accusés du même fait.
Chacun des membres du tribunal est auto-
risé à poser des questions a l'accusé comme
Samedi, 17 Septembre lèô8.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DEPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar
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AnRiTi - promulguant dans la colonie de Mada-
gascar et Dépendances la loi du 15 avril
1898, modifiant le décret-loi disciplinaire
et pénal du 24 mars 1852, concernant la
marine marchande.
Loi — portant modification du décret-loi dis-
ciplinaire et pénal du 24 mars 1852,
concernant la marine marchande.
NOTE COLLECTIVE 105.
NOMINATIONS.
Partie non oraelelle
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ET INFORMATIONS. — PRIX HIRBET-FOUR-
NET. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET
COMMERCIAUX. — MOUVEMENT DU PORT DE
TAMATAVE.
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Gouvernement ARRÊTÉ
GÉNÉRAL 1 t d 1 1
promu guan dans la colonie
de Madagascar et Dépendances la loi
du 15 avril A898, modifiant le décret-loi
disciplinaire et pénal du 24 mars 1852,
concernant la marine marchande.
Le Général commandant en chef du Corps
û Occupation et gouverneur Générai de 4da-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu les articles 2 du décret du 28 décembre 1895
38 du décret du 9 juin 1896 ;
Vu l'article 1", n" H bis, 17 et 66 de la loi du
1. 5 avril 1898 ci-après spécifiée,
Arrête :
ART. I". — Est promulguée dans la Colonie
e Madagascar et Dépendances la loi du 15
*pil 1898, modifiant le décret-loi disciplinaire
tn pénal du 24 mars 1852, concernant la marine
archande.
d Aar. II. — Un numéro du Journal Officiel
du la colonie de Madagascar portant la date
17 septembre 1898, et contenant le texte du
a décret dûment collationné, sera déposé
1 greffes des tribunaux de Madagascar et
tendances.
ART. III. — M. le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tamatave, le 8 Septembre 1898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. t.,
DUCHESNE.
LOI
portant modification du cécret-Ioi dis-
ciplinaire et pénal du 24 mars 1852,
concernant la marine marchande.
(Du 15 avril 1898)
Le Sénat et la Chambre des Députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
Les articles 14, 17, 21, 34, 45, 52, 53, 54, 55,
57, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 80, 81, 85, 89, 93,
95 et 100 du décret-loi disciplinaire et pénal
du 24 mars 1852 sont modifiés ainsi qu'il suit,
et trois nouveaux articles sont intercalés dans
ledit décret-loi, sous les numéros 14 bis, 82 bis
et 86 bis.
Composition du Tribunal
14. — Dans un port de France, le tribunal
commercial sera composé de cinq membres,
savoir :
Le commissaire de l'inscription maritime,
président.
Juges :
Un armateur patenté ou un ancien arma-
teur ;
Le capitaine du port, suppléé en cas d'em-
pêchement par l'agent qui le suivra immédia-
ment dans l'ordre du service, le lieutenant ou
le maître du port ;
Un capitaine au long cours inactif, de moins
de soixante ans, inscrit dans le quartier et
ayant été embarqué comme capitaine ou offi-
cier pendant trois ans au moins et, à défaut,
le capitaine au long cours le plus âgé, embar-
qué comme capitaine ou officier et présent sur
les lieux ;
Le plus âgé des maîtres d'équipage ou, à dé-
faut, le plus âgé parmi les marins du quartier
de moins de cinquante ans, ayant rempli ces
fonctions, ou, dans les mêmes conditions
d'âge, un mécanicien chargé ou, à défaut,
ayant été chargé, en chef ou en second, de la
conduite d'une machine, si le prévenu est mé-
canicien ou chauffeur.
L'armateur sera désigné par le tribunal de
commerce duquel la place relève. Il sera
nommé pour un an avec un suppléant.
d Chaque année, la chambre de commerce
dont la place relève arrêtera une liste d'au
moins deux capitaines inactifs réunissant les
conditions ci-dessus fixées. Ces capitaines sié-
geront au tribunal maritime commercial dans
leur ordre d'inscription sur ladite liste, le pre-
mier devant toujours être préféré au second,
le second au troisième et ainsi de suite.
Le capitaine en exercice, à défaut du capi-
taine inactif, et le maître d'équipage, matelot
ou mécanicien appelés par leur âge à faire
partie du tribunal maritime commercial seront
désignés par le commissaire de l'inscription
maritime d'après les rôles d'équipage des na-
vires présents dans le port ou d'après les
matricules.
Composition du tribunal aux Colonies
14 bi. — Dans un port des Colonies fran-
çaises, le tribunal maritime commercial sera
composé de cinq membres, savoir :
Le commissaire de l'inscription maritime,
président.
Juges:
Un armateur ou un agent commercial ma-
ritime désigné par le tribunal de commerce
ou, à défaut, par le tribunal civil;
Le capitaine, le lieutenant ou le maître de
port ;
Un capitaine de la marine marchande ou au
long cours, dans les conditions indiquées à
l'article précédent ;
Un maître d'équipage, matelot ou mécani-
cien, dans les conditions indiquées à l'article
précédent.
Le tribunal ne se réunit qu'avec l'autorisa-
tion du chef du service maritime présent sur
les lieux.
17. — Les fonctions de greffier sont remplies:
sur un bâtiment de l'Etat, par l'officier d'ad-
ministration ou, à son défaut, par toute autre
personne désignée par le commandant ;
Dans un port de France ou d'une Colonie
française, par le commis du bureau de l'ins-
cription maritime le plus ancien ;
Dans un port étranger, par le chancelier ou,
à défaut, par un employé du consulat.
21. — La parenté, aux degrés fixés par l'ar-
ticle précédent, de l'un des membres du tri-
bunal avec le prévenu ou l'un des prévenus
est une cause de récusation qui peut être in-
voquée par les prévenus ou admise d'office par
le tribunal.
34. — Le président interroge l'accusé et re-
çoit les dépositions des témoins.
Ne peuvent être reçues les dépositions des
ascenaantsoudescendants, des frères ou sœurs,
ou des alliés au même degré, du conjoint de
l'accusé ou de l'un des accusés du même fait.
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