Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-07-05
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 05 juillet 1898 05 juillet 1898
Description : 1898/07/05 (A15,N271). 1898/07/05 (A15,N271).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64548721
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
iS' Année. - N. S. - N- 271.
Mardi, 5 luillet 1898.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DEPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar.
Un an 25 fr.
Six mois 14 fr.
France et Etranger «
Un an 30 fr.
Six moi» 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
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SOM MAI RE
Partie Officielle
AURÊTR - créant une école officielle à Ifarariana.
AnRiTÉ — portant réglementation des impôts indi-
gènes dans la province de Fénérive.
ARRtTÉ — portant réglementation du travail des
indigènes et des contrats de travail dans
la province de Fénérive.
NOMINATIONS.
CABLOGRAMME DE PARIS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — LES ROUTES EN TER-
RITOIRE CIVIL. — LES ÉCOLES PROTESTAN-
TES FRANÇAISES. — TERTITOIRES MILITAI-
RES. — VARIÉTÉS. — RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX. - TÉLÉ-
GRAMMES REUTER.
PARTIE OFFICIELLE
G'OUV.RNEM.KT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1884
créant une école officielle
a Ifarariana.
Le Général commandant en chef du Corps
d occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre i895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté 374, du 12 février 1897, organisant
l'enseignement officiel en Imerina;
Considérant qu'il y a lieu de rendre gratuit l'en-
seignement officiel laïque dans la localité visée par
le présent arrêté;
le Sur la proposition de M. le chef de bataillon
commandant le cercle de Tsiafahy et de M. le
chef du service de l'enseignement,
Arrête :
ART. I. — Il est créé une école officielle laï-
que IL Ifarariana.
ART. II. — Rabarijaona, élève de l'école Le
Myre de Vilers, est nommé instituteur public à
Ifarariana.
ART. ilL-Il aura droit, en cette qualité, à un
traitement mensuel de 30 francs imputable au
chap. 58, art. III, du budget local.
ART. IV. — MM. le lieutenant-colonel com-
mandant le 1er territoire militaire, le chef du
i bureau des affaires civiles, ordonnateur secon-
! daire, etle chef du service de l'enseignement sont
j chargés,chacun en ce qui le concerne, de J'exé-
cution du présent arrêté, qui aura son effet à
compter du jour de l'arrivee de Rabarijaona à
son poste.
Fait à Majunga, le 28 Juin 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1906
portant réglementation des
impôts indigènes dans la province de
Fénérive.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Considérant qu'il convient de réglementer les
impôts indigènes et les tarifs des droits de place
sur les marchés dans la province de Fénérive ;
Sur la proposition de M. l'administrateur chef de
la dite province ;
Le conseil d'administration entendu ;
Sous réserve de ratification par M. le Président
de la République,
Arrête :
SECTION Ire. — Impôt personnel et foncier,
prestations.
ART. 1ER.—La contribution due annuellement
par les indigènes dans la province de Fénérive
se compose :
1* D'une taxe personnelle de 3 fr. 50 due
par tous les indigènes du sexe masculin âgés
de 16 ans révolus ;
2° D'un impôt foncier de 2 francs pour les
maisons de f rD catégorie et 1 franc pour les
maisons de 2e catégorie, la première catégo-
rie comprenant les maisons avant plus de 5
mètres de longueur et la deuxième catégorie
les cases ayant moins de 5 mètres de longueur.
ART. 2. — La taxe pourra être acquittée en
une seule fois, avant le 1er juillet de chaque
année, ou par quart, dans le courant du pre-
mier mois de chaque trimestre, au gré du re-
devable.
ART. 3. — Aucune exemption individuelle de
contribution établie à l'article 1er n'est et ne
pourra être accordée à qui que ce soit ; des
exemptions partielles ou totales pourront seu-
lement être accordées, par arrêté du Gouver-
neur Général, aux villages qui auraient subi
des pertes exeeptionnclles. A défont de paie-
ment aux époques fixées, les contribuables se.-
ront punis d'un emprisonnement de 1 a 5 jours
et condamnés à payer double taxe.
ART. 4. — Tout homme valide de 16 à 60
ans doit fournir au Gouvernement une presta-
tion de 30 journées.
Sont seuls exemptés de cette prestation :
1" Les fonctionnaires et employés nommés
par le Gouvernement;
2° Les ; Jènes au service des particuliers
français ou des sociétés commerciales, indus-
trielles ou agricoles françaises, qui justifieront
d'un contrat d'engagement d'une année au
moins. Le droit à cette exemption cessera en
cas de rupture de l'engagement, qui devra être
déclaré au Gouvernement, sous peine d'une
amende de 50 francs. Tout indigène peut ra-
cheter ses prestations au taux de 0 fr. 50 par
jour; toutefois, en cas de travaux urgents
d'intérêt général, le Gouverneur Général pour-
ra prescrire l'exécution des prestations en na-
ture.
SECTION II. — Droits d'enregistrement»
ART. 5. — Tous les contrats et obligations
de quelque nature qre ce soit, tous les actes
relatifs à l'Etat-civil, ainsi que les testaments,
devront être déclarés aux chefs de district et
inscrits sur leurs registres, à peine de nullité.
Exception est faite pour les actes passés d'après
la loi foncière sur l'immatriculation.
ART. 6. — Un droit fixe de 1 fr. 50 sera dû pour
toutes les inscriptions faites sur les registres
du Gouvernement, à l'exception des naissances,
mariages et décès, qui seront enregistrés gra-
tuitement. Un droit proportionnel sera, en
outre, perçu sur les actes ci-après:
lo Vente de maisons ou de terrains à titre
définitif: 5 sur le prix de vente;
2° Location des maisons ou de terrains :
5 0/o sur le prix des loyers;
3° Prêts d'argent avec ou sans intérêt : 2 O/o
sur le montant du prêt;
4° Vente de terrains ou de maisons à titre
provisoire: 7 1/2 sur le prix de vente.
ART. 7. — Les annulations de contrats et les
ventes à l'amiable effectuées par les autorités
indigènes, à défaut du remboursement du prix
des ventes provisoires, seront enregistrées au
simple droit fixe. Elles seront inscrites, à leur
date, sur le registre et mention de l'annulation
ou de la vente définitive sera faite en regard
lu contrat primitif.
ART. 8. — Le droit d'enregistrement des con-
trats sera dû solidairement par les parties con-
tractantes, à moins de stipulation^ contraire
dans le contrat.
ART. 9. — Le chef de district ne pourra,
dans aucun cas, inscrire un contrat ou un acte
sur son registre avant d'avoir reçu le droit. Les
parties contractantes signeront sur le registre,
ainsi que les témoins qui pourraient être ap-
Mardi, 5 luillet 1898.
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AnRiTÉ — portant réglementation des impôts indi-
gènes dans la province de Fénérive.
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indigènes et des contrats de travail dans
la province de Fénérive.
NOMINATIONS.
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RITOIRE CIVIL. — LES ÉCOLES PROTESTAN-
TES FRANÇAISES. — TERTITOIRES MILITAI-
RES. — VARIÉTÉS. — RENSEIGNEMENTS
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PARTIE OFFICIELLE
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GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1884
créant une école officielle
a Ifarariana.
Le Général commandant en chef du Corps
d occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre i895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté 374, du 12 février 1897, organisant
l'enseignement officiel en Imerina;
Considérant qu'il y a lieu de rendre gratuit l'en-
seignement officiel laïque dans la localité visée par
le présent arrêté;
le Sur la proposition de M. le chef de bataillon
commandant le cercle de Tsiafahy et de M. le
chef du service de l'enseignement,
Arrête :
ART. I. — Il est créé une école officielle laï-
que IL Ifarariana.
ART. II. — Rabarijaona, élève de l'école Le
Myre de Vilers, est nommé instituteur public à
Ifarariana.
ART. ilL-Il aura droit, en cette qualité, à un
traitement mensuel de 30 francs imputable au
chap. 58, art. III, du budget local.
ART. IV. — MM. le lieutenant-colonel com-
mandant le 1er territoire militaire, le chef du
i bureau des affaires civiles, ordonnateur secon-
! daire, etle chef du service de l'enseignement sont
j chargés,chacun en ce qui le concerne, de J'exé-
cution du présent arrêté, qui aura son effet à
compter du jour de l'arrivee de Rabarijaona à
son poste.
Fait à Majunga, le 28 Juin 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1906
portant réglementation des
impôts indigènes dans la province de
Fénérive.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Considérant qu'il convient de réglementer les
impôts indigènes et les tarifs des droits de place
sur les marchés dans la province de Fénérive ;
Sur la proposition de M. l'administrateur chef de
la dite province ;
Le conseil d'administration entendu ;
Sous réserve de ratification par M. le Président
de la République,
Arrête :
SECTION Ire. — Impôt personnel et foncier,
prestations.
ART. 1ER.—La contribution due annuellement
par les indigènes dans la province de Fénérive
se compose :
1* D'une taxe personnelle de 3 fr. 50 due
par tous les indigènes du sexe masculin âgés
de 16 ans révolus ;
2° D'un impôt foncier de 2 francs pour les
maisons de f rD catégorie et 1 franc pour les
maisons de 2e catégorie, la première catégo-
rie comprenant les maisons avant plus de 5
mètres de longueur et la deuxième catégorie
les cases ayant moins de 5 mètres de longueur.
ART. 2. — La taxe pourra être acquittée en
une seule fois, avant le 1er juillet de chaque
année, ou par quart, dans le courant du pre-
mier mois de chaque trimestre, au gré du re-
devable.
ART. 3. — Aucune exemption individuelle de
contribution établie à l'article 1er n'est et ne
pourra être accordée à qui que ce soit ; des
exemptions partielles ou totales pourront seu-
lement être accordées, par arrêté du Gouver-
neur Général, aux villages qui auraient subi
des pertes exeeptionnclles. A défont de paie-
ment aux époques fixées, les contribuables se.-
ront punis d'un emprisonnement de 1 a 5 jours
et condamnés à payer double taxe.
ART. 4. — Tout homme valide de 16 à 60
ans doit fournir au Gouvernement une presta-
tion de 30 journées.
Sont seuls exemptés de cette prestation :
1" Les fonctionnaires et employés nommés
par le Gouvernement;
2° Les ; Jènes au service des particuliers
français ou des sociétés commerciales, indus-
trielles ou agricoles françaises, qui justifieront
d'un contrat d'engagement d'une année au
moins. Le droit à cette exemption cessera en
cas de rupture de l'engagement, qui devra être
déclaré au Gouvernement, sous peine d'une
amende de 50 francs. Tout indigène peut ra-
cheter ses prestations au taux de 0 fr. 50 par
jour; toutefois, en cas de travaux urgents
d'intérêt général, le Gouverneur Général pour-
ra prescrire l'exécution des prestations en na-
ture.
SECTION II. — Droits d'enregistrement»
ART. 5. — Tous les contrats et obligations
de quelque nature qre ce soit, tous les actes
relatifs à l'Etat-civil, ainsi que les testaments,
devront être déclarés aux chefs de district et
inscrits sur leurs registres, à peine de nullité.
Exception est faite pour les actes passés d'après
la loi foncière sur l'immatriculation.
ART. 6. — Un droit fixe de 1 fr. 50 sera dû pour
toutes les inscriptions faites sur les registres
du Gouvernement, à l'exception des naissances,
mariages et décès, qui seront enregistrés gra-
tuitement. Un droit proportionnel sera, en
outre, perçu sur les actes ci-après:
lo Vente de maisons ou de terrains à titre
définitif: 5 sur le prix de vente;
2° Location des maisons ou de terrains :
5 0/o sur le prix des loyers;
3° Prêts d'argent avec ou sans intérêt : 2 O/o
sur le montant du prêt;
4° Vente de terrains ou de maisons à titre
provisoire: 7 1/2 sur le prix de vente.
ART. 7. — Les annulations de contrats et les
ventes à l'amiable effectuées par les autorités
indigènes, à défaut du remboursement du prix
des ventes provisoires, seront enregistrées au
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date, sur le registre et mention de l'annulation
ou de la vente définitive sera faite en regard
lu contrat primitif.
ART. 8. — Le droit d'enregistrement des con-
trats sera dû solidairement par les parties con-
tractantes, à moins de stipulation^ contraire
dans le contrat.
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