Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-08-25
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 25 août 1900 25 août 1900
Description : 1900/08/25 (A17,N529). 1900/08/25 (A17,N529).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6435312s
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
", Ann e. — N. S. — N° 529.
1
Samedi, 25 Août 1900.
JOURNAL OFFICIEL
DE p
- MADAGASCAR n DEPENDANCES
AbÛNNEM2NTS:
11, , an * ".11.0.1' 1
t)Ofr.
eilraoig : : fr.
> plîtqea et Etranser,
4_ '2:) fr.
fr
15 fr.
/;.\)\ t. ur; "':
LE JOIJItVlL OFFICIEL DE Mi»AG4SCâ%.->J n. 'Il;,',.
, "-A. p c '-/
1 Paraît les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie orflcielle
41\iT
remplaçant l'arrêté du 7 avril 1900, portant
Ration d'une taxe sur la valeur locative
lies maisons à Tamatave.
ettant à la disposition de M. le Secrétaire
Général, ordonnateur secondaire, une nou-
velle somme de 20.000 francs à prélever
SUr 'l'ensemble des crédits inscrits au
Chapitre XI du budget local de l'exercice
murant, à titre d'avance faite à la ville de
natave pour l'exécution de travaux
i lirgents d'éîiolité communale.
rrglementant l'organisation, l'avancement
, la solde du personnel indigène du cercle
d'A na a'ava et du cercle-annexe de Man-
jj. drit
h. 'nettant à la disposition de M. le Secrétaire
Général une somme de 100.000 francs à
Prélver sur les fonds du budget extraor-
rlnalre local (ports), pour être affectée aux
l f;¡ValJx de protection et d'améliôration du
port de Tamatave. ,.
PytCULAIRE relative aux échantillons de
antes à caoutchouc et de caoutchouc à
b a resser au jardin colonial de Nogent-sur-
Non C Marne
trICULAIRI 300.
r ltg, MUTATIONS.
^°gjuvi» ® DE Paris.
Ii OtJ"lLLE Partie non erdcicllo
Il S ET INFORMATIONS. — RÉSULTATS des OPÉ-
RVrm S DU DERNlER RECENSEMENT dans la
fftoJv JNGK DU Betsileo. — TERRITOIRES MILI-
Avis.
IJUTIB OFFICIELLE
G8fi5**
8.l'i11 nt\
ARRÊTÉ
remplaçant l'arrêté du 7
, * la Yai portant création d'une taxe
atn.a.+. a. eUr locative des maisons à
lfCt '\? e
—————
OCCUpatil'al commandant en chef du Corps
CuPaUonpowverneur Général de Mada-
* r et iw
gasca, r et be, pendances,
des 11 décembre 1895 et 30 juillet
ttll1 U l'arrêt fi„ Tamatave;
Vi^< rêté 3u 15 octobre 1897, érigeant en com-
, Vu ,',arrêté )
i. ^Ve.SUr lii Va|iJ ayril 1900, portant création d'une
C a eUr locative des maisons à Tama-
derSidérant
erant que certaines dispositions de ce
Uatlon 401vent A modifiées, en raison de
parbcuhere faite à la ville de Tamatave
par les deux dernières épidémies de peste et de
l'intérêt du développement de la nouvelle ville;
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
L'arrêté du 7 avril 1900, établissant une taxe
de 5 ° 0 sur la valeur locative des maisons à
Tamatave est abrogé et remplacé par les dispo-
sitions suivantes :
ART. 1er. — Il sera perçu, dans la ville de Ta-
matave, au profit du budget communal, une
taxe sur les maisons.
ART. 2. -- Cette taxe aura pour base la va-
leur locative de l'habitation diminuée de25°/0.
La taxe sera égale au 5 de cette valeur.
Elle sera payée par chaque propriétaire fran-
çais, indigène ou étranger de tout sexe et sera
due pour toute maison, alors même qu'elle ne
serait pas habitée.
ART. 3. --Les jardins d'agrément attenant
à l'habitation, les remises, ecuries, terrasses
et autres dépendances de luxe doivent entrer
dans l'évaluation de la valeur locative.
ART. 4. — Pour l'établissement du rôle de
la taxe sur les maisons, il pourra être procédé
tous les ans, à la diligence de J'administrateur-
maire et par des commissaires désignés à cet
effet, à un recensement général des propriétaires.
La commission sera composée de deux fonc-
tionnaires et de deux propriétaires, à la désigna-
tion de l'administrateur-maire. La présidence
de cette commission sera confiée à un des
fonctionnaires qui en feront partie. Le pré-
sident aura voix prépondérante en cas de
partage. Cette commission devra tenir le rôle
au courant dans l'intervalle des recensements.
ART. 5. — L'opération du recensement ter-
minée, les commissaires se réuniront sous la
présidence de l'administrateur-maire. Ils rédi-
geront la matrice du rôle et détermineront,
pour chacun des habitants passibles de la taxe,
la valeur locative qui doit servir de base à sa
cotisation. Le receveur municipal ou l'agent
en faisant fonctions assistera à cette réunion
avec voix délibérative.
ART. 6. — La valeur locative sera évaluée,
soit d'après, les conventions réelles, soit par-
comparaison avec l'ensemble des loyers analo-
gues et notoirement connus.
Le rôle des contribuables sera arrêté par
l'administrateur-maire. 11 est fait remise des
cotes inférieures à un franc.
ART. 7. — La taxe n'est exigible que par
quart et d'avance, sauf pour les cotes de 5
francs et au-dessus, qui devront être acquittées
avant le i cr juillet en une seule fois.
Le rôle ne pourra être mis en recouvrement
qu'après avoir été rendu exécutoire par le
Gouverneur Général en conseil d'administration.
Cette formalité remplie, le rôle sera porté à la
connaissance des contribuables par voie d'af-
fiches et d'avertissement individuel ; l'avertis-
sement énoncera le montant de la taxe imposée
au contribuable, la valeur locative qui lui sert
de base, le mode d'acquittement, le délai et le
mode des réclamations.
ART. 8. — Des affiches feront connaître
que tout contribuable qui se prétendra surtaxé
ou indûment imposé devra présenter sa récla-
mation dans les trois mois qui suivront la
publication du rôle. Toute réclamation sera
adressée sous forme de pétition au Secrétaire
Général, accompagnée des pièces justificatives
et déposée à la mairie, où récépissé en sera
donné. Les demandes en remise et en modé-
ration gracieuse des taxes, etc., seront exa-
minées par le conseil d'administration ; les
réclamations pour taxes indûment établies,
mutations de cotes, réductions de taxes, etc.,
seront, après expertise contradictoire s'il y a
lieu, jugées par le conseil du contentieux dans
les trois mois qui suivront l'enregistrement de
la réclamation au Secrétariat Général.
ART. 9. — Les taxes dues par les indigènes
seront versées entre les mains des gouverneurs
indigènes, les taxes dues par les Européens et
assimilés seront recouvrées par le receveur
municipal d'après le rôle spécial qui sera tenu
à la mairie.
ART. 10.—Tout contribuable en retard pourra
être poursuivi par voie de saisie et de vente
mobilière et sur la requête du receveur muni-
cipal, en vertu d'une autorisation délivrée par
le Gouverneur Général, sur la proposition de
l'administrateur- maire. La poursuite n'aura
lieu qu'après deux sommations préalables à dix
jours de distance. La première de ces somma-
tions sera sans frais. Elles seront signifiées au
contribuable en personne ou remises à son
domicile, en cas d'absence, par le ministère
d'un agent municipal.
ART. 11. — La taxe est établie pour l'année
entière. Lorsqu'un contribuable vient à décéder
dans le courant de l'année, ses héritiers sont
tenus d'assurer le montant de la cote.
ART. 12. — Toute construction nouvelle, si
elle a été terminée dans le 1er semestre, sera
exemptée de taxe pour l'année au cours de
laquelle elle aura été construite. Pour celles
terminées dans le 2e semestre, elles bénéficie-
ront d'une réduction de 5 ° ° sur le montant
de la taxe pour l'année suivante.
L'inscription sur le rôle de la taxe des con-
structions nouvelles sera effectuée par les soins
de la commission de recensement, qui aura
toute liberté d'appréciation pour fixer l'époque
à partir de laquelle la taxe sera légalement
applicable.
La taxe sera perçue sur les immeubles affec-
tés à l'enseignement privé. Seuls, les immeu-
bles appartenant à l'Etat, à la Colonie, ou à la
1
Samedi, 25 Août 1900.
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41\iT
remplaçant l'arrêté du 7 avril 1900, portant
Ration d'une taxe sur la valeur locative
lies maisons à Tamatave.
ettant à la disposition de M. le Secrétaire
Général, ordonnateur secondaire, une nou-
velle somme de 20.000 francs à prélever
SUr 'l'ensemble des crédits inscrits au
Chapitre XI du budget local de l'exercice
murant, à titre d'avance faite à la ville de
natave pour l'exécution de travaux
i lirgents d'éîiolité communale.
rrglementant l'organisation, l'avancement
, la solde du personnel indigène du cercle
d'A na a'ava et du cercle-annexe de Man-
jj. drit
h. 'nettant à la disposition de M. le Secrétaire
Général une somme de 100.000 francs à
Prélver sur les fonds du budget extraor-
rlnalre local (ports), pour être affectée aux
l f;¡ValJx de protection et d'améliôration du
port de Tamatave. ,.
PytCULAIRE relative aux échantillons de
antes à caoutchouc et de caoutchouc à
b a resser au jardin colonial de Nogent-sur-
Non C Marne
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* r et iw
gasca, r et be, pendances,
des 11 décembre 1895 et 30 juillet
ttll1 U l'arrêt fi„ Tamatave;
Vi^< rêté 3u 15 octobre 1897, érigeant en com-
, Vu ,',arrêté )
i. ^Ve.SUr lii Va|iJ ayril 1900, portant création d'une
C a eUr locative des maisons à Tama-
derSidérant
erant que certaines dispositions de ce
Uatlon 401vent A modifiées, en raison de
parbcuhere faite à la ville de Tamatave
par les deux dernières épidémies de peste et de
l'intérêt du développement de la nouvelle ville;
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
L'arrêté du 7 avril 1900, établissant une taxe
de 5 ° 0 sur la valeur locative des maisons à
Tamatave est abrogé et remplacé par les dispo-
sitions suivantes :
ART. 1er. — Il sera perçu, dans la ville de Ta-
matave, au profit du budget communal, une
taxe sur les maisons.
ART. 2. -- Cette taxe aura pour base la va-
leur locative de l'habitation diminuée de25°/0.
La taxe sera égale au 5 de cette valeur.
Elle sera payée par chaque propriétaire fran-
çais, indigène ou étranger de tout sexe et sera
due pour toute maison, alors même qu'elle ne
serait pas habitée.
ART. 3. --Les jardins d'agrément attenant
à l'habitation, les remises, ecuries, terrasses
et autres dépendances de luxe doivent entrer
dans l'évaluation de la valeur locative.
ART. 4. — Pour l'établissement du rôle de
la taxe sur les maisons, il pourra être procédé
tous les ans, à la diligence de J'administrateur-
maire et par des commissaires désignés à cet
effet, à un recensement général des propriétaires.
La commission sera composée de deux fonc-
tionnaires et de deux propriétaires, à la désigna-
tion de l'administrateur-maire. La présidence
de cette commission sera confiée à un des
fonctionnaires qui en feront partie. Le pré-
sident aura voix prépondérante en cas de
partage. Cette commission devra tenir le rôle
au courant dans l'intervalle des recensements.
ART. 5. — L'opération du recensement ter-
minée, les commissaires se réuniront sous la
présidence de l'administrateur-maire. Ils rédi-
geront la matrice du rôle et détermineront,
pour chacun des habitants passibles de la taxe,
la valeur locative qui doit servir de base à sa
cotisation. Le receveur municipal ou l'agent
en faisant fonctions assistera à cette réunion
avec voix délibérative.
ART. 6. — La valeur locative sera évaluée,
soit d'après, les conventions réelles, soit par-
comparaison avec l'ensemble des loyers analo-
gues et notoirement connus.
Le rôle des contribuables sera arrêté par
l'administrateur-maire. 11 est fait remise des
cotes inférieures à un franc.
ART. 7. — La taxe n'est exigible que par
quart et d'avance, sauf pour les cotes de 5
francs et au-dessus, qui devront être acquittées
avant le i cr juillet en une seule fois.
Le rôle ne pourra être mis en recouvrement
qu'après avoir été rendu exécutoire par le
Gouverneur Général en conseil d'administration.
Cette formalité remplie, le rôle sera porté à la
connaissance des contribuables par voie d'af-
fiches et d'avertissement individuel ; l'avertis-
sement énoncera le montant de la taxe imposée
au contribuable, la valeur locative qui lui sert
de base, le mode d'acquittement, le délai et le
mode des réclamations.
ART. 8. — Des affiches feront connaître
que tout contribuable qui se prétendra surtaxé
ou indûment imposé devra présenter sa récla-
mation dans les trois mois qui suivront la
publication du rôle. Toute réclamation sera
adressée sous forme de pétition au Secrétaire
Général, accompagnée des pièces justificatives
et déposée à la mairie, où récépissé en sera
donné. Les demandes en remise et en modé-
ration gracieuse des taxes, etc., seront exa-
minées par le conseil d'administration ; les
réclamations pour taxes indûment établies,
mutations de cotes, réductions de taxes, etc.,
seront, après expertise contradictoire s'il y a
lieu, jugées par le conseil du contentieux dans
les trois mois qui suivront l'enregistrement de
la réclamation au Secrétariat Général.
ART. 9. — Les taxes dues par les indigènes
seront versées entre les mains des gouverneurs
indigènes, les taxes dues par les Européens et
assimilés seront recouvrées par le receveur
municipal d'après le rôle spécial qui sera tenu
à la mairie.
ART. 10.—Tout contribuable en retard pourra
être poursuivi par voie de saisie et de vente
mobilière et sur la requête du receveur muni-
cipal, en vertu d'une autorisation délivrée par
le Gouverneur Général, sur la proposition de
l'administrateur- maire. La poursuite n'aura
lieu qu'après deux sommations préalables à dix
jours de distance. La première de ces somma-
tions sera sans frais. Elles seront signifiées au
contribuable en personne ou remises à son
domicile, en cas d'absence, par le ministère
d'un agent municipal.
ART. 11. — La taxe est établie pour l'année
entière. Lorsqu'un contribuable vient à décéder
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tenus d'assurer le montant de la cote.
ART. 12. — Toute construction nouvelle, si
elle a été terminée dans le 1er semestre, sera
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laquelle elle aura été construite. Pour celles
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