Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-08-25
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 25 août 1898 25 août 1898
Description : 1898/08/25 (A15,N293). 1898/08/25 (A15,N293).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6454894m
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
150 Année. - N. S. - Nl -293. Jeudi, 25 Août 4898.
JOURNAL OFFICIEL
DE
01
MADAGASCAR ET DEPENDANCES :
MHM6HSCM Eï OEPEMOUKCES 'f
ABONNEMENTS
Madagascar.
Un an 25 fr.
Six mois 14 fr.
France et Etranger.
Un an 30 fr.
Six mois. 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Parait les Mardi, Jeudi et Samedi.
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO: 0 Fr. 15
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SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTE - divisant la province de Fort-Dauphin en
quatre secteurs.
FÉLICITATIONS OFFICIELLES.
RCISION 22 - du service des mines.
Décision 23 - du service des mines.
NOMINATIONS.
CABLOGRAKME DE PARIS.
Partie non Orflclelle
LE VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. - NOUVELLES
ET INFORMATIONS. - LE COMMERCE DE LA
MÉTROPOLE KT MADAGASCAR. - LES OPÉ-
RATIONS DU CONSEIL DE RÉVISION DANS LE
CERCLE DE TANANARIVE. - TERRITOIRES
CIVILS. - RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIAUX. - AVIS D'ADJUDICATION
DE TRAVAUX A EXÉCUTER A TAMATAVE.
PARTIE OFFICIELLE
GOUV,Ba,NEMBNT ARRÊTÉ
GENERAL d" 1 d
KNBBAL divisant la province de
Port-Dauphin en quatre secteurs.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu le décret du 9 juin 1896:
, Vu les arrêtés 69, 648 et 1467, des 21 octobre 1896,
30 avril 1891 et 15 février 1898;
Considérant que les progrès de Id pacification
ans la province de Fort-Dauphin permettent de
ornrnencer à la doter d'une organisation administra-
llve correspondant à ses besoins actuels ;
Considérant que, si le système du protectorat
appliqué à toute l'île présente de graves inconvé-
nients et a été, par suite, écarté par les pouvoirs
Publics de la Métropole, ce système offre, au con-
a>re, les plus grands avantages, tant au point de
tIe de la simplicité de l'administration des divers
rOUpements par race des habitants de chaque
i Evince qu'au point de vue de la réduction au
Inlrnum des frais de cette administration ;
A Considérant qu'en raison de la diversité des ra-
es Qui forment la population de la province de
leorl-Dauphin et qui présentent entre elles, par
actIrs us, coutumes et religion, des divergences très
fusées, il est indispensable de' conserver les
Sapements actuels, en les déterminant aussi
Iii actrnent que possible, pour leur donner une
leecho plus efficace à l'aide de chefs choisis par
it, habitants, mais acquérant, sous notre contrôle,
sUjet autorité de plus en plus grande sur leurs
DeConidérant que, pour se conformer à ces princi-
p es et pour ne pas froisser les indigenes, les
impôts, la justice et, en général, les règles d'admi-
nistration à imposer à nos nouveaux sujets doivent
s'adapter autant que possible à leurs mœurs, us et
coutumes, de manière, cependant, à permettre le
perfectionnement et l'unification de ces règles, au
fur et à mesure des progrès de l'assimilation des
indigènes,
Arrête :
ART. I. - Le cercle ou province de Fort-
Dauphin est divisé en quatre secteurs, savoir :
1° Secteur de Fort-Dauphin, limité : à l'Est.
par la mer, de Fort-Dauphin à Belavenina ; au
Nord, par la chaîne de montagnes comprise
entre les villages de Belavenina, Fanjahiva et
la rivière Bevava ; à l'Ouest, par une ligne
partant de la rive gauche de la rivière Bevava
et descendant sur le village d'Ankaramena
pour aboutir à la mer ; au Sud, par la mer ;
2° Secteur Antanosy, comprenant les indi-
gènes et villages de race Antanosy, limité :
à l'Est, par la mer, de Belavenina à la rivière
Yavibola; au Nord, par une ligne suivant la
rivière Yavibola, la ligne de partage des eaux
entre l'Itomampy et l'Ionaivo d'une part, le
haut Mandraré d'autre part ; à l'ouest, par le
Manambolo, la chaîne de montagnes séparant
le haut Mandraré du Manangara, la montagne
d'Elakelaka et la rivière Fanjahira ; au Sud, par
une ligne partant de la rivière Fanjahira pour
aboutir à Belavenina ;
3* Secteur Antatsimo, comprenant les indi-
gènes et villages de race Antatsimo, limité : à
l'Est, par une ligne partant de la rivière Bevava
pour aboutir à la mer, en passant par Bevava;
au Nord, par une ligne Est-Ouest allant de
Simiela à Miarabasina ; à l'Ouest, par une ligne
partant de Miarabasina pour aboutir au lac
d'Anongy et à la mer; au Sud, par la mer;
4° Secteur Antandroy, comprenant les indi-
gènes et villages de race Antandroy, limité : à
l'Est, par le Manambolo, la chaîne de monta-
gnes séparant le haut Mandraré du Manangara,
la montagne d'Elakelaka et la rivière Fanjahira ;
au Nord, par une ligne partant du Manambolo,
suivant le Ranobé et aboutissant à Fenoarivo
(rive gauche du Mandraré) ; à l'Ouest, par la
ligne, encore indécise, marquant la séparation
des pays Antandroy et Mahafaly, ligne qui sera
déterminée au fur et à mesure de la pénétra-
tion et de l'occupation de ces régions ; au
Sud, par une ligne allant de Simiela it Miaba-
sina.
ART. II. - Dans chacun de ces secteurs ou
groupements, les villages resteront, jusqu'à
nouvel ordre, indépendants les uns des autres
et leurs chefs communiqueront directement
avec le commandant de chaque secteur; mais
dès que, grâce à l'infltience des autorités françai-
ses, la fin des discussions existant entre les vil-
lages de chacune des subdivisions ci-dessus
déterminées permettra de les grouper sous un
seul chef, ces villages seront consultés pour la
désignation de ce chef, qui sera assisté d'un
conseil de notables choisis dans les mêmes
conditions.
ART. Ill. - Les tributs autrefois prélevés dans
la province seront remplacés par un impôt in-
digène unique qui sera acquitté, sous forme de
taxe personnelle, par tous les indigènes du
sexe masculin, âgés de 16 ans révolus, habi-
tant le cercle de Fort-Dauphin. Cet impôt est
fixé à 5 francs par tête et par an pour l'année
courante. Il sera porté à 7 fr. 50 par tête et par
an à compter du 1er janvier 1899.
ART. IV. - Les chefs indigènes dont la nomi-
nation fera l'objet d'une décision ultérieure,
pour chacun des secteurs ci-dessus désignés,
assureront, sous le contrôle des autorités fran-
çaises, le recouvrement de l'impôt de capita-
tion et recevront le 10 010 des perceptions qu'ils
auront effectuées à ce titre. Transitoirement, ce
10 sera alloué aux chefs actuels des divers
villages ou aux notables désignés par le com-
mandant du cercle pour procéder au recouvre-
ment de l'impôt.
ART V. - La justice entre indigènes, en
matière civile et commerciale, sera rendue,
conformément aux us et coutumes du pays,
par chacun des chefs assisté du conseil des
notables du secteur, avec appel facultatif des
parties devant les commandants de poste et de
secteur ou le commandant du cercle.
Toutefois, les parties auront toujours la
faculté de porter directement leurs litiges
devant les autorités françaises.
ART. VI. - Les indigènes du cercle de Fort-
Dauphin sont simplement astreints, en ce qui
concerne l'exécution des prestations, à fournir
la main-d'œuvre nécessaire pour les travaux
d'intérêt public, notamment pour la construc-
tion de routes, de lignes télégraphiques, d'éco-
les officielles à édifier dant chaque village.
De plus, dès que les ressources du jardin
d'essais, actuellement en voie d'organisation à
Fort-Dauphin, le permettront, chacun des
villages de la province sera astreint à planter,
chaque année, suivant les indications qui se-
ront données ultérieurement, un certain nom-
bre de plants de caoutchouc, ou même d'autres
arbres ou arbustes à produits utiles au com-
merce ou à l'industrie.
La récolte de ces plants ou arbres appartien-
dra au village pour être vendue aux colons et
commerçants du pays.
ART. VII. -' M. le commandant du cercle de
Fort-Dauphin, faisant fonctions d'administra-
teur de la province, est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui pourra servir de type
pour l'organisation des- régions analogues à
celle de Fort-Dauphin et comprenant des peu-
plades de races différentes.
Fait à Fort-Dauphin, le 8 Août 1898
GALLIENI
JOURNAL OFFICIEL
DE
01
MADAGASCAR ET DEPENDANCES :
MHM6HSCM Eï OEPEMOUKCES 'f
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Partie Officielle
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quatre secteurs.
FÉLICITATIONS OFFICIELLES.
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Décision 23 - du service des mines.
NOMINATIONS.
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ET INFORMATIONS. - LE COMMERCE DE LA
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CIVILS. - RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
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DE TRAVAUX A EXÉCUTER A TAMATAVE.
PARTIE OFFICIELLE
GOUV,Ba,NEMBNT ARRÊTÉ
GENERAL d" 1 d
KNBBAL divisant la province de
Port-Dauphin en quatre secteurs.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu le décret du 9 juin 1896:
, Vu les arrêtés 69, 648 et 1467, des 21 octobre 1896,
30 avril 1891 et 15 février 1898;
Considérant que les progrès de Id pacification
ans la province de Fort-Dauphin permettent de
ornrnencer à la doter d'une organisation administra-
llve correspondant à ses besoins actuels ;
Considérant que, si le système du protectorat
appliqué à toute l'île présente de graves inconvé-
nients et a été, par suite, écarté par les pouvoirs
Publics de la Métropole, ce système offre, au con-
a>re, les plus grands avantages, tant au point de
tIe de la simplicité de l'administration des divers
rOUpements par race des habitants de chaque
i Evince qu'au point de vue de la réduction au
Inlrnum des frais de cette administration ;
A Considérant qu'en raison de la diversité des ra-
es Qui forment la population de la province de
leorl-Dauphin et qui présentent entre elles, par
actIrs us, coutumes et religion, des divergences très
fusées, il est indispensable de' conserver les
Sapements actuels, en les déterminant aussi
Iii actrnent que possible, pour leur donner une
leecho plus efficace à l'aide de chefs choisis par
it, habitants, mais acquérant, sous notre contrôle,
sUjet autorité de plus en plus grande sur leurs
DeConidérant que, pour se conformer à ces princi-
p es et pour ne pas froisser les indigenes, les
impôts, la justice et, en général, les règles d'admi-
nistration à imposer à nos nouveaux sujets doivent
s'adapter autant que possible à leurs mœurs, us et
coutumes, de manière, cependant, à permettre le
perfectionnement et l'unification de ces règles, au
fur et à mesure des progrès de l'assimilation des
indigènes,
Arrête :
ART. I. - Le cercle ou province de Fort-
Dauphin est divisé en quatre secteurs, savoir :
1° Secteur de Fort-Dauphin, limité : à l'Est.
par la mer, de Fort-Dauphin à Belavenina ; au
Nord, par la chaîne de montagnes comprise
entre les villages de Belavenina, Fanjahiva et
la rivière Bevava ; à l'Ouest, par une ligne
partant de la rive gauche de la rivière Bevava
et descendant sur le village d'Ankaramena
pour aboutir à la mer ; au Sud, par la mer ;
2° Secteur Antanosy, comprenant les indi-
gènes et villages de race Antanosy, limité :
à l'Est, par la mer, de Belavenina à la rivière
Yavibola; au Nord, par une ligne suivant la
rivière Yavibola, la ligne de partage des eaux
entre l'Itomampy et l'Ionaivo d'une part, le
haut Mandraré d'autre part ; à l'ouest, par le
Manambolo, la chaîne de montagnes séparant
le haut Mandraré du Manangara, la montagne
d'Elakelaka et la rivière Fanjahira ; au Sud, par
une ligne partant de la rivière Fanjahira pour
aboutir à Belavenina ;
3* Secteur Antatsimo, comprenant les indi-
gènes et villages de race Antatsimo, limité : à
l'Est, par une ligne partant de la rivière Bevava
pour aboutir à la mer, en passant par Bevava;
au Nord, par une ligne Est-Ouest allant de
Simiela à Miarabasina ; à l'Ouest, par une ligne
partant de Miarabasina pour aboutir au lac
d'Anongy et à la mer; au Sud, par la mer;
4° Secteur Antandroy, comprenant les indi-
gènes et villages de race Antandroy, limité : à
l'Est, par le Manambolo, la chaîne de monta-
gnes séparant le haut Mandraré du Manangara,
la montagne d'Elakelaka et la rivière Fanjahira ;
au Nord, par une ligne partant du Manambolo,
suivant le Ranobé et aboutissant à Fenoarivo
(rive gauche du Mandraré) ; à l'Ouest, par la
ligne, encore indécise, marquant la séparation
des pays Antandroy et Mahafaly, ligne qui sera
déterminée au fur et à mesure de la pénétra-
tion et de l'occupation de ces régions ; au
Sud, par une ligne allant de Simiela it Miaba-
sina.
ART. II. - Dans chacun de ces secteurs ou
groupements, les villages resteront, jusqu'à
nouvel ordre, indépendants les uns des autres
et leurs chefs communiqueront directement
avec le commandant de chaque secteur; mais
dès que, grâce à l'infltience des autorités françai-
ses, la fin des discussions existant entre les vil-
lages de chacune des subdivisions ci-dessus
déterminées permettra de les grouper sous un
seul chef, ces villages seront consultés pour la
désignation de ce chef, qui sera assisté d'un
conseil de notables choisis dans les mêmes
conditions.
ART. Ill. - Les tributs autrefois prélevés dans
la province seront remplacés par un impôt in-
digène unique qui sera acquitté, sous forme de
taxe personnelle, par tous les indigènes du
sexe masculin, âgés de 16 ans révolus, habi-
tant le cercle de Fort-Dauphin. Cet impôt est
fixé à 5 francs par tête et par an pour l'année
courante. Il sera porté à 7 fr. 50 par tête et par
an à compter du 1er janvier 1899.
ART. IV. - Les chefs indigènes dont la nomi-
nation fera l'objet d'une décision ultérieure,
pour chacun des secteurs ci-dessus désignés,
assureront, sous le contrôle des autorités fran-
çaises, le recouvrement de l'impôt de capita-
tion et recevront le 10 010 des perceptions qu'ils
auront effectuées à ce titre. Transitoirement, ce
10 sera alloué aux chefs actuels des divers
villages ou aux notables désignés par le com-
mandant du cercle pour procéder au recouvre-
ment de l'impôt.
ART V. - La justice entre indigènes, en
matière civile et commerciale, sera rendue,
conformément aux us et coutumes du pays,
par chacun des chefs assisté du conseil des
notables du secteur, avec appel facultatif des
parties devant les commandants de poste et de
secteur ou le commandant du cercle.
Toutefois, les parties auront toujours la
faculté de porter directement leurs litiges
devant les autorités françaises.
ART. VI. - Les indigènes du cercle de Fort-
Dauphin sont simplement astreints, en ce qui
concerne l'exécution des prestations, à fournir
la main-d'œuvre nécessaire pour les travaux
d'intérêt public, notamment pour la construc-
tion de routes, de lignes télégraphiques, d'éco-
les officielles à édifier dant chaque village.
De plus, dès que les ressources du jardin
d'essais, actuellement en voie d'organisation à
Fort-Dauphin, le permettront, chacun des
villages de la province sera astreint à planter,
chaque année, suivant les indications qui se-
ront données ultérieurement, un certain nom-
bre de plants de caoutchouc, ou même d'autres
arbres ou arbustes à produits utiles au com-
merce ou à l'industrie.
La récolte de ces plants ou arbres appartien-
dra au village pour être vendue aux colons et
commerçants du pays.
ART. VII. -' M. le commandant du cercle de
Fort-Dauphin, faisant fonctions d'administra-
teur de la province, est chargé de l'exécution
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