Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-08-11
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 11 août 1900 11 août 1900
Description : 1900/08/11 (A17,N525). 1900/08/11 (A17,N525).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6435308w
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
*7® Annp. — N. S. — N"# ?5.. Samerli, M Août 1900.
JOURNAL OFFICIEL
DE
HIDIGISCIR m DEPENDANCES
ABONNEMENTS:
un ait Madagascar i fr.
g*a; fr.
six mois. 12 fi.
Un Wanee et Etranger > h
Un an. Six mois 15 fr.
LE JOURNAL 9VFICIEL DE MADACASCA~
Paraît les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
———————» m
Partie Officielle
ARRÊTÉ fixant le tarif et ls conditions de passage
des rivières de la province de Mananjary.
rRÊTÉ accordant à M. A. Gros une concession
pour l'exploitation du fer.
rRÈTÉ établissant des droits de place sur les
marchés de la province de Mananjary.
OCULAIRE au sujet de l'application de l'arrêté du
28 janvier 1900.
n XTRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
ABLOGRAMME DE PARIS.
Partie non OfQcielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. <— RENSEIGNEMENTS
ËcONOIIIQUES. — MERCURIALE DES MARCHÉS
DE MIARINARIVO. — BULLETIN COMMERCIAL
DE TANANARIVE. — ETAT CIVIL DE TANANA-
RIVE. — AVIS.
PARTIE OFFICIELLE
--
GO^RKKMBNT
çitNÉRAL
-
ARRÊTÉ
fixant le tarif et les condi-
ons de passage des rivières de la
ProVince de Mananjary.
6 Général commandant en chef du Corps
g occupation et Gouverneur Général de Mada-
ascar et Dépendances,
i8f.les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
Vi; ae Proposition de l'administrateur de la pro-
Lee Mananjary ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
An.r. It. - La Perception des droits de péa-
ge su rles rivières Sa kaleona, Fanantara, Mahela,
lefakaMananjary, Namorona et Faraony,
Tsiatosika et A ntsaka, est exclusivement ré-
^ervép a• iî* Piroguiers qui en auront été décla-
A a jUdlCatalres.
dro)r. Il. - Les passeurs percevront un
droit (ipn e 05 par personne non chargée
et de 0 fr. 10 par filanjana ou personne chargée.
Pé T. i III. Sont exonérés des droits de
qUelt les convois militaires et civils, à quel-
oue tjtr que ce soit, et les prestataires se ren-
aant Sur leurs chantiers.
ART IV. — Les passeurs devront assurer d£
mo r e de nuit le passage des divers bacs au
moyen je 6 pirogues à balanciers pouvant con-
tenir HUlÎ x personnes. Une case confortable
destinée à abriter les voyageurs sera édifiée aux
abords de l'embarcadère.
ART. V. — Aucune redevance ne pourra
être exigée des personnes qui traversent la
rivière par leurs propres moyens.
ART. VI. — Les redevances dues par les
adjudicataires seront payables mensuellement
et d'avance dans les bureaux du chef de la
province de Mananjary ; moyennant cette con-
dition, le versement d'un cautionnement ne
sera pas exigé des adj udicataires.
ART. VII. — Toute infraction aux prescrip-
tions contenues dans les articles ci-dessus sera
punie d'une amende administrative de 1 franc
a 10 francs avec faculté pour le chef de la
province d'annuler l'adjudication à la 3e con-
travention constatée.
ART. VIII. — L'administrateur en chef de la
province de Mananjary est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté, qui aura son effet à
partir du 15 août.
Fait à Tananarive, le 27 Juillet 1900.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
Vu au Contrôle financier,
le 31 août 1900.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
accordant à M. A. Gros une
concession pour l'exploitation du fer.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juiilet
1897 ;
Vu le décret du 20 juillet 1897 ;
Vu la pétition présentée le 28 juillet 1899 rpar M.
A. Gros ;
- Vu le plan au 1/10.000 présenté à l'appui de la
dite pétition;
Vu les avis au public insérés dans les numéros
du Journal Officiel en date des 3 mars, 4 avril et
5 mai 1900;
Sur la proposition du chef du service des mines ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. Ier. — Il est accordé à M. A. Gros une
concession pour l'exploitation du fer.
ART. II. — Cétte concession, qui prendra le
nom d'Andraina, est située au Nord-Ouest et à
proximité du village de même nom (province
de Fianarantsoa).
ART. III. — Les limites de cette concession
sont déterminées par des lignes droites joi-
gnant les points définis de la façon suivante :
Point 1. Sommet du pic Andidy, situé au
Nord-Ouest et à proximité du village de même
nom.
Point 2. A quatre mille trois cent trente
mètres du point 1 et sur une ligne partant de
ce point et orientée 209 grades.
Point 3. A mille sept cent soixante mètres du
point 2 et sur une ligne partant de ce point et
orientée 230 grades 75.
Point 4. A mille cent vingt-cinq mètres du
point 3, et sur une ligne partant de ce point
et orientée 338 grades 50.
Point 5. A deux mille quatre cent soixante
mètres du point 4, et sur une ligne partant de ce
point et orientée 371 grades 25.
Point 6. A deux mille deux cent soixante-
quinze mètres du point 5 et sur une ligne
partant de ce point et orientée H grades 25.
Point 7. A deux mille neuf cent-vingt mè-
tres du point 6 et sur une ligne partant de ce
point et orientée 39 grades 25.
Point I de départ. A deux mille deux cents
mètres du point 7 et sur une ligne partant de
ce point et orientée 154 grades 25.
La ligne brisée joignant les points 1,2 et 3
forme la limite Ouest.
La ligne droite joignant les points 3 et 4
forme la limite Sud-Est.
La ligne brisée joignant les points 4, 5, 6 et
7 forme la limite Est.
La ligne droite joignant les points 7 et 1
forme la limite Nord-Ouest.
ART. IV. le chef du service des mines est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 3 Août 1900.
Pour le Gouverneur Général
* et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LALttlER DU COUDRAY.
GOUVERNEMENT
GSNRRAL
r ARRÊTÉ
établissant des droits de pla- d
ce sur les marchés de la province de
Mananjary.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891;
Vu l'arrêté 1846, du 3 juin 1898, fixant les divers
impôts dans la province de Mananjarv;
Vu l'arrêté dû 20 janvier 1900, modifiant le taux
de l'impôt personnel;
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DE
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SOMMAIRE
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Partie Officielle
ARRÊTÉ fixant le tarif et ls conditions de passage
des rivières de la province de Mananjary.
rRÊTÉ accordant à M. A. Gros une concession
pour l'exploitation du fer.
rRÈTÉ établissant des droits de place sur les
marchés de la province de Mananjary.
OCULAIRE au sujet de l'application de l'arrêté du
28 janvier 1900.
n XTRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
ABLOGRAMME DE PARIS.
Partie non OfQcielle
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DE MIARINARIVO. — BULLETIN COMMERCIAL
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RIVE. — AVIS.
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çitNÉRAL
-
ARRÊTÉ
fixant le tarif et les condi-
ons de passage des rivières de la
ProVince de Mananjary.
6 Général commandant en chef du Corps
g occupation et Gouverneur Général de Mada-
ascar et Dépendances,
i8f.les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
Vi; ae Proposition de l'administrateur de la pro-
Lee Mananjary ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
An.r. It. - La Perception des droits de péa-
ge su rles rivières Sa kaleona, Fanantara, Mahela,
lefakaMananjary, Namorona et Faraony,
Tsiatosika et A ntsaka, est exclusivement ré-
^ervép a• iî* Piroguiers qui en auront été décla-
A a jUdlCatalres.
dro)r. Il. - Les passeurs percevront un
droit (ipn e 05 par personne non chargée
et de 0 fr. 10 par filanjana ou personne chargée.
Pé T. i III. Sont exonérés des droits de
qUelt les convois militaires et civils, à quel-
oue tjtr que ce soit, et les prestataires se ren-
aant Sur leurs chantiers.
ART IV. — Les passeurs devront assurer d£
mo r e de nuit le passage des divers bacs au
moyen je 6 pirogues à balanciers pouvant con-
tenir HUlÎ x personnes. Une case confortable
destinée à abriter les voyageurs sera édifiée aux
abords de l'embarcadère.
ART. V. — Aucune redevance ne pourra
être exigée des personnes qui traversent la
rivière par leurs propres moyens.
ART. VI. — Les redevances dues par les
adjudicataires seront payables mensuellement
et d'avance dans les bureaux du chef de la
province de Mananjary ; moyennant cette con-
dition, le versement d'un cautionnement ne
sera pas exigé des adj udicataires.
ART. VII. — Toute infraction aux prescrip-
tions contenues dans les articles ci-dessus sera
punie d'une amende administrative de 1 franc
a 10 francs avec faculté pour le chef de la
province d'annuler l'adjudication à la 3e con-
travention constatée.
ART. VIII. — L'administrateur en chef de la
province de Mananjary est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté, qui aura son effet à
partir du 15 août.
Fait à Tananarive, le 27 Juillet 1900.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
Vu au Contrôle financier,
le 31 août 1900.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
accordant à M. A. Gros une
concession pour l'exploitation du fer.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juiilet
1897 ;
Vu le décret du 20 juillet 1897 ;
Vu la pétition présentée le 28 juillet 1899 rpar M.
A. Gros ;
- Vu le plan au 1/10.000 présenté à l'appui de la
dite pétition;
Vu les avis au public insérés dans les numéros
du Journal Officiel en date des 3 mars, 4 avril et
5 mai 1900;
Sur la proposition du chef du service des mines ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. Ier. — Il est accordé à M. A. Gros une
concession pour l'exploitation du fer.
ART. II. — Cétte concession, qui prendra le
nom d'Andraina, est située au Nord-Ouest et à
proximité du village de même nom (province
de Fianarantsoa).
ART. III. — Les limites de cette concession
sont déterminées par des lignes droites joi-
gnant les points définis de la façon suivante :
Point 1. Sommet du pic Andidy, situé au
Nord-Ouest et à proximité du village de même
nom.
Point 2. A quatre mille trois cent trente
mètres du point 1 et sur une ligne partant de
ce point et orientée 209 grades.
Point 3. A mille sept cent soixante mètres du
point 2 et sur une ligne partant de ce point et
orientée 230 grades 75.
Point 4. A mille cent vingt-cinq mètres du
point 3, et sur une ligne partant de ce point
et orientée 338 grades 50.
Point 5. A deux mille quatre cent soixante
mètres du point 4, et sur une ligne partant de ce
point et orientée 371 grades 25.
Point 6. A deux mille deux cent soixante-
quinze mètres du point 5 et sur une ligne
partant de ce point et orientée H grades 25.
Point 7. A deux mille neuf cent-vingt mè-
tres du point 6 et sur une ligne partant de ce
point et orientée 39 grades 25.
Point I de départ. A deux mille deux cents
mètres du point 7 et sur une ligne partant de
ce point et orientée 154 grades 25.
La ligne brisée joignant les points 1,2 et 3
forme la limite Ouest.
La ligne droite joignant les points 3 et 4
forme la limite Sud-Est.
La ligne brisée joignant les points 4, 5, 6 et
7 forme la limite Est.
La ligne droite joignant les points 7 et 1
forme la limite Nord-Ouest.
ART. IV. le chef du service des mines est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 3 Août 1900.
Pour le Gouverneur Général
* et par délégation :
Le Secrétaire Général,
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GOUVERNEMENT
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établissant des droits de pla- d
ce sur les marchés de la province de
Mananjary.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891;
Vu l'arrêté 1846, du 3 juin 1898, fixant les divers
impôts dans la province de Mananjarv;
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