Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-07-07
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 07 juillet 1898 07 juillet 1898
Description : 1898/07/07 (A15,N272). 1898/07/07 (A15,N272).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6454873f
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
15* Aimée. — N. S. - Nt 272.
Jeudi, 7 Juillet 1598.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar
Un an 25 fr.
Six mois 14 fr.
France et EtranKer 1
Un an 30 fr.
Six mois. 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi.
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SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ - rapportant l'arrêté 1396, du 23 janvier
1898.
ARRÊTÉ — errant une école officielle à Petrandraka.
ARRETE - investissant des fonctions judiciaires le
commandant du cercle des Baras et des
Tanalas.
ARRÊ. TÉ - ouvrant un crédit supplémentaire de
8.000 francs au titre des chapitres 64 et
ERRATUM. 65 du budget local.
NOMINATIONS.
CABLOGRAMMES DE PARIS.
PARTIE NON OFFICIELLE
LE VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. — NOUVILLI S
IT INFORMATIONS. — LE COMICE AGRICOLE DE TA-
LATA D'AMBOHITROLOMAHITSY. — TERRITOIRES
CIVILS. - RENSEIGNEMENTS FORESTIERS. -REN-
SEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
w
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ 1911
GENERAL A 396 d
rapportant l'arrêté 1396, du
23 janvier 1898.
Le Général commandant en chef du Corps
d occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891 ;
Vu le décret du 7 mars 1897 et l'arrêté 544, du
29 du même mois, portant fixation du tarif des taxes
de consommation à percevoir dans la colonie ;
Vu l'arrêté 1396, du 23 janvier 1898, exemptant
de droits de consommation les matières et denrées
importées ou sortant d'entrepôt pour être, en vertu
d'un contrat, livrées à l'administration des services
militaires ;
Vu les instructions ministérielles contenues dans
la dépêche de 23 avril 1898,
Arrête :
, ART. I. — Est rapporté l'arrêté 1396, du 23
janvier 1898, exemptant de droits de consom-
mation les matières et denrées importées ou
sortant d'entrepôt pour être livrées à l'adminis-
tration des services militaires en vertu de
contrats ou marchés.
ART. II. — Les matières ou denrées intro-
duites sous le régime de l'arrêté 1396, du 23
janvier 1898, auront à acquitter les taxes de
consommation dont elles avaient été exemp-
tées.
ART. III. — MM. le chef des services admi-
nistratifs et le chef du service des douanes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 2 Juin 1898.
GALLIENI.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ 1916
GÉNttRAL créant une école officielle
à Betrandraka.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté 374, du 12 février 1891, organisant
l'enseignement officiel en Imerina ;
Sur la proposition de M. le capitaine commandant
le secteur d'Antsatrana et de M. le chef du service
de l'enseignement,
Arrête :
ART. I. — Il est créé une école officielle et
laïque à Betrandraka.
ART. II. — Ranaivo, élève de l'école Le Myre
de Vilers, est nommé instituteur public à Be-
trandraka. -
ART. III. — Il aura droit, en cette qualité, aux
privilèges prévus par l'arrêté 374, du 12 février
1897, que les habitants se sont engagés à lui
fournir.
Il aura droit, en outre, à un traitement men-
suel de 30 francs imputable au chapitre 58,
art. III du budget local.
ART. IV. — MM. le lieutenant-colonel com-
mandant le 48 territoire, le chef du bureau des
affaires civiles, ordonnateur secondaire, et le
chef du service de l'enseignement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui aura son effet à compter
du jour de l'arrivée de Ranaivo à son poste.
Fait à Majunga, le 29 Juin i898.
GALLIENL
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVKENKMRNT ARRÊTÉ 1919
GENERAL, investissant des fonctions
judiciaires le commandant du cercle
des Baras et des Tanalas.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'art. 3 du décret du 9 juin 1896, portant que
les résidents peuvent être chargés, par arrêté local
soumis à l'approbation du Ministre des Colonies,
des fonctions de juge de paix dans les localités où
il n'existe pas de tribunal de première instance ;
Vu l'art. 7 du décret du il décembre 1895, por-
tant que, dans les territoires militaires, l'autorité
militaire exerce les pouvoirs des résidents ;
Vu l'art. lo du décret du 9 juin 1896 et la néces-
sité d'assurer immédiatement le fonctionnement du
tribunal criminel mixte dans le cercle des Baras et
des Tanalas ;
Vu l'arrêté 1095, du 2 novembre 1897, créant le
cercle militaire des Baras et des Tanalas ;
Sur la proposition du Procureur Général, chef du
service judiciaire,
Arrête :
ART. I. — Le commandant du cercle des Ba-
ras et des Tanalas est chargé des fonctions
judiciaires dans l'étendue de sa circonscription.
Sa compétence s'exercera dans les limites fixées
parle décret du 9 juin 1896. Les affaires qui
excéderont ces limites seront portees devant
les tribunaux compétents.
Il exercera également les fonctions d'officier
de l'état-civil et celles de notaire dans l'éten-
due de sa circonscription.
Il est autorisé à correspondre directement
avec le Procureur Général pour tout ce qui
concerne l'administration de la justice.
ART. II. — Le Procureur Général, chef du ser-
vice judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera provisoirement exécu-
toire, en attendant qu'il ait reçu l'approbation
du Ministre des Colonies.
Fait à Majunga, le 29 Juin 1898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général:
Le Procureur Général p. i.,
DUCHESNE.
G OUVER N EMENT ARRÊTÉ 1920
GÊNERAL
KNbRAL ouvrant un crédit supplé-
mentaire de 8.000 francs au titre des
chapitres 64 et 65 du budget local.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Considérant que les crédits affectés à l'Imprimerie
Officielle de Tainatave sont insuffisants pour eu
assurer le bon fonctionnement jusqu'à l'expiration
de l'exercice 1898;
Sur la proposition de M. l'administrateur de Ta-
matave,
Arrête :
ART. I. — Un crédit supplémentaire de huit
mille francs est ouvert à M. le chef du bureau
des affaires civiles, ordonnateur secondaire, au
Jeudi, 7 Juillet 1598.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar
Un an 25 fr.
Six mois 14 fr.
France et EtranKer 1
Un an 30 fr.
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ARRÊTÉ - rapportant l'arrêté 1396, du 23 janvier
1898.
ARRÊTÉ — errant une école officielle à Petrandraka.
ARRETE - investissant des fonctions judiciaires le
commandant du cercle des Baras et des
Tanalas.
ARRÊ. TÉ - ouvrant un crédit supplémentaire de
8.000 francs au titre des chapitres 64 et
ERRATUM. 65 du budget local.
NOMINATIONS.
CABLOGRAMMES DE PARIS.
PARTIE NON OFFICIELLE
LE VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. — NOUVILLI S
IT INFORMATIONS. — LE COMICE AGRICOLE DE TA-
LATA D'AMBOHITROLOMAHITSY. — TERRITOIRES
CIVILS. - RENSEIGNEMENTS FORESTIERS. -REN-
SEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
w
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ 1911
GENERAL A 396 d
rapportant l'arrêté 1396, du
23 janvier 1898.
Le Général commandant en chef du Corps
d occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891 ;
Vu le décret du 7 mars 1897 et l'arrêté 544, du
29 du même mois, portant fixation du tarif des taxes
de consommation à percevoir dans la colonie ;
Vu l'arrêté 1396, du 23 janvier 1898, exemptant
de droits de consommation les matières et denrées
importées ou sortant d'entrepôt pour être, en vertu
d'un contrat, livrées à l'administration des services
militaires ;
Vu les instructions ministérielles contenues dans
la dépêche de 23 avril 1898,
Arrête :
, ART. I. — Est rapporté l'arrêté 1396, du 23
janvier 1898, exemptant de droits de consom-
mation les matières et denrées importées ou
sortant d'entrepôt pour être livrées à l'adminis-
tration des services militaires en vertu de
contrats ou marchés.
ART. II. — Les matières ou denrées intro-
duites sous le régime de l'arrêté 1396, du 23
janvier 1898, auront à acquitter les taxes de
consommation dont elles avaient été exemp-
tées.
ART. III. — MM. le chef des services admi-
nistratifs et le chef du service des douanes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 2 Juin 1898.
GALLIENI.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ 1916
GÉNttRAL créant une école officielle
à Betrandraka.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté 374, du 12 février 1891, organisant
l'enseignement officiel en Imerina ;
Sur la proposition de M. le capitaine commandant
le secteur d'Antsatrana et de M. le chef du service
de l'enseignement,
Arrête :
ART. I. — Il est créé une école officielle et
laïque à Betrandraka.
ART. II. — Ranaivo, élève de l'école Le Myre
de Vilers, est nommé instituteur public à Be-
trandraka. -
ART. III. — Il aura droit, en cette qualité, aux
privilèges prévus par l'arrêté 374, du 12 février
1897, que les habitants se sont engagés à lui
fournir.
Il aura droit, en outre, à un traitement men-
suel de 30 francs imputable au chapitre 58,
art. III du budget local.
ART. IV. — MM. le lieutenant-colonel com-
mandant le 48 territoire, le chef du bureau des
affaires civiles, ordonnateur secondaire, et le
chef du service de l'enseignement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui aura son effet à compter
du jour de l'arrivée de Ranaivo à son poste.
Fait à Majunga, le 29 Juin i898.
GALLIENL
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVKENKMRNT ARRÊTÉ 1919
GENERAL, investissant des fonctions
judiciaires le commandant du cercle
des Baras et des Tanalas.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'art. 3 du décret du 9 juin 1896, portant que
les résidents peuvent être chargés, par arrêté local
soumis à l'approbation du Ministre des Colonies,
des fonctions de juge de paix dans les localités où
il n'existe pas de tribunal de première instance ;
Vu l'art. 7 du décret du il décembre 1895, por-
tant que, dans les territoires militaires, l'autorité
militaire exerce les pouvoirs des résidents ;
Vu l'art. lo du décret du 9 juin 1896 et la néces-
sité d'assurer immédiatement le fonctionnement du
tribunal criminel mixte dans le cercle des Baras et
des Tanalas ;
Vu l'arrêté 1095, du 2 novembre 1897, créant le
cercle militaire des Baras et des Tanalas ;
Sur la proposition du Procureur Général, chef du
service judiciaire,
Arrête :
ART. I. — Le commandant du cercle des Ba-
ras et des Tanalas est chargé des fonctions
judiciaires dans l'étendue de sa circonscription.
Sa compétence s'exercera dans les limites fixées
parle décret du 9 juin 1896. Les affaires qui
excéderont ces limites seront portees devant
les tribunaux compétents.
Il exercera également les fonctions d'officier
de l'état-civil et celles de notaire dans l'éten-
due de sa circonscription.
Il est autorisé à correspondre directement
avec le Procureur Général pour tout ce qui
concerne l'administration de la justice.
ART. II. — Le Procureur Général, chef du ser-
vice judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera provisoirement exécu-
toire, en attendant qu'il ait reçu l'approbation
du Ministre des Colonies.
Fait à Majunga, le 29 Juin 1898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général:
Le Procureur Général p. i.,
DUCHESNE.
G OUVER N EMENT ARRÊTÉ 1920
GÊNERAL
KNbRAL ouvrant un crédit supplé-
mentaire de 8.000 francs au titre des
chapitres 64 et 65 du budget local.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Considérant que les crédits affectés à l'Imprimerie
Officielle de Tainatave sont insuffisants pour eu
assurer le bon fonctionnement jusqu'à l'expiration
de l'exercice 1898;
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