Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-09-29
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 29 septembre 1900 29 septembre 1900
Description : 1900/09/29 (A17,N539). 1900/09/29 (A17,N539).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64353225
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
ne Année. — N. S. — Ne 539.
Samedi 29 Septembre 1900.
JOURNAL OFFICIEL
01
DE
- MADAGASCAR ci DÉPENDANCES
ABONNEMENTS:
Un -.Mar.
'* toi. 20 fr.
8i,t Q 12 fr.
tit et ®*rw«*©r.
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Sb. lia fr.
-- - - - - - 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Parait les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
et pe Général commandant en chef
ry OUYerneur Général de Mada-
dscar et Dépendances a l'honneur
W^'inf ^er Messieurs les officiers,
ro etio iiaires et membres de la
e 0 onle européenne qu'il les recevra,
eUx et leurs familles, aujourd'hui
di, a 9 heures et demie du
s°ir ns^es salons du Gouverne-
<.lJ.ent fvénérai (Antaninarenina)
8era invitation personnelle ne
e a cette occasion.
SOMMAIRE
At,HÊTÉ r Partie Offleielle
g Prornulguant dans la coloRie de Madagascar
et DéPendances la loi et les deux décrets
dn date li 17 juillet 1900, modifiant le tarif
des douanes relatif aux cafés. Loi avant
Pour nh- ,
, ur objet de modifier le tarif des douanes
n. Pelle qui concerne le café en fèves et
I\l\iti nom
Otntnant un commissaire du Gouverne-
deent POUr régler et suivre les questions
de toute nature se rattachant à la conven-
t'on n^a e 11 se rattachant à la conven-
vernnr r-< , entre Ip Gou-
da neur Général de Madagascar et Dépen-
.\Il 0. trlrs et M. Orville Florens père, indus-
triel d elneurant à Tananarive.
tn: ernentant la chasse aux bœufs sans
irlt r,,It re (()rinu dans la province de Majunga.
ARRÊTÉ dive a oguant les plans d'alignement de
'---rt tnod.rses rues de Tamatave.
Codifiant l'article 3 de J'arrêté du 6 mai
cetn églementat l'organisation, l'avan-
J)t cément it la solde du personnel indigène
ew cntaHt l'organisation, t'avan-
h^i8lfv ter^ rti e«ad?Betsiraisaraka du Sni
ir)
S»UJ ,at-Ma or)
CS'°* 3fi
-
V non orncielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. —TERRITOIRES
AVIS. CIVILs. LES ET INFbnMATIONS. - TERmTOlREs
CIVILS., itt INSFIC-NEMFNTS ÉCONOMIQUES. —
D ADJUDICATIONS PUBLIQUES.
OFFICIELLB
Qét!\ T ~————————
ARRÊTÉ
PrOn, lIlguant dans la Colo-
la loi et les deux décrets en date
du 17 juillet 1900, modifiant le tarif
des douanes relatif aux cafés.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu la dépêche ministérielle en date du 20 juillet
1900,
Arrête :
ART. ln. - Sont promulgués dans la colo-
nie de Madagascar et Dépendances la loi du 17
juillet 1900, modifiant le tarif des douanes en
ce qui concerne le café en fèves et pellicules,
et les deux décrets du même jour, le premier
relatif au régime des cafés brésiliens, le second
concernant le mode de perception des droits
sur les cafés.
ART. II. - Un numéro du Journal Officiel
de la colonie, portant la date du 29 septembre
1900 et contenant les textes de la dite loi et
des dits décrets dûment collationnés sera dé-
posé aux greffes des tribunaux de Madagascar
et Dépendances.
ART. III. — M. le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 21 Septembre 1900.
GALLIENI.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Commissaire des Colonies
ffons de Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général,
GIRARD.
LOI
ayant pour objet de modifier le tarif
des douanes en ce qui concerne le
café en fèves et pellicules.
Le Sénat et la Chambre des Députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
ART. Ier. —= Le droit minimum sur le café en
fèves et pellicules est fixé à cent trente-six
francs (136 fr.) par cent kilogrammes (100
kilog.).
ART. Il. - Le tableau E annexé à la loi du 11
janvier 1892 est modifié comme suit :
Café en fèves et pellicules:
Droit du tarif minimum métropolitain di-
minué de soixante-dix-huit francs (78 fr.).
"-ARX- IH.'— Le Gouvernement est autorisé à
concéder par décret l'application du tarif mi- v
nimum résultant de la loi du 11 janvier 1892
et des lois postérieures aux cafés et au très
denrées coloniales originaires du Bré sil, tant
en France et en Algérie que dans les colonies
et possessions françaises et pays de protecto-
rat de l'Indo-Chine.
La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des Députés, sera exé-
cutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 Juillet 1900
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre du Commerce, de VIndustrie,
des Postes et des Télégraphes, -
A. MILLERAND.
Le Ministre des Colonies,
ALBERT DECRAIS.
Le Ministre des Finances,
J. CAILLAUX.
Le Ministre des Affaires Étrangères,
DELCASSÉ.
DÉCRET
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de
l'Industrie, des Postes et Télégraphes, et d'après
l'avis conforme du Ministre des Finances:
Vu l'article 19 de la loi du 6 mai 1841, qui confè-
re au Gouvernement le droit de modifier les tares
légales accordées aux marchandises qui acquittent
les droits de douane sur le poids net,
Décrète:
ART. 1er. — Les cafés en sacs, balles ou su-
rons acquitteront les droits sur le poids net
réel.
ART. II. — Le Ministre du Commerce, de
l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et'le
Ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal Officiel et
inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Paris, le n Juillet 1900.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République Française :
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie,
des Postes et des Télégraphes,
A. MILLERAND.
Le Ministre des Finances,
J. CAILLAUX.
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eUx et leurs familles, aujourd'hui
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e a cette occasion.
SOMMAIRE
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g Prornulguant dans la coloRie de Madagascar
et DéPendances la loi et les deux décrets
dn date li 17 juillet 1900, modifiant le tarif
des douanes relatif aux cafés. Loi avant
Pour nh- ,
, ur objet de modifier le tarif des douanes
n. Pelle qui concerne le café en fèves et
I\l\iti nom
Otntnant un commissaire du Gouverne-
deent POUr régler et suivre les questions
de toute nature se rattachant à la conven-
t'on n^a e 11 se rattachant à la conven-
vernnr r-< , entre Ip Gou-
da neur Général de Madagascar et Dépen-
.\Il 0. trlrs et M. Orville Florens père, indus-
triel d elneurant à Tananarive.
tn: ernentant la chasse aux bœufs sans
irlt r,,It re (()rinu dans la province de Majunga.
ARRÊTÉ dive a oguant les plans d'alignement de
'---rt tnod.rses rues de Tamatave.
Codifiant l'article 3 de J'arrêté du 6 mai
cetn églementat l'organisation, l'avan-
J)t cément it la solde du personnel indigène
ew cntaHt l'organisation, t'avan-
h^i8lfv ter^ rti e«ad?Betsiraisaraka du Sni
ir)
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-
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AVIS. CIVILs. LES ET INFbnMATIONS. - TERmTOlREs
CIVILS., itt INSFIC-NEMFNTS ÉCONOMIQUES. —
D ADJUDICATIONS PUBLIQUES.
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Qét!\ T ~————————
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PrOn, lIlguant dans la Colo-
la loi et les deux décrets en date
du 17 juillet 1900, modifiant le tarif
des douanes relatif aux cafés.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu la dépêche ministérielle en date du 20 juillet
1900,
Arrête :
ART. ln. - Sont promulgués dans la colo-
nie de Madagascar et Dépendances la loi du 17
juillet 1900, modifiant le tarif des douanes en
ce qui concerne le café en fèves et pellicules,
et les deux décrets du même jour, le premier
relatif au régime des cafés brésiliens, le second
concernant le mode de perception des droits
sur les cafés.
ART. II. - Un numéro du Journal Officiel
de la colonie, portant la date du 29 septembre
1900 et contenant les textes de la dite loi et
des dits décrets dûment collationnés sera dé-
posé aux greffes des tribunaux de Madagascar
et Dépendances.
ART. III. — M. le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 21 Septembre 1900.
GALLIENI.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Commissaire des Colonies
ffons de Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général,
GIRARD.
LOI
ayant pour objet de modifier le tarif
des douanes en ce qui concerne le
café en fèves et pellicules.
Le Sénat et la Chambre des Députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
ART. Ier. —= Le droit minimum sur le café en
fèves et pellicules est fixé à cent trente-six
francs (136 fr.) par cent kilogrammes (100
kilog.).
ART. Il. - Le tableau E annexé à la loi du 11
janvier 1892 est modifié comme suit :
Café en fèves et pellicules:
Droit du tarif minimum métropolitain di-
minué de soixante-dix-huit francs (78 fr.).
"-ARX- IH.'— Le Gouvernement est autorisé à
concéder par décret l'application du tarif mi- v
nimum résultant de la loi du 11 janvier 1892
et des lois postérieures aux cafés et au très
denrées coloniales originaires du Bré sil, tant
en France et en Algérie que dans les colonies
et possessions françaises et pays de protecto-
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La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des Députés, sera exé-
cutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 Juillet 1900
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
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A. MILLERAND.
Le Ministre des Colonies,
ALBERT DECRAIS.
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Le Ministre des Affaires Étrangères,
DELCASSÉ.
DÉCRET
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de
l'Industrie, des Postes et Télégraphes, et d'après
l'avis conforme du Ministre des Finances:
Vu l'article 19 de la loi du 6 mai 1841, qui confè-
re au Gouvernement le droit de modifier les tares
légales accordées aux marchandises qui acquittent
les droits de douane sur le poids net,
Décrète:
ART. 1er. — Les cafés en sacs, balles ou su-
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ART. II. — Le Ministre du Commerce, de
l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et'le
Ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal Officiel et
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Fait à Paris, le n Juillet 1900.
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