Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-11-28
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 28 novembre 1900 28 novembre 1900
Description : 1900/11/28 (A17,N556). 1900/11/28 (A17,N556).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6435339f
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/12/2012
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Mercredi 28 Novembre 1900.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR FF DÉPENDANCES
JlBONNEMENTS:
Madagascar :
ac '11 20 fr.
mois 20 fr.
fr.
«H ***® et Etranger •
Un an -,' 25 fr.
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15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
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SOMMAIRE
1 Partie emetene
-
i '-11 lnmtériel fixant les conditions d'admis-
son aux emplois d'administrateur stagiaire
3. ^ajmX m.istrateur-adjoint de 3* classe des
""littE o onte.
"-'trt a l'arrêté du 24 septembre 1900.
rrninant les rapports entre les autorités
4 Cl'viles et militaires dans les provinces
'rt civiles
4ku,ri fiant la date, la composition des commis-
SIons et le programme des examens an-
C nels Pour l'admission à l'école de méde-
C.. Tananarive.
K l9oo relative à la clôture de l'exercice
.i 11\lr ON O.
''fIa. s, NOTATIONS, MUTATIONS.
L Partie an «raeiell* *
LL PT INFORMATIONS. — SÉJOUR DU Gou-
YRRNEUR GÉNÉRAL A FIANARANTSOA. — RAP-
PORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DE ROUTE DANS LE CERCLE DE MAINTIRANO.
;- TERRITOIRES , CIVILS. — TERRITOIRES MILI-
ÏAIRB - V ARntTÉS. AVIS D'ADJUDICATIONS
QUES.
TIH OFFICIELLE
FINISTÈRE DES COLONIES
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
&>,Et lit J'as Conditions d'admission aux
tadtns. d'administrateur stagiaire et
les,, de Se classe
VU iç'stre des Colonies,
Vu le décret du 6 avril 1900. portant: 1- réor-
id; 2- u Prsonnel des administrateurs colo-
SI gènes organisation du personnel des affaires
"digèmies aux colonies'
ssle ra Port du chef de cabinet, chargé du
St~ '~ce ecretarlat Général,
Arrête :
eige. 7T Lorsque les besoins du service
xi ero t, un concours sera ouvert, à Paris,
in a l'emploi d'administrateur
faire an* coIonies-
arr té du Ministre des Colonies fixera la
e Ce Concours, ainsi que le nombre des
en fa."eondt l'administration pourra disposer
V g candidats.
44 llyour}îar7)^!arr^é du Ministre sera inséré
t, 5, 6 e(l Officiel avec le texte des articles
du présent arrêté et celui des arti-
cles 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 et 20
du décret du 6 avril 1900.
Le délai entre cette insertion et le jour fixé
pour l'ouverture des épreuves sera de deux
mois au minimum.
ART. 3. — Les candidats devront se faire ins-
crire sur une liste ouverte à cet effet au Minis-
tère des Colonies (bureau du personnel).
ART. 4. — Nul ne pourra se faire inscrire en
vue du concours :
j. S'il n'est Français jouissant de ses droits ;
2* S'il a, au 1" janvier de l'année du con-
cours, moins de vingt et un ans ou plus de
trente ans ;
38 S'il n'a satisfait aux obligations imposées
par la loi sur le recrutement de l'armée ;
4° S'il ne produit un des diplômes énumérés
à l'article 3 du décret du 6 avril 1900 ;
5* Si l'état de sa santé ne lui permet pas de
faire un service actif aux colonies.
L'aptitude physique des candidats sera cons-
tatée, au moment où ils se feront inscrire en
vue du concours, par un médecin commis à
cet effet.
ART. 5. — La liste des inscriptions sera close
un mois avant la date du concours.
ART. 6. — La liste des candidats admis à
concourir sera dressée et arrêtée définitive-
ment par le Ministre au moins cinq jours
avant l'ouverture du concours ; un avis adres-
sé aux candidats, et inséré, en outre, au Jour-
nal Officiel, fera connaître le lieu où ils devront
se réunir, ainsi que l'heure à laquelle commen-
ceront les épreuves.
ART. 7. — Le concours est divisé en deux
parties.
La première partie comprend:
1° Une composition sur l'histoire ou la géo-
graphie physique et économique de l'Afrique
d'après les programmes des cours professés à
l'Ecole Coloniale.
2° La rédaction d'un rapport sur une ques-
tion touchant à l'administration ou au régime
économique et financier.
3° Une composition sur les cultures colo-
niales d'après le programme annexé au présent
arrêté.
4° Un thème et une version de langue an-
glaise ou allemande.
La deuxième partie comprend:
1* La rédaction d'une note résumant les ré-
sultats obtenus par une mission en Afrique
[Une copie du rapport du chef de mission sera
remise aux candidats, ou bien une lecture leur
en sera faite, pendant laquelle ils pourront
prendre des notes] ;
2° Un levé rapide et expédié sur le terrain
avec carnet d'observation et mise au net;
3° Une épreuve pratique de langue parlée
anglaise ou allemande.
ART. 8. — Une commission nommée par
arrêté ministériel et composée:
1* D'un directeur, président;
2° D'un sous-directeur ou d'un chef de bu-
rru, membre;
3*
reau, De l'inspecteur adjoint au directeur fdu
contrôle ou d'un inspecteur dp f classe,
membre;
4° Du sous-chef de bureau du personnel ou
d'un rédacteur, secrétaire,
Se réunit en séance secrète, au plus tôt trois
jours avant la date fixée pour l'ouverture de la
première partie du concours, et détermine les
sujets de compositions.
Chaque sujet de composition est. ensuite
placé sous une enveloppe cachetée et scellée,
et visé par tous les membres de la commis-
sion.
Ces enveloppes sont conservées par le prési-
dent dela commission et remises par lui, le jour
de l'ouverture du concours, aux fonctionnaires
chargés de la surveillance du concours désignés
à l'article ci-après.
ART. 9. — Un chef de bureau dè l'adminis-
tration centrale, délégué par le Ministre et
assisté de deux sous-chefs, procède, avant cha-
que épreuve, à l'appel des candidats; l'ouver-
ture des enveloppes contenant les sujets de
composition est faite ensuite, en présence de
ces derniers, au fur et à mesure qu'ils sont
appelés à traiter les diverses questions du'
concours.
Les deux sous-chefs sont chargés alternati-
vement de la surveillance des candidats pen- v
dant la durée des épreuves; iis peuvent être
assistés, s'il en est besoin, par un ou plusieurs
rédacteurs de l'administration centrale.
ART. 10. - Il est accordé aux candidats trois
heures pour la composition sur l'histoire ou
la géographie, six heures pour la rédaction du
rapport,, deux pour la composition sur les cul-
tures coloniales * et trois pour l'exercice des
langues étrangères.
ART. 11. — Il est interdit aux candidats, sous
peine d'être exclus du concours, d'avoir au-
cune communication, soit entre eux, soit avec
le dehors, et de consulter aucun livre ou cahier.
Tout candidat qui ne répond pas à l'appel de
son nom est exclus du concours; celui qui
quitte la salle des séances pendant la durée
d'une épreuve ne peut y rentrer qu'une fois
l'épreuve terminée.
ART. 12. — Les compositions, faites sur un
papier spécial mis à la disposition des candi-
dats, ne portent ni nom ni signature.
Chaque candidat inscrit en tête de sa com-
position une devise et un signe à son choix; il
les reporte sur un bulletin qui porte ses nom'
prénoms et signature. ;
La composition et le bulletin, placés dans
deux enveloppes distinctes et fermées par un
Mercredi 28 Novembre 1900.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR FF DÉPENDANCES
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-
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son aux emplois d'administrateur stagiaire
3. ^ajmX m.istrateur-adjoint de 3* classe des
""littE o onte.
"-'trt a l'arrêté du 24 septembre 1900.
rrninant les rapports entre les autorités
4 Cl'viles et militaires dans les provinces
'rt civiles
4ku,ri fiant la date, la composition des commis-
SIons et le programme des examens an-
C nels Pour l'admission à l'école de méde-
C.. Tananarive.
K l9oo relative à la clôture de l'exercice
.i 11\lr ON O.
''fIa. s, NOTATIONS, MUTATIONS.
L Partie an «raeiell* *
LL PT INFORMATIONS. — SÉJOUR DU Gou-
YRRNEUR GÉNÉRAL A FIANARANTSOA. — RAP-
PORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DE ROUTE DANS LE CERCLE DE MAINTIRANO.
;- TERRITOIRES , CIVILS. — TERRITOIRES MILI-
ÏAIRB - V ARntTÉS. AVIS D'ADJUDICATIONS
QUES.
TIH OFFICIELLE
FINISTÈRE DES COLONIES
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
&>,Et lit J'as Conditions d'admission aux
tadtns. d'administrateur stagiaire et
les,, de Se classe
VU iç'stre des Colonies,
Vu le décret du 6 avril 1900. portant: 1- réor-
id; 2- u Prsonnel des administrateurs colo-
SI gènes organisation du personnel des affaires
"digèmies aux colonies'
ssle ra Port du chef de cabinet, chargé du
St~ '~ce ecretarlat Général,
Arrête :
eige. 7T Lorsque les besoins du service
xi ero t, un concours sera ouvert, à Paris,
in a l'emploi d'administrateur
faire an* coIonies-
arr té du Ministre des Colonies fixera la
e Ce Concours, ainsi que le nombre des
en fa."eondt l'administration pourra disposer
V g candidats.
44 llyour}îar7)^!arr^é du Ministre sera inséré
t, 5, 6 e(l Officiel avec le texte des articles
du présent arrêté et celui des arti-
cles 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 et 20
du décret du 6 avril 1900.
Le délai entre cette insertion et le jour fixé
pour l'ouverture des épreuves sera de deux
mois au minimum.
ART. 3. — Les candidats devront se faire ins-
crire sur une liste ouverte à cet effet au Minis-
tère des Colonies (bureau du personnel).
ART. 4. — Nul ne pourra se faire inscrire en
vue du concours :
j. S'il n'est Français jouissant de ses droits ;
2* S'il a, au 1" janvier de l'année du con-
cours, moins de vingt et un ans ou plus de
trente ans ;
38 S'il n'a satisfait aux obligations imposées
par la loi sur le recrutement de l'armée ;
4° S'il ne produit un des diplômes énumérés
à l'article 3 du décret du 6 avril 1900 ;
5* Si l'état de sa santé ne lui permet pas de
faire un service actif aux colonies.
L'aptitude physique des candidats sera cons-
tatée, au moment où ils se feront inscrire en
vue du concours, par un médecin commis à
cet effet.
ART. 5. — La liste des inscriptions sera close
un mois avant la date du concours.
ART. 6. — La liste des candidats admis à
concourir sera dressée et arrêtée définitive-
ment par le Ministre au moins cinq jours
avant l'ouverture du concours ; un avis adres-
sé aux candidats, et inséré, en outre, au Jour-
nal Officiel, fera connaître le lieu où ils devront
se réunir, ainsi que l'heure à laquelle commen-
ceront les épreuves.
ART. 7. — Le concours est divisé en deux
parties.
La première partie comprend:
1° Une composition sur l'histoire ou la géo-
graphie physique et économique de l'Afrique
d'après les programmes des cours professés à
l'Ecole Coloniale.
2° La rédaction d'un rapport sur une ques-
tion touchant à l'administration ou au régime
économique et financier.
3° Une composition sur les cultures colo-
niales d'après le programme annexé au présent
arrêté.
4° Un thème et une version de langue an-
glaise ou allemande.
La deuxième partie comprend:
1* La rédaction d'une note résumant les ré-
sultats obtenus par une mission en Afrique
[Une copie du rapport du chef de mission sera
remise aux candidats, ou bien une lecture leur
en sera faite, pendant laquelle ils pourront
prendre des notes] ;
2° Un levé rapide et expédié sur le terrain
avec carnet d'observation et mise au net;
3° Une épreuve pratique de langue parlée
anglaise ou allemande.
ART. 8. — Une commission nommée par
arrêté ministériel et composée:
1* D'un directeur, président;
2° D'un sous-directeur ou d'un chef de bu-
rru, membre;
3*
reau, De l'inspecteur adjoint au directeur fdu
contrôle ou d'un inspecteur dp f classe,
membre;
4° Du sous-chef de bureau du personnel ou
d'un rédacteur, secrétaire,
Se réunit en séance secrète, au plus tôt trois
jours avant la date fixée pour l'ouverture de la
première partie du concours, et détermine les
sujets de compositions.
Chaque sujet de composition est. ensuite
placé sous une enveloppe cachetée et scellée,
et visé par tous les membres de la commis-
sion.
Ces enveloppes sont conservées par le prési-
dent dela commission et remises par lui, le jour
de l'ouverture du concours, aux fonctionnaires
chargés de la surveillance du concours désignés
à l'article ci-après.
ART. 9. — Un chef de bureau dè l'adminis-
tration centrale, délégué par le Ministre et
assisté de deux sous-chefs, procède, avant cha-
que épreuve, à l'appel des candidats; l'ouver-
ture des enveloppes contenant les sujets de
composition est faite ensuite, en présence de
ces derniers, au fur et à mesure qu'ils sont
appelés à traiter les diverses questions du'
concours.
Les deux sous-chefs sont chargés alternati-
vement de la surveillance des candidats pen- v
dant la durée des épreuves; iis peuvent être
assistés, s'il en est besoin, par un ou plusieurs
rédacteurs de l'administration centrale.
ART. 10. - Il est accordé aux candidats trois
heures pour la composition sur l'histoire ou
la géographie, six heures pour la rédaction du
rapport,, deux pour la composition sur les cul-
tures coloniales * et trois pour l'exercice des
langues étrangères.
ART. 11. — Il est interdit aux candidats, sous
peine d'être exclus du concours, d'avoir au-
cune communication, soit entre eux, soit avec
le dehors, et de consulter aucun livre ou cahier.
Tout candidat qui ne répond pas à l'appel de
son nom est exclus du concours; celui qui
quitte la salle des séances pendant la durée
d'une épreuve ne peut y rentrer qu'une fois
l'épreuve terminée.
ART. 12. — Les compositions, faites sur un
papier spécial mis à la disposition des candi-
dats, ne portent ni nom ni signature.
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prénoms et signature. ;
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